Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 22/14743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2022, N° 844765487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14743 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019045634
APPELANT
M. [R] [T]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 21] (62)
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
Assisté par Me François FAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0932,
INTIMÉES
S.C.I. [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 433 971 298
Représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952,
Société [23]
[Adresse 18]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Nicolas BRAULT de la SELARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,
S.E.L.A.R.L. [11] en la personne de Me [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. [10] et de la S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffier présent lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2015, M. [R] [T], agissant en qualité de président de la société [8], a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 3 novembre 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés [8] et [10], toutes deux présidées par M. [R] [T].
Le 5 avril 2016, la société [15] a été désignée contrôleur de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [8].
Le 27 avril 2016, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des sociétés [8] et [10], constaté l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [10] à la société [8] et dit que les procédures collectives des deux sociétés se poursuivaient sous patrimoine commun et procédure unique.
Le 22 septembre 2016, suivant ordonnance du juge-commissaire, la société [23] a été autorisée à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], à titre chirographaire, la somme de 10 000 euros HT.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 04 Février 2026
Pôle 5 – Chambre 9 N° RG 22/14743 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCM – 2ème page
Le 4 novembre 2016, les sociétés [10] et [8] ont été déclarées en liquidation judiciaire par le tribunal et la SCP [F] [13], prise en la personne de Me [H] [F], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 12 septembre 2018, la société [23] a été désignée contrôleur de la liquidation judiciaire de la société [8].
Le 27 novembre 2018, agissant conjointement en qualité de créanciers contrôleurs, les sociétés [15] et [23] ont adressé à Me [H] [F], la mise en demeure prévue à l’article R. 651-4 du code de commerce, afin qu’il requière du président du tribunal que le passif de la société [8] soit supporté par son dirigeant, M. [T], en application de l’article L. 651-3 du code de commerce.
Le 15 juillet 2019, les sociétés [15] et [23] ont fait assigner M. [R] [T] afin qu’il soit condamné à supporter la totalité du passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la SAS [11], prise en la personne de Me [F], recevable à reprendre et poursuivre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par les sociétés [15] et [23] en leurs qualités de contrôleurs,
— Jugé qu’en sa qualité de dirigeant de la SAS [10] et de la SAS [8], il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [8],
— Condamné à payer à la SAS [11], prise en la personne de Me [F], la somme de 1 500 000 euros,
— Condamné à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [15] et [23] à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 000 euros à la SAS [11], prise en la personne de Me [F],
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2022, M. [R] [T] a relevé appel de ce jugement.
M. [T], qui déclare résider à [Localité 14], s’est acquitté d’une somme de 150 000 euros, pour échapper à l’incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire formée à son encontre en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [R] [T] demande à la cour, au visa des articles L. 622-10, L. 651-3, L. 651-2 al 3, L. 653-3 et L. 621-7 du code de commerce, de :
A titre principal,
Juger le société [23] irrecevable comme dépourvue du droit légitime d’agir ;
Juger en conséquence l’assignation introductive d’instance en date du 29 juillet 2019 nulle et de nul effet ;
Juger encore la SAS [11] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir faute de venir aux droits de la SCP [F] [13] ;
Juger les demandes de la SAS [11] irrecevables comme prescrites ;
En conséquence,
— Dire nulle et de nul effet la demande introductive d’instance, la procédure et le jugement subséquent du chef de ces fins de non-recevoir ;
Subsidiairement au fond pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux irrecevabilités à agir;
— Débouter la SAS [11], les sociétés [23] et [16] (sic) de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger qu’il n’y a lieu à condamnation à son encontre ;
Plus subsidiairement,
Faire preuve de mesure dans la condamnation ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS [11] et les sociétés [23] et [15] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SELARL [11], prise en la personne de Me [F], demande à la cour, au visa des articles L. 232-23, L. 225-248, L. 622-21, L. 641-13, L.651-2 et L.651-3 du code de commerce, des articles 31, 122, 126 et 480 du code de procédure civile, et des articles 1353 et 2241 du code civil, de :
La juger recevable à reprendre et poursuivre en ses noms et qualités l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par les sociétés [15] et [23] en leurs qualités de contrôleur ;
Juger recevable l’action qu’elle a ainsi reprise ;
Et, à titre subsidiaire,
Déclarer les sociétés [15] et [23] recevables et bien fondées en leurs demandes et conclusions,
Constater que l’insuffisance d’actif des sociétés [8] et [10] ressort à la somme de 8 368 156,33 euros ;
Constater que M. [R] [T] a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2022 ;
Dire M. [R] [T] irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en l’ensemble de ses demandes et prétentions, et en conséquence ;
L’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
Y ajoutant,
Condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société [23] demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 651-3 alinéa 2, L. 651-4 et R. 651-4 du code de commerce, de :
— La juger recevable et bien fondée en son action ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
o Dit la SAS [11], prise en la personne de Me [F], recevable à reprendre et poursuivre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par les sociétés [15] et [23] en leurs qualités de contrôleurs,
o Jugé qu’en sa qualité de dirigeant de la SAS [10] et de la SAS [8], M. [R] [T] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [8],
o Condamné M. [R] [T] à payer à la SAS [11], prise en la personne de Me [F], la somme de 1 500 000 euros,
o Condamné M. [R] [T] à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [15] et [23] à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 000 euros à la SAS [11], prise en la personne de Me [F] ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter M. [R] [T] de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, la société [15] demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 651-3 alinéa 2, L. 651-4 et R. 651-4 du code de commerce, de :
— Débouter M. [R] [T] de ses demandes et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
o Dit la SAS [11], prise en la personne de Me [F], recevable à reprendre et poursuivre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par les sociétés [15] et [23] en leurs qualités de contrôleurs,
o Juger qu’en sa qualité de dirigeant de la SAS [10] et de la SAS [8], M. [R] [T] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [8],
o Condamné M. [R] [T] à payer à la SAS [11], prise en la personne de Me [F], la somme de 1 500 000 euros,
o Condamné M. [R] [T] à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [15] et [23] à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 000 euros à la SAS [11], prise en la personne de Me [F] ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau de :
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [T] aux dépens lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 5 juillet 2023, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer la somme de 1 500 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
***
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS [11] au regard de la prescription
Moyens des parties
M. [R] [T] soutient, sur le fondement de l’article L. 651-2 alinéa 3 du code de commerce, que la SAS [11] ne peut s’inviter le 29 mars 2021 dans une procédure pour y formuler des demandes prescrites depuis novembre 2019 ; que la suspension du cours de la prescription, occasionnée par l’assignation délivrée au concluant le 29 juillet 2019, ne vaut qu’entre les parties au procès, de sorte qu’à l’égard de tous autres et notamment de la SAS [11], la prescription a continué à courir nonobstant l’assignation délivrée à la SCP aux droits de laquelle elle ne vient pas. Il conclut qu’est irrecevable comme tardive et prescrite l’intervention de la SAS [11] aux fins de sanction.
La SELARL [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés [23] et [15] répliquent que la SCP [12] [13] puis la SAS [11] ont toutes deux agi en vertu d’un mandat de justice conférant, à l’une puis à l’autre, la fonction de liquidateur judiciaire à laquelle sont attachés certains droits parmi lesquels celui d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, de sorte que le moyen selon lequel la SELARL [11] agirait en vertu de droits distincts de eux de la société SCP [12] [13] est nécessairement mal fondé. De même, elle soutient que la SAS [11] exerce les mêmes droits que la SCP [F] [13] ès qualités à l’égard de laquelle l’assignation délivrée le 29 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription visée à l’article L. 651-2 alinéa 3 du code de commerce, de sorte qu’elle n’est pas prescrite en ses demandes.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 651-2 alinéa 4 du code de commerce, L’action (en insuffisance d’actif) se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’appelant sollicite que la demande introductive d’instance soit dite nulle et de nul effet, ainsi que la procédure et le jugement subséquents, aux motifs que la SAS [11] (aujourd’hui la SELARL [11]) serait irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir faute de venir aux droits de la SCP [12] [13] et que ses demandes seraient en conséquence irrecevables comme prescrites.
Or, la cour relève que la SAS [11] avait versé aux débats, en première instance, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2020, ordonnant sa désignation en remplacement de la SCP [12] [13] dans les procédures portant les numéros de greffe P201503161 (Art Museum Diffusion France) et P2015031169 (Art Héritage France), de sorte que le tribunal en a valablement déduit que la SAS [11], ès qualités, était recevable en son intervention et en ses demandes, les deux entités ayant toutes deux agi en vertu d’un mandat de justice conférant, à l’une puis à l’autre, la fonction de liquidateur judiciaire à laquelle sont attachés certains droits parmi lesquels celui d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel la SELARL [11] agirait en vertu de droits distincts de ceux de la société SCP [12] [13] est mal fondé.
Pour la même raison, la SAS [11], ès qualités, n’est pas est prescrite en ses demandes, en ce qu’elle exerce les mêmes droits que la SCP [12] [13], ès qualités, au titre de laquelle l’assignation délivrée le 29 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription visée à l’article L. 651-2 alinéa 3 du code de commerce.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la SAS [11] et de et confirmer le jugement sur point.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS [11] au regard de l’absence de quaité à agir des sociétés [23] et [15]
Moyens des parties
M. [R] [T] soutient, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que la société [22] n’est pas bien fondée à se voir désigner en qualité de contrôleur au motif qu’elle n’est pas créancière, et en déduit qu’elle n’a pas d’intérêt légitime pour l’assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La SELARL [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés [23] et [15] répliquent que le jugement du 19 juin 2020 qui a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant nommé la société [22] en qualité de contrôleur a autorité de chose jugée à l’encontre de M. [R] [T], de sorte que la demande tendant à ce que la société [22] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité de contrôleur doit être rejetée, alors au surplus et en tout état de cause que l’irrégularité, fût-elle établie, est régularisée.
Réponse de la cour
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge-commissaire a nommé la société [22] en qualité de contrôleur.
En outre, il est constant que la société [22] est un créancier chirographaire et privilégié, sa créance a été admise et il n’y a pas de conflit d’intérêt avec le débiteur ou les organes de la procédure. Cette ordonnance a été confirmée par jugement du 19 juin 2020 en suite du recours exercé par M. [R] [T], la déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement ayant été déclarée caduque le 4 février 2021, et la demande de rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2018 a été jugée irrecevable le 18 mars 2021.
En contrepoint, l’appelant ne justifie pas que la société [22] n’est pas un créancier, l’absence de créance ne pouvant se déduire de la simple absence de mention de cette société des états de passif dès lors notamment que ces états ne mentionnent ni les créanciers n’ayant pas déclaré leur créance, ni les créanciers titulaires d’une créance postérieure.
Par application des articles 1353 du code civil et 480 du code de procédure civile, le jugement du 19 juin 2020 a ainsi autorité de chose jugée à l’encontre de M. [R] [T], en ce qu’elle a été rendue entre les mêmes parties, que la décision a tranché dans son dispositif la même question, à savoir le bien-fondé de la société [22] à se voir désigner contrôleur et au cours d’une action durant laquelle il avait l’obligation de présenter l’ensemble de ses moyens relatifs à cette dernière.
Il s’ensuit que la demande de M. [R] [T] tendant à voir remettre en cause l’autorité de chose jugée de cette décision est irrecevable en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et mal fondée en ce que la qualité de contrôleur de la société [22] n’emporte aucune conséquence sur l’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Or, en l’espèce, par acte du 15 juillet 2019, les contrôleurs ont fait assigner non seulement M. [R] [T] mais également le liquidateur judiciaire des sociétés [10] et [8], ce dont il se déduit qu’à compter de cette date, le liquidateur judiciaire, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 651-3 du code de commerce, était partie à l’instance.
Enfin, M. [R] [T] ne démontre pas les motifs au titre desquels l’irrecevabilité des contrôleurs entrainerait la nullité de l’assignation.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [T] de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Moyens des parties
M. [R] [T] énonce que le rapatriement des expositions parisiennes sur le seul site de la [Adresse 20], ce qui induisait, après les dépenses de réaménagement (honorées), d’importantes économies de loyers, de charges, d’assurance, de surveillance et de personnel ; que, s’agissant de la recapitalisation de l’entreprise, s’il n’a pas convoqué l’assemblée appelée à constater la perte de la moitié du capital social, cette omission formelle, fût-elle fautive, est sans conséquence, dès lors que la tenue d’une telle assemblée aurait ouvert une période de deux ans pour reconstituer ce capital. Il ajoute que la restructuration portait sur la perception d’importants revenus de la part de la [19] et qu’il apparaissait utile de poursuivre l’exploitation pour le temps utile à mettre en 'uvre ce plan de restructuration qui n’avait aucun caractère fautif, en ce qu’il était cohérent et couvrait tous les sujets d’analyse, par une réduction des charges, une augmentation des revenus et le renforcement des fonds propres. Enfin, il ne conteste pas avoir effectué un remboursement de ses comptes-courants d’associés clans la société pour un montant de 779 888 euros peu avant l’ouverture du redressement judiciaire mais indique qu’ils ont été réinvestis dans la société de Singapour pour pallier la défaillance de l’actionnaire. Il rejette l’argument selon lequel ces remboursements auraient été réalisés dans un intérêt personnel.
La SELARL [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés [23] et [15] répliquent que les documents produits aux débats ne démontrent pas que le projet de Singapour aurait pu bénéficier à la société [8], de sorte que la poursuite de l’activité a perduré de manière fautive au préjudice des fournisseurs, sans perspective d’amélioration, sans réunir les associés en assemblée générale à l’effet de décider s’il y avait lieu à dissolution anticipée de la société [8], qu’aucun plan de restructuration ni aucune volonté de recapitaliser la société n’a été élaboré, de sorte que le passif de la débitrice a été augmenté, aggravant ainsi son insuffisance d’actif. S’agissant du remboursement du compte-courant d’associés, elles précisent qu’ils ont fait l’objet de remboursements au cours de l’exercice 2015 (pour un total de 788 k euros), et ce au détriment des créanciers dans le seul intérêt de ses associés.
Le ministère public énonce qu’il n’est pas besoin que la poursuite d’activité soit faite dans un intérêt personnel, mais qu’il suffit qu’elle ait été abusive ; que constitue ainsi une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce la poursuite d’une activité déficitaire en dépit des pertes d’exploitation, de la diminution importante du chiffre d’affaires et d’une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales ; que le rapport de l’administrateur atteste d’une situation financière détériorée depuis 2013 ; que face à cette situation, bien antérieure aux attentats du 13 novembre 2015, l’appelant n’a pas entamé de mesures de restructuration puisque bien que les capitaux propres de la société [8] aient été inférieurs à la moitié du capital social en 2014, M. [T] n’a pas convoqué d’assemblée générale extraordinaire à effet de décider d’une éventuelle dissolution anticipée ; que le dirigeant n’a pas mis en place un plan d’action, la réorganisation des sites parisiens n’étant intervenue que dans le cadre du redressement judiciaire ; que les documents produits ne démontrent pas que le projet de Singapour aurait pu bénéficier à la société ; qu’enfin, l’appelant reconnaît lui-même que toute mesure de recapitalisation était impossible. Sur le compte-courant, il énonce qu’il a été remboursé à un moment où les sociétés [10] et [8] rencontraient de graves difficultés et les ont ainsi privées de trésorerie au détriment des fournisseurs qui n’étaient pas payés, de sorte que ces remboursements étaient contraires à 1'intérét social de ces sociétés.
Réponse de la cour
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée…
En outre, l’article L. 651-2 du code de commerce énonce par Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
De plus, si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l’insuffisance d’actif que ce texte permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l’ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines.
En l’espèce, M. [R] [T] était dirigeant des sociétés [10] et [8] depuis leur création, et doit, en cette qualité, répondre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de ces deux sociétés. Deux fautes de gestion lui sont reprochées identifiées.
Sur la poursuite d’une exploitation déficitaire :
Il est de principe que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société antérieure ou concomitante à cette poursuite. De même, la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif en application de l’article L. 651-2 du code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d’un intérêt personnel.
En l’espèce, il résulte de ces principes qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte les dates de cessation des paiements fixées par les jugements d’ouverture des procédures de redressement judiciaire ou de caractériser un intérêt personnel de ce dernier à cette poursuite.
Il ressort des agrégats financiers de la société [8], que les produits d’exploitation de cette société ont chuté de 21 % au cours de l’exercice 2014 et 15 % au cours de l’exercice 2015, que les charges d’exploitation ont baissé au cours de l’exercice 2014 mais dans une moindre mesure que les produits d’exploitation, alors qu’elles ont augmenté au cours de l’exercice 2015 de 27 %. Ces éléments ont entrainé une première baisse du résultat d’exploitation de 72 % à la clôture de l’exercice 2014, alors que celui des comptes de l’exercice 2013 était déjà déficitaire, lequel caractère déficitaire s’est à nouveau aggravé de 187 % pour atteindre 6 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2015.
Les pertes cumulées au cours des exercices 2013 à 2015, qui s’établissent à 10 millions d’euros, ont absorbé les capitaux propres devenus négatifs à hauteur de 4,7 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2015.
En outre, au cours de l’exercice 2015, les seules dettes fournisseurs qui s’élevaient à 8 004 k euros ont financé la totalité de l’actif dont le montant est de 4 940 k euros. Ainsi, les dettes fournisseurs ont fortement augmenté au cours des derniers exercices, puisqu’à la clôture de l’exercice 2013 elles s’élevaient à 1 939 k euros, puis à 2 874 k euros fin 2014 et pour atteindre 8 004 k euros à la clôture de l’exercice 2015, de sorte que l’activité déficitaire a été poursuivie au préjudice des fournisseurs.
En outre, dès l’exercice 2014, les capitaux propres, qui s’élevaient à 1 904 456 euros, étaient inférieurs à la moitié du capital social de 6 127 780 euros, soit 3 063 890 euros. Ainsi, selon l’article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, l’appelant aurait dû convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés à l’effet de décider s’il y avait lieu à dissolution anticipée de la société [8], ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait.
M. [R] [T] justifie l’exploitation déficitaire en prétextant l’existence d’un plan de restructuration. Au titre de 2015, il est observé que la société [8] a accumulé 6 056 k euros de pertes d’exploitation.
Ainsi, l’appelant ne rapporte pas la preuve que c’est en 2014 que la croissance, ininterrompue jusqu’à alors, s’était inversée. En tout état de cause, la croissance du chiffre d’affaires n’est pas incompatible avec une exploitation déficitaire.
Ainsi, il est établi que la société [8] a connu une activité déficitaire au cours des exercices 2013 à 2015, accumulant 9 388 561 euros de pertes d’exploitation.
Le seul fait d’envisager un plan de restructuration, sans justifier qu’il aurait été de nature à permettre le redressement de la situation dans laquelle se trouvait la société [8] ou même de sa mise en place, ne justifie pas la poursuite déficitaire reprochée.
A cet égard, aucun élément n’est versé sur une éventuelle recapitalisation de la société [8] et ses modalités.
De même, sur le recentrage des deux musées en un seul, il apparaît que les locaux n’ont été restitués que le 29 février 2016 à leur propriétaire, de sorte que cette mesure ne pouvait avoir pour effet de freiner le caractère déficitaire de l’exploitation.
Enfin, les prétendues perspectives de revenus qu’auraient pu dégager les contrats versés aux débats et conclus avec la société [9] ne sont pas établies.
A ce titre, le contrat de licence mentionne un prix correspondant à 10% des bénéfices après impôts effectués par la société [9] sur ses activités de musée. Dès lors, il n’est pas justifié qu’un tel contrat fût susceptible de générer des profits au bénéfice de la société [8] faute de démontrer la rentabilité de cette société.
Ainsi, les documents produits aux débats ne démontrent pas que le projet de Singapour aurait pu bénéficier à la société [8], de sorte que la poursuite de l’activité a perduré de manière fautive sans perspective réelle d’amélioration, augmentant ainsi son passif et, dès lors, aggravant son insuffisance d’actif.
Sur le remboursement du compte courant d’associé :
Il apparaît que, dans la comptabilité de la société [8], le poste « emprunt et dettes financières diverses correspond en totalité aux comptes-courants d’associés » et que « ce poste se réduit de 788 k euros au cours de l’exercice d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».
Or, il est établi qu’à cette date, la société [8] était en grande difficulté financière et ne réglait pas ses dettes fournisseurs.
Il s’ensuit que ces remboursements de comptes-courants d’associés ont été effectués au détriment des créanciers dans le seul intérêt de ses associés afin d’échapper au gage des créanciers et à la discipline de la procédure collective.
Ainsi, non seulement aucune explication valable ne justifie que le remboursement du compte-courant d’associé soit imposé par la nécessité de prêter des fonds à la société [9] mais encore il était contraire aux intérêts de la société [8].
Le compte-courant de M. [T] ayant été remboursé peu avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il lui a permis d’acquérir un compte-courant dans la société [9] plus solvable.
Dès lors, en procédant au remboursement de son compte-courant d’associé à hauteur de 788 k euros alors que la situation de la société [8] était déjà compromise, l’appelant a aggravé la situation de trésorerie de cette dernière au préjudice des créanciers et a contribué à son insuffisance d’actif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief tiré de l’augmentation frauduleuse du passif sera retenu.
Sur la sanction
Moyens des parties
M. [T] souligne qu’il ne s’est pas enrichi personnellement. Il rappelle en outre la nécessité de la proportionnalité de la condamnation et expose qu’il souhaite que cette condamnation soit réduite en ce qu’elle ne pourrait pas être exécutée au regard de son patrimoine.
La SELARL [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés [23] et [15] répliquent que le tribunal a fixé la sanction pécuniaire à la somme de 779 888 euros au titre du compte courant d’associé et 720 112 euros au titre de la poursuite abusive de l’activité déficitaire, ce dernier montant correspondant à moins de 10 % de l’insuffisance d’actif ; qu’ainsi, au regard des 9 millions d’euros de pertes d’exploitation et des 8 352 510,57 euros d’insuffisance d’actif, cette condamnation respecte le principe de proportionnalité, étant au surplus relevé que l’appelant ne contredit pas s’être remboursé son compte-courant d’associé à hauteur de 779 888 euros.
Le ministère public considère qu’au regard du montant important du passif, la cour devra confirmer le jugement. Sur le principe de proportionnalité, il souligne que l’appelant dispose d’un revenu mensuel confortable, qu’il est dirigeant à [Localité 14] d’une société qui a réalisé un résultat de l,5 million d’euros en 2019 et de laquelle il tire nécessairement des dividendes.
Réponse de la cour
Il est observé que le remboursement de son compte-courant d’associé a enrichi l’appelant, peu important qu’il ait sollicité que ce remboursement se fasse par un virement à la société [9], qu’en outre, aucun élément ne permet de déterminer s’il a été remboursé de son compte-courant dans cette société et qu’en tout état de cause, le fait d’avoir réinvesti les fonds indûment remboursés et d’avoir perdu ces sommes ne saurait l’exonérer.
S’agissant de la nécessaire proportionnalité de la condamnation, force est de constater que le tribunal a fixé la sanction pécuniaire à la somme de 779 888 euros au titre du compte courant d’associé et 720 112 euros au titre de la poursuite abusive de l’activité déficitaire, ce dernier montant correspondant à moins de 10 % de l’insuffisance d’actif.
Ainsi, au regard des 9 millions d’euros de pertes d’exploitation et des 8 352 510,57 euros d’insuffisance d’actif, de la gravité de la faute du dirigeant qui en est la cause pour avoir poursuivi cette activité déficitaire, cette condamnation respecte le principe de proportionnalité, étant au surplus relevé que l’appelant ne contredit pas s’être remboursé son compte-courant d’associé à hauteur de 779 888 euros.
Au regard des éléments versés aux débats relatifs au patrimoine de M. [T], la cour relève qu’ils ne permettent pas d’en déterminer l’étendue d’autant que celui-ci s’étend au-delà de la France en ce qu’il a des activités à [Localité 14] et qu’il reste très taiseux sur ses revenus actuels et le patrimoine qu’il a pu se constituer.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la condamnation de M. [R] [T] à 1,5 million d’euros.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et autres frais.
M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimées – ensemble – la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux intimées – ensemble – la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du même code.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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