Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
et copie aux parties en LS
le 18/02/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN5P
Minute n° : 106/2026
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTES :
La S.C.I. [A], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
La S.A.R.L. GLOBAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUIS :
La S.A.R.L. KRILL TP, représenté par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 5]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la SARL Krill TP le 16 décembre 2024 ;
Vu la requête en radiation de la SCI [A] et de la SARL Global Auto transmise le 13 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de M. [J] transmises le 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL Krill TP transmises le 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI [A] et de la SARL Global Auto transmises le 4 novembre 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 14 janvier 2026 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 dudit code précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement entrepris, qui constate son exécution provisoire, a notamment condamné M. [J], solidairement avec son assureur, la société MAF, in solidum avec la société Krill TP, à payer, outre les dépens :
— à la société [A], la somme de 32 000 euros et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Global auto, la somme de 2 000 euros et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Krill TP, qui a interjeté appel principal, expose être dans l’impossibilité de payer les montants mis à sa charge, dans la mesure où son entreprise connaît des problèmes financiers au regard du ralentissement dans le secteur de la construction, et où elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante.
M. [J] s’oppose également à la mesure de radiation, faisant notamment valoir les diverses mesures d’exécution engagées à son encontre et les sommes déjà saisies, et l’incurie des demandeurs à l’encontre de la société Krill TP et de l’assureur MAF.
Il convient de constater d’emblée que la requête n’étant pas dirigée à son encontre, est sans objet sa demande tendant à juger qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Selon les pièces versées au dossier, la condamnation prononcée au profit de la société [A] a été réglée à hauteur de 6 828,20 euros par la MAF (par versement en compte CARPA) et de l’ordre d’un montant de 18 300 euros par saisie-attribution sur le compte de M. [J].
La société Krill TP ne justifie, ni même ne soutient, avoir versé la moindre somme au titre de l’exécution provisoire du jugement dont elle a interjeté appel.
Elle ne justifie cependant pas être dans l’impossibilité d’exécuter, fût-ce partiellement, le jugement, ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En effet, elle produit une attestation à l’entête de 'NLA Expertise & Conseil’ mentionnant être signée par un expert-comptable le 22 août 2025 et la lettre de mission que lui a confiée la société Krill TP, lesquelles indiquent, au titre de l’adresse de l’expert-comptable, une adresse différente de celle publiée sur le site internet de l’ordre des experts comptables, et, surtout, n’apporte aucun élément en réponse sauf à soutenir qu’il n’est pas certain que 'tous site professionnel actualise de suite les nouvelles adresses'. En outre, ladite attestation n’est pas signée comme le font observer les requérantes, sans que la société Krill TP ne produise d’autres éléments en réponse sur ce point. Ainsi, la société Krill TP ne justifie pas que l’attestation précitée a bien été émise par un expert-comptable, ou même par celui dont le nom y figure.
En outre, la société Krill TP produit une liasse fiscale, qui s’avère n’être qu’un projet compte tenu de la mention y figurant.
Enfin, elle produit un relevé de comptes au 31 octobre 2025 montrant un solde débiteur tant au 30 septembre 2025 qu’au 31 octobre 2025. Cependant, ce seul élément sur sa situation financière est insuffisant pour démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter, fût-ce partiellement, le jugement, ou que son exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il peut, à titre surabondant, être observé que la société Krill TP ne justifie pas s’être adressée à la MAF, assureur de M. [J], afin que celle-ci règle, à l’égard de la société Global Auto, au moins la part que celle-ci, dans leurs rapports entre codébiteurs, est tenue de conserver, à savoir 20 % du montant des condamnations prononcées au profit de la société Global Auto.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
La société Krill TP, qui succombe, supportera les dépens de l’incident et à payer aux requérantes la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre dans les rapports entre M. [J] et les requérantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
CONSTATONS qu’est sans objet la demande de M. [L] [J] tendant à juger qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la SARL Krill TP du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 octobre 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
CONDAMNONS la SARL Krill TP aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL Krill TP à payer à la SCI [A] et à la SARL Global Auto la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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