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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2025, N° /;25/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 29 /2026
N° RG 25/00325 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOQD
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de – [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00045
ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 30 AVRIL 2026
S.A.R.L. S.A.R.L. AGENCEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant: Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A.S. TRINIDAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 12 février 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 30 avril 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2025, la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE relevait appel de l’ordonnance rendue le 9 mai 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
— Constatait la résiliation du bail 27 juillet 2024 par acquisition de la clause résolutoire
— Ordonnait à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE
— Condamnait la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE à la somme de:
— 2.710,26 € à titre d’une indemnité d provisionnelle’occupation,
— 11.547,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 6 août 2025, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 26 août 2025 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai par remise de l’acte à personne morale.
Le 24 octobre 2025, la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE déposait ses premières conclusions.
Le 24 novembre 2025, la SAS TRINIDAD se constituait.
Par avis du 27 octobre 2025, l’appelante était invitée à présenter ses observations quant à la caducité encourue de son appel, en raison du dépôt tardif de ses conclusions.
Par message RPVA du 4 décembre 2025, la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE indique avoir tenté une convention participative.
L’intimée n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l’article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, il appartenait à la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISER de déposer ses conclusions au plus tard lundi 6 octobre 2024, de sorte que celles déposées le 24 octobre 2025, en l’absence de pouvoir justifier une convention participative, sont tardives
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’avis à bref délai notifié le 6 août 2025,
Vu les premières conclusions de la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE déposées le 24 octobre 2025
Constate la caducité de l’appel,
Condamne la SARL AMENAGEMENT CONSTRUCTION MENUISERIE aux entiers dépens d’appel et autorise Me Mélanie DUBOIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente de chambre et la Cadre greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Anita WILLIG Aurore BLUM
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