Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA BANQUE FINANCEMENT c/ de l' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00738
APPELANTE
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 348 211 244 00069
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée le 13 avril 2018, la société AXA banque financement a consenti à M. [R] [X] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 404,39 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts nominal de 3,59 % l’an et un TEG de 3,65 %, soit une mensualité avec assurance de 425,39 euros.
En raison du défaut de paiement des échéances, la société AXA banque financement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 1er février 2024 par la société AXA banque financement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré l’action irrecevable et condamné la société AXA banque financement aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il résultait des relevés de compte et du dossier fourni que la créance était affectée par la forclusion puisque le dernier impayé non régularisé datait du mois de septembre 2021 et que l’assignation date du 1er février 2024.
Par une déclaration adressée par voie électronique du 3 janvier 2025, la société AXA banque financement a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
en tout état de cause,
— de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,
encore plus subsidiairement,
— de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
en conséquence,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 16 601,32 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 1er février 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 044,50 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
— de le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle soutient ne pas être forclose en son action puisque le crédit a été réglé sans discontinuer jusqu’au 7 mars 2020, que les versements ont repris à compter du 7 octobre 2020 suite à l’octroi d’un report, puis que des incidents de paiement sont survenus et que la dernière mensualité intégralement réglée est celle du mois de janvier 2022.
Elle souligne que selon le décompte produit, 44 échéances ont été réglées et que c’est la 45ème échéance qui constitue la première échéance non réglée et non régularisée, soit, selon le tableau d’amortissement, celle du 7 février 2022, que l’assignation datant du 1er février 2024 elle n’est donc pas forclose en son action.
Elle indique par ailleurs produire toutes les pièces sollicitées par la cour à l’exception de la notice d’assurance qui n’a cependant pas été souscrite par le débiteur.
Elle ajoute avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et être bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle estime sa condamnation fondée en principal et intérêts.
M. [X] n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 25 mars 2025 par dépôt en étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte communiqué par deux fois en pièces n° 4 et 6, que les échéances, après un incident pour l’échéance de septembre 2018, ont cessé d’être réglées entre le 7 avril 2020 et le 7 septembre 2020 puis que les paiements ont repris de manière aléatoire entre le 7 octobre 2020 et le 23 janvier 2023.
Après imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, il apparaît que, comme le soutient la société de crédit, 44 échéances ont été réglées, soit celles concernant la période comprise entre le 3 juin 2018 et le 3 janvier 2022, la périodicité des échéances étant fixée au 3 de chaque mois.
La première échéance impayée est donc celle du 3 février 2022.
L’assignation a été délivré le 1er février 2024 à M. [X], soit moins de deux ans après cet incident de paiement caractérisé non régularisé.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé l’action forclose et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société de crédit conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts pour quelque motif que ce soit, et précise ne pas disposer de la notice d’assurance dont la production n’est pas nécessaire puisque l’emprunteur n’a pas souscrit d’assurance, au demeurant facultative.
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient un article V5 libellé comme suit’ « Par l’intermédiaire du prêteur, l’emprunteur peut adhérer à une assurance facultative de groupe ayant pour objet de garantir le remboursement de son crédit. À cet effet, un formulaire d’adhésion et une notice d’information comportant les extraits des conditions générales de cette assurance sont joints au présent contrat de crédit. Pour ne pas adhérer à cette assurance facultative, il suffit à l’emprunteur de ne pas signer le cadre prévu à cet effet dans le formulaire d’adhésion ».
Or, force est de constater que la société de crédit ne fournit pas la notice d’assurance et qu’il doit donc être considéré que ce défaut de remise doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts, peu important que le débiteur ait en fin de compte souscrit ou non cette assurance.
Le contrat contient par ailleurs une clause attestant de la remise de la notice mais est insuffisante pour établir la réalité de la remise.
La société AXA banque financement produit par ailleurs l’offre de contrat validée, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue signée, la copie des pièces d’identité, de domicile et de solvabilité de M. [X], le mandat de prélèvement, un historique de compte, un décompte de créance.
La société AXA banque financement encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la notice d’assurance.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société AXA banque financement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 janvier 2024 avec preuve d’envoi enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 2 022,15 euros au titre des échéances impayées, dès réception de la lettre.
Cette précision sur un paiement « dès réception de la présente » revient à ne laisser au débiteur aucun délai pour régulariser sa situation d’impayés.
Or en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors, l’envoi de ce courrier ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [X] le 1er février 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [X] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 23 janvier 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat à la date du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 955,50 euros.
M. [X] doit donc être condamné au paiement de la somme de 12 044,50 euros au titre du solde de ce contrat.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,59 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du prononcé de la présente décision.
Par ailleurs à hauteur d’appel la société de crédit ne sollicite plus la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa banque financement Mutuel aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa banque financement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société AXA banque financement recevable en ses demandes ;
Prononce la résolution du contrat de crédit à la date du présent arrêt ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [R] [X] à payer à la société AXA banque financement la somme de 12 044,50 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent arrêt ;
Ecarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société AXA banque financement du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société AXA banque financement.
La greffière La présidente
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