Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2023, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03454
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00058)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dept recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
INTIME :
M. [L] [K]
né le 24 Août 1952 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [U] [G] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [K] exerce la profession d’acupuncteur depuis 2002.
Le 24 février 2022, la CIPAV lui a délivré une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2021, pour un montant total de 1608, 86 ' (majorations de retard incluses).
Le 20 avril 2022, M. [L] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester son affiliation à la CIPAV pour cette période. La commission a rejeté son recours le 27 septembre 2022.
Le 26 novembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
' – Jugé la mise en demeure émise le 24 février 2022 (1608.86') par la CIPAV à l’égard de [L] [K] (cotisations 2021) nulle, motif pris d’une affiliation à la CIPAV au titre de l’année considérée illégitime et non fondée au regard de l’activité de [L] [K] (profession indépendante non règlementée non mentionnée à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l’absence d’exercice du droit d’option,
— Infirmé donc la décision de la CRA en date du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022,
— Débouté [L] [K] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens de l’instance
Le 29 septembre 2023, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025, les deux parties ayant été dispensées de comparaître, et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 5 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence,
Et, statuant à nouveau,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV en date du 27 septembre 2022,
— Débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [L] [K] à verser à la CIPAV la somme de 300 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [L] [K] aux dépens.
L’URSSAF soutient que dans son jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a retenu qu’ ' en sa qualité de thérapeute non-salarié, M. [L] [K] dépend bien de la CIPAV pour ses droits à la retraite et sa couverture invalidité-décès selon les dispositions générales de l’article L. 611-1 du même code et qu’il n’apporte aucun élément sur le régime dont il devrait sinon relever et conteste la nouvelle interprétation qui est faite par le juridiction de Valence.
Elle estime que l’activité de M. [L] [K] relève de la seule compétence de la CIPAV par application de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV et qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait de l’exercice d’une activité non salarié entraîne le paiement d’une cotisation, même dans le cas où l’affiliation n’est pas intervenue. Au regard du caractère quérable des cotisations, elle considère qu’il appartenait à ce dernier de payer spontanément ses cotisations.
Enfin, elle souligne qu’il appartient au cotisant de justifier qu’il relèverait d’un autre régime et qu’à défaut il relève de la CIPAV.
Dès lors, elle considère que la mise en demeure envoyée le 24 février 2022 est justifiée et que les cotisations réclamées ont été correctement évaluées et ce d’autant plus que M. [L] [K] n’a jamais transmis le montant de ses revenus.
Elle conteste les demandes faites au titre du préjudice moral en relevant qu’elle n’a commis aucune faute et que le cotisant ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
De même en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée au titre d’un préjudice financier, elle indique que celle-ci est prescrite et mal fondée.
A ce titre, elle relève que M. [L] [K] ayant débuté son activité d’auto-entrepreneur en 2002, il aurait dû avoir conscience de la nécessité de cotiser auprès de la CIPAV au plus tard le 31 décembre 2002 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, elle estime que par application de la prescription quinquennale, le délai de prescription d’une éventuelle action en responsabilité a expiré le 19 juin 2013 au plus tard.
En outre, elle relève qu’elle n’a été informée de l’activité libérale de M. [L] [K] qu’en 2017, à l’issue d’une campagne d’information auprès des travailleurs indépendants, raison pour laquelle elle l’a affilié à compter du 1er janvier 2016, les exercices antérieurs étant prescrits. Elle rappelle que la déclaration d’activité au CFE ne vaut pas déclaration à la CIPAV, et souligne, qu’au surplus, M. [L] [K] ne produit aucun courrier de la CIPAV entre 2002 et 2016 et ne rapporte pas plus la preuve d’une faute de la CIPAV à son égard.
M. [L] [K], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, déposées le 6 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Infirmé la décision de la CRA en date du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022,
Condamné l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens de l’instance
— Reformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé la mise en demeure émise le 24 février 2022 (1608.86') par la CIPAV à l’égard de [L] [K] (cotisations 2021) nulle, motif pris d’une affiliation à la CIPAV au titre de l’année considérée illégitime et non fondée au regard de l’activité de [L] [K] (profession indépendante non règlementée non mentionnée à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l’absence d’exercice du droit d’option,
Débouté [L] [K] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— Juger Irrecevables l’action, les demandes, et mise en demeure du 24 Février 2022 de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— Annuler la mise en demeure du 24 Février 2022 notifiée à [L] [K]
— Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 4 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé la mise en demeure émise le 24 février 2022 (1608.86') par la CIPAV à l’égard de [L] [K] (cotisations 2021) nulle, motif pris d’une affiliation à la CIPAV au titre de l’année considérée illégitime et non fondée au regard de l’activité de [L] [K] (profession indépendante non règlementée non mentionnée à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l’absence d’exercice du droit d’option,
Infirmé donc la décision de la CRA en date du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022,
Condamné l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens de l’instance
Reformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [L] [K] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 4 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens d’appel.
A titre très subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Infirmé la décision de la CRA en date du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022,
Jugé la mise en demeure émise le 24 février 2022 (1608.86') par la CIPAV à l’égard de [L] [K] (cotisations 2021) nulle, motif pris d’une affiliation à la CIPAV au titre de l’année considérée illégitime et non fondée au regard de l’activité de [L] [K] (profession indépendante non règlementée non mentionnée à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale) et de l’absence d’exercice du droit d’option,
Condamné l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens de l’instance
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté [L] [K] de ses demandes indemnitaires et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes et actions de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) comme étant irrecevables ou à défaut infondées,
— Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 51 360 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 4 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de la mise en demeure du 24 Février 2022,
— Condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) à verser à [L] [K] une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
M. [L] [K] expose que le 16 Décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a rendu trois décisions, devenues définitives, qui ont constatées que son affiliation à la CIPAV en 2021 était illégitime. Il considère que ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et que par conséquent, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV ne peut venir lui réclamer à nouveau des cotisations pour la même période de temps.
Sur le fond, il souligne que l’article L640-1 du code de la sécurité sociale ne vise pas la profession des acupuncteurs, alors même que la liste est exhaustive, et que la CIPAV ne démontre pas qu’il relève de son régime de cotisation. Son affiliation lui apparaissant irrégulière, il considère que la mise en demeure délivrée le 24 février 2022 est nulle. A ce titre, il souligne que la CIPAV a refusé de l’affilier en 2002 au motif que la profession d’acupuncteur ne relevait pas de son champ d’action et qu’elle ne peut donc aujourd’hui lui réclamer des cotisations.
Par ailleurs, il indique que la CIPAV ne justifie pas de ses calculs et du quantum sollicité, qui ne tiennent manifestement pas compte de ses revenus.
Enfin, M. [L] [K] estime avoir subi un préjudice moral en raison du comportement de la CIPAV qui l’a obligé à de nombreuses démarches et qui relève à ses yeux du harcèlement. De plus, il considère que la CIPAV a commis une faute à son égard en ne l’affiliant pas en 2002, ce qui est selon lui à l’origine d’un préjudice financier. Ainsi, il soutient que son affiliation au CFE depuis 2002 vaut présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, laquelle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle n’avait pas connaissance du début de son activité en janvier 2002.
Il estime donc avoir été privé de la possibilité de cotiser pour sa retraite et que celle-ci a été minorée de 214 '/ mois. Sur la base d’une espérance de vie de 85 ans et 5 mois, il considère avoir été privé de la somme de 51 360 ', sur une période de 20 ans.
En réponse aux moyens de l’URSSAF, il conteste toute prescription de cette demande, en relevant, que l’organisme indique lui-même qu’il n’a eu connaissance de son affiliation qu’en 2017 et que la demande ayant été formée en avril 2022, elle n’est pas prescrite. Par ailleurs, il rappelle les décisions rendues par le pôle social de Valence qui écartent toute affiliation de sa part à la CIPAV et que par conséquent le délai de prescription n’a pu commencer à courir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de l’URSSAF au regard de l’autorité de la chose jugée :
1. L’article 1355 du code civil dispose que ' l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité .
2. En l’espèce, M. [L] [K] estime que l’action de l’URSSAF est irrecevable, le pôle social de Valence ayant rendu trois décisions, devenues définitives, le 16 décembre 2022 écartant son affiliation à la CIPAV pour l’année 2021 (pièce 11 de l’intimé), et une autre décision datée du 3 mai 2022 (pièce 10 de l’intimé) écartant son affiliation à la CIPAV en sa qualité d’acupuncteur.
Toutefois, le pôle social de Valence a également rendu le 11 mars 2021 une décision déboutant M. [L] [K] de ses demandes pour les cotisations dues au titre de l’année 2018 et retenant qu’il relevait bien d’une affiliation à la CIPAV (pièce 8 de l’appelant).
3. Il existe donc une contradiction entre les différentes décisions du pôle social de Valence, rendues à des époques différentes, sur la question de l’affiliation de M. [L] [K] à la CIPAV en sa qualité d’acupuncteur qui ne permettent pas de retenir l’existence d’une autorité de la chose jugée, une décision de première instance ne pouvant être privilégiée par rapport à une autre.
L’action de l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV est donc recevable.
Sur l’affiliation de M. [L] [K] à la CIPAV :
4. L’article L 111-2 1° du code de la sécurité sociale pose un principe général d’affiliation en indiquant que ' Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
— une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
— une activité professionnelle non salariée. (') .
5. En l’espèce, l’URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de la CIPAV et M. [L] [K] s’opposent sur la question de l’affiliation de celui-ci à la CIPAV en sa qualité d’acupuncteur, M. [L] [K] estimant que l’article L640-1 du code de la sécurité sociale, qui est d’appréciation stricte, précise quelles professions libérales relèvent de la CIPAV, et que les acupuncteurs n’y figurent pas son 1° disposant ' Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien .
6. Toutefois, M. [L] [K] omet à la fois le principe général d’affiliation rappelé par l’article L.111-2-1° précédemment cité et la précision également apportée par l’article L642-1 du code de la sécurité sociale qui indique, en ce qui concerne les professions libérales, que ' Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
Par application du principe général d’affiliation, M. [L] [K] a l’obligation d’être affilié à une caisse et de verser des cotisations sociales destinées à financer, notamment le régime d’assurance vieillesse. Or, si M. [L] [K] conteste relever de la CIPAV, il ne précise pas auprès de quel organisme il a été affilié et il a cotisé de 2002 à 2016, date de son affiliation à la CIPAV, ou à compter de cette date. Il ne justifie d’ailleurs d’aucun versement de cotisations à une autre caisse.
En outre, si M. [L] [K] affirme que la CIPAV a refusé de l’affilier il n’apporte aucune preuve au soutien de cette affirmation, à travers notamment une demande d’affiliation déposée auprès de la CIPAV entre 2002 et 2016.
7. Dès lors, faute de rapporter la preuve d’une affiliation et du versement de cotisations à une autre caisse que la CIPAV, M. [L] [K] relève bien de cette dernière et le jugement sera intégralement infirmé.
Sur le bienfondé de la mise en demeure :
8. M. [L] [K] critique exclusivement le montant des cotisations qui lui sont réclamées en indiquant que le montant du revenu pris en considération n’est pas précisé et qu’en tout état de cause le calcul ne tient pas compte de ses revenus réels.
Toutefois, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV mentionne précisément les revenus qu’elle a retenus pour effectuer ses calculs page 9 de ses conclusions. De son côté, M. [L] [K] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2020 (pièce 9 de l’intimé) et ceux de 2021 (pièce 18 de l’intimé), qui montrent que les chiffres retenus par la CIPAV en 2020 correspondent exactement à sa déclaration de salaire, soit 11 570 ', la somme retenue pour l’année 2021 étant plus favorable pour lui que celle apparaissant sur son avis d’imposition, soit 10 164 ' au lieu de 15 400'.
9. Dès lors, il apparaît que les cotisations exigibles pour l’année 2021 ont été calculées comme suit.
— Retraite de base : selon les articles L 642-1, L 131-6-2 et D 642-4 et 6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2 et régularisée à titre définitif l’année N+2 si l’assuré est toujours affilié.
Les cotisations retraite de base appelées en 2021 comportent donc :
* la cotisation 2021 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2020 qui avait été déclaré pour 11 570 euros soit une somme de 1168 euros ;
La régularisation de la cotisation 2021 a été calculée à titre définitif sur le revenu 2021 de 10 164 euros, soit un montant définitif de cotisation retraite de base de 1026 euros d’où une régularisation négative de 142 ', à son profit.
— Retraite complémentaire obligatoire : selon l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-4 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d’un barème par tranches des revenus de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [L] [K] :
*à titre provisionnel un revenu 2020 de 11 570 euros correspondant à la classe A du barème (1457 euros, soit 364, 25 ' après réduction),
*à titre définitif un revenu 2021 de 10 164 ', correspondant à la classe A du barème (1457 euros, soit 364, 25 ' après réduction).
— Invalidité décès : selon l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l’affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A. L’URSSAF, cependant, indique qu’au regard de son âge et de l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la CIPAV, M. [L] [K] a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité décès pour l’exercice 2021.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV justifie bien d’une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre, justifiant le montant sollicité par la mise en demeure du 24 février 2022.
Sur les demandes indemnitaires de M. [L] [K] :
10. M. [L] [K] succombant à l’instance, il ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi suite à la mise en demeure du 24 février 2022. Cette dernière étant parfaitement fondée, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce point.
11. M. [L] [K] sollicite également des dommages-intérêts en raison d’une faute de la CIPAV qui n’aurait pas procédé à son affiliation à compter de janvier 2002. Ainsi, comme l’a relevé le pôle social, le cotisant reproche à la fois à la CIPAV de ne pas l’avoir affilié à compter de 2002, et en même temps de l’avoir affilié à compter de 2016. Il ne justifie, cependant d’aucune demande auprès de la CIPAV courant 2002 afin de bénéficier d’une affiliation, cette dernière n’ayant eu connaissance de son activité qu’en 2017 à l’issue d’une campagne menée avec différents organismes auprès des travailleurs non-salariés qui ne cotisaient à aucun organisme de retraite.
Par ailleurs, s’il prétend que son affiliation au centre de formalités des entreprises vaut présomption de déclaration, il ne produit pas cette affiliation, étant précisé, qu’en tout état de cause, elle ne constitue pas une déclaration au sens de l’article R 643-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le cotisant échoue à rapporter la preuve d’une faute de la CIPAV à son égard et il sera également débouté de sa demande à ce titre.
11. Succombant à l’instance, M. [L] [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 300' à l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence RG 23/00058 du 11 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa contestation de la mise en demeure du 24 février 2022 afférente aux cotisations de l’année 2021,
DÉBOUTE M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à l’URSSAF Île de France la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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