Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 sept. 2024, n° 22/06437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 26 août 2022, N° 11-22-265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06437 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYY
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA
du 26 août 2022
RG : 11-22-265
S.A. CREATIS
C/
[D]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Mme [W] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par offre en date du 17 août 2017, la société Créatis a consenti à M. [L] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] un prêt d’un montant de 79 200 euros aux fins de regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités, au taux annuel de 5,23 %.
Des échéances de remboursement sont restées impayées.
Par actes d’huissier en date des 25 et 27 avril 2022, la société Créatis a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, pour s’entendre les condamner à lui payer la somme de 69 915,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2021.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la lisibilité du contrat de crédit, de la consultation du FICP, de la remise d’une fiche d’information pré-contractuelle régulière, de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et du respect du délai de rétractation pour le versement des fonds.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2022, M. et Mme [D], assignés par actes remis en l’étude de l’huissier, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la nullité du contrat de prêt
— condamné M. et Mme [D] à payer à la société Créatis la somme de 48 992,02 euros en remboursement du solde du capital prêté
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
— rejeté la demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle
— condamné M. et Mme [D] à payer à la société Créatis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. et Mme [D] aux dépens.
La société Créatis a interjeté appel de ce jugement, le 26 septembre 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens
— de dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 69 915,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2021
— de condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. et Mme [D] ont demandé expressément à recevoir les fonds dès le huitième jour et que les fonds ont été délivrés avant l’expiration du délai de rétractation mais après le délai minimal de sept jours, qu’en effet, le jour de la signature du contrat doit être compté dans le délai de sept jours, par exception au principe de l’article 641 du code de procédure civile, puisque le texte prévoit que le délai court à compter de l’acceptation, soit en l’occurrence dès le 17 août 2017, de sorte que le délai expirait le 23 août 2017 à minuit.
Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations de prêteur telles que prescrites par le code de la consommation.
La société Créatis a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [L] [D] et Mme [W] [K] épouse [D], par actes d’huissier en date des 8 novembre 2022 et 15 novembre 2022.
Les actes ont été remis à l’étude de l’huissier pour M. [D] et à son domicile pour Mme [D].
M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
SUR CE :
L’article L312-25 alinéa 1er du code de la consommation issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 énonce que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d’ordre public.
Le point de départ du délai de sept jours étant la date d’acceptation du contrat, le jour de la signature de cet acte par les emprunteurs ne peut être inclus dans les sept jours. L’interdiction prescrite par l’article L312-25 s’applique bien pendant les sept jours suivant la signature du contrat.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’offre de crédit ayant été acceptée le 17 août 2017 par les emprunteurs, les fonds prêtés ne pouvaient être libérés avant le 25 août 2017.
Or, les fonds ont été libérés le 24 août 2017, si bien que le contrat de crédit est nul.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné les emprunteurs à rembourser à la société Créatis la somme de 48 992,02 euros au titre du capital prêté, déduction faite du montant des échéances versées, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
Le recours étant rejeté, la société Créatis est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Créatis aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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