Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16/00661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 3e ch. civ., 22 juin 2017, n° 16/00661
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/00661
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 31 mars 2016, N° 14/2675
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

A Z

C/

C Y

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

3e Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00661

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 avril 2016,

rendue par le tribunal de grande instance de Dijon

RG N°14/2675

APPELANT :

Monsieur A Z

né le XXX à TAIN-L’HERMITAGE (26)

domicilié :

XXX

21390 BIERRE-LES-SEMUR

représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER, membre de la SELARL RUELLE – WEBER – GAMBIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95

INTIMÉE :

Madame C Y

née le XXX à XXX

domiciliée :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hugues FOURNIER, Président de Chambre et Marie-Dominique TRAPET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Jean-Michel MALATRASI, Premier Président, ayant fait le rapport,

Hugues FOURNIER, Président de Chambre,

Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2017,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Jean-Michel MALATRASI, Premier Président, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

A X et C Y ont vécu maritalement, après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin 2002, lequel a été dissous le 27 août 2013 suite à leur séparation, trois enfants étant issus de leur relation. Ils avaient acquis en indivision et à parts égales, une maison d’habitation située sur la commune de Bierre les Semur (21) pour laquelle un emprunt, remboursable par mensualités de 1033,26 euros par mois, avait été contracté en commun.

Après avoir saisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel a établi le 26 mars 2014 un projet de protocole, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord, de sorte que C Y a fait assigner son ex concubin en partage devant le tribunal de grande instance de Dijon.

Par jugement rendu le 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :

Déclaré recevable l’assignation en partage judiciaire et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires communs ou indivis ;

Rejeté la demande d’expertise immobilière et comptable

Désigné Me Seguin-Voye, notaire, pour effectuer les opérations, et notamment pour procéder à la licitation du bien immobilier indivis.

Débouté A X de sa demande tendant à voir condamner son ex compagne à lui rembourser une somme de 2400 €, à voir dire que l’indivision serait redevable d’une somme de 5 000 € à l’égard de ses parents, à obtenir de l’indivision le remboursement d’une somme de 35'839,15 euros au titre des échéances du crédit immobilier, d’une somme de 17'093 € au titre des travaux financés par ses biens propres, ainsi que de sa demande tendant à être désigné attributaire du bien immobilier indivis. Il a été précisé que C Y demeurait redevable envers l’indivision d’une somme de 100 €.

— Dit que l’indivision était redevable envers A X d’une somme de 17'093 € au titre des travaux financés par ses biens propres ;

La juridiction de première instance a ordonné la licitation par devant notaire de cette maison, fixant la mise à prix à 14'000 €.

Enfin le montant de l’indemnité d’occupation due par A X a été fixé à la somme de 1 000 € à compter du 27 août 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage.

A X a interjeté appel de ce jugement.

Il soulève, comme il l’a fait en première instance, l’irrecevabilité de la demande adverse, considérant que C Y n’a pas respecté les dispositions posées par l’article 1360 du code de procédure civile en ne déférant pas à l’obligation d’établir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en ne mentionnant pas la créance qu’il estime lui être due par l’indivision au titre des travaux effectués, ainsi que le compte courant et le compte épargne, ouverts auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.

Sur le fond, il demande à la cour de confirmer la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation des droits des parties, en modifiant cependant le nom du notaire désigné en première instance.

Il s’en rapporte sur la demande d’expertise auparavant formulée ;

Il demande que le compte d’indivision effectuée par le tribunal soit modifié, afin qu’il soit jugé que C Y est redevable envers lui des sommes suivantes :

—  14'883,75 euros provenant du compte épargne indivis ouvert auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ;

—  9 259,75 euros procédant du compte courant indivis ouvert dans la même banque ;

—  35'000 €, à titre de provision sur le remboursement de sa part des échéances de crédit immobilier ;

—  2 400 € au titre du remboursement du prêt souscrit pour combler le découvert bancaire du compte courant ;

—  50'000 € au titre des travaux effectués sur l’immeuble indivis, qu’il déclare avoir effectués lui-même après avoir financé les achats de matériaux, sollicitant de plus une expertise judiciaire pour déterminer la plus-value apportée à l’immeuble après réalisation des travaux ;

— Il demande enfin que l’indivision soit déclarée redevable envers ses parents d’une somme de 5 000 €.

L’appelant considère qu’il ne saurait y avoir lieu à licitation, il sollicite l’attribution préférentielle de la maison indivise, précisant que, pour le cas où il serait reconnu redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, celle-ci ne pourrait être due qu’à compter du 27 août 2013, date de la dissolution du PACS.

Il réclame enfin une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A X fonde l’ensemble de ses réclamations sur des calculs et des factures qui figurent au dossier à déposer devant la cour.

Dans ses conclusions récapitulatives, C Y sollicite la confirmation intégrale de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et la condamnation de son adversaire au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle considère que le protocole de partage établi par le notaire désigné prévoyant l’attribution de la maison à Monsieur X, à charge pour lui de rembourser le solde des prêts et de régler la provision sur frais, était de nature à solder de manière simple le différend opposant les parties.

Que l’appelant a cependant refusé de signer ce protocole qui lui était pourtant favorable.

Sur la recevabilité, C Y se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a posé en principe que les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile n’exigeaient qu’un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Sur les comptes à faire entre les parties, elle soutient :

— S’agissant du compte courant et du compte épargne, que, durant la vie commune les comptes litigieux ont financé les dépenses du couple, que le décompte effectué par l’appelant serait incompréhensible et n’émanerait que de ses propres calculs, et que notamment il n’apporterait nullement la preuve de ce que l’intimée aurait prélevé depuis l’année 2005, des sommes pour un usage personnel, ce qui ne résulte nullement des relevés bancaires du compte épargne.

C Y ajoute que le compte courant n’aurait été alimenté (jusqu’au mois de mai 2013 inclus) que par son salaire, qui y était versé tous les mois intégralement. Ensuite, l’intimée ayant ouvert un compte personnel, elle dit avoir continué d’alimenter le compte joint par des versements réguliers, même après la séparation et la rupture du PACS. Elle soutient que les calculs présentés par l’appelant sont faussés, dans la mesure où il affirme, sans la moindre preuve, que toutes les dépenses procédant de ce compte joint ont été faites pour les besoins personnels de son ex concubine alors qu’elles étaient destinées à la vie commune.

S’agissant du prêt parental, et de l’emprunt de 2 400 €, elle considère sur le premier point que les parents de son compagnon ne sont pas parties à l’instance, et sur le second, qu’aucune preuve ne vient étayer la réclamation formulée.

Pour ce qui est du remboursement des emprunts, l’intimée considère que tout au long de la vie commune elle a remboursé normalement sa quote-part de l’emprunt immobilier en approvisionnant, avec l’ensemble de ses revenus, le compte courant joint, sur lequel étaient prélevées les mensualités, et qu’elle n’a cessé d’y procéder qu’à compter du mois de mai 2014, date postérieure à la rupture, et période durant laquelle son compagnon occupait déjà seul la maison, de sorte que l’indemnité d’occupation et la créance d’emprunt se compenseront dans le décompte qui sera fait devant le notaire.

S’agissant enfin des travaux que Monsieur X déclare avoir réalisés lui-même, elle soutient notamment que, si son compagnon a effectivement personnellement 'uvré à leur réalisation, il a travaillé conjointement avec le propre père de Madame Y, tandis qu’il ne justifie nullement avoir financé les matériaux avec ses propres économies, sauf pour la somme de 17'093 € déjà reconnue et prise en compte par les premiers juges, et dont l’indivision (et non point l’intimée) serait redevable à son égard.

L’intimé observe enfin que les autres factures produites ne font la démonstration ni de leur nécessité ni de leur finalité.

La présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives respectives .

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

A Z soutient, quant à la recevabilité de l’action en partage, que C Y n’a pas respecté les dispositions fixées par l’article 1360 du code de procédure civile, en ne déférant pas à l’obligation d’établir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en ne mentionnant pas la créance qu’il estime lui être due par l’indivision au titre des travaux effectués, ainsi que le compte courant et le compte épargne, ouverts auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.

Sur ce point, le premier juge a justement considéré que dans son assignation, C Y avait indiqué que le patrimoine à partager se composait essentiellement d’une maison d’habitation et d’un passif correspondant au solde de l’emprunt immobilier à la banque populaire, tout en faisant référence au projet de protocole protocole rédigé par le notaire, rejeté par Monsieur X motif pris de ce qu’il existerait un compte joint débiteur.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que les éléments de l’assignation suffisaient à établir le descriptif sommaire du patrimoine et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, pour admettre la recevabilité de la demande, en précisant opportunément de manière surabondante que, s’agissant d’une fin de non-recevoir régularisable, C Y s’était ensuite expliquée sur l’existence et la composition du compte courant et du compte épargne dans ses conclusions ultérieures, ce qu’elle a fait également en cause d’appel.

Dès lors, la recevabilité de la demande sera confirmée.

- Sur le compte épargne

Il est constant en l’occurrence que ce compte a été ouvert par les concubins en 2005, l’appelant considérant qu’il était seulement destiné à réaliser une épargne commune, et qu’il était provisionné par des virements mensuels prélevés sur le compte courant indivis, tandis que Madame C Y soutien de son côté que le couple a dû utiliser ce compte pour servir à sa trésorerie, soutenant au surplus ce que le compte joint d’approvisionnement était essentiellement alimenté par les prestations de la CAF et le versement de son propre salaire.

Le premier juge a observé dans sa décision que l’argumentation de Monsieur X, selon laquelle sa compagne aurait prélevé à titre personnel sur ce compte une somme de 30'141 € à son seul profit depuis l’année 2005, n’étaient soutenues que par des relevés manuscrits qu’il a rédigés lui-même, et que les relevés de compte produits faisaient apparaître que les prélèvements non versés au crédit du compte joint des intéressés, et ayant objectivement bénéficié à Madame Y, se bornaient au très faible montant de 210 €, débités en plusieurs occasions entre le 5 juin 2013 et le 16 janvier 2014, et alors qu’il était impossible de savoir à quel usage les prélèvements allégués avaient servi, l’intimée soutenant qu’il s’agissait des besoins du ménage.

À l’examen des mêmes documents, la cour observera, en complétant l’analyse du premier juge que, quand bien même l’appelant serait en mesure d’établir qu’une partie de l’approvisionnement du compte épargne aurait en partie pour origine des fonds provenant de son compte personnel au crédit mutuel, cette circonstance ne permet pas d’établir que les débits litigieux, intervenus tout au long de la cohabitation des intéressés, seraient étrangers aux dépenses communes engagées pour les besoins de la famille, et auraient été destinés à couvrir des besoins strictement personnels à Madame C Y, preuve qui lui incombe et qu’il ne rapporte nullement.

C’est la raison pour laquelle la décision sur ce point sera confirmée pour l’essentiel, à l’exception des prélèvements faits par l’intimée, de juin 2013 à janvier 2014, période durant laquelle le premier juge a considéré « qu’il n’était pas prouvé que le couple vivait plus ensemble », déduction qui se trouve contredite par les conclusions convergentes des deux parties, du moins en cause d’appel, lesquelles précisent que la séparation des concubins remonte bien au mois de juin 2013, de sorte que les retraits effectués sur le compte épargne par C Y, à son profit, durant cette période ne peuvent être présumés avoir servi aux besoins de la vie commune : Il s’ensuit que l’intimée doit être déclarée redevable envers l’indivision d’un montant de 210 €.

- Sur le compte courant indivis

La cour adoptera la motivation du premier juge pour ce qui concerne les chèques émanant des parents de A X, au sujet d’un prétendu prêt qu’ils auraient consenti à l’indivision, alors que ceux-ci ne sont pas dans la cause, et que l’appelant se trouve naturellement irrecevable à solliciter une condamnation au remboursement pour le compte de ces derniers.

De même, pour ce qui est de l’emprunt d’une somme de 2 400 € en octobre 2014 visant à combler le découvert du compte indivis, qui ne saurait être pris en compte dès lors que l’offre de prêt, non nominative et non signée, ne permet pas d’établir que cet emprunt ait été effectué par l’appelant à son seul nom, et remboursé par lui seul.

S’agissant en dernier lieu des chèques émis par Madame Y en provenance du compte joint indivis à compter de janvier 2012, la cour observera avec le premier juge que la plupart d’entre eux ne mentionnent pas d’ordre, ou concernent des dépenses dont il ne peut être établi qu’elles seraient étrangères aux besoins de la famille ou des concubins vivant sous le régime d’un pacte civil de solidarité ( EDF, garage, lycées médecins etc…) À l’exception d’un chèque daté du 29 août 2013, postérieur à la dissolution du PACS, auquel la cour ajoutera trois chèques de 100 € chacun, émis les 29 juin 29 juillet et 29 août 2013 (pièces 11 appelant) bénéficiant tous au même bénéficiaire, Monsieur E F, émissions qui se trouvent être postérieures à la séparation effective des concubins, comme il est dit ci-dessus.

C Y sera donc déclaré recevable envers l’indivision de d’un montant de 400 € au titre de ce compte courant.

- Sur les emprunts immobiliers

Il est constant que le montant total des crédits souscrits pour l’achat de l’immeuble indivis est de 184'561 €, et que les échéances mensuelles de remboursement se sont montées à 1 033,26 euros. L’appelant affirme au soutien de sa demande, que son ex compagne ne s’est pas acquittée du remboursement de la moitié des échéances du crédit pendant la durée de la vie commune.

Au vu des pièces produites, la cour reprendra l’analyse extrêmement détaillée et précise des pièces produites effectuée par le premier juge, dont elle adopte expressément la motivation, qui démontre en substance que, jusqu’au mois de mai 2014, date à laquelle les emprunts ont cessé d’être remboursés, Madame C Y à pu approvisionner avec ses revenus salariaux (virements mensuels du TPG de la Côte-d’Or correspondant à son traitement de fonctionnaire à compter de septembre 2007) le compte courant joint, sur lequel étaient intégralement prélevés les montants des mensualités des emprunts immobiliers (hors emprunt du chauffage), ce compte étant également alimenté par des versements de la CAF jusqu’en mars 2014, de la MGEN, mais aussi par d’autres remises de chèques ponctuelles au sujet desquelles l’appelant déclare, (sans toutefois l’établir), qu’il s’agit de ses propres versements.

Le premier juge a également repris le décompte des versements durant la période où l’appelant a subi un accident du travail, puis s’est trouvé en mi-temps thérapeutique non compensé, puisqu’il n’a repris son activité professionnelle à temps complet qu’en juillet 2013, et enfin le montant des sommes versées par C Y, à compter du mois de juin 2013, date à laquelle, la séparation étant accomplie, elle ne versait plus ses traitements sur le compte joint : l’examen des pièces par le premier juge a là encore démontré qu’entre le 12 juin 2013 et le 28 août 2014, l’intimée avait procédé à des virements réguliers d’un montant mensuel moyen de 544 € par mois, somme excédant légèrement sa contribution personnelle au remboursement des emprunts (516,63 euros par mois).

Dès lors, adoptant les motifs du premier juge, la cour rejettera la demande de l’appelant, qui ne prouve nullement que Madame Y se serait dispensée d’acquitter sa part dans le remboursement des échéances du crédit immobilier.

- Sur les travaux d’amélioration de l’immeuble

La demande formée par l’appelant, fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, au titre des améliorations qu’il déclare avoir faites à ses frais, sur l’immeuble indivis, repose sur l’affirmation reprise en cause d’appel, selon laquelle il aurait financé sur ses deniers personnels un certain nombre de travaux portants sur le bien sis à Bierre les Semur, pour un montant qu’il estime à 80'000 €.

Le premier juge a considéré justement, par une analyse qui n’est plus à ce jour contestée par l’intimée, que A Z parvenait à justifier avoir financé au moyen de fonds propres une partie des travaux relatifs à l’immeuble indivis pour un montant de 17'093 euros, dont la réalité est établie par les relevés de son compte personnel CODEVAIR.

L’indivision sera donc redevable de cette somme à l’appelant.

Les autres pièces produites en première instance, comme en cause d’appel (notamment la volumineuse pièce numéro 17) qui rassemble un ensemble de factures diverses de matériaux et prestations, de tickets de caisse, voire de simples devis, ne rapportent nullement la preuve, non seulement de la finalité des frais ainsi engagés, (alors que l’intimée les conteste pour partie), mais encore de l’origine des sommes ayant servi à les financer, dès lors qu’il n’est nullement établi que ces dépenses auraient pour origine des fonds propres ou ayant appartenu à l’appelant antérieurement à la conclusion du PACS, et alors qu’il n’est en aucun cas démontré que les débours ainsi allégués excèdent d’une manière quelconque l’obligation normale d’aide matérielle et d’assistance réciproque qui unit les partenaires d’un PACS, en vertu des dispositions de l’article 515-4 du Code civil : il est en effet constant que les travaux litigieux étaient relatifs à l’entretien du logement familial, qu’il n’existait aucune disproportion entre les ressources respectives et les facultés contributives des deux concubins, tandis qu’il résulte des pièces produites que Madame Y se s’est à aucun moment dispensée de contribuer aux intérêts communs liés à la cohabitation, ni de participer avec régularité à l’entretien de la famille, comme le démontre le versement mensuel de ses salaires sur le compte joint, y compris lorsque son compagnon traversait une période financièrement difficile. Qu’il en va de même pour la prise en compte du coût de main-d''uvre au titre des travaux effectués personnellement par A Z.

Qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du premier juge, sans qu’il y ait lieu d’ordonner en l’espèce une mesure d’instruction, qui n’a pas pour objectif de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

- Sur la demande d’attribution préférentielle

Il résulte des dispositions de l’article 516-6, et 831,831-2, 832-3 et 832'4 du Code civil que l’attribution préférentielle peut effectivement être demandée par le titulaire d’un PACS sur un bien indivis, notamment s’il y avait sa résidence principale : toutefois, cette attribution, qui est facultative, s’apprécie en fonction des intérêts en présence : en l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge, en l’absence de tout accord entre les parties quant à l’évaluation du bien, ainsi que de toute proposition concernant le versement d’une soulte par Monsieur Z, et à défaut de justification des facultés financières actuelles de l’appelant quant à la possibilité de versement de celle-ci ou à ses capacités d’endettement, a rejeté cette demande. À cet égard, la proposition de l’appelant visant à la réalisation d’une expertise aux frais de son adversaire, ne saurait, là encore, suppléer le défaut de production des éléments nécessaires au soutien de sa demande d’attribution préférentielle.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la licitation du bien immobilier sis 8 Route Royale, 21'390 Bierre-les-Semur, en fixant la mise à prix à la somme de 140'000 €, sauf le cas où les parties parviendraient à un accord sur l’attribution du bien durant les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts.

Cette licitation sera effectuée par le président de la chambre des notaires de la Côte-d’Or, ou tout autre officier ministériel désigné par lui, dès lors que le notaire précédemment chargé du dossier a établi un protocole d’accord dont A Z conteste la pertinence, dans un souci d’impartialité.

- Sur l’indemnité d’occupation

En l’occurrence, il n’existe pas d’opposition quant au principe du versement de cette indemnité par A Z, qui a la jouissance privative de l’immeuble, depuis la séparation : s’agissant du point de départ du versement de cette indemnité, la cour se bornera à constater que les deux parties, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, considèrent que celle-ci doit être versée à compter de la date de dissolution du PACS, soit le 27 août 2013, même si les écritures respectives (P.6 appelant, P 3 intimée) conviennent désormais que leur séparation effective est intervenue au mois de juin 2013.

Cette disposition sera donc confirmée, la cour modifiant cependant le montant de cette indemnité en vertu des éléments produits postérieurement à la décision dont appel : il convient en effet de considérer que le premier juge avait fixé le montant de l’indemnité conformément à la demande formée par Madame Y, faute pour A Z d’avoir formulé dans ses écritures de première instance des observations visant à contester la proposition ainsi faite. Désormais, l’appelant sollicite la réduction à 750 € du montant des échéances de cette indemnité, par référence à une évaluation effectuée en mai 2016 émanant d’un agent immobilier local, lequel évalue l’immeuble dans une fourchette se situant entre 145'000 et 155'000€.

Ainsi, compte tenu des éléments produits par l’appelant, de la nature du bien (maison d’habitation d’environ 140 m² habitables avec jardin attenant et dépendances vétustes), de l’évaluation proposée par le notaire (pièce 2 : évaluation proposée à 210'000 €), la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 900 € le montant mensuel de cette indemnité d’occupation qui devra être versée jusqu’à la date la plus proche du partage.

Les dépens d’appel seront partagés, chacune des parties obtenant partiellement satisfaction, et employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement la décision entreprise sur les points suivants :

— Dit que C Y est redevable envers l’indivision d’une somme de 400 € au titre du compte courant indivis, et de 210 € au titre du compte épargne commun ;

— Désigne Monsieur le président de la chambre des notaires de la Côte-d’Or ou tout autre notaire désigné par lui, aux fins d’effectuer les opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les concubins, pour procéder à la licitation du bien immobilier leur appartenant, dans les conditions fixées par le premier juge quant à la mise à prix et la faculté de baisse à défaut d’enchères, et pour procéder aux attributions est achevé le processus liquidatif ;

— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par A Z à l’indivision à la somme de 900 € par mois à compter du 27 août 2013 et jusqu’à la date la plus proche du partage ;

— Confirme pour le surplus les autres dispositions de la décision entreprise ;

— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

— Ordonne le partage par moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec le cas échéant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

Le Greffier, Le Président,

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