Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
ARRÊT N°
N° RG 25/00257
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRM5
(Réf 1e instance : 24/00645)
Commune de [Localité 2]
c/
SARL ROYALE MARINE VANNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Couls-Bouvet
Me Bony
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉE
SARL ROYALE MARINE VANNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 390.643.690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocate au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. La SARL Royale Marine Vannes (SARL RMV) exploite un commerce de vente au détail de chaussures dans un local situé au [Adresse 1] à [Localité 2] sous l’enseigne Pazapa.
2. Se plaignant de l’installation devant le magasin et sur le trottoir relevant du domaine public d’un store double banne et du trouble manifestement illicite en résultant, la commune de Vallet a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner la SARL RMV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’enlèvement dudit store et de remise en état du trottoir sous astreinte.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés :
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— a renvoyé la commune de [Localité 2] à se pourvoir devant le juge administratif,
— a condamné la commune de [Localité 2] à payer à la SARL RMV une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la commune de [Localité 2] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct par la SELARL Esnault & Bony.
4. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
— que la demande ne portait pas sur la répression d’infractions à la police de la conservation du domaine public routier au sens de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière,
— qu’en l’espèce, un titre pouvait se présumer par la perception d’une redevance pendant plusieurs années,
— qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de trancher la question de la validité de l’autorisation d’emprise et de son étendue ni d’examiner les modalités de révocation de cette autorisation alors qu’il s’agissait d’une décision purement administrative dont le contrôle n’appartenait en aucun cas au juge judiciaire.
5. Par déclaration du 13 janvier 2025, la commune de [Localité 2] a interjeté appel.
6. Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée prioritairement à l’audience du 3 juin 2025 à 14 h. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la commune de [Localité 2] a assigné à cette audience la sarl RMV.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. La commune de [Localité 2] expose ses prétentions et moyens (ces derniers étant repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclaré bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de référé,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître de ses demandes,
— en conséquence et par évocation,
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
— ordonner à la SARL RMV de procéder au démontage et à l’enlèvement du store banne et de son portique empiétant sur le domaine public routier au [Adresse 1] à [Localité 2] (44), libérer immédiatement le domaine public routier qu’elle occupe sans droit ni titre et procéder à la remise en état du trottoir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, à défaut d’exécution et de libération volontaire du domaine public routier dans les délais impartis, à faire procéder d’office et aux frais et risques de la SARL RMV aux travaux de démontage et à l’enlèvement dudit ouvrage, et à la remise en état du domaine public routier,
— et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— débouter la SARL RMV de ses demandes,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL RMV à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître Anne Auriau ' SELARL MRV Avocats.
8. La SARL RMV expose ses prétentions et moyens (ces derniers étant repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait estimer que l’affaire relève de la compétence du juge judiciaire,
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour devait évoquer l’affaire sur le fond,
— constater que la demande de la commune de [Localité 2] est injustifiée au regard de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite et qu’en toute état de cause, cette demande est affectée d’une contestation sérieuse,
— débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 2] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Esnault & Bony.
9. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la compétence du juge judiciaire
10. La commune de Vallet estime qu’il résulte d’une jurisprudence abondante et constante en matière civile et administrative ainsi que de celle du Tribunal des conflits que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contraventions à la police de la conservation du domaine public routier, qu’une question préjudicielle ne peut se déduire de la simple revendication d’un titre par la SARL RMV qui admet qu’elle ne dispose d’aucune autorisation formelle. Elle précise également que la SARL RMV a été condamnée pour une occupation irrégulière par la juridiction pénale.
11. La SARL RMV réplique que la compétence du juge judiciaire quant à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier n’a pas pour finalité de s’appliquer dans le cadre d’une défense générale du domaine routier comme c’est le cas dans le présent litige qui porte sur la question de la validité de l’autorisation d’installation des ouvrages. De plus, la commune de [Localité 2] ne sollicite pas en soi la réparation d’une atteinte portée au domaine public routier, mais simplement qu’il soit procédé au démontage et à l’enlèvement du store banne et de son portique qu’elle occupe prétendument sans droit ni titre, ce qui exclut d’autant la compétence du juge judiciaire.
Réponse de la cour
12. Hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile peuvent interpréter des actes administratifs réglementaires ou individuels clairs mais ne peuvent pas en apprécier la légalité sauf en cas d’illicéité manifeste.
13. Ainsi, en se prononçant sur le caractère décisoire d’un acte administratif unilatéral et, en conséquence, sur sa légalité, le juge civil excède ses pouvoirs et contrevient à la loi des 16-24 août 1790 ainsi qu’au décret du 16 fructidor an III (Civ. 1e, 8 janvier 2020, n° 19-10.001).
14. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriers entre les parties que la SARL RMV a été autorisée par la commune de [Localité 2] depuis l’année 2008 à exploiter le trottoir situé devant son magasin en y implantant un store double banne sur portique métallique.
15. Ainsi, dans un courrier du 27 juillet 2021 adressé à la SARL Royale Marine Vannes en vue de connaître ses intentions quant à ladite exploitation pour l’avenir, la commune de [Localité 2] lui rappelle que « Depuis 2008, vous bénéficiez de la possibilité d’exposer vos produits sur le domaine public devant votre magasin. Sur cette espace, vous avez installé un store double banne. »
16. M. [B] [L], exploitant du magasin, répondait par deux courriers des 4 août 2021 et 13 janvier 2022 qu’il avait l’intention de continuer à utiliser le domaine public, qu’il avait réglé la redevance en décembre 2021 même s’il n’avait pu mettre en présentation à partir de septembre 2021 la collection de chaussons « Les Charentaises » dont la fabrication avait été annulée.
17. Il n’est pas contesté que la SARL RMV a réglé jusqu’en 2022 des redevances au titre de son occupation de la voirie routière correspondant à l’occupation du domaine public, fût-elle ensuite requalifiée en indemnité d’occupation irrégulière par la commune. La SARL RMV réitérait par courrier du 2 mai 2022 son intention de « poursuivre l’exploitation sur le domaine public devant notre magasin ».
18. Il s’ensuit qu’il existe donc bien un désaccord, et donc un débat, sur le point de savoir si la SARL Royale Marine Vannes est en possession ou non d’un titre valable pour occuper régulièrement le domaine public.
19. La commune de [Localité 2] n’en disconvient du reste pas puisqu’elle conclut à cet égard que « les titres délivrés sur le domaine public routier, comme sur le domaine public ne se présument pas et la perception d’une redevance ne présuppose pas davantage d’un titre » ou que
« une occupation des lieux y compris perdurant depuis plusieurs années ne vaut pas titre sur le domaine public. Ainsi, la tolérance dont ont pu bénéficier des occupants du domaine public routier exploitant des étalages sur un trottoir ne constitue pas un titre, ni ne confère un droit au maintien dans les lieux. »
20. Ce faisant, la commune de [Localité 2] conteste effectivement le titre de la SARL Royale Marine Vannes en se plaçant sur le terrain de la régularité de l’occupation du domaine public.
21. Par ailleurs, la perception de redevances par la commune de [Localité 2] en contrepartie de cette occupation fait obstacle à retenir la compétence judiciaire sur le fondement d’un acte « manifestement illicite ».
22. Il sera ajouté que la comparaison avec les cas d’occupation sans aucun droit ni titre à des fins de stationnement de caravanes par exemple est inopérante, ce cas relevant de la voie de fait, ce qui n’est pas le cas présent, tandis que les dispositions répressives pour atteintes au domaine public routier, non applicables au cas d’espèce, ne dispensent par ailleurs pas d’apprécier la légalité de l’occupation en présence d’écrits et de redevances comme c’est ici le cas. A cet égard, l’ordonnance pénale du 4 avril 2024 portant condamnation de la SARL RMV ne préjuge pas en elle-même de l’illicéité de l’occupation du domaine public par cette dernière au jour de l’assignation du 5 juin 2024, ce d’autant qu’elle a été contestée par le gérant de la SARL RMV par courrier du 13 mai 2024 transmis au greffe du tribunal de police de Vallet.
23. C’est donc par des motifs pertinents que le juge des référés a considéré qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de trancher la question de la validité de l’autorisation d’emprise et de son étendue.
24. L’ordonnance sera confirmée sur ce point, la commune de [Localité 2] étant renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera en application de l’article 81 du code de procédure civile.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. Succombant, la commune de [Localité 2] supportera les dépens d’appel.
26. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
27. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la commune de [Localité 2] à payer à la sarl RMV la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
28. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la commune de [Localité 2] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 14 novembre 2024,
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la sarl Royale Marine Vannes la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Pierre ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Épouse ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Resistance abusive ·
- Prescription acquisitive ·
- Demande ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Terrassement ·
- Retard ·
- Économie ·
- Adresses ·
- Acceptation tacite ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Agrément ·
- Jeux ·
- Mainlevée ·
- Contrats ·
- Détaillant ·
- Secret professionnel ·
- Cession ·
- Prix
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Conservation ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Décompte général ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Ouvrage ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.