Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 25/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02486 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR7O
Minute n° : 48/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE :
La SCCV GREENWOOD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par la SCCV Greenwood le 5 juin 2025 ;
Vu les conclusions en radiation présentées par M. [O] le 22 juillet 2025 et ses conclusions transmises le 5 décembre 2025 ;
Vu les conclusions en réplique de la SCCV Greenwood transmises le 3 décembre 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel rappelle être de plein droit exécutoire par provision, et condamne la SCCV Greenwood à payer à M. [O] diverses sommes pour un montant supérieur à 25 000 euros.
Pour s’opposer au prononcé de la radiation de l’affaire, la SCCV Greenwood réplique, d’une part, en substance, que M. [O] sait que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est débiteur à son égard d’une somme importante et que ce dernier a pratiqué de manière injustifiée une opposition sur le prix de vente d’un des lots qu’elle a vendus.
Cependant, l’éventuelle créance dont serait titulaire cette société à l’égard du syndicat des copropriétaires est inopérante sur son obligation d’exécuter le jugement qui, sous le bénéfice de l’exécution provision, la condamne à payer des sommes à M. [O], qui est une personne distincte du syndicat des copropriétaires.
La SCCV Greenwood réplique, d’autre part, qu’elle rencontre de graves difficultés de trésorerie et n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le tribunal au bénéfice de M. [O]. Elle soutient que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Les pièces qu’elle produit ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’une difficulté de trésorerie. Le fait que, lors d’une saisie-attribution diligentée par M. [O] au mois de juin 2025 auprès d’un établissement bancaire, le compte ouvert dans ledit établissement présentait un solde nul, est d’ailleurs insuffisant à cet effet.
Elle ne justifie ni de l’impossibilité d’exécuter, ni même que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Enfin, elle soutient que la radiation de son appel constitue une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Or, elle n’explique pas en quoi l’atteinte à son droit d’appel, qui résulterait de la mesure de radiation prononcée jusqu’à l’exécution par elle de la décision, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, sanctionnant le non-respect de son obligation d’exécution provisoire d’une décision, dans le but d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
D’ailleurs, il sera constaté qu’elle ne soutient pas, ni ne démontre, avoir effectué le moindre paiement et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
En conséquence, sera ordonnée la radiation de l’affaire du rôle, cette mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès de la SCCV Greenwood au juge d’appel.
Succombante, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’incident, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à ce titre à M. [O] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la SCCV Greenwood du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
CONDAMNONS la SCCV Greenwood aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCCV Greenwood à payer à M. [I] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la SCCV Greenwood à ce titre.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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