Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 5 mars 2025, n° 23/03259
CPH Boulogne-Billancourt 18 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation d'adaptation du poste de travail et qu'il n'était pas établi qu'il avait manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations, confirmant le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé et a rejeté la demande d'indemnité spéciale.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de congés payés et a ordonné le versement de la somme due.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages intérêts à la salariée.

  • Rejeté
    Obligation de déclaration d'accident du travail

    La cour a jugé qu'aucun élément n'imposait à l'employeur d'effectuer une déclaration d'accident du travail, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Droit à la prévoyance

    La cour a confirmé que l'employeur n'était pas tenu de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres, rejetant la demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a ordonné à l'employeur de payer les dépens et les frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [D] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a confirmé le licenciement, considérant qu'il était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'employeur avait effectivement pris les mesures nécessaires pour adapter le poste de travail de la salariée. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur les points relatifs aux indemnités compensatrices de congés payés et aux dépens, condamnant l'employeur à verser des sommes spécifiques à Mme [D]. La cour a donc confirmé le jugement sur le fond, tout en y ajoutant des condamnations financières en faveur de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 mars 2025, n° 23/03259
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03259
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2023, N° F21/00926
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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