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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 19 févr. 2026, n° 24/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
N° minute : 26/3
N° RG 24/04442 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2I
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 15 janvier 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme FLEURET, greffière.
en présence de :
M. VANNIER, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Février 2026
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— ---------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S] [H]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Nordine GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 24 décembre 2024, actualisée par mémoire du 18 novembre 2025 monsieur [M] [S] [H] sollicite les sommes et mesures suivantes :
1/ en réparation du préjudice matériel :
— 5 320 € au titre des pertes de salaire
— 1 500 € au titre des charges et frais payés sans jouissance (frais de loyer, électricité, téléphone, abonnement Internet, sport, assurances')
— 800 € au titre de la perte de jouissance ( montant du loyer )
2/ en réparation du préjudice moral : 5 000 €
3/en réparation du préjudice psychologique : il est sollicité une expertise
4/en réparation du préjudice d’agrément : 2 000 €
5/ en réparation du préjudice sexuel : 1 000 €
6/ en réparation du préjudice de communication et de partage familial : 3 000 €
7/ en réparation des frais de justice et dépenses engagées :
7 378,80 € TTC pour les honoraires ( facture de 4 633,20 € TTC + facture de 2 745,60 € TTC )
TOTAL : 27 998,80 €
Il demande que soit prononcé le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Il sollicite également la somme de 2 000 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire pendant un mois dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg des chefs de :
— violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive
— violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive
— rébellion
Il indique avoir bénéficié d’une relaxe pour les faits de violences par jugement du 21 juin 2024, avoir été déclaré coupable du chef de rébellion mais que ce dernier délit ne permettait pas son placement en détention provisoire, en sorte que cela n’impacte pas son droit à indemnisation.
Il fait valoir, en ce qui concerne le préjudice matériel, qu’il percevait un salaire net en qualité d’intérimaire auprès d'[1] de 1 900 € et s’apprêtait à démarrer une formation de conducteur chauffeur poids-lourds le 3 juin 2024, formation dont il a été privé du fait de la détention et qui a été reportée au 14 août 2024. Il a ainsi perdu sur la période d’incarcération la possibilité de percevoir des salaires sachant qu’il n’a pas été repris en qualité d’opérateur chez [1]. La perte de salaire est donc de 1 900 € x prorata temporis du 20 mai 2024 du 14 août 2024, soit 63,33 € par jour x 84 jours = 5 320 €.
Il ajoute qu’il pouvait prétendre au maintien de sa rémunération au titre de l’allocation de fin de formation en sorte que sa perte de revenus correspond bien au montant calculé.
Sur les charges et frais payés sans jouissance en contrepartie du fait de l’incarcération sur la perte de jouissance subie, il justifie de ce qu’il n’a pu profiter de son logement pendant un mois alors qu’il a payé le loyer mais également toutes les charges et dépenses mensuelles correspondant à des prestations dont il n’a pu bénéficier.
Sur le préjudice psychologique, il se réfère aux dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale pour demander qu’il soit évalué par expertise. Dans le dispositif de ses écritures il sollicite l’indemnisation d’un préjudice psychologique spécial lié au choc carcéral, distinct du préjudice moral, à hauteur d’une somme de 2 000 € eu égard au fait qu’il s’agit d’un premier emprisonnement.
Sur le préjudice d’agrément , il fait valoir qu’il n’a pu profiter de ses activités sportives et de loisirs habituelles.
Sur le préjudice sexuel, il évoque le fait de n’avoir pu durant sa détention avoir une sexualité normale.
Sur le préjudice de communication et de partage familial, il indique qu’il n’a pas pu contacter ses deux filles en Côte d’Ivoire et a dû solliciter ses amis et son frère pour l’aider financièrement en détention et payer les honoraires de l’avocat.
Sur les frais de justice et de défense engagés, il fait valoir que la somme réclamée correspond aux honoraires d’avocat exclusivement liés à la détention.
Dans ses dernières conclusions écrites reçues au greffe le 9 janvier 2026, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme totale de 11 688 €.
Il indique que la somme offerte au titre du préjudice moral est évaluée à 6 500 € car même s’il s’agit d’une première incarcération, le requérant avait fait l’objet de nombreuses condamnations. Il était pacsé mais en conflit récurrent avec sa partenaire. Enfin, il ne justifie pas l’existence de liens avec ses filles dont il reconnait qu’elles étaient de toute façon éloignées géographiquement de son lieu de détention comme de sa résidence.
L’agent judiciaire de l’État conclut que la nomenclature Dintilhac ne s’applique qu’au préjudice corporel et ne trouve pas application en l’espèce, la demande relevant de l’article 149 du code de procédure pénale pour la réparation du seul préjudice moral global, majoré ou minoré selon certains facteurs, et du préjudice matériel.
Il expose que les préjudices d’agrément et sexuel sont des éléments inclus et réparés au titre du préjudice moral et n’ont pas à être indemnisés séparément. Qu’il en est de même du préjudice « psychologique spécial lié au choc carcéral », correspondant à un élément du préjudice moral, rien ne justifiant de surcroît une expertise pour suppléer la carence de la preuve du requérant.
En ce qui concerne le préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’État observe que les missions d’intérim ont commencé en novembre 2023 sans aucune régularité en termes de durée et de rémunération. Sur la base des pièces produites, il évalue la perte à la somme de 736 €.
Pour les charges et frais payés et la perte de jouissance, il demande le déboutement compte tenu de ce que le requérant ne peut cumulativement prétendre à la perte de salaire et au montant du loyer et accessoires alors que le salaire devait servir à l’acquittement de toutes dépenses.
Sur les frais d’avocat, il conclut à un montant correspondant à la seule défense au titre de la détention provisoire à hauteur de la somme de 4 452 € TTC.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025 avait évalué l’indemnisation au titre du préjudice subi à hauteur de la somme de 3 260 € et à l’audience, en l’état des derniers échanges, conclut identiquement à l’agent judiciaire de l’État.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 24 décembre 2024, soit dans le délai de six mois à compter de l’acquisition du caractère définitif du jugement du 21 juin 2024, le certificat de non appel ayant été versé aux débats.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs peuvent être aggravants ou minorants.
Monsieur [H] né le [Date naissance 1] 1985 était âgé de 39 ans au moment de son incarcération. La détention provisoire a duré du 22 mai 2024 au 21 juin 2024, soit 30 jours.
Monsieur [H] a subi un choc carcéral résultant de la privation de liberté au sein d’un établissement pénitentiaire. Ce choc n’est pas amoindri par les condamnations antérieures puisque ces dernières n’avaient pas conduit à une incarcération.
Le préjudice moral est aggravé si des conséquences personnelles excédent celles liées à toute privation de liberté. Or aucune pièce n’est produite susceptible de constituer même un commencement de preuve d’un préjudice psychologique particulier. Dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise pour déterminer si une indemnisation plus élevée doit être accordée.
Le requérant sollicite par ailleurs une somme distincte pour « préjudice psychologique lié au choc carcéral » alors que le choc carcéral est indemnisé au titre du préjudice moral.
Monsieur [H] fait état également dans sa requête de « honte ressentie et douleur morale d’être incarcéré aux yeux de toute sa communauté strasbourgeoise ». Outre qu’il ne démontre pas l’existence d’une atteinte à son image ou à sa considération, il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec son incarcération. Il n’exprime dès lors qu’un sentiment ou un ressenti déjà réparé au titre du préjudice moral lié à la privation de liberté.
Le préjudice d’agrément comme le préjudice sexuel sont des préjudices strictement en lien avec la privation de liberté en sorte qu’ils sont indemnisés au titre du préjudice moral dont ils ne sont que des éléments constitutifs et sont déjà pris en compte dans l’évaluation de la réparation.
Aucune circonstance exceptionnelle n’est démontrée, caractérisant un facteur aggravant susceptible de justifier une indemnisation plus élevée.
Il suit de tout ce qu’il précède que le préjudice moral de monsieur [H] sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 500 € pour 30 jours d’incarcération.
B/ Sur le préjudice matériel
1/ sur la perte de revenus.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les pièces produites aux débats établissent que Monsieur [H] effectuait depuis le 13 novembre 2023 jusqu’au 5 mai 2024 des missions d’intérim comme agent fabrication assemblage ou opérateur de production.
Les missions n’étant pas continues mais de durée et de rémunération variables, il ne peut être retenu comme base de calcul le seul mois d’avril 2024. Ayant perçu du 1er novembre au 22 mai 2024 une rémunération totale sur la période de 6 202,29 € brut, congés payés et indemnités de fin de mission inclus, seule la somme de 920 € bruts, soit 736 € net correspond à l’indemnisation de la perte de salaire pour un mois d’incarcération.
La réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi.
Il n’est pas contesté et il est démontré par les pièces versées que Monsieur [H] était inscrit pour suivre une formation de conducteur de transport routier de marchandises du 3 juin au 3 septembre 2024. Postérieurement à sa sortie de prison, il a suivi cette formation du 14 août au 24 décembre 2024 et a trouvé un emploi au sein d’une société [2] [3] à compter du 14 avril 2025 comme conducteur routier poids-lourd, sa rémunération s’élevant à 2 103 € net en mai 2025.
Compte tenu du volume horaire de la formation (434 heures du 7 juin au 3 septembre 2024), le requérant aurait nécessairement arrêté ses missions d’intérim pour la société [1] le 7 juin 2024.
Dès lors, sur la période du 22 mai au 2 juin 2024, seule une perte de chance d’effectuer une mission d’intérim est susceptible d’indemnisation que l’on peut raisonnablement évaluer à 80 % , soit 12 jours x 24,50 € ( sur la base de 736 € par mois ) = 294 € x 80 %= 235,20 €
TOTAL : 971,20€
2/ sur les charges et frais payés sans jouissance en contrepartie et sur la perte de jouissance
L’indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre l’intéressé dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des loyers, charges et des dépenses accessoires à l’occupation de son logement dont il aurait dû s’acquitter s’il n’avait pas été incarcéré.
3/ sur les frais d’avocat
Les frais d’avocat doivent être remboursés dès lors qu’ils sont en lien avec des prestations directement liées à la situation de privation de liberté du client et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Deux factures d’intervention sont versées aux débats, émises, la première, le 29 mai 2024 ayant pour objet les diligences suivantes « étude dossier pénal, déplacement, défèrement parquet, vacations horaires et audience devant le JLD. Total de 2745,60 € TTC » et la seconde facture ,émise le 20 juin 2024, indique avoir pour objet « analyser les pièces, audience de plaidoirie,appel du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024, déplacement, rendez-vous entretien à la maison d’arrêt, déplacement, rédaction d’actes mémoire en appel ordonnance JLD contrôle judiciaire du 4 juin 2024, travaux de secrétariat, vacations horaires déplacement à [Localité 1] pour un total de 4633,20 € TTC »
Ces factures apparaissent correspondre aux seules diligences relatives à la détention provisoire en première instance et en appel.
Le requérant est dès lors fondé à être indemnisé à hauteur de la somme de 7 378,80 € TTC.
4/ sur le préjudice lié à l’endettement familial
Il n’est justifié par aucune pièce d’un emprunt fait par le requérant auprès de sa famille à hauteur de la somme de 3 000 € en lien avec sa situation d’incarcération, ni d’un préjudice matériel indemnisable à ce titre.
5/ sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et font l’objet d’une appréciation par le juge en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire.
Il convient au regard de l’équité et des éléments de la cause d’allouer une somme de 1 200 €.
III/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [M], [S] [H] :
— la somme de 6 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire,
— la somme de 971,20 € en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 7 378,80 € au titre des frais d’avocat en lien avec le contentieux de la détention provisoire,
Déboutons monsieur [M], [S] [H] du surplus de sa demande,
Allouons à monsieur [M], [S] [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La première présidente
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