Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 22/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 septembre 2022, N° 19/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06460 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNH
AFFAIRE :
[P] [S]
…
C/
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise (n°RG 19/01122)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sébastien PINGUET & Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
RCS [Localité 6] n° 414 854 216
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Catherine LATAPIE-SAYO, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 422
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, M. [P] [S], en qualité d’usufruitier, M. [M] [S] et Mme [J] [S], en qualité de nus-propriétaires, ont consenti à la SARL Immobilière MLJ un bail commercial en renouvellement d’une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer principal annuel de 19.000 euros HC, non assujetti à la TVA, payable trimestriellement et d’avance.
Les lieux loués sont destinés à l’usage exclusif d’activité d’agence immobilière mais également d’achat, vente, confection de tout l’habillement de l’homme, de la femme et de l’enfant, accessoires, vente de vins, spiritueux, cidres, huile, vinaigre, bières, eaux minérales et café, le tout à emporter sans consommation sur place.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2017, la société Immobilière MLJ a cédé son fonds de commerce à la société Bourse de l’Immobilier, devenue Human Immobilier (« la société Human Immobilier »), cette cession incluant notamment le droit au bail des locaux situés à [Localité 8].
Au mois de mars 2018, la chaudière est tombée en panne. La société Human Immobilier n’a pu obtenir des bailleurs la prise en charge des travaux et elle a procédé à son remplacement.
A réception du 1er appel de loyer trimestriel de 2019 d’un montant de 4.999 euros, la société Human Immobilier a déduit de cette somme celle de 4.090,99 euros correspondant au montant de la facture de la chaudière.
Le 23 janvier 2019, les consorts [S] ont fait délivrer à la société Human Immobilier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 4.999 euros en principal. Les causes du commandement ont été entièrement réglées le 29 janvier 2019.
Par acte du 14 février 2019, la société Human Immobilier a fait assigner les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement de diverses sommes, notamment celle de 4.090,99 euros au titre du remplacement de la chaudière.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que la mention de la clause I.2 du bail du 20 juillet 2017 ainsi libellée « Installation du chauffage central appartenant au locataire, en totalité, chaudière, canalisations et radiateurs » est réputée non écrite ;
— condamné solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] à payer à la société Human Immobilier la somme de 3.409,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus au moins pour une année entière ;
— condamné solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] à payer à la société Human Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que la clause litigieuse relative à l’installation de chauffage devait être déclarée non écrite par application de l’article 1170 du code civil et a condamné les bailleurs à rembourser au preneur le montant de la chaudière. Cependant, il a estimé que le preneur n’avait pas à déduire de lui-même du loyer le coût du remplacement de la chaudière et a donc rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 23 janvier 2019 ainsi que les demandes accessoires.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022 puis notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 suite à la constitution de l’avocat de l’intimé, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Human Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Human Immobilier à payer aux consorts [S] :
— une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— une somme de 4.000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société Human Immobilier demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2019 ;
— condamner solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 172,01 euros, montant des frais d’huissier de justice indûment payés ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros pour signification abusive d’un commandement visant la clause résolutoire ;
en conséquence,
— annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juin 2020 ;
— condamner solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 172,01 euros, montant des frais d’huissier de justice indûment payés ;
— condamner solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros pour résistance abusive ;
— 4.000 euros pour trouble de jouissance ;
— condamner solidairement M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Si aux termes de leurs conclusions, les consorts [S] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, cette demande ne peut prospérer en ce qu’elle porte sur le chef du jugement qui a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comprenant une demande de diminution du loyer au titre de la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 dès lors qu’ils n’ont pas fait appel de ce débouté des parties et que l’intimée ne forme pas d’appel incident du rejet de sa demande de diminution du loyer. Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
La société Human Immobilier sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 2.000 euros pour signification abusive d’un commandement visant la clause résolutoire, sans cependant réitérer cette demande indemnitaire en appel. La cour ne peut dès lors que confirmer ce chef de jugement.
Sur le caractère non écrit de la clause I.2 alinéa 7 du contrat de bail
Les consorts [S] soutiennent que l’installation de chauffage appartient au preneur, qu’en effet la chaudière et les équipements afférents ont été installés par un ancien locataire, M. [D], qui a souhaité en conserver la propriété afin de valoriser le fonds de commerce à l’occasion de sa cession, que la clause I.2 alinéa 7 a été introduite dans le bail afin de stipuler expressément que l’installation de chauffage est la propriété du locataire, que la mention de la propriété de la chaudière a été reprise dans tous les baux commerciaux successifs, que la société Human Immobilier est devenue propriétaire de la chaudière dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce, ce dont elle a été informée, sachant en outre que lors de cette acquisition, elle était juridiquement conseillée par un avocat spécialisé. Les consorts [S] indiquent qu’il appartient au locataire d’exercer éventuellement un recours à l’encontre du cédant du fonds de commerce qui lui a vendu l’équipement litigieux.
La société Human Immobilier estime que la clause en question est absurde et n’a aucun sens dès lors qu’elle s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce et non pas d’une installation de chauffage central comportant une chaudière mais aussi des canalisations, qui constituent un bien immeuble par destination et sont nécessairement la propriété du bailleur.
Elle relève que le local qui lui a été donné à bail est un local aménagé et non brut, que le bail du 27 décembre 1985, communiqué pour la première fois en cause d’appel, n’apporte aucun élément favorable à la thèse du bailleur, qu’il n’est toujours pas justifié que l’installation de chauffage de 1988 a été assurée par le preneur, ni que ce dernier a souhaité par cette installation valoriser son fonds de commerce.
Elle critique le soi-disant acte de cession du droit au bail à la société Immobilière MLJ, dont seules quelques pages sont produites par les appelants, et observe que le bail du 31 décembre 1996 conclu par les bailleurs avec cette société n’est toujours pas communiqué malgré sommation. Elle fait valoir que les biens corporels qui lui ont été cédés par la société Immobilière MLJ sont limitativement énumérés dans l’acte de cession, que n’y figure pas l’installation de chauffage datant de 1988, laquelle ne pouvait appartenir à la société Immobilière MLJ qui n’était pas encore preneur à bail à cette date. Elle souligne que le bail du 27 décembre 1985 confirme qu’à supposer des travaux réalisés par le preneur, ils sont devenus propriété du bailleur en fin de bail. Enfin, elle indique qu’en toute hypothèse, la clause litigieuse doit être interprétée en sa faveur, en application de l’article 1190 du code civil. Elle conclut que la clause I.2 alinéa 7 du contrat de bail doit être déclarée non écrite.
L’article 1170 du code civil énonce que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Les consorts [S] produisent en cause d’appel le bail commercial conclu le 27 décembre 1985 avec M. [H] [D], qui serait le locataire ayant fait installer la chaudière litigieuse en 1988, la date de cette installation étant confirmée par une attestation établie le 16 mars 2018 par la société Gaz Service Technique. L’avenant au bail du 27 décembre 1985, signé le 16 février 1989, ne fait pas mention de cette installation, pas plus que le nouveau contrat de bail commercial conclu avec M. [D] le 6 février 1995.
En revanche, le projet de bail commercial conclu avec la société Immobilière MLJ rédigé le 15 novembre 1996 désigne ainsi les lieux loués :
« – Rez-de-chaussée [Adresse 1] : lot numéro 2, boutique de 32,14 m2, et arrière-boutique lot numéro 10 d’environ 41,21 m2, avec lavabo, wc, anciennement cuisine.
— Au premier étage, deux chambres donnant sur la cour avec boutique-galerie, à usage d’atelier, d’une surface de 25,01 m2 formant le lot numéro 13.
— Une cave (lot numéro 30) portant le numéro 15 situé au bâtiment C au fond de la cour, d’une surface de 4,50 m2.
— Droit de passage dans la cour pour la manutention des marchandises se trouvant dans l’arrière-boutique, et le garage.
— [Localité 7] garage (lot numéro 12) au fond de la cour à gauche d’une surface de 30,52 m2.
— Alimentation en eau, gaz, et électricité.
— Installation du chauffage central appartenant au locataire, en totalité, chaudière, canalisations et radiateurs. » (souligné par la cour)
Cette description des lieux loués figure de façon identique dans le bail signé le 31 décembre 1996, en même temps que l’acte authentique de cession de droit au bail à la société Immobilière MLJ.
Les consorts [S] se prévalent en outre d’un courrier adressé par M. [S] le 7 avril 2003 à Me [G] et Colas, avocats, dans lequel il est indiqué que « les tuyauteries, les radiateurs et la chaudière ont été vendus 30.000 francs » par M. [D] à la société Immobilière MLJ. Ce montant est également celui correspondant à la cession de l'« installation de chauffage central (chaudière, radiateurs et tuyauteries) » dans le paragraphe « Prix » de l’acte authentique de cession de droit au bail, dont seules 3 pages (9, 10 et 11), au demeurant non paraphées, sont communiquées.
Comme le soulignent les appelants, la mention de l'« Installation du chauffage central appartenant au locataire » a effectivement été reprise dans les baux commerciaux successifs, notamment dans le bail renouvelé signé par la société Immobilière MLJ le 20 juillet 2017, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans l’acte de vente de fonds de commerce conclu le 20 novembre 2017 entre la société Immobilière MLJ et la société Human Immobilier, actuel preneur des locaux. Ainsi, la clause I.2 « Désignation de l’immeuble » du bail du 20 juillet 2017 mentionne sans changement l'« Installation du chauffage central appartenant au locataire, en totalité, chaudière, canalisations et radiateurs ».
Toutefois, la cour observe aussi à la lecture de l’acte de vente de fonds de commerce du 20 novembre 2017 que l’installation de chauffage n’est pas spécifiquement visée dans les éléments corporels cédés à la société Human Immobilier, ni dans l’inventaire annexé à l’acte de vente, la mention de cette installation ne figurant dans cet acte qu’au titre de la désignation des lieux loués, reproduite telle qu’elle est stipulée dans le bail renouvelé du 20 juillet 2017 et telle qu’elle l’était dans les contrats de bail précédents, ce qui démontre qu’aucune attention particulière n’y a été portée par les parties contractantes.
De plus, comme l’ont justement considéré les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, le maintien non justifié de cette clause prive de sa substance l’une des obligations essentielles du bailleur, à savoir celle prévue par l’article 1720 du code civil selon lequel le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et il doit y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives, sachant que, conformément à l’article 1755 de ce code, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté, ce qui est bien le cas de cette chaudière installée en 1988, comme le confirme la société Gaz Service Technique dans son attestation précitée du 16 mars 2018.
Aussi, au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la mention de la clause I.2 du bail du 20 juillet 2017 ainsi libellée « Installation du chauffage central appartenant au locataire, en totalité, chaudière, canalisations et radiateurs » doit être réputée non écrite, par application de l’article 1170 précité du code civil.
Sur le défaut de délivrance et l’obligation d’entretien du bailleur
Les consorts [S] soutiennent qu’ils ne sont pas tenus d’une obligation de délivrance relative à l’installation de chauffage puisqu’ils n’en sont pas propriétaires, que même en admettant que la panne de la chaudière est due à la vétusté, ils ne sont pas non plus tenus d’en assurer le renouvellement, qu’aucune preuve de la nécessité de remplacer la chaudière n’a été fournie, que la société Human Immobilier a procédé hâtivement à son remplacement puis à la déduction de la somme de 4.090,99 euros du loyer dû pour le 1er trimestre 2019, en se faisant justice à elle-même.
La société Human Immobilier fait valoir en réplique que la présence d’une chaudière dans les locaux loués constituait un élément d’équipement essentiel au contrat, que pendant des mois l’installation était impropre à assurer de façon satisfaisante le chauffage des locaux et de l’eau, que le bailleur s’est contenté d’apporter des convecteurs électriques – mode de chauffage plus onéreux -, qu’elle a donc été contrainte de changer la chaudière alors que le bailleur aurait dû assumer cette charge. Elle estime que ce dernier n’a pas respecté son obligation de délivrance, laquelle inclut, en l’absence de clause expresse, les réparations qui peuvent devenir nécessaires, notamment du fait de la vétusté. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des consorts [S] à lui payer la somme de 3.409,16 euros correspondant au montant HT de la facture d’installation de la chaudière.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Les dispositions des articles 1720 et 1755 ont été rappelées supra.
En outre, l’article X.1 du bail « Réparations à la charge du Bailleur » stipule qu'« en exécution de l’article R.145-35, 1° du code de commerce, le Bailleur supportera la charge de toutes les réparations ou réfections autre que les réparations locatives ou d’entretien mentionnées à l’article 2 ci-dessous, concernant les locaux loués ou les équipements compris dans la location » (souligné par la cour). Les réparations locatives et d’entretien, à la charge du preneur, sont définies par l’article X.2 du bail comme « celles utiles au maintien permanent de l’immeuble en bon état et notamment celles liées à son exploitation ».
Il en résulte que les consorts [S] doivent assumer la charge du remplacement de la chaudière litigieuse au titre de leurs obligations de délivrance et d’entretien tant légales que contractuelles.
Ils affirment que la société Human Immobilier a procédé « hâtivement » à ce remplacement et ils mettent en doute la nécessité d’y procéder.
Or, non seulement, le remplacement de la chaudière à gaz par une autre de la même marque (Frisquet) n’a pas été hâtif puisqu’il est intervenu en novembre 2018 alors que la panne est survenue en mars 2018 mais, en outre, le caractère vétuste de ce matériel ne saurait sérieusement être remis en cause. La chaudière d’origine, certes de qualité, a été installée en 1988, soit il y a plus de 30 ans, et la société Gaz Service Technique, intervenue le 16 mars 2018, atteste que la chaudière est trop vétuste et que l’approvisionnement en pièces détachées n’est plus possible du fait de son ancienneté, raison pour laquelle elle a établi, le 19 mars 2018, un devis pour remplacer la chaudière, d’un montant de 3.409,16 euros HT, soit 4.090,99 euros TTC.
La chaudière litigieuse n’était plus en état de fonctionner et d’ailleurs, le bailleur, informé de la panne depuis le 21 mars 2018, a le 30 octobre 2018, après plusieurs relances de son locataire, déposé trois radiateurs électriques dans les locaux loués, ainsi que le confirme un document manuscrit signé le même jour par le bailleur et le preneur.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [S] à payer à la société Human Immobilier la somme de 3.409,16 euros correspondant au montant total HT (fourniture et main d''uvre) du remplacement, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de l’assignation.
Sur l’annulation du commandement de payer
La société Human Immobilier sollicite l’annulation du commandement de payer signifié le 23 janvier 2019 par le bailleur et en conséquence, le remboursement du coût de ce commandement s’élevant à 172,01 euros. Elle soutient qu’au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, elle était légitime à se prévaloir d’une exception d’inexécution et de déduire de l’appel trimestriel de loyers le montant correspondant au remplacement de la chaudière. Elle considère que le commandement de payer n’a pas été mis en 'uvre de bonne foi par le bailleur, qu’il ne visait qu’à intimider son preneur pour qu’il procède au règlement à titre conservatoire, ce qu’elle a d’ailleurs fait, qu’en outre l’objet de la clause résolutoire a été détourné par le bailleur qui y a vu un moyen de se défausser de ses propres obligations.
Les consorts [S] font grief à la société Human Immobilier d’avoir déduit du loyer dû pour le 1er trimestre 2019 la somme de 4.090,99 euros, en se faisant justice à elle-même, mais ne concluent pas sur la demande d’annulation du commandement de payer du 23 janvier 2019.
La société Human Immobilier ne conteste pas que suite au non-remplacement de la chaudière par le bailleur, elle ne s’est pas acquittée du loyer (4.750 euros) et des charges (249 euros) du 1er trimestre 2019 qui, selon les stipulations contractuelles (article VII-A-2) auraient dû être payés d’avance au bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à la société Human Immobilier le 17 janvier 2019, les consorts [S] ont réclamé le paiement de ces sommes.
Puis, le 23 janvier 2019, les consorts [S] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.999 euros correspondant aux loyer et charges demeurés impayés, outre le coût de l’acte.
La locataire considère qu’au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, elle était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer. Toutefois, elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail. En outre, lorsque le chauffage des locaux s’est avéré nécessaire, le bailleur lui a fourni des radiateurs électriques.
Les conséquences de l’inexécution par le bailleur de son obligation n’étaient ainsi pas suffisamment graves pour permettre à la société Human Immobilier de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers et charges.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera écarté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande d’annulation du commandement de payer du 23 janvier 2019, qui était fondé, ainsi que de sa demande en paiement des frais d’huissier de justice.
Sur les autres demandes de la société Human Immobilier
La société Human Immobilier s’estime bien fondée à voir condamner les bailleurs à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre celle de 4.000 euros pour trouble de jouissance.
Les consorts [S] ne concluent pas sur ces demandes.
S’agissant du préjudice de jouissance, la cour a considéré que le dysfonctionnement de la chaudière entre mars et novembre 2018 n’avait pas empêché la locataire d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail sachant que, comme souligné supra, lorsque cela s’est avéré nécessaire, des radiateurs électriques fournis par le bailleur ont permis de chauffer les locaux jusqu’au remplacement de la chaudière.
Par ailleurs, outre que la société Human Immobilier s’est dispensée à tort du paiement du loyer du 1er trimestre 2019, l’appréciation inexacte de ses droits par le bailleur quant à la propriété de l’installation de chauffage ne peut conduire à le condamner à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société Human Immobilier sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs.
Sur la demande des consorts [S] au titre de la procédure abusive
Les consorts [S] réclament le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, demande qu’ils considèrent d’autant plus justifiée que la société Human Immobilier est une importante société dont l’expérience et la pratique en matière de bail commercial est particulièrement aboutie.
La société Human Immobilier ne conclut pas sur ce point.
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les consorts [S], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Human Immobilier la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en ses dispositions déférées à la cour le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Human Immobilier de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour trouble de jouissance ;
Condamne M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] in solidum à verser à la société Human Immobilier la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute M. [P] [S], M. [M] [S] et Mme [J] [S] de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Compte-courant d'associé ·
- Exploitation ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Singapour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Audit ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Demande ·
- Critère ·
- Sécurité ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Parking ·
- Expert judiciaire ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Magasin ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Référé ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Délai ·
- Avis ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.