Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er sept. 2025, n° 25/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3ND
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉ:
1°) M. [S] [O]
né le 09 Mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE, qui ne se présente pas à l’audience
représenté par Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 août 2025, à 16h10 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 août 2025 à 20h13 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 30 août 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— du conseil de M. [S] [O] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut d’actualisation du registre dès lors que la copie de celui-ci figurant en procédure est actualisée au 28 aout 2025, ce qui est satisfaisant et que, si n’y figure pas la décision rectificative du Tribunal administratif de Paris du 21 aout pour autant celle-ci .figure en procédure, le premier juge l’ayant au demeurant visée; alors que l’administration n’en a eu conaisance que le 26 aout, il n’est pas absolument nécessaire qu’elle figure immédiatement au registre, il convient de laisser à l’administration un délai pour actualiser celui-ci ; il convient donc d’infirmer l’ordonnance et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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