Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 nov. 2024, n° 20/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01525 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXER
Jugement du 21 Septembre 2020
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 111900426
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20083
INTIMES :
Monsieur [P] [U] [M] [A]
né le 25 octobre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Y] [D] [H] épouse [A]
née le 8 janvier 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d’ANGERS
Maître [T] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONTACT HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 mars 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juin 2017, M. [P] [A] a conclu hors établissement avec la société Ékowater, société à responsabilité limitée, un contrat portant sur la fourniture et la mise en service par celle-ci d’un système composé notamment de 18 panneaux solaires, moyennant le prix de 20 500 euros TTC (ci-après le contrat principal Ékowater).
Le même jour, lui et son épouse Mme [Y] [H] ont souscrit auprès de la société Cofidis, société anonyme, un crédit affecté à cette opération, d’un montant identique et au taux débiteur de 2,69 %, remboursable en 144 échéances d’un montant hors assurance de 171,46 euros chacune (ci-après le contrat de crédit Ékowater).
Le 2 février 2018, M. [A] a conclu hors établissement toujours, cette fois-ci avec la société Contact Habitat, société à responsabilité limitée, un nouveau contrat relatif à la fourniture, la livraison et la pose par cette dernière d’un kit photovoltaïque comprenant 24 panneaux solaires, pour un prix de 28 000 euros TTC (ci-après le contrat principal Contact Habitat).
M. et Mme [A] ont signé le même jour avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté à cette opération, d’un même montant, au taux débiteur de 2,73 % et remboursable en 180 mensualités d’un montant hors assurance de 295,19 euros chacune (ci-après le contrat de crédit Contact Habitat).
La société Contact Habitat a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 25 juillet 2018, qui a également désigné Me [T] [F] en qualité de liquidateur.
Souhaitant obtenir l’annulation de l’ensemble de ces contrats, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Ékowater, Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Contact Habitat, ainsi que la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, par actes d’huissier de justice des 19, 22 et 28 août 2019. La société Ékowater et Me [F] n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la nullité du contrat principal Ékowater ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Ékowater ;
Prononcé la nullité du contrat principal Contact Habitat ;
Donné acte à M. et Mme [A] de ce qu’ils déclaraient tenir l’ensemble de l’installation photovoltaïque à la disposition de Me [F] ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Contact Habitat ;
Condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [A] l’ensemble des sommes qu’ils ont réglées en exécution des deux contrats de crédit annulés, et notamment les sommes de :
4805,08 euros, selon décompte arrêté au 6 juillet 2020, au titre du contrat de crédit Ékowater ;
3903,40 euros, selon décompte arrêté au 6 juillet 2020, au titre du contrat de crédit Contact Habitat ;
Condamné M. et Mme [A] à restituer à la société Cofidis la somme de 20 500 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit Ékowater, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté la demande de la société Cofidis tendant à la restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit Contact Habitat ;
Rejeter les autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020, intimant uniquement M. et Mme [A] et Me [F], et signifiée aux domiciles de ces derniers le 10 février 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a
Prononcé la nullité du contrat principal Contact Habitat ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Contact Habitat ;
Condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [A] l’ensemble des sommes qu’ils ont réglées en exécution du contrat de crédit Contact Habitat, soit la somme de 3903,40 euros selon décompte arrêté au 6 juillet 2020 ;
Rejeté la demande de la société Cofidis tendant à la restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit Contact Habitat ;
Rejeté les demandes de la société Cofidis tendant notamment à voir condamner solidairement M. et Mme [A] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit Contact Habitat ou, subsidiairement, à lui rembourser au titre de ce crédit la somme de 28 000 euros au taux légal, et, en tout état de cause, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 mai 2021, M. et Mme [A] ont formé appel incident des dispositions par lesquelles le jugement a :
Condamné les intéressés à restituer à la société Cofidis la somme de 20 500 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit Ékowater, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 3 juin 2021, M. et Mme [A] ont ensuite fait assigner « en intervention devant la cour » :
La société Ékowater, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
M. [G] [L], en qualité de liquidateur amiable de la société Ékowater, par acte déposé en l’étude de l’huissier de justice.
Ni la société Ékowater ni M. [L] n’ont constitué avocat.
Saisi par la société Cofidis, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2022 :
Déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par M. et Mme [A] à l’égard de la société Ékowater et de M. [L] ;
Constaté le dessaisissement de la cour à l’égard de ces derniers ;
Invité M. et Mme [A] à mettre leurs conclusions en conformité avec cette irrecevabilité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [A] aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024, sans que Me [F] n’ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, n° 3, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, après ses conclusions n° 2 du 30 juillet 2021 ont été signifiées à Me [F] le 5 août 2021, la société Cofidis demande à la cour :
Sur les contrats Contact Habitat :
D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucune faute en libérant les fonds ;
De rejeter les demandes de M. et Mme [A] ;
De condamner solidairement ces derniers à poursuivre l’exécution du contrat de crédit concerné ;
Subsidiairement, si la cour confirmait la nullité des conventions, de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui rembourser la somme de 28 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, sous déduction des échéances payées ;
Plus subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui rembourser une partie du capital dont le montant serait fixé souverainement par la cour ;
Sur les contrats Ékowater :
De rejeter les demandes de M. et Mme [A] ;
De confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au remboursement du capital ;
Subsidiairement, si la cour déboutait M. et Mme [A] de leur demande de nullité, de les condamner solidairement à poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;
De condamner solidairement M. et Mme [A] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Cofidis soutient que :
Sur les contrats Contact Habitat :
Le bon de commande stipule la fourniture d’un kit de marque Systovi. Cela signifie que tout le matériel est de la même marque, y compris l’onduleur. Ni les textes légaux ni la jurisprudence n’obligent à faire figurer sur ce bon le prix unitaire de chaque composant. Le vendeur ne peut en aucun cas s’engager sur les délais de raccordement au réseau général d’électricité, qui ne dépendent pas de lui mais d’Enedis. L’absence de mention d’un délai de livraison est en toute hypothèse insuffisante pour entraîner la nullité du contrat principal. Quoi qu’il en soit, le bon de commande comporte bien un tel délai de livraison. Il stipule une date de rendez-vous pour le métrage et un délai après métrage de quatre semaines. Le bon de commande ayant été signé le 2 février 2018, le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises.
Après avoir signé le bon de commande, les emprunteurs ont réalisé de nombreux actes, depuis la signature d’un contrat de crédit jusqu’au paiement de l’intégralité des mensualités de celui-ci. Il est constant qu’ils utilisent le matériel à des fins domestiques. En outre, il leur suffisait de procéder à une comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci. Ainsi, soit les emprunteurs ont pensé que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation, soit ils ont réitéré leur consentement en parfaite connaissance de cause.
Elle n’a pas commis de faute lors de la libération des fonds. En premier lieu, elle n’avait pas à s’assurer de la mise en service de l’installation. Elle ne s’y est jamais engagée contractuellement. Il importe peu de s’attacher à la valeur de l’attestation de livraison, dès lors que le matériel a été livré, posé et mis en service. En deuxième lieu, les documents qui sont versés aux débats sont suffisamment précis pour rendre compte de la complexité l’opération et de la mise en service du matériel. Dans ces conditions, si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, il doit s’opérer un renversement la charge de la preuve. En troisième lieu, s’il est vrai que depuis un certain nombre d’années la Cour de cassation met à la charge des organismes bancaires l’obligation de contrôler la régularité formelle des bons de commande, elle ne les oblige à procéder qu’à un simple contrôle permettant de détecter les causes de nullité flagrantes. Or le bon de commande qu’elle a financé n’est entaché d’aucune cause de ce genre.
Les emprunteurs n’ont jamais justifié d’un quelconque dysfonctionnement du matériel. Elle n’est pas responsable du rendement ou de l’autofinancement en cause. De la même manière, elle n’est pas responsable de la liquidation judiciaire du vendeur.
Sur le contrat de crédit Ékowater :
Elle s’en rapporte sur la faute qu’elle a pu commettre en finançant un bon de commande entaché de nullités. Toutefois, il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital à la banque, et ce, quelles que soient la ou les fautes qui puissent être reprochées à celle-ci. Or en l’espèce, les emprunteurs ne font que procéder par voie d’affirmation en ce qui concerne le prétendu dysfonctionnement du matériel. Il est constant que celui-ci a été livré, posé, et qu’il a fait l’objet d’autorisations administratives. S’agissant du problème de fuite, celui-ci n’est pas prouvé. M. et Mme [A] ne démontrent dès lors aucun préjudice. En outre, le vendeur est in bonis. Le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de la restitution du capital n’est donc qu’hypothétique, et il n’y a pas lieu de faire échec au jeu des restitutions.
Dans leurs dernières conclusions, « récapitulatives II », notifiées le 19 février 2024 après que leurs précédentes, déposées le 14 février 2023, ont été signifiées à Me [F] le 10 mars 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat principal Ékowater ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Ékowater ;
Prononcé la nullité du contrat principal Contact Habitat ;
Donné acte qu’ils déclaraient tenir l’ensemble de l’installation photovoltaïque à la disposition de Me [F] ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Contact Habitat ;
Condamné la société Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes réglées par eux en exécution des deux contrats de crédit annulés, et notamment les sommes de :
' 4805,08 euros au titre du contrat de crédit Ékowater, selon décompte arrêté au 6 juillet 2020, sauf à parfaire cette somme au jour de l’arrêt à intervenir ;
' 3903,40 euros au titre du contrat de crédit Contact Habitat, selon décompte arrêté au 6 juillet 2020, sauf à parfaire cette somme au jour de l’arrêt à intervenir ;
Rejeté la demande de la société Cofidis tendant à la restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit Contact Habitat ;
Rejeté les autres demandes de la société Cofidis ;
Statuant à nouveau :
De déclarer nuls et non avenus le contrat principal Ékowater et le contrat principal Contact Habitat, ou, subsidiairement de prononcer leur résolution ;
De prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit Ékowater et du contrat de crédit Contact Habitat ;
De leur donner acte de ce qu’ils tiennent à la disposition de Me [F] l’ensemble de l’installation photovoltaïque ;
De dire et juger que la société Cofidis sera condamnée à leur restituer toutes les mensualités qu’ils ont d’ores et déjà réglées, à savoir les sommes suivantes, arrêtées au 15 février 2024 et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir :
12 355,92 euros au titre du contrat de crédit Ékowater ;
12 490,88 euros au titre du contrat de crédit Contact Habitat ;
De rejeter toutes les demandes de la société Cofidis ;
En tout état de cause, de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. Mme [A] soutiennent que :
Le contrat principal Contact Habitat ne mentionne ni la marque de l’onduleur, ni les performances et les capacités de production de l’installation, ni les dimensions, le poids et l’aspect général des panneaux. Il ne mentionne pas davantage les modalités de pose des panneaux, le lieu de cette pose, la date de celle-ci et celle de l’exécution des prestations, pas plus que la date de raccordement et de mise en service de l’installation. Font aussi défaut le nom de l’organisme prêteur, le montant des mensualités avec assurance, et le coût total du crédit. Le prix unitaire des matériels vendus n’est pas plus indiqué, tout comme le forfait main-d''uvre. Enfin, le formulaire de rétractation n’est pas conforme au modèle type et M. [A] n’a pas été informé de l’étendue réelle de sa faculté de rétractation selon les règles de droit en vigueur, aux termes desquelles il disposait d’un délai de 14 jours à compter de la livraison.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites dans les conditions générales de vente, qui n’indiquent pas non plus la sanction applicable en cas de défaut des mentions devant obligatoirement figurer dans le bon de commande. Par conséquent, M. [A] n’a jamais pu avoir connaissance des vices correspondants. La société Cofidis, qui ne procède que par voie d’affirmation, est totalement défaillante dans la démonstration d’un acte qui traduirait une volonté claire et non équivoque de M. [A] de confirmer le contrat en connaissance des vices qui l’affectent.
Il incombe à l’établissement bancaire dispensateur de crédit de vérifier la régularité formelle des contrats de vente au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. À défaut de procéder à des vérifications élémentaires, et lorsque le contrat principal est vicié, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité et à la priver de son droit à restitution du capital prêté. En l’espèce, la société Cofidis, spécialiste de la distribution de crédits affectés, était parfaitement en mesure, pour chacune des opérations, de constater que le contrat de vente et de pose de panneaux solaires présentait des irrégularités flagrantes. Il lui appartenait donc, pour chacun des contrats principaux, de procéder préalablement aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait permis aisément de constater qu’ils étaient affectés d’une cause de nullité, et de refuser d’en assurer le financement qui présentait un risque pour M. et Mme [A].
De plus, il est établi que les fonds ont été débloqués par la société Cofidis pour les deux contrats principaux alors même que l’ensemble des prestations n’avaient pas été effectuées.
Celles du contrat Contact Habitat n’interviendront jamais puisque la société a été placée en liquidation judiciaire. En outre, l’installation correspondante est hors d’usage. La société Cofidis n’était pas en mesure, à la lecture de l’attestation de livraison, de s’assurer de la complète exécution de toutes les prestations et diligences prévues dans le bon de commande, et ne pouvait dans ces conditions procéder au déblocage des fonds.
Les travaux du contrat Ékowater ont été réalisés en dépit du bon sens, ce qui a occasionné de nombreuses infiltrations.
Ces fautes sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution.
Leur préjudice est constitué par l’existence d’un capital qui doit être remboursé pour une installation hors d’usage qui de surcroît génère de graves désordres. Ayant donné son accord de financement et procédé au déblocage des fonds, la banque est directement à l’origine du préjudice qu’ils subissent. S’agissant de l’installation réalisée par la société Ékowater, l’arrachement des tuiles mal remontées a provoqué des infiltrations d’eau et la coupe systématique du compteur électrique, ce qui les a contraints à débrancher l’onduleur. L’autre installation, posée par la société Contact Habitat et qui devait englober la première, n’a quant à elle jamais été finalisée, la société ayant été placée en liquidation judiciaire. Ils subissent un préjudice équivalent au montant du capital emprunté, lequel est dépourvu de contrepartie, puisque par l’effet de l’annulation du contrat de vente, ils ne seront plus propriétaires de l’équipement dans son intégralité. Du fait de la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat, ils sont contraints de rembourser un prêt sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par celui-ci d’une installation pérenne leur fournissant les performances attendues.
MOTIVATION
Dans son ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a expressément rappelé, en invitant M. et Mme [A] à mettre leurs conclusions en conformité avec l’irrecevabilité de leur appel provoqué : « l’irrecevabilité de l’appel provoqué ['] ne leur permet pas d’étendre la saisine de la cour à l’annulation du contrat principal conclu le 19 juin 2017 avec la SARL Ekowater et à celle subséquente du contrat de crédit affecté du même jour, leur demande de confirmation de ces dispositions non visées à l’acte d’appel étant sans objet, mais seulement de relever appel incident dans leurs rapports avec la SA Cofidis, y compris sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté du 19 juin 2017 et en particulier sur leur condamnation à restituer le capital emprunté de 20.500 euros, et/ou avec la SARL Contact Habitat et son liquidateur judiciaire ».
Il est donc constaté à nouveau que sont sans objet, la cour n’étant pas saisie aux termes de l’appel principal et de l’appel incident des dispositions correspondantes, qui sont par conséquent définitives, les demandes de M. et Mme [A] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal Ékowater et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à celui-ci. Il en va de même en ce qui concerne la condamnation de la société Cofidis à restituer à M. et Mme [A] l’ensemble des sommes qu’ils ont réglées en exécution de ce contrat de crédit, laquelle ne fait l’objet d’aucun appel.
*
Les dispositions du code de la consommation applicables au litige sont celles, en vigueur au moment de la conclusion des contrats, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes relatives aux contrats Contact Habitat
Sur la demande d’annulation du contrat principal Contact Habitat
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; constitue à cet égard une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié), ainsi que le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020, publié) ;
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, le contrat principal Contact Habitat contrevenait manifestement à ces dispositions.
En premier lieu, la marque de l’onduleur n’y était pas précisée. Or contrairement à ce que la société Cofidis soutient, les onduleurs fournis par la société Contact Habitat n’étaient pas de la même marque, Systovi, que les panneaux solaires, mais, selon la facture que la société Contact Habitat a délivrée à M. [A] en date du 28 février 2018 (pièce n° 21 de ces derniers), de marque Kostal pour les onduleurs centralisés et de marque Enphase Energy pour les micro-onduleurs. En outre, la seule mention de la puissance des panneaux solaires (« 250 WC ») ne satisfaisait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par les dispositions précitées, faute d’informer M. [A] sur la production d’électricité de l’installation (1re Civ., 20 décembre 2023, préc.).
En deuxième lieu, les deux copies carbone du contrat qui sont produites par M. et Mme [A] ne mentionnent aucun délai d’exécution de la prestation (la partie correspondante est totalement vierge). Compte tenu du procédé utilisé pour établir ces deux copies ' la copie carbone ', cela signifie que l’original rempli manuellement et resté en possession de la société Contact Habitat n’a pas été renseigné sur ce point au moment de la signature du contrat. Ainsi, contrairement à ce qu’exige l’article L. 221-9 du code de la consommation, la société Contact Habitat n’a pas fourni à M. [A] un exemplaire du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du même code. Il importe peu dans ces conditions que, sur la photocopie communiquée par la société Cofidis, qui n’est manifestement pas une copie de l’exemplaire remis à M. [A], la rubrique concernée ait été complétée. Les règles relatives au blanc-seing sont à cet égard incompatibles avec les dispositions précitées du code de la consommation, lesquelles sont d’ordre public en vertu de l’article L. 221-29 de ce code.
En troisième et dernier lieu, le contrat n’était pas compréhensible non plus en ce qui concerne le délai de rétractation. Il se contentait en effet de reproduire dans ses conditions générales les dispositions de l’ancien article L. 121-21, abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, sans préciser à M. [A] laquelle des deux options indiquées, conclusion du contrat ou réception du bien, constituait pour lui le point de départ du délai de rétractation. Cela n’avait pourtant rien d’évident, et est d’ailleurs encore confus aujourd’hui pour la société Cofidis (qui affirme, entre autres, que ce délai courait à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises, alors qu’il s’agit de l’inverse [1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670, publié], nonobstant la faculté laissée au consommateur de l’exercer plus tôt).
La nullité du contrat principal Contact Habitat est donc bien encourue.
S’agissant de la confirmation invoquée par la société Cofidis, il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Or pour justifier en l’espèce de la connaissance par M. [A] des vices affectant le contrat principal Contact Habitat, la société Cofidis soutient uniquement que tous les articles relatifs au démarchage à domicile figuraient au verso du bon de commande.
Cela étant, en l’absence d’autres circonstances, en toute hypothèse inopérant, le jugement sera donc confirmé en ce que, considérant qu’aucune confirmation du contrat n’était établie, il a prononcé la nullité du contrat principal Contact Habitat.
1.2. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit Contact Habitat et ses conséquences
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit Contact Habitat.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
À cet égard, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
En l’espèce, alors que l’absence d’indication dans le contrat principal Contact Habitat de la marque de l’onduleur, de la production d’électricité de l’installation et du point de départ exact du délai de rétractation ressortait d’une simple lecture, même rapide et superficielle, du contrat et était donc particulièrement flagrante, la société Cofidis, professionnelle du crédit affecté, ne justifie pas, comme cela lui revient, d’avoir relevé ces irrégularités. Elle a donc bien commis une faute.
De plus, la société Contact Habitat a fait l’objet il y a maintenant six ans de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a écrit à la cour, par lettre du 16 novembre 2020, qu’il ne disposait d’aucuns fonds. La restitution du prix à laquelle la société Contact Habitat est tenue par suite de l’annulation du contrat principal est donc devenue impossible du fait de l’insolvabilité de cette société. Il est ainsi démontré que M. et Mme [A] subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de ce prix, perte qu’ils n’auraient pas subie sans la faute de la banque, qui a libéré les fonds alors que le contrat principal était irrégulier. Cette faute justifie que la banque soit elle-même privée totalement de sa créance de restitution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution faite par la société Cofidis et condamné celle-ci à rembourser à M. et Mme [A] l’ensemble des sommes qu’ils lui ont réglées, sauf à préciser, comme ces derniers le souhaitent, que ces sommes étaient au 15 février 2024 d’un total, non contesté par la société Cofidis, de 12 355,92 euros.
2. Sur les demandes relatives aux contrats Ékowater
Comme cela a été indiqué, l’annulation du contrat principal Ékowater et du contrat de crédit affecté à celui-ci est désormais acquise, de même que la condamnation de la société Cofidis à restituer à M. et Mme [A] les sommes qu’ils lui ont réglées en exécution de ce dernier contrat. Ces sommes, dont le total n’est là encore pas contesté par la société Cofidis, seront néanmoins actualisées comme M. et Mme [A] le demandent.
La nullité du contrat principal a été prononcée au motif notamment que le contrat indiquait de manière erronée à M. [A] qu’il ne bénéficiait d’aucun droit de rétractation. La société Cofidis ne conteste pas sa faute consistant à avoir versé les fonds sans s’être assurée, comme elle y était tenue ainsi que cela vient d’être rappelé, de la régularité formelle du contrat, alors que l’irrégularité de celui-ci, qui affectait entre autres un droit essentiel du consommateur, ressortait d’une simple lecture, même rapide et superficielle, du contrat et était donc particulièrement flagrante. On peut y ajouter une autre faute : celle d’avoir libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et lui permettre de s’assurer de l’exécution effective des prestations liées aux démarches administratives, au raccordement et à la mise en service de l’installation, auxquelles la société Ékowater s’était également engagée aux termes du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié). L’attestation produite se contente en effet d’indiquer : « les démarches de raccordement au réseau ont ['] été engagées ».
S’agissant du préjudice de M. et Mme [A], la société Cofidis évoque elle-même, pour le qualifier d’hypothétique « à partir du moment où le vendeur est in bonis », « le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital ». Or ce préjudice est certain. Il est constant en effet que la société Ékowater, qui n’a jamais comparu, ni en personne ni représentée, tant en première instance qu’en appel, a fait l’objet d’une liquidation amiable, la société Cofidis ayant elle-même fait signifier ses conclusions n° 2 à son liquidateur M. [G] [L]. Il ressort à cet égard des recherches relatées dans l’acte de signification correspondant, dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice, qui a vérifié l’adresse de la société Ékowater sur le site internet Societe.com, y a constaté « l’absence totale » de celle-ci et s’y est vu informer par une entreprise voisine que « la société n’existait plus depuis de nombreuses années ». Cela rejoint ce que l’huissier chargé de délivrer l’assignation à la société Ékowater avait pu lui-même relever, à savoir que « sur SOCIETE.COM il est indiqué que tous les établissements de cette société sont fermés définitivement ». Ces éléments sont révélateurs d’une situation d’insolvabilité et caractérisent l’impossibilité pour M. et Mme [A] d’obtenir la restitution par la société du prix du contrat principal annulé. Il est ainsi démontré que ces derniers subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de ce prix, perte qu’il n’aurait pas subie sans la faute de la banque, qui a libéré les fonds alors que le contrat principal était irrégulier.
En outre, il ressort du rapport de l’inspection des lieux faite par la société Applications Solaires Hybrides le 15 mai 2021, lequel mentionne comme « installateur du générateur photovoltaïque du client: Ekowater », qu’il existe une « zone d’infiltration d’eau en bas à droite du générateur photovoltaïque », qu’il « manque pièce d’étanchéité sur boîte de raccordement électrique » (sic), que le socle de la prise d’alimentation du groupe aérovoltaïque est inadapté, que les fils solaires ne sont pas protégés, que tout cela génère des « risques pour les biens et les personnes par électrisation et électrocution », que différentes marques de connecteurs MC4 sur prises mâles et femelles ont été utilisées avec un risque d’incendie, et que l’installation présente diverses autres non-conformités électriques entraînant notamment un message d’erreur. Ces éléments sont corroborés par les photographies, non contestées en elles-mêmes par la société Cofidis, que M. et Mme [A] versent aux débats (pièces nos 32 à 34), lesquelles illustrent les infiltrations alléguées et montrent de simples fils électriques suspendus dans les combles de l’habitation. Ces éléments constituent pour M. et Mme [A] un préjudice certain, qu’ils n’auraient pas subis sans les fautes de la banque, et qui justifie lui aussi que cette dernière soit totalement privée de sa créance de restitution.
En conséquence, le jugement, qui avait été rendu en l’absence de ces éléments, sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [A] à restituer à la société Cofidis la somme de 20 500 euros, et la demande correspondante de cette société sera rejetée.
Pour le reste, si la société Cofidis développe des moyens sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Ékowater, ainsi que sur l’enrichissement sans cause dont celle-ci aurait bénéficié, force est de constater qu’elle ne forme à cet égard aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les frais du procès seront infirmées.
Perdant totalement le procès, la société Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. et Mme [A], en application de l’article 700 du code de procédure, la somme de 3500 euros. Sa demande faite sur le même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [P] [A] et Mme [Y] [H] épouse [A] à restituer à la société Cofidis la somme de 20 500 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 juin 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les sommes réglées par M. [P] [A] et Mme [Y] [H] épouse [A] à la société Cofidis et devant être restituées par celle-ci s’élevaient, au 15 février 2024, à 12 355,92 euros pour le contrat de crédit affecté souscrit le 19 juin 2017, et à 12 490,88 euros pour le contrat de crédit affecté souscrit le 2 février 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de la société Cofidis tendant à la restitution par M. [P] [A] et Mme [Y] [H] épouse [A] de la somme de 20 500 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 juin 2017 ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cofidis à verser à M. [P] [A] et Mme [Y] [H] épouse [A] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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