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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOIS
C/
CCAVM
MAISON D’ANIMATION ET DE FORMATION DE COURCELLES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNI
APPELANTE :
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEES :
CCAVM – Communauté de Communes d'[Localité 6] Vingeanne et [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
MAISON D’ANIMATION ET DE FORMATION DE COURCELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non rerpésentée
*****
Nous, Olivier Mansion, président de chambre, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de l’association union des centres de vacances et de loisirs remises au greffe le 19 novembre 2025,
Vu l’avis avant caducité adressé à Me Henriot, conseil de l’appelante le 20 novembre 2025,
Vu sa réponse transmise le 25 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel du 21 juillet 2025,
MOTIFS :
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Il résulte de cet article que l’appelant doit remettre au greffe de la cour ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
En l’espèce, cet avis a été adressé à Me Henriot le 11 septembre 2025, de sorte qu’il devait adresser ses conclusions au greffe jusqu’au 12 novembre 2025.
Ces conclusions ont été remises le 19 novembre 2025, soit après expiration du délai de deux mois, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
L’association union des centres de vacances et de loisirs supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant par décision susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 21 juillet 2025 est caduque ;
— Condamne l’association union des centres de vacances et de loisirs aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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