Cassation 14 mars 2024
Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 24/11090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11090 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 15/1038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 102 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11090 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUU
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2024, (pourvoi
n° G.22-18.426), qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 05 avril 2022 par le Pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de Paris (RG n° 20/2394) sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Sens en date du 27 novembre 2019 (RG n° 15/1038=
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1057, ayant pour avocat plaidant Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BARRIERA, Conseillère
Madame BAUDIMENT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N], qui exploite une ferme pédagogique où elle exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a assuré ses activités auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 21 septembre 2013, alors que Mme [N] avait dû s’absenter, Mme [J], bénévole de l’exploitation et n’étant pas titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux non domestiques, a été grièvement blessée par un tigre.
PROCEDURE
Procédure pénale
Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal correctionnel de Sens a sur l’action publique, déclaré Mme [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d’exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques et sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J].
Par arrêt du 1er février 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement correctionnel en ses dispositions pénales et a infirmé ses dispositions civiles, estimant que le courrier simple, non daté, adressé par Mme [J] au parquet du tribunal qui l’avait reçu le 3 mars 2015 sollicitant un report d’audience, ne pouvait être considéré comme une constitution de partie civile.
En conséquence le tribunal correctionnel de Sens a, par jugement du 7 juillet 2017, constaté le caractère sans objet de l’instance sur intérêts civils entre Mme [J] et Mme [N].
Procédure de référé
Par acte d’huissier du 25 août 2017, Mme [J] a fait assigner Mme [N] et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sens, aux fins d’ordonner une expertise médicale, outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
La mesure d’instruction sollicitée a été ordonnée par ordonnance du 17 octobre 2017, laquelle a désigné le Docteur [P] [C] pour y procéder. Le juge des référés a, par ailleurs, rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Mme [J], compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par Mme [N].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en mars 2019.
Procédure civile au fond
L’assureur de Mme [N] ayant refusé sa garantie en se prévalant d’une faute dolosive, son assurée l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Sens, par acte du 21 septembre 2015, afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2016, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale entre Mme [N] et Mme [J], alors pendante devant la cour d’appel de Paris.
Sans attendre l’issue des opérations d’expertise judiciaire, ALLIANZ IARD a sollicité le rétablissement de l’instance l’opposant au fond à Mme [N].
C’est dans ces circonstances que, par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société ALLIANZ IARD à garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le
21 septembre 2013 dont Mme [J] a été victime ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer mille cinq cents euros à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carole DURIF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 29 janvier 2020, enregistrée au greffe le
10 février 2020, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel (RG n°20/02394) en mentionnant qu’elle tendait à l’annulation et/ou la réformation de la décision en ce qu’elle a, "sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le 21 septembre 2013 dont Mme [J] a été victime ; condamné la société Allianz IARD à payer 1 500 ' à Mme [N] en application de l’article700 du code de procédure civile ; condamné la société Allianz IARD aux dépens, dont distraction."
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris a'(RG n°20/02394) :
— Infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion de garantie dont la société Allianz IARD se prévaut, est inapplicable faute de respecter le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que Mme [N] a commis une faute dolosive retirant tout caractère aléatoire au risque de survenu de l’accident du 21 septembre 2013,
— Débouté Mme [N] de sa demande tendant à condamner la société Allianz IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 21 septembre 2013, en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile « exploitation » ;
— Dit que la société Allianz IARD n’a pas vocation à garantir le dommage corporel dont a été victime Mme [J], le 21 septembre 2013 ;
— Condamné Mme [N] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation, 2ème chambre civile, a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il juge que la clause d’exclusion de garantie dont la société Allianz IARD se prévaut est inapplicable faute de respecter le caractère limité exigé à l’article L. 113-1 du code des assurances, l’arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné la société Allianz IARD aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Allianz IARD et l’a condamnée à payer à Mme [N] la somme de
3 000 euros.
Par déclaration électronique du 11 juin 2024, enregistrée au greffe le 25 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi
(RG n°24/11090).
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :
« – Vu l’article L. 113-1 du code des assurances, vu l’ancien article 1964 du code civil, vu l’article 1108 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu l’arrêt du 18 mars 2011, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir à Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le
21 septembre 2013, dont Mme [J] a été victime ;
— CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer mille cinq cents euros à Mme [N] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carole DURIF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que Mme [N] a commis une faute dolosive retirant tout caractère aléatoire au risque survenu lors de l’accident du 21 septembre 2013 ;
— Déclarer que la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir le dommage corporel dont a été victime Mme [J] le 21 septembre 2013 ;
— Exclure la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD s’agissant du dommage corporel dont a été victime Mme [J] ;
— Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [N] à payer à la société ALLIANZ IARD 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE. »
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 1er février 2017,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2024
(pourvoi n° 22-18.426),
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 27 novembre 2019 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le
21 septembre 2013, dont Mme [J] a été victime ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer Mme [N] la somme de
7 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de déterminer au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation, que la saisine de la cour est limitée à la question de savoir si à l’occasion du sinistre au cours duquel Mme [J] a été blessée, Mme [N] a commis une faute de nature à exclure la garantie de ALLIANZ IARD.
I Sur la garantie de ALLIANZ IARD
A l’appui de sa saisine, ALLIANZ IARD rappelle que Mme [N] a été condamnée pénalement de manière définitive, la cour d’appel ayant considéré que l’infraction de délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation délibérée d’un règlement, était constituée. ALLIANZ IARD fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée sur le civil s’agissant notamment de la qualification pénale des faits et de la déclaration de culpabilité. ALLIANZ IARD en déduit que la violation délibérée d’un règlement caractérise l’existence d’une faute dolosive justifiant l’exclusion de garantie de l’assureur.
Elle rappelle l’obligation imposée à Mme [N] par ce règlement, à savoir que « lorsqu’ils sont amenés à s’absenter des établissements, les titulaires d’un certificat de capacité doivent avoir délégué à des personnes compétentes les opérations de surveillance des animaux ». Selon ALLIANZ IARD, cette obligation met en évidence que la présence permanente du titulaire de certificat de capacité ou, en son absence, celle d’une personne compétente, est seule de nature à éviter un sinistre. ALLIANZ IARD ajoute que le simple fait d’avoir répété les consignes à Mme [J], n’est pas suffisant pour permettre à Mme [N] d’affirmer qu’elle ne pouvait s’attendre à la survenance du dommage. ALLIANZ IARD estime qu’en méconnaissant les obligations minimales de sécurité et de prudence, Mme [N] a fait disparaître la caractère aléatoire du contrat, la survenance du risque étant inévitable.
En réplique, Mme [N] fait valoir que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à la cour d’appel de "caractériser la conscience qu’avait Mme [N] du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme [J] ". Elle rappelle que la simple conscience de faire courir un risque est insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive. Elle estime que les conséquences dommageables du fait de son absence en laissant seule Mme [J], n’étaient pas inéluctables. Elle rappelle que les constatations de la cour d’appel statuant en matière pénale démontrent que si un manquement à l’obligation de prudence et de sécurité peut être reproché à Mme [N], celui-ci ne rendait pas inéluctable la réalisation du risque causé par l’initiative de la victime et ne suffisait pas à établir la conscience qu’avait l’assurée qu’il surviendrait tel qu’il s’est produit ni à exclure tout aléa. Elle explique que l’accident était tout à fait évitable si Mme [J] avait respecté les instructions précises qui lui avaient été données. A cet égard, Mme [N] rappelle que ce n’est pas le tigre en fin de vie pour lequel Mme [J] devait vérifier le niveau d’eau qui est à l’origine de l’accident, ni la tigresse à qui elle devait donner un médicament. Elle ajoute que Mme [J] ne devait pas approcher le tigre qui a provoqué l’accident. Compte tenu des consignes qu’elle avait répétées, Mme [N] explique qu’elle ne pouvait imaginer que Mme [J] prendrait l’initiative de donner à boire à des tigres autres que le tigre malade.
Elle demande donc de juger que la garantie de ALLIANZ IARD est due.
Sur ce,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Il est constant que la jurisprudence de la cour de cassation a évolué en matière de faute dolosive et a substitué au critère de disparition de l’aléa, celui de la distinction entre inéluctabilité du dommage et simple risque d’occasionner le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a été condamnée de manière définitive par la juridiction pénale pour le délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. A cet égard, la cour d’appel ayant statué en matière pénale rappelle qu’ "en matière de délits non intentionnels […], sont responsables les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation s’il est établi qu’elles ont violé de manière délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.« La cour d’appel précise que »l’omission délibérée de Mme [N] de respecter l’obligation qui lui était faite par l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 2011 de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, a participé indirectement, à la réalisation du dommage ; que l’infraction de délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation délibérée d’un règlement est donc constitué à l’égard de Mme [N]."
Ainsi cette décision aujourd’hui définitive, a établi une faute volontaire de Mme [N] mais dans cette décision, la cour d’appel a pris le soin de préciser que la faute de Mme [N] n’a participé qu’indirectement au dommage de Mme [J], que l’absence de Mme [N] a contribué à créer une situation d’isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l’accident« mais que » l’initiative de Mme [J] est la cause directe de l’accident sans laquelle celui-ci n’aurait pas eu lieu."
Il est constant que la qualification pénale des faits tels qu’ils ressortent de l’arrêt de la cour d’appel, a autorité de chose jugée au civil.
Il est donc établi de manière définitive, que le fait pour Mme [N] de ne pas avoir délégué en son absence à une personne compétente, la surveillance des animaux constitue une faute civile.
Cependant, pour être dolosive au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, la faute doit avoir été commise avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, étant précisé que la conscience du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Contrairement à l’affirmation de ALLIANZ IARD, la faute n’est pas dolosive, du seul fait qu’elle résulte de la violation délibérée d’une loi ou d’un règlement.
En l’occurrence, il ressort des circonstances de fait telles que retenues par la cour d’appel pour qualifier l’infraction commise par Mme [N], que la faute de Mme [N] a contribué à créer une situation propice à une imprudence et à la réalisation de l’accident mais que l’initiative de Mme [J] de donner de l’eau à un tigre autre que ceux dont elle devait s’occuper à la demande de Mme [N] et d’aller ainsi au-delà des demandes de cette dernière, est la cause directe de l’accident.
Ces circonstances de fait ne permettent pas de considérer, contrairement aux affirmations de ALLIANZ IARD, que Mme [N] avait conscience lorsqu’elle a laissé quelques heures, Mme [J] seule dans la ferme pédagogique avec des consignes précises de soin qui ne concernaient que deux tigres, que Mme [J] qui était déjà depuis deux ans dans les lieux et qui avait déclaré lors de l’enquête pénale, qu’elle avait agi sans respecter les consignes de sécurité en ajoutant que " [V] nous les répète assez" se rendrait auprès d’un troisième tigre qui n’était pas concerné par les consignes de soins données par Mme [N] en son absence, et passerait son bras directement dans la cage.
Ainsi que le fait valoir Mme [N] à juste titre, l’accident ne se serait pas produit, si Mme [J] avait respecté les consignes de soin puisqu’il n’est pas contesté qu’aucun des deux tigres dont Mme [J] a eu à s’occuper, ne lui a fait de mal.
Ces circonstances de fait constituées notamment de consignes précises de soin et de consignes de sécurité réitérées et connues de la victime, ne permettent pas d’établir que Mme [N] avait conscience en laissant Mme [J] seule pendant quelques heures dans la ferme, que cette dernière serait victime de façon certaine d’un accident causé par un tigre.
Contrairement aux affirmations de ALLIANZ IARD, la cour ne peut considérer que le caractère dolosif de la faute résulte de la seule connaissance par Mme [N] du règlement l’obligeant à déléguer à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux.
En effet, la connaissance abstraite d’une loi ou d’un règlement ne suffit pas à établir la conscience que la violation délibérée de ce texte entraînerait inévitablement un dommage.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, la cour considère que ALLIANZ IARD ne justifie pas que la faute commise par Mme [N] revêt un caractère dolosif.
En conséquence, en l’absence de faute dolosive, ALLIANZ IARD doit garantir Mme [N] des conséquences dommageables du sinistre dont a été victime Mme [J] le 21 septembre 2013.
Pour ces motifs substitués à ceux du tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le 21 septembre 2013 dont Mme [J] a été victime.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7 000 euros.
ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et relatives au sinistre survenu le 21 septembre 2013 dont Mme [J] a été victime et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamne ALLIANZ IARD aux dépens d’appel ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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