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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 24 avril 2025, N° f23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 196 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03825 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLPC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 mai 2025
Date de saisine : 20 mai 2025
Décision attaquée : n° f 23/00104 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SENS le 24 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ;
— a déclaré l’action en justice de M. [I] [A] recevable ;
— a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ;
— a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [A] la somme de 44 651, 68 euros ;
— a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts formulée par
M. [I] [A] ;
— a condamné la SAS [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage qui auraient été versées à M. [I] [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;
— a condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par la SAS [1] ;
— a condamné la SAS [1] aux dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 mai 2025, la société SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 août 2025, la société SAS [1] a remis au greffe, ses conclusions au fond.
Par courrier notifié par RPVA du 2 septembre 2025, la société SAS [1] a indiqué à la cour qu’elle était favorable à une médiation.
Par conclusions du 18 novembre 2025, notifiées par RPVA M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société SAS [1] ne justifie pas du paiement des sommes exécutoires de droit ;
— ordonné par conséquent la radiation du rôle de l’affaire RG n°25/03825 ;
— condamné la société SAS [1] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAS [1] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [A] fait notamment valoir que :
— la société SAS [1] a été condamnée au paiement de 44 651, 68 euros d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la décision du conseil de prud’hommes rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— il a sollicité le règlement des sommes dues par courrier officiel en date du 25 juin 2025 (pièce n°2) sans réponse ;
— il demande donc la radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation, à tout le moins, sans objet ;
— à défaut, débouter M. [A] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire RG n°25/03825.
— débouter monsieur [A] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens de l’incident.
— condamner M. [A] à payer à la société [1], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [A] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [1] fait notamment valoir que :
— la demande de radiation est infondée faute d’exécution provisoire attachée aux condamnations litigieuses;
— les condamnations visées ne sont pas exécutoires de droit en matière prud’homale, il est notamment jugé que les sommes de nature purement indemnitaire réparant un préjudice, ne rentrent dans le cadre de ces exceptions limitativement énumérées et ne sont pas exécutoires de plein droit, telle par exemple l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20 janvier 2016 n°14-23672), ou bien encore, l’indemnité pour travail dissimulé ;
— les sommes demandées par l’appelant sont purement indemnitaires car elles portent sur des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aucune exécution provisoire n’a été ordonnée par le conseil de prudhommes dans son dispositif et elle n’a pas été demandée par M. [A] dans ses conclusions de première instance (pièce 5) ;
— M. [A] a été intégralement réglé de ses créances salariales s’élevant à 52 231,17 euros (pièces 3 à 5);
— à titre subsidiaire, elle est en incapacité de trésorerie ; ayant été contrainte à recourir à des concours bancaires pour régler au salarié la somme de 52 231, 17 euros au titre des droits de rupture (pièce 2 à 5), elle a connu de fortes difficultés financières structurelles (pièce 8) et a dû avoir recours à la médiation du crédit ([2]) et des accords bancaires obtenus tardivement dans ce cadre (pièce 9 à 11) enfin elle a connu une dégradation nette sur l’exercice clos au 31 mars 224 de sa situation par rapport aux exercices précédents (pièce 12) ;
— l’exécution immédiate de 44 651,68 euros ferait peser un risque majeur sur la continuité d’exploitation et l’emploi qui constituent une impossibilité d’exécuter à bref délai et des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées, une première fois le 19 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2026 à 9h00.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 février 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire est de plein droit en application des dispositions combinées tirées des articles R1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Le premier de ces textes dispose notamment que sont de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le deuxième texte dispose notamment que le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
(') 2°Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article
L 1226-14
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
En l’espèce, le jugement a notamment condamné la société [1] au versement de la somme de 44 651,68 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Ce chef de condamnation est assurément revêtu de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions précitées et tout moyen contraire sera rejeté.
La société [1] affirme ne pouvoir s’exécuter, car elle se trouverait dans l’impossibilité de le faire au regard de ses difficultés de trésorerie. Si elle justifie avoir saisi le médiateur du crédit aux entreprises pour résoudre des difficultés de financement en 2023, puis avoir subi une baisse de son résultat d’exploitation au 27 septembre 2024 (ses pièces 8 à 12), elle ne produit aucun justificatif comptable actuel de nature à démontrer que les difficultés financières ont perduré et seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, à défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La société SAS [1] sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Réserve les dépens.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Condamne la société SAS [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société SAS [1] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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