Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 novembre 2017, n° 15/00278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 nov. 2017, n° 15/00278
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00278
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 18 janvier 2015, N° 201300745
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MW/IC

SAS SYSTEL ELECTRONIQUE

C/

SARL X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e chambre civile

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00278

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2015, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône

RG : 2013 00745

APPELANTE :

SAS SYSTEL ELECTRONIQUE

ayant son siège :

Le Mâconnais

[…]

représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE :

SARL X, prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité au siège sis :

Parc d’activités de la Verrière – […]

[…]

représentée par Me Y Z, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assisté de Maître Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 octobre 2017 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,

Michel WACHTER, Conseiller,qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2017,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d’une relation commerciale entretenue depuis février 2007, la SAS Systel Electronique a commandé le 7 juin 2010 auprès de la SARL X 8 écrans LCD de vidéo-surveillance fabriqués par la société Ipure, devant être installés dans des caissons conçus par la société Systel et destinés à équiper des centres de production nucléaire d’électricité. Le 20 août 2010, elle en a commandé 22 autres. L’ensemble des écrans ont été livrés et leur prix payé.

Le 16 décembre 2010, la société Systel Electronique a informé les sociétés X et Ipure de ce que l’un de ses clients avait rencontré des problèmes de fonctionnement sur 4 des moniteurs. La société Ipure lui a alors fait parvenir 4 nouveaux écrans, qui se sont révélés présenter les mêmes défauts.

Par exploits des 17 et 18 novembre 2011, la société Systel Electronique a fait assigner les sociétés X et Ipure, laquelle a par la suite été mise en liquidation judiciaire, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d’expertise. Par ordonnance du 19 mars 2012, le juge des référés a fait droit à la demande, et a désigné M. De la Cruz en qualité d’expert.

Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 6 octobre 2012.

Par exploit du 18 janvier 2013, se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, la société Systel Electronique a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins de la voir déclarée responsable des préjudices subis du fait de la non-conformité des écrans et des vices cachés les rendant impropres à leur usage, et condamnée à lui verser la somme de 30 000 € au titre des travaux de reprise nécessaires sur chacun des 30 écrans, ainsi que celle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique complémentaire et de l’atteinte à son image de marque.

La société X a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ipure, au fond a contesté toute faute de nature à engager sa responsabilité que ce soit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ou sur celui des vices cachés, et a fait valoir qu’il n’était en tout état de cause pas fait la preuve du préjudice invoqué.

Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce, après avoir relevé que la demande de sursis à statuer n’était plus maintenue, a considéré qu’aucun élément ne permettait d’attester une différence entre la chose convenue et celle livrée, mais a retenu qu’il résultait de l’expertise que la société X devait prendre en charge la réparation des écrans défectueux, qui n’étaient qu’au nombre de 4, rien n’établissant que des désordres aient également affecté les 26 autres moniteurs, et que le coût s’établissait, selon évaluation de l’expert judiciaire, à 1 000 € par appareil. Il a par ailleurs estimé que le préjudice économique n’était pas démontré, et que si l’expert le retenait en termes très génériques, il n’en décrivait cependant ni l’étendue, ni le montant. Le tribunal a en conséquence :

— constaté l’abandon fait oralement à l’audience par la société X de sa demande de sursis à statuer ;

— condamné la société X à payer à la société Systel la somme de 4 000 € HT pour réparation des dommages constatés, au prix fixé par l’expert judiciaire de 1 000 € par écran, et pour les 4 écrans défectueux dont a fait état la société Systel ;

— débouté la société Systel de sa demande d’indemnisation pour les 26 autres écrans pour laquelle elle n’apporte aucune preuve de son préjudice ;

— débouté la société Systel de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique et de l’atteinte à1'image de marque, la société Systel ne produisant parmi ses écritures aucune évaluation ni aucune pièce permettant d’en apprécier la réalité, l’étendue et le chiffrage ;

— condamné la société X aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Systel Electronique a relevé appel de cette décision le 20 février 2015.

Par conclusions notifiées le 31 août 2015, l’appelante demande à la cour :

— de faire droit à l’appel principal de la société Systel et de débouter la société X de son appel incident ;

— d’infirmer le jugement déféré :

* en ce qu’il a débouté la société Systel de sa demande de condamnation de la société X pour manquement à son obligation de délivrance ;

* en ce qu’il a limité l’indemnisation au coût de réparation de 4 écrans et en ce qu’il a débouté la société Systel de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice d’atteinte à son image de marque ;

Et statuant à nouveau,

— de dire et juger que la société X a manqué à son obligation de délivrance portant sur 30 écrans et, subsidiairement, a vendu et livré 30 écrans affectés d’un vice caché les rendant impropres à leur destination ;

En conséquence,

— de condamner la société X à verser à la société Systel la somme de 30 000 € correspondant au coût de réparation des 30 écrans défectueux ;

— de condamner la société X à verser à la société Systel la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice d’atteinte à son image de marque ;

— de condamner la société X à verser à la société Systel la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société X aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2015, la société X demande à la cour :

Vu les articles 1604, 1641, 1134 et 1147 du code civil,

— de recevoir la SARL X au bénéfice de ses présentes écritures et de l’y déclarer bien fondée;

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné la société X à payer à la société Systel la somme de 4 000 € HT pour réparation des dommages constatés, au prix fixé par l’expert judiciaire de 1 000 € par écran, et pour les 4 écrans défectueux dont a fait état la société Systel ;

* condamné la société X aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,

ainsi que la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

— de constater que la société X n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la délivrance ;

— de constater l’absence de responsabilité de la société X sur le fondement de la garantie contre les vices cachés ;

— de constater que la société Systel n’apporte pas la preuve du préjudice par elle invoqué ;

En conséquence,

— de débouter la société Systel de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

— de condamner la société Systel à verser à la société X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société Systel aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2017.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR,

- Sur le manquement à l’obligation de livraison conforme

L’appelante sollicite à titre principal l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes en tant qu’elles étaient fondées sur l’absence de livraison conforme, faisant valoir que les 30 écrans qui lui ont été livrés ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que ceux qu’elle avait commandés.

La société Systel Electronique fonde son argumentation sur le rapport d’expertise judiciaire, qui énonce qu’à partir d’une date non précisément définie, la société Ipure, fabricant des écrans, a apporté à la conception des moniteurs des modifications techniques ayant consisté à les équiper de deux entrées vidéo CVBS et de deux sorties CVBS, contre une seule entrée et une seule sortie pour les appareils commandés par la société Systel Electronique. L’expert précise que cette modification a été opérée sans adaptation du carter arrière des écrans, qui présentaient des gravures en relief ne correspondant plus à la connectique mise en place, que la documentation technique remise à l’acheteur n’intégrait pas cette modification, et que celle-ci n’avait apparemment pas été portée à la connaissance des distributeurs des produits Ipure, dont la société X, laquelle n’avait pas informé la société Systel Electronique des nouvelles caractéristiques des écrans livrés.

Toutefois, M. De La Cruz ajoute que la modification apportée constitue une caractéristique additionnelle avantageuse, ce dont il doit être déduit qu’en elle-même, la présence d’entrées et de sorties vidéo supplémentaires ne portait pas préjudice à l’acquéreur, mais était au contraire de nature à lui fournir un produit aux caractéristiques techniques supérieures à celui commandé, et pour un prix identique.

D’ailleurs, force est de constater que ce n’est pas la présence de ces entrées et sorties vidéo supplémentaires que stigmatise la société Systel Electronique, mais bien le seul dysfonctionnement des appareils, lequel relève non pas d’un défaut de livraison conforme, dès lors que les écrans modifiés étaient théoriquement tout aussi adaptés à l’usage auquel l’appelante les destinait que ceux qu’elle avait commandés, mais d’un désordre affectant leur fonctionnement.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de livraison conforme.

- Sur le vice caché

Sur l’existence d’un vice caché

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il doit être rappelé qu’à la différence d’écrans classiques, qui fonctionnent en mode

PC- VGA, ceux objets du litige étaient conçus pour pouvoir fonctionner, outre en mode PC-VGA, en mode entrée vidéo-composite CVBS, et que c’est précisément cette caractéristique qui les a fait choisir par la société Systel Electronique, dès lors que les installations de vidéo-surveillance à équiper utilisent le signal vidéo composite CVBS.

Or, l’expert judiciaire a constaté que, si les deux écrans qu’il a examinés fonctionnaient normalement en mode PC-VGA, tel n’était en revanche pas le cas en mode CVBS, les moniteurs ne redémarrant pas lors du rétablissement de la source vidéo faisant suite à un arrêt d’une certaine durée, leur redémarrage nécessitant de nombreuses manipulations du bouton de mise en route, sans garantie de succès, dès lors que, dans certains cas, l’opérateur était contraint de débrancher l’alimentation électrique de l’appareil, puis de la rebrancher pour obtenir un affichage correct de l’image sur l’écran.

Il est constant que la société Systel Electronique a apporté elle-même des modifications aux écrans en supprimant leur pied ainsi que leur carter extérieur de protection, et en les plaçant dans des coffres spécialement conçus pour répondre à des normes notamment antisismiques.

M. De La Cruz écarte cependant tout rôle causal de ces modifications dans les dysfonctionnements constatés, indiquant que les caissons recevaient les écrans de manière correcte, sans apporter de contraintes mécaniques ou thermiques pouvant être la cause des désordres. Ce point est au demeurant d’autant moins contestable que les écrans de génération précédente, eux-aussi produits par la société Ipure et installés dans les mêmes conditions, présentaient un fonctionnement normal, et que l’expert confirme que les dysfonctionnements ont été observés non seulement sur des écrans installés en caisson, mais également sur des moniteurs tout juste sortis de leurs cartons d’emballage, et donc non encore débarrassés de leurs carters.

L’expert impute en revanche ces dysfonctionnements à un problème de conception ou de programmation dans la logique électronique des écrans, dont il énonce qu’il est intervenu à l’occasion de la modification importante de la carte électronique induite par l’adaptation technique ayant consisté à rajouter au produit des entrées et sorties vidéo supplémentaires.

Ces constatations d’ordre technique ne sont pas remises en cause par la société X, ni quant à leur réalité, ni quant à leur cause. Par ailleurs, le fait que le dysfonctionnement constaté résulte d’un problème de conception implique nécessairement qu’il soit commun à tous les écrans de même type, ce qui suffit à ôter tout emport à l’argumentation de la société X selon laquelle les opérations expertales seraient dépourvues de force probante comme ayant porté sur deux écrans ne provenant pas du lot de 30 écrans commandés en juin et août 2010, dès lors qu’il n’est pas contesté que les moniteurs examinés, dont l’un avait été fourni à Systel Electronique directement par Ipure en remplacement d’un des quatre premiers dont la défectuosité avait été constatée, alors que l’autre provenait d’une commande ultérieure fournie par X, étaient du même type et de la même série que les 30 appareils objets des commandes litigieuses.

En définitive, il ressort sans ambiguïté des conclusions de l’expert que le vice affectant les écrans est par définition antérieur à la vente, s’agissant d’un problème de conception de la carte électronique, qu’il n’était pas décelable lors de l’acquisition, car ne survenant qu’en cours de fonctionnement, et après une mise en veille, et qu’il est de nature à rendre les appareils impropres à leur destination, puisque l’absence de redémarrage des moniteurs ne permet pas de garantir la fiabilité du système de sécurité auxquels les appareils sont affectés.

C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché.

Sur la réparation des dommages

En l’occurrence, l’expert judiciaire préconise de pallier au dysfonctionnement par la mise en place d’un circuit de coupure et de réactivation de l’alimentation écran via un bouton déporté, pour un coût évalué à 1 000 € par écran.

La société X, en sa qualité de professionnelle de la distribution des écrans litigieux, est présumée avoir eu connaissance du vice caché, et doit donc sa garantie, laquelle s’étend à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du code civil.

C’est à tort que, suivant en cela l’argumentation de l’intimée, les premiers juges ont limité l’indemnisation à quatre écrans, alors qu’il est constant que les livraisons effectuées par la société X ont porté sur 30 écrans au total (8 au titre de la première commande, 22 au titre de la suivante), et que ces écrans étant tous du même type, ils sont nécessairement affectés du même problème de conception. Au demeurant, c’est par une mauvaise appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a retenu que seuls quatre écrans étaient atteints de dysfonctionnement, alors que le courrier adressé le 23 décembre 2010 par Systel Electronique à Ipure était sur ce point sans ambiguïté, puisque s’il signale qu’un de ses clients s’était plaint du fonctionnement des quatre moniteurs qui avaient d’ores et déjà été installés chez lui, il précise également qu’après vérification les dysfonctionnements avaient pu être reproduits sur d’autres écrans non encore mis en oeuvre auprès de la clientèle.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à la société Systel Electronique une somme de 4 000 € de dommages et intérêts, le montant devant être porté à 30 000 €, soit 30 x 1 000 €.

L’expert judiciaire confirme que la solution palliative a été trouvée grâce à l’intervention d’ingénieurs dépêchés par la société Systel Electronique, et considère que cette dernière a incontestablement subi un préjudice économique consistant en un manque à gagner résultant du temps passé, des déplacements et des dépenses effectuées pour trouver une solution. Il est par ailleurs nécessairement résulté pour la société Systel Electronique une atteinte à l’image auprès de ses propres clients du fait du mauvais fonctionnement des appareils, dès lors que ces clients en ont subi les vicissitudes. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer ce poste de préjudice à 5 000 €, somme que l’intimée sera condamnée à payer à l’appelante, la décision querellée étant infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La société X sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à la société Systel Electronique la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Déclare la SAS Systel Electronique recevable et fondée en son appel ;

Déclare la SARL X recevable mais mal fondée en son appel incident ;

En conséquence :

Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu’il a écarté le moyen tiré du défaut de livraison conforme et retenu l’existence d’un vice caché, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL X à payer à la SAS Systel Electronique les sommes de :

* 30 000 € au titre de la remise en état des écrans ;

* 5 000 € en réparation du préjudice économique et d’atteinte à l’image ;

Condamne la SARL X à payer à la SAS Systel Electronique la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL X aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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