Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 mars 2025, n° 23/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2023, N° F21/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/03259
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGJH
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/00926
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SAADA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [D]
née le 21 novembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
Plaidant: Me Frédéric DURIF-JONSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire: W 04
APPELANTE
****************
N° SIRET : 790 858 294
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée à compter du 7 juillet 2015 par la société Primark France SAS, en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 25 heures par semaine, au magasin Primark à [Localité 6] au sein du centre commercial [5].
Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements, chaussures et accessoires de mode. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.
Par avenant du 20 juin 2016, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée à 33 heures.
A compter du 27 octobre 2016 la salariée a été en arrêt de travail.
Lors de la visite de pré-reprise du 24 mai 2018 de la salariée, le médecin du travail a préconisé un travail à mi-temps 'sur un poste de préférence assis'.
Le médecin du travail a ensuite conclu le 1er juin 2018 à ' un état de santé compatible avec la reprise de poste- poste assis’ et la salariée a repris son travail le jour-même.
Le 6 juin 2018, le médecin traitant de la salariée a fait part au médecin du travail de l’aggravation de ses douleurs à la hanche.
Le 7 juin 2018, le médecin du travail, lors d’une nouvelle visite, a déclaré la salariée inapte avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 20 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 31 juillet 2018.
Mme [D] a été licenciée par lettre du 6 aout 2018 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par décision du 22 juillet 2019, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à la salariée l’aide juridique totale.
Par lettre du 22 août 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à la salariée le rejet de sa demande de versement d’une allocation adulte handicapée, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par requête du 15 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le dossier a été transféré au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— confirmé le licenciement pour inaptitude;
— dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [P] [D] pour inaptitude est fondé;
— débouté Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes;
— dit que Mme [P] [D] devra supporter les dépens éventuels de la présente instance; y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la précédente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 20 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il confirme le licenciement pour inaptitude ; dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [D] pour inaptitude est fondé ; déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ; dit que Mme [D] devra supporter les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la précédente décision,
Statuant à nouveau,
. juger le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse,
. juger inadéquat le plafonnement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que prévu par l’article L 1235-3 du code du travail,
. condamner la société Primark France à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
13 597,50 euros, subsidiairement 5 439 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 437,81 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement 333,02 euros, très subsidiairement 276,37 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement,
2 719,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 271,95 euros au titre des congés payés incidents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de déclarer un accident du travail et atteinte aux droits tirés de la législation professionnelle protectrice,
7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation relative au bénéfice d’entreprise en cas d’arrêt de travail,
1 213,55 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et 121,35 euros au titre des congés payés incidents,
. condamner la société Primark France à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Primark France aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels,
. assortir les condamnation des intérêts légaux à compter de la saisine avec capitalisation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Primark France demande à la cour de:
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des congés payés sur maladie,
— prendre acte de la reconnaissance par la société Primark de la somme due de 1 213,55 euros au titre des congés payés relatifs à la période de maladie,
. rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [D].
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour par ordonnance d’injonction du 25 juin 2024 de rencontrer un médiateur.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant survenu alors même que la dégradation de sa santé physique et son inaptitude ne résultent que du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle explique que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation de son poste de travail et mis en danger sa santé, que mesurant un mètre cinquante-cinq, elle a dû travailler sur un module de caisse trop haut lorsqu’elle s’asseyait et inconfortable, la mettant sans arrêt en déséquilibre, passant finalement des journées entières debout, que dans un contexte de travail sous pression de la hiérarchie, en se hâtant durant un encaissement, elle a fait tomber un article à terre et s’est précipitamment relevée en le ramassant, se cognant violemment la hanche contre son siège et déclenchant une tendinite chronique du moyen fessier gauche, qui a justifié un arrêt de travail sans déclaration d’accident du travail de l’employeur. Elle ajoute que faute de mise à disposition d’un nouveau siège à sa reprise du travail, l’employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail lequel avait restreint sa reprise en poste uniquement assis.
L’employeur réplique qu’il a respecté son obligation d’adaptation du poste de travail, qu’il a mis en place une politique de prévention des risques professionnels, qu’en tant que vendeuse polyvalente, la salariée était amenée à travailler régulièrement au poste de caissière et qu’elle disposait d’un siège assis/debout réglable en fonction de sa taille et lui permettant d’alterner les positions durant les heures de travail. Il indique que la salariée n’a jamais informé ses supérieurs hiérarchiques d’une assise inconfortable et que les caractéristiques du siège sont sans lien avec le prétendu heurt à la hanche.
Il ajoute avoir respecté les préconisations du médecin du travail dès lors que la salariée disposait d’un siège réglable lors de sa reprise et que l’affluence des clients décrite par la salariée n’a également aucun lien avec les préconisations médicales. Il conclut qu’il ne peut être tenu responsable de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
**
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624, publié).
Il appartient au juge du fond de caractériserle manquementde l’employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l’inaptitude (cf Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.352.).
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ;; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Au cas présent, la salariée invoque d’abord l’inadaptation de son siège de caisse qui a engendré une douleur latente puis un choc à la hanche le 26 octobre 2016.
S’agissant de l’allégation relative à la pénibilité du poste de travail non adapté, l’employeur produit la photographie du siège de la salariée, dont il ressort qu’il dispose d’une manette permettant d’en régler la hauteur, ainsi que l’imprimé de 'sécurité et santé’ affiché dans les locaux professionnels.
L’employeur indique à juste titre que la salariée ne l’a jamais saisi d’une difficulté d’assise pendant toute la durée de la relation contractuelle, et notamment ne l’a pas alerté sur l’inconfort du siège de caisse en raison de sahauteur au regard de la taille de la salariée laquelle, selon sa carte nationale d’identité,mesure 1m55.
L’employeur a donc fourni à la salariée un siège réglable en hauteur permettant une assise, ou une position debout, et identique à celui utilisé par l’ensemble des salariés du magasin.
Dans ces conditions, en l’absence de demande de la salariée, laquelle n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un arrêt de travail entre le 5 juillet 2015 et le 26 octobre 2016 , l’employeur n’a pas été informé d’une quelconque dégradation de son état de santé de sorte que la question de la pénibilité de son poste de travail ne s’est pas posée, faute pour l’employeur d’avoir eu connaissance que le siège réglable dont la salariée avait été équipée n’ était pas adapté à l’intéressée.
Ensuite, l’employeur a été tenu informé de l’arrêt de travail de la salariée à compter du 27 octobre 2016 renouvelé sans interruption jusqu’au 27 mai 2018, et de la recommandation du médecin du travail à l’issue de la visite de pré-reprise de prévoir pour la salariée 'un poste de préférence assis’ puis de la préconisation d’un 'poste assis’ lors de la visite de reprise.
Il ne ressort pas du dossier que la salariée a informé l’employeurs’être blessée à la hanche contre son siège après s’être relevée brusquement le 26 octobre 2016.
Par ailleurs, la salariée n’a pas déclaré d’accident du travail auprès de l’employeur ou auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, il ressort du dossier médical de la médecine du travail produit par la salariée qu’elle avait une pathologie pré-existante à son recrutement au sein de la société Primark, dont l’employeur n’a jamais été tenu informé :
— le 7 juillet 2015 : affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
— le 8 novembre 2016 : en arrêt depuis le 27 octobre 2016, épisode sciatique,
— le 26 mars 2018 : ' toujours en arrêt, pas de conflit, minimes discopathies, traitée pour tendinose du petit et moyen fessier gauche (…)',
— le 24 mai 2018 : 'tendinite chronique hanche gauche (…) Amélioration récente mais station débout limitée à une demi-heure et boîte en marchant , station accroupie difficile. A vu le médecin qui l’oblige à reprendre alors qu’une demande d’invalidité est en cours .',
— le 1er juin 2018 : 'marche difficilement, douleur à la mobilisation de la jambe gauche, donc ne peut occuper qu’un poste assis',
— le 7 juin 2018 : 'augmentation de la douleur et des troubles fonctionnels à la reprise du travail. Le siège assis debout ne lui convient pas. Donc échec de la reprise du travail. Inapte au poste sans reclassement possible.'
Toutefois, à la reprise de la salariée, le 1er juin 2018 l’employeur savait qu’elle avait été en arrêt maladie pendant une année et demi et qu’il était recommandé par le médecin du travail qu’elle reprenne son activité professionnelle en position assise.
Il lui appartenait donc de s’assurer que le poste de travail de la salariée était compatible avec une position assise sur toute la durée de la vacation au poste de caisse, sur lequel elle a été affecté à sa reprise, de 15h55 à 20h55, comme cela résulte du planning de travail produit au dossier, la salariée n’étant affectée à un aucun autre poste du magasin.
Or, la salariée ne conteste pas qu’elle disposait d’un siège réglable mis à sa disposition par l’employeur et qu’elle n’a jamais dénoncé de difficulté dans l’usage de celui-ci, à sa hiérarchie, après la reprise.
C’est donc à juste titre que l’employeur indique qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail en affectant la salariée sur un poste en position ' assise’ à sa reprise, avec le siège attribué aux caissières du magasin, et en l’espèce réglable en hauteur.
Dès lors, l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à réception de l’avis d’aptitude avec propositions d’une mesure individuelle d’adaptation du poste de travail.
En définitive, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation du poste de travail de la salariée, l’a mise en danger et a ignoré les préconisations du médecin du travail.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Enfin, il y a donc lieu, par voie de confirmation, de retenir que l’inaptitude de la salariée n’est pas consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations, de débouter la salariée de sa demande de voir dire que son licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel au titre des indemnités de rupture
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Aux termes de l’article L.1226-16 de ce code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de ces règles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d’assurance maladie, du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.
C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail ( cf Soc., 23 novembre 2010, n° 09-42.364 ; Soc., 8 septembre 2021, n° 20-14.235).
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131 ; Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
En l’espèce, la salariée se prévaut de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail, ce que conteste l’employeur.
Il n’est pas discuté que la salariée n’a pas déclaré d’accident du travail mais elle se prévaut de l’origine professionnelle de son inaptitude et de ce que l’employeur connaissait cette origine au moment du licenciement, notamment en raison des préconisations du médecin du travail, son inaptitude ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail ou sa maladie en lien avec ses conditions de travail.
Toutefois, comme indiqué précédemment, l’employeur indique à juste titre que la salariée ne l’a jamais informé de la survenue de l’accident allégué du 26 octobre 2016, ni des circonstances qui ont conduit le médecin du travail à prononcer l’inaptitude médicale, aucun lien n’étant alors fait entre la situation de santé de la salariée et la relation de travail.
Ainsi que l’a relevé à raison le conseil de prud’hommes, il n’est donc pas établi que l’employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance d’une part d’un accident survenu au travail le 26 octobre 2016 et, d’autre part, de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée étant précisé que la salariée n’a jamais bénéficié d’une reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et que le médecin du travail ne l''a pas relevé lors de la déclaration d’inaptitude.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande relative à l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Les parties s’accordent aux termes de leurs dernières conclusions pour reconnaître que l’employeur reste devoir à la salariée la somme de 1 213,55 euros bruts au titre des congés payés sur maladie en application de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023.
En outre, l’indemnité compensatrice se calcule comme l’indemnité de congés payés de sorte que la salariée peut percevoir des congés payés sur cette indemnité, comme elle le sollicite.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de1 213,55 euros d’indemnité compensatrice de congés payés outre 121,25 euros congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité
Il a été précédemment retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il sera condamné à verser à la salariée, qui justifie d’un préjudice sur son état de santé, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour absence de déclaration d’un accident du travail
Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun élément n’imposait à l’employeur d’ effectuer une déclaration d’accident du travail et la salariée serapar conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de déclarer un accident du travail et une atteinte à ses droits au regard de la législation professionnelle protectrice.
Sur le bénéfice de la prévoyance d’entreprise
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Aux termes de l’article L.911-8 de ce code, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Au cas particulier, la salariée se prévaut de garanties relatives à la santé qui sont citées dans la lettre de licenciement et du certificat de travail qui invoquent la portabilité de ces garanties en application de l’article L.911-8 du code du travail, l’employeur affirmant que les salariés non-cadres ne bénéficient pas de régime de prévoyance jusqu’à très récemment et uniquemenet pour le régime de prévoyance 'décès'.
Selon l’article 48 de la convention collective applicable, la salariée pouvait bénéficier d’un maintien de salaire d’un mois à 100% après un an de présence, l’employeur ayant d’ailleurs appliqué cette règle lorsque la salariée a été en arrêt de travail, à compter du 27 octobre 2016.
Il n’est ensuite pas discuté que la convention collective ne prévoit pas l’obligation de couvrir les salariés non-cadres par une prévoyance collective de sorte que la mise en place d’une prévoyance pour ces derniers n’est pas obligatoire, sauf à le prévoir dans un accord.
L’employeur justifie que lors des négociations annuelles obligatoires en 2021, il a été décidé la mise en place d’un régime de prévoyance pour les non-cadres pour couvrir la situation du décès.
Si la lettre de licenciement renvoie aux dispositions de l’article L.911-8, cela n’implique pas, comme le soutient la salariée, l’existence de garanties relatives à la santé, et la salariée ne pouvait alors bénéficier que des dispositions de la convention collective laquelle n’obligeait pas l’employeur à la mise en place d’un régime de prévoyance, ce qui n’a été décidé qu’en 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l’employeur, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra en outre de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Primark France à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 1 213,55 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 121,35 euros congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Primark France à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Primark France aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente
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