Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/306
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUL
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra PETIT-LUNVEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
Service Firmes Étrangères
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre.
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l’association [1] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Les motifs et base du redressement ont été notifiés à l’association [1] par lettre d’observations du 7 mai 2021 pour un montant de 31 585 euros.
Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 8 juillet 2021.
L’Urssaf a maintenu le montant du redressement à 31 585 euros, augmenté des majorations de retard de 1 913 euros, et réclamé par mise en demeure du 10 décembre 2021 la somme totale de 33 498 euros.
Le 10 février 2022, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace en contestation du chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations relatif à l’assujettissement des formateurs occasionnels et à l’assiette forfaitaire.
Par requête du 10 juin 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Au cours de la procédure judiciaire La commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé du redressement opéré mais en a réduit le montant à 25 819,97 euros en cotisations par décision en date du 8 décembre 2022. L’URSSAF a également procédé à la minoration des sommes réclamées au titre des majorations de retard correspondantes à hauteur de 1 852 euros.
Le 6 février 2023, l’association [1] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 novembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg a statué comme suit :
« DÉCLARE recevable le recours formé par l’association [1] ;
DÉBOUTE l’association [1] de sa prétention à dire qu’elle bénéficiait d’un accord tacite de l’URSSAF d’Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d’un montant de 33 498 euros ;
VALIDE la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de l’association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1 913 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l’association [1] à payer la somme de 1 852 euros à l’URSSAF d’Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ;
CONDAMNE l’association [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’association [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ".
L’association [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique le 15 décembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions reçues le 9 février 2026 au greffe de la chambre sociale, et dont elle s’est prévalue à l’audience de plaidoiries, l’association [1] demande à la cour :
« D’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Débouté l’association [1] de sa prétention à dire qu’elle bénéficiait d’un accord tacite de l’URSSAF d’Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d’un montant de 33 498 euros ;
Validé la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de l’association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1913 euros de majorations de retard ;
Condamné l’association [1] à payer la somme de 1852 euros à l’URSSAF d’Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ;
Condamné l’association [1] aux entiers dépens ;
Débouté l’association [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau, d'/de :
Annuler le redressement relatif à l’assujettissement au régime général des formateurs indépendants ;
Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable sur la demande dont l’association l’a saisie par courrier du 10 février 2022 ;
Annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022 ;
Ordonner à l’URSSAF de rembourser à l’association la somme de 30 551,24 euros de cotisations et 1 852 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal ;
Débouter l’URSSAF d’Alsace de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard à hauteur de 1 852 euros ;
Condamner l’URSSAF à verser à l’Association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ".
Dans ses dernières conclusions datées du 29 aout 2024 dont elle s’est prévalue oralement à l’audience de plaidoiries, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
« Déclarer l’appel interjeté par l’association [1] recevable en la forme ;
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Et ainsi :
Confirmer le bien-fondé du rappel opéré au titre de l’assujettissement des formateurs occasionnels, tant sur la forme que sur le fond ;
Confirmer l’absence d’accord tacite ;
Confirmer l’assujettissement des médecins formateurs au régime général de sécurité sociale ;
Confirmer le redressement à hauteur de 25 820 euros en cotisations ;
Valider la mise en demeure du 10 décembre 2021 ;
Constater que l’association [1] a procédé le 6 janvier 2022 au règlement des cotisations réclamées par la mise en demeure du 10 décembre 2021 d’un montant de 31 585 euros ;
Constater que l’URSSAF a adressé un avis de crédit à la société suite à la minoration décidée par la commission de recours amiable ;
Constater que l’association [1] reste redevable des majorations de retard d’un montant de 1 852 euros ;
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 31 585 euros avec intérêts au taux légal, outre 1852 euros au titre des majorations de retard.
Reconventionnellement, condamner l’association [1] à verser à l’URSSAF, le solde de la mise en demeure, soit la somme de 1 852 euros en majorations de retard.
En tout état de cause
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejeter toute autre demande comme mal fondée ".
Lors de l’audience de plaidoirie, l’URSSAF a renoncé à la demande reconventionnelle ci-dessus énoncée.
MOTIVATION
Sur le statut des médecins formateurs
A titre principal, l’association [1] allègue que l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que ses dirigeants disposent d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction vis-à-vis des médecins formateurs, ni que ceux-ci sont intégrés dans un service organisé imposé par sa structure. Elle conteste la motivation du jugement qui a raisonné par extrapolation et s’est appuyé sur un « prétendu aveu judiciaire » inexistant.
Elle fait valoir que les médecins formateurs :
— sont enregistrés comme travailleurs indépendants et bénéficient d’une présomption de non affiliation en application de l’article L. 8221-6 du code du travail ;
— sont libres d’intervenir ou non, sans engagement d’une année sur l’autre ;
— interviennent une ou deux fois par an, à chaque fois pour une session de formation de quelques heures ;
— choisissent eux-mêmes les dates, heures et lieux de leurs interventions et assurent celles-ci avec leur propre matériel informatique ;
— déterminent le contenu de la formation, du support de présentation, son déroulement ainsi que l’identité des personnes qui interviennent avec eux ;
— négocient leurs honoraires ;
— supportent le risque économique, n’ayant aucune garantie de la tenue de la formation ni aucune indemnisation en cas d’annulation.
A titre subsidiaire, l’association [1] fait valoir que l’URSSAF a implicitement validé le statut conféré aux médecins formateurs lors d’un précédent contrôle. Elle soutient que les conditions de l’existence d’un accord tacite sont réunies et que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen.
L’URSSAF réplique que les conditions de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Afin de justifier le redressement opéré, elle met en avant les explications recueillies au cours du contrôle ainsi que les constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement. Elle reprend les arguments développés dans la lettre d’observations pour caractériser le lien de subordination. En substance, elle soutient que les médecins ne sont pas immatriculés en qualité de profession indépendante pour exercer une activité de formation et qu’ils sont, dans les faits, salariés comme le sont les médecins hospitaliers qui assurent aussi des formations pour l’association. Elle considère qu’elle rapporte la preuve contraire à la présomption de non salariat attachée au statut de médecin libéral, en démontrant l’exercice par l’association [1] d’un pouvoir de direction (encadrement sur le plan matériel et sur le fond des interventions), de contrôle (contenu des formations soumis à validation et compte rendu à effectuer à l’issue de l’intervention), et de sanction (possibilité de mettre fin à la collaboration).
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (soc. 23 avril 1997, pourvoi n° 94-40.909). Il est admis que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.606).
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e, Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13-944).
Cette présomption est écartée en cas de lien de subordination juridique entre les parties. L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque des personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870).
La caractérisation de la subordination est effectuée selon la méthode du faisceau d’indices, en recherchant les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité en cause. Les éléments retenus doivent permettre de caractériser ou non un lien de subordination.
En l’espèce, l’association [1] est un organisme de formation professionnel spécialisé dans le domaine médical qui fait appel à des médecins en exercice pour animer des sessions pédagogiques.
Les parties s’opposent sur le statut des médecins formateurs : l’URSSAF considère qu’ils doivent être assujettis au régime général des salariés, alors que l’association [2] soutient qu’il s’agit de médecins libéraux qui assurent des sessions de formation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination envers sa structure.
Il n’est pas contesté que :
— l’association [3] a eu recours pour assurer des sessions de formations à des médecins exerçant leur profession principale dans un cadre hospitalier (praticiens hospitaliers) ou dans un cadre libéral ;
— les médecins libéraux ne se sont pas immatriculés comme indépendants exerçant une activité de formation auprès de l’URSSAF ni n’ont procédé à une déclaration au titre de l’article L. 6351-1 du code du travail.
En revanche, l’association [3] revendique la présomption de non salariat pour les médecins libéraux intervenus en 2018 et 2019, lesquels figurent sur la liste nominative des médecins formateurs établie par l’URSSAF et reprise en annexe 1 de la lettre d’observations.
Il appartient donc à l’organisme de recouvrement d’apporter la preuve du lien de subordination entre les dits médecins et l’association [3].
La cour observe a titre liminaire que l’URSSAF ne peut tirer argument de l’existence de contrats de travail entre l’association et des 'médecins hospitaliers« qu’elle assimile à des »salariés de l’hôpital" ( page 6 et 7/12 de la lettre d’observation), pour appliquer à l’ensemble des médecins intervenus en 2018 et 2019 le statut de salariés, étant précisé qu’aucun élément n’est produit pouvant renseigner la cour sur les liens juridiques entre l’association et les médecins hospitaliers, plus précisément sur les conditions dans lesquelles ils seraient intervenus au cours des années concernées en complément de leur activité hospitalière.
Afin d’établir le lien de subordination entre les médecins libéraux et l’association [1], l’URSSAF s’appuie sur les constats de l’inspecteur du recouvrement.
Selon les termes de la lettre d’observations ce dernier a retenu :
« L’association [1] fait appel à des intervenants extérieurs afin de réaliser des formations, cette activité constituant son objet principal.
En effet, l’association a pour objet la formation des médecins généralistes et spécialistes libéraux ainsi que celle de l’ensemble des professionnels de santé, y compris « les médecins hospitaliers et paramédicaux ainsi que les diverses professions impliquées dans la prise en charge médico-sociale ».
L’association propose à ces professionnels diverses formations qu’elle présente sur son site internet « www.fmcaction.org » via un catalogue en ligne sur lequel les intéressés peuvent s’inscrire directement. Les formations sont dispensées par des professionnels en exercice, susceptibles de faire partager leurs connaissances sur les thèmes abordés.
Une page du catalogue est, du reste, consacrée au recrutement de ces formateurs. La page intitulée « DEVENIR FORMATEUR » fixe les critères de sélection des intervenants et précise leurs conditions d’intervention s’ils sont retenus.
En voici des extraits :
« DEVENIR FORMATEUR
Si votre candidature est retenue, vous bénéficierez d’un accompagnement de la part de notre pôle pédagogique.
INITIATION AUX TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Notre équipe pédagogique vous formera aux techniques et aux bases de l’animation et de l’organisation de séminaires. Nous nous adaptons à vos disponibilités pour vous proposer des journées d’initiation au plus près de chez vous.
ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN
Des formateurs locaux expérimentés de l’association accompagnent et guident les nouveaux formateurs lors de leurs premiers séminaires.
MISE A DISPOSITION DE NOS SERVICES
Nos responsables régionaux vous aident dans le choix et la mise en 'uvre de vos formations. Notre équipe de salarié prend ensuite le relais. Vos formations sont promues par notre service communication ; Les inscriptions des participants sont enregistrées et gérées par un service dédié; Les supports pédagogiques élaborés et validés par des médecins de l’association sont mis à votre disposition par notre documentaliste.
Nos chargés de formation gèrent la partie logistique et vous adressent le matériel nécessaire ".
Certains formateurs, ainsi recrutés, intervenant pour [1] peuvent être amenés à dispenser des formations pour d’autres antennes régionales de l’association.
Selon les explications recueillies en cours de contrôle, ces relations contractuelles ne font l’objet d’aucun écrit. Le statut du formateur (salarié ou non salarié) n’est pas choisi en fonction des conditions réelles de son activité mais de son établissement ou non en tant que profession libérale. Ainsi, un salarié de l’hôpital par exemple, sera déclaré en tant que salarié de l’organisme de formation car il n’est pas inscrit à l’Urssaf en tant que profession libérale. A contrario, un médecin libéral ayant un compte de « praticien, auxiliaire médical » (PAM) auprès de nos services, sera déclaré en tant que travailleur indépendant par l’association.
Ses honoraires ne sont pas négociés. Ils sont fixés d’avance car calculés de sorte que le coût total de l’intervenant soit le même qu’il intervienne en tant qu’indépendant ou en tant que salarié.
Ses frais de déplacement (transport, hôtel, restauration) éventuellement générés pour les besoins de la formation sont pris en charge par l’association.
Ces formations qui ne durent jamais plus de deux jours sont toujours animées par trois intervenants ; un organisateur (médecin en général), un expert (praticien) et un animateur (médecin également). Ceux-ci retiennent leurs dates de formation selon leurs disponibilités et le calendrier déjà en place.
L’organisateur médecin détermine le contenu du séminaire. Cependant, ledit contenu est validé par des médecins de l’association. A l’issue du séminaire, le médecin organisateur leur renvoie un compte-rendu. Les supports pédagogiques sont réalisés par l’organisme de formation qui se charge également de la mise à disposition du matériel nécessaire à la bonne organisation de la formation.
Les inscriptions des stagiaires et leur gestion sont intégralement prises en charge par l’association et le bureau des inscriptions, Leur nombre est déterminé à l’avance selon les critères de l’association.
Enfin, toujours selon les explications produites en cours de contrôle, avant toute relation contractuelle et pour chaque formation sont demandés : La fiche administrative de l’intervenant avec, le cas échéant, l’indication de son numéro Siret et de son numéro de compte Urssaf ;Son curriculum vitae ; La fiche excluant tout conflit d’intérêt. "
S’agissant des conséquences de ses constats, l’inspecteur de l’Urssaf a indiqué :
« En l’espèce, les formateurs considérés comme » indépendants " par l’association ne manifestent nullement l’intention, en début d’activité, d’exercer en toute indépendance la profession de formateur à titre exclusif ou principal. Ils ne demandent pas, en cette qualité, leur immatriculation à l’union de recouvrement comme travailleurs indépendants. Ils ne procèdent pas davantage à la déclaration prévue à l’article L6351-1 du Code du Travail leur permettant de souscrire des conventions de formation ou des contrats de prestations de service de formation professionnelle continue.
Leur statut n’est pas déterminé en fonction de leurs conditions réelles d’activité mais dépend exclusivement de leur situation juridique au moment de leur intervention. Or, le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application. Il ne dépend pas de la simple volonté des parties.
Sur le fond, on constate que les formateurs :
— exécutent un travail profitable à l’entreprise ;
— ne supportent aucun risque économique ;
— ne supportent aucune incertitude quant à la réalisation effective de certaines interventions ;
— ne disposent d’aucun pouvoir de négociation avec la clientèle ;
— n’engagent, préalablement à toute intervention, aucun frais (frais de prospection, d’achats de documents ou de matériels…) et se voient rembourser par l’association les frais liés à leurs déplacements pour les besoins de la formation.
Ils sont, en définitive, intégrés dans un service organisé. S’ils maitrisent évidemment le contenu de leur formation, toute l’organisation de leurs interventions est prise en charge par les services de l’association. Ceux-ci se chargent de la promotion des formations, de la gestion des participants (inscriptions, convocations, restauration, hébergement, conditions commerciales, paiement…), de l’organisation matérielle et logistique des séminaires (location des salles, élaboration et mise à disposition des supports pédagogiques, préparation du matériel nécessaire'). Les formateurs bénéficient par conséquent des services d’un personnel dédié à leur accompagnement et même, pour les plus novices d’entre eux, à leur formation.
Plus généralement, les trois éléments caractéristiques du lien de subordination sont réunis :
Le pouvoir de direction : les formateurs étant soumis par l’encadrement dont ils bénéficient à des obligations fortes et incontournables,
Le pouvoir de contrôle : se manifestant notamment par la validation du contenu de leurs enseignements ou les comptes-rendus qu’ils sont tenus d’établir à l’issue de leur intervention,
Le pouvoir de sanction : découlant en cas d’insatisfaction à l’arrêt de toute nouvelle relation contractuelle, à l’issue de l’intervention.
Le statut de formateur indépendant ne résiste pas, en l’espèce, à l’examen des faits.
L’association n’ayant pas justifié que les revenus alloués ont été déclarés dans le cadre d’une activité indépendante et n’ayant pas fourni de document indiquant le n° d’agrément spécifique aux formateurs, les rémunérations versées font l’objet d’une régularisation conformément à l’annexe 1 jointe ".
Sur l’organisation des formations
L’URSSAF soutient que le médecin formateur est soumis à un encadrement ainsi qu’à des obligations imposées par sa structure en reprenant les constats de l’inspecteur sans y ajouter.
Or, comme le réplique avec pertinence l’association [1], la programmation des formations proposées sur le site internet « www.fmcaction.org » via un catalogue en ligne est inhérente à son statut d’organisatrice de formations médicales qui sont soumises à une certification par des organismes financeurs parapublics. Cette certification se fait à partir des dossiers pédagogiques qu’elle présente, qui sont soumis à une validation destinée à vérifier que le thème de la formation répond aux exigences du parcours de formation du public candidat.
L’association [1] souligne, sans être efficacement contredite, que les constats de l’inspecteur du recouvrement ont été effectués à partir de la consultation du contenu de la page du catalogue intitulée « devenir formateur » qui n’a été accessible que sur une période de l’année 2021.
En effet, selon les mentions de la lettre d’observations, il s’avère que les constats ont été effectués pendant la période de contrôle soit entre le 7 janvier 2021 et le 7 mai 2021, et que l’inspecteur du recouvrement en a tiré des conclusions sur le statut des médecins ayant effectué des sessions de formation sur les années 2018 et 2019 sans se rapporter à la diffusion d’informations durant la période contrôlée.
Il n’est donc pas démontré que l’association [1] avait mis en place un dispositif de recrutement des médecins formateurs via son site internet depuis son catalogue en ligne au cours des années objet du contrôle.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat que :
— la gestion par le secrétariat de l’association du volet administratif de l’inscription des candidats ne limite en rien la liberté des médecins d’accepter ou de refuser de dispenser une formation en fonction de leur disponibilité ;
— l’inspecteur a lui-même fait le constat que les médecins « retiennent leurs dates de formation selon leur disponibilité et le calendrier déjà en place » ;
— l’aide apportée aux médecins formateurs consiste à fournir un soutien logistique destiné à organiser les modalités matérielles de leur intervention, et se limite en réalité à proposer des lieux de formation de type hôtel et/ou des salles de séminaires, et la décision finale relève du formateur;
— l’aide pédagogique fournie tant par la structure que par des confrères plus expérimentés lors des premières sessions en qualité d’animateur ne permet pas d’en déduire que cela caractérise un pouvoir de direction de la structure ;
— la rédaction des supports promotionnels est effectuée par les médecins eux-mêmes.
De surcroît l’association produit :
— un tableau qui recense la répartition des interventions des médecins sur les années 2018 et 2019, qui montre que celles-ci sont irrégulières, fixées en fonction de la disponibilité des médecins (page 6 de ses conclusions), et que seulement 5 médecins sur 46 sont intervenus en 2018 et 2019 ;
— un courriel rédigé le 31 août 2019 par le docteur [B], qui fait suite à une sollicitation de la direction en se proposant d’assurer deux formations supplémentaires en octobre et novembre selon des dates à convenir (pièce n° 24) ;
— des courriels adressés les 9 et 17 décembre 2019 par sa structure à des médecins devant intervenir, afin qu’ils choisissent le lieu du déroulement de la formation (pièce n° 21 et n° 25).
— un courriel rédigé le 18 décembre 2019 par le docteur [Q] qui présente les formations qu’il se propose d’assurer et qu’il adresse à un autre médecin le docteur [C] ainsi qu’à Mme [O] (pièce n°27) ;
— un courriel rédigé le 16 janvier 2018 par le docteur [C] au docteur [Q] qui relate un échange au sujet d’une formation à venir ;
— des exemplaires de plaquettes de présentation de formation sur les années 2018 et 2019 (pièce n° 19) ou le médecin organisateur présente la session pédagogique à venir ainsi que les personnes qui interviendront avec lui.
La cour retient, au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, que le médecin libéral intervenant en qualité de formateur bénéficie des outils de gestion mis en place par l’association [1] au profit des candidats qui souscrivent à une offre du catalogue ainsi que d’une aide pour organiser le volet technique et matériel de la session de formation, sans pour autant être tenu de dispenser la formation dans des conditions prédéterminées et définies unilatéralement par l’association [1].
Ainsi, c’est à tort que l’inspecteur du recouvrement a déduit de ses constats sur l’organisation matérielle des formations que les médecins sont intégrés dans un service organisé et soumis à un pouvoir de direction.
Sur le contenu de la formation
L’inspecteur a admis que « 'organisateur médecin détermine le contenu du séminaire » tout en relevant que celui-ci est « validé par les médecins de l’association ».
Or sont produits aux débats :
— des plaquettes de présentation de formation diffusées au cours des années 2018 et 2019 (pièce n° 19 de l’association) qui montrent que le médecin directeur de session présente lui-même aux éventuels candidats à la formation son programme ainsi que son équipe constituée en principe d’un expert (praticien) et d’un animateur (médecin également) ;
— un courriel du 16 janvier 2018 du docteur [C], médecin formateur, validant le document qui présente le contenu de la formation (pièce n° 26 de l’appelante).
— un courriel du 15 décembre 2017 du docteur [C] qui révèle que le médecin formateur choisit ses collègues et/ou experts qui l’accompagnent lors de nouvelles sessions organisées au printemps et à l’automne 2018 (pièce n° 22) ;
— un courriel rédigé le 31 août 2019 par le docteur [B] qui se propose d’assurer deux formations avec un expert de son choix (pièce n° 24) ;
— un compte rendu du déroulement de l’action FAF du 1er octobre 2020 révélant que le médecin a adapté le contenu de la formation (pièce n°18) en supprimant ou ajoutant des séquences en fonction du contexte médical, et ce sans directive de la structure.
La cour relève :
— que la lettre d’observations n’évoque ni la description du processus de validation du contenu des sessions de formation « par les médecins de l’association », ni la désignation nominative des médecins valideurs, alors que l’association [1] indique de manière pertinente ne pas être en mesure de valider le contenu de l’ensemble des formations répertoriées à son catalogue (environ 250) ;
— que les pièces produites par l’association [1], qui ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’URSSAF, sont révélatrices de l’indépendance du médecin formateur qui s’implique tout au long du processus antérieur à la date de formation tant avec la direction qu’avec l’équipe pédagogique ;
— que l’exemple d’un compte rendu de formation ci-avant évoqué permet de retenir qu’il s’agit d’une étape administrative de fin de session destinée à évaluer, auprès des candidats, la pertinence du thème proposé, qui ne peut s’analyser comme une obligation du médecin de se soumettre au pouvoir de contrôle de la structure sur le contenu de la formation qui reste d’ordre médical et donc de la sphère de compétence propre au médecin ;
— que, comme le souligne l’association [1] de manière convaincante, le non renouvellement d’une session de formation ne peut être interprété comme l’expression d’un pouvoir disciplinaire, l’association ayant le choix de ne pas reconduire la session avec un médecin formateur même si la formation s’est bien déroulée dès lors qu’elle est tenue par la loi de l’offre et de la demande via son catalogue homologué ainsi que par ses contraintes budgétaires.
La cour déduit de ce qui précède que l’URSSAF ne peut, à partir des constats effectués par l’inspecteur du recouvrement sur le contenu de la formation, affirmer que l’association [1] encadre de manière unilatérale la formation dispensée par le médecin au point de disposer sur sa personne d’un pouvoir de contrôle et de sanction.
Sur le risque économique
L’URSSAF se prévaut des observations de l’inspecteur sur la question des honoraires versés aux médecins et sur le fait qu’ils ne supporteraient aucun risque économique.
Cette affirmation est efficacement contredite par les éléments fournis par l’association [1], et notamment par :
— le fait que sur les 65 séminaires planifiés en 2018 et 24 en 2019, 48 ont été réalisés en 2018 et 17 en 2019, les autres ayant été annulés ;
— une analyse comparée sur 2018 et 2019, à partir l’annexe 1 de la lettre d’observations, du montant moyen des honoraires par médecin (de 815 euros en 2018 et 668 euros en 2019) ainsi que du nombre d’interventions par médecins, destinée à démontrer que les médecins sont libres d’intervenir et sans rémunération fixe et régulière (pages 6 et 7 des conclusions) ;
— des notes d’honoraires de médecins figurant à la liste de l’annexe 1 (pièce n°17) ;
— un courriel du docteur [C] concerné par une annulation de formation (pièce n° 23).
La cour observe :
— que l’analyse chiffrée faite par l’association [1] à partir de l’annexe 1 (nom des médecins intervenus, montant des honoraires et date d’intervention sur 2018 et 2019) ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’ URSSAF, et qu’elle est par ailleurs en conformité avec les constats de l’inspecteur, notamment sur la fréquence des interventions des médecins ainsi que sur la durée des formations ;
— que l’association [1] produit des notes d’honoraires établies au profit des médecins mentionnés à l’annexe 1 de la lettre d’observation avec des montants différents pour des prestations d’une égale durée, ce qui démontre que le médecin reste libre de fixer le montant de ses honoraires en fonction du thème abordé et qu’il n’est pas payé au forfait, mais bien en fonction d’un engagement à effectuer une formation dont il tire les profits uniquement en cas de réalisation;
— que le raisonnement de l’inspecteur du recouvrement selon lequel les médecins n’ont aucun pouvoir de négociation vis-à-vis des candidats qualifiés de « clientèle » est inopérant, dès lors qu’il résulte du mode d’organisation des formations, que le médecin formateur n’a de contact avec les candidats qu’au moment de la session de formations, et que la liste de l’annexe 1 confirme que les prestations des médecins visés par le redressement sont toutes de courtes durée et parfois unique sur les années contrôlées ;
— que la fourniture de documents administratifs par les médecins ou le remboursement de leurs frais réels, éléments qui ne sont pas contestés par à l’association [1], ne peut être analysée comme un indice de leur statut de salarié, sachant la transmission de renseignements administratifs et le remboursement des frais réels sont applicables quel que soit le statut du médecin formateur ;
Il en résulte que le critère du risque économique sur lequel s’appuie l’URSSAF n’est pas caractérisé.
En définitive, la cour déduit de ce qui précède que les constats de l’inspecteur du recouvrement exposés dans la lettre d’observations du 5 mai 2021 ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de subordination entre l’association [1] et les médecins libéraux ayant assuré des formations au cours des années 2018 et 2019, et ne permettent pas à l’URSSAF de procéder au redressement opéré.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la contestation du redressement du chef n° 2, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés, d’annuler le chef de redressement n° 2 relatif à l’assujettissement des formateurs occasionnels et à l’assiette forfaitaire notifié à l’association [1] par lettre d’observations du 7 mai 2021, et, conformément à la demande de l’appelante, d’ordonner à l’URSSAF d’Alsace de rembourser à l’association [1] la somme de 30 551,24 euros de cotisations ainsi que la somme 1 852 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
L’URSSAF d’Alsace qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’URSSAF d’Alsace est condamnée à payer à l’association [1] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
ANNULE le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations relatif à l’assujettissement des formateurs occasionnels et à l’assiette forfaitaire notifié à l’association [1] par lettre d’observations du 7 mai 2021 ;
ORDONNE à l’Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d’Alsace de rembourser à l’association [1] la somme de 30 551,24 euros de cotisations et la somme 1 852 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
REJETTE l’ensemble des prétentions formées par l’Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d’Alsace ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d’Alsace aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d’Alsace à payer à l’association [1] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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