Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 22/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2022, N° F18/03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03459 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXF
AFFAIRE :
Société PSADEX anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE
C/
[C] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 18/03058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cédric GUYADER de
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société PSADEX anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE
RCS [Localité 8] N°534 022 702
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
Substitué à l’audience par Me Juliette ACKERMMAN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
Né le 29 juin 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 70
Substituée à l’audience par Me Amélie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité de diététicien à compter du 2 mai 2016, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis, selon avenant conclu le 1er mai 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Psadex, anciennement Sky médical France.
Cette société est spécialisée dans le commerce de détails, d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, la dispensation d’oxygène à domicile. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Convoqué par lettre du 26 juillet 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 août 2018, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [T] a été licencié par lettre du 20 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons reçu le mercredi 8 août 2018 dans les locaux de l’entreprise, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous y êtes régulièrement présenté, assisté d’un délégué du salarié.
Les explications que vous avez pu nous fournir lors de cet entretien ne nous ont pas convaincues, quant, notamment à votre réelle implication au sein de l’entreprise. Aussi, conformément à l’article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions, par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci- après exposés.
Vous avez rejoint l’effectif de l’entreprise en qualité de Diététicien suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2016, pour une durée initiale d’un an. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A cette occasion, nous sommes convenus d’aménager votre temps de travail mensuel d’une durée de 94 heures comme suit :
— 1 jour par semaine de télétravail,
— 2 jours par semaine de présence effective dans les locaux de l’entreprise.
Nous avons eu à vous faire connaître notre insatisfaction quant à la qualité du travail fourni. Pour cause, la répartition de votre temps de travail ne vous permet pas d’effectuer les tâches confiées, en ce que vous ne disposiez pas du temps nécessaire pour les accomplir.
C’est pourquoi, à plusieurs reprises, nous vous avons soumis un avenant à votre contrat de travail prévoyant l’augmentation des périodes de travail en présentiel : 3 jours par semaine, au lieu des 2 jours effectués actuellement.
Vous avez refusé cette proposition, sans pour autant exécuter votre contrat de travail et précisément accomplir les 94 heures mensuelles de travail effectif auxquelles vous êtes contractuellement tenues.
Vous avez signé en conscience le contrat de travail qui vous lie à l’entreprise sur la base d’une durée de travail de 94h00 par mois.
Or, au regard de votre situation professionnelle, il apparait évident que vous ne pouviez prendre aucun engagement horaire complémentaire envers SKY MEDICAL FRANCE.
Nous regrettons votre manque de loyauté à notre égard. En effet, votre situation de double emploi ne vous permet matériellement pas d’exécuter votre durée contractuelle de travail.
Pendant toute la relation de travail, vous n’avez jamais contesté cet état de fait, pas plus lors de l’entretien préalable.
En effet, à plusieurs reprises, vous avez suggéré l’abaissement de votre temps de travail. Cependant, les aménagements que vous demandez sont incompatibles avec les méthodes de gestion des ressources humaines de l’entreprise. La base règlementaire de travail journalier est de 7h00 soit 35h hebdomadaire, il en va de même pour tous les salariés sans exception.
C’est pourquoi, nous n’avons pas été en mesure d’accorder une suite favorable à vos propositions.
Votre incapacité à fournir le temps de travail contractuel place l’entreprise dans une situation préjudiciable en ce qu’elle vous rémunère pour un travail non effectué.
Ce ne sont pas moins de 34h par semaine qui ne sont pas effectuées. Votre taux horaire s’élevant à 20,32€, c’est un surplus mensuel de 690,00€ dont s’acquitte l’entreprise et ce, à perte.
Dans un secteur d’activité aussi concurrentiel que celui dans lequel évolue notre enseigne, nous subissons votre manque de réactivité et de suivi sur les dossiers confiés. Une dizaine de dossiers classés « non facturables » vous a été présentée et vous n’avez pas nié en être responsable du fait de votre incapacité à assurer l’intégralité de votre mission.
De même, vous reconnaissez avoir les plus grandes difficultés à développer le pôle d’activité que nous vous avons confié compte tenu du peu de disponibilité que vous avez.
Nous déplorons que compter parmi l’effectif de SKY MEDICAL FRANCE n’ait eu pour vous qu’un intérêt purement financier au détriment de la qualité du service dispensé aux patients.
La présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier en date du 27/07/2018. Dès lors, la période non travaillée du 27/07/2018 au 21/08/2018 ne sera pas rémunérée. "
Par requête du 22 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. dit et jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
. condamné en conséquence la société Psadex à lui verser les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 416,50 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros,
— à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 1 047,31 euros,
— à titre d’indemnité de préavis : 4 238 euros,
— à titre des congés payés afférents : 423,80 euros,
— à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire : 2 141,55 euros,
— à titre des congés payés afférents : 214,15 euros,
— à titre du rappel de salaire des années 2017 et 2018 : 1 607,23 euros,
— à titre des congés payés afférents : 160,72 euros,
— à titre de l’indemnité des repas : 2 460 euros,
. rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire étant précisé que la moyenne mensuelle des salaires de M. [T] est de 2 119 euros,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement,
. condamné la société Psadex à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Psadex aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 novembre 2022, la société Psadex a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les deux réunions d’information organisées en présence des parties les 16 mai et 3 juin 2024 n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Psadex demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] au préjudice de la société Psadex en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a :
. Dit et jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné en conséquence la société Psadex à lui verser les sommes suivantes :
— 7 416,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 047,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 238 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 423,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 141,55 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 214,15 euros à titre de congés payés afférents à cette mise à pied conservatoire,
— 1 607,23 euros à titre de rappel de salaire des années 2017 et 2018,
— 160,72 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire des années 2017 et 2018,
— 2 460 euros à titre de l’indemnité des repas,
. Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire étant précisé que la moyenne mensuelle des salaires de M. [T] est de 2 119 euros,
. Ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au jugement,
. Condamné la société Psadex à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société Psadex aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
. Dire et juger le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
. Débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions,
. Rejeter par voie de conséquence ses demandes relatives au paiement de :
— 7 416,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 047,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 238 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 423,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 141,55 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 214,15 euros au titre des congés payés y afférent,
. Dire et juger la demande de rappel de salaire pour les années 2017 et 2018 formulée par M. [T] à hauteur de 1 607,23 euros, ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents, mal fondées et, en conséquence, l’en débouter,
. Dire et juger la demande d’indemnité de repas à hauteur de 2 460 euros bruts mal fondée et en conséquence, l’en débouter,
. Condamner M. [T] à payer à la société Psadex la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Dire et juger la société Psadex irrecevable et mal fondée en son appel,
. Dire et juger la société Psadex irrecevable et mal fondée en ses demandes,
. L’en débouter en intégralité,
. Dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
. Y faire droit,
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 octobre 2022, en ce qu’il a :
. Dit et jugé que M. [T] n’avait commis aucune faute grave,
. Dit et jugé le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Psadex au paiement des sommes suivantes :
— 7 416,50 euros à titre d’indemnités sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 047,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 238 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 423,80 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
— 2 141,55 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire,
— 214,15 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire,
— 1 607,23 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2017 et 2018,
— 160,72 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour les années 2017 et 2018,
— 2 460 euros à titre d’indemnité de repas,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au jugement,
Y ajoutant,
. Condamner la société Psadex au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
. Débouter la société Psadex de toute demande contraire.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que la faute grave est établie dès lors que le salarié n’effectuait pas les heures prévues contractuellement et refusait de revenir aux conditions initiales de son contrat de travail.
Le salarié objecte que l’employeur n’établit pas la faute grave invoquée.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié de ne pas accomplir les 94 heures mensuelles de travail effectif contractuellement prévues et rémunérées, ce comportement étant constitutif, selon l’employeur, d’un manque de loyauté du salarié.
Pour établir ces griefs, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave, se borne à produire :
— le contrat de travail initial du salarié qui prévoit une durée hebdomadaire du travail de 16 heures par semaine réparties sur les journées du mercredi et vendredi, en présentiel (agence située à [Localité 5]), moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1 233 euro pour 69,33 heures,
— l’avenant du 1er mai 2017 poursuivant la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 119 euros pour 94 heures, « les autres dispositions (du) contrat de travail (demeurant) inchangées ».
— un courriel adressé par l’employeur au salarié le 30 mai 2018 lui demandant d’admettre qu’il ne travaille pas 10h par jour et qu’il est dans l’incapacité pour cause de double emploi de fournir 60 heures de travail par mois même en y ajoutant une part de télétravail,
— un récapitulatif établi par la société des heures travaillées par le salarié du 1er au 30 juin 2018 dont il ressort un total d’heures travaillées de 89h03 par mois,
— un courriel adressé par le salarié à l’employeur dont la date n’apparaît pas sur la pièce produite, dans lequel le salarié indique qu’il a un contrat à 10h30 par jour et qu’il effectue 10h par jour selon le code du travail, soit 90 h par semaine, qu’une solution a été trouvée et validée par les deux parties, que l’employeur a rédigé un avenant pour le passer à 9h de travail par jour et diminuer son salaire, le salarié s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles cet avenant n’a pas été signé et sollicitant un avenant pour modifier sa situation.
S’il en ressort que le salarié admet n’avoir pu effectuer la totalité des heures prévues à l’avenant à son contrat de travail, soit 94 heures par mois sur deux jours travaillés par semaine (impliquant donc la réalisation de plus de 10h30 de travail par jour travaillé), l’employeur n’établit pas que cette impossibilité soit du fait du salarié, alors qu’en sa qualité d’employeur il était tenu de s’assurer que l’avenant conclu en mai 2017 ne contrevenait pas aux durées légales du travail, notamment la durée quotidienne. En effet, l’allégation de l’employeur selon laquelle " au démarrage, SKY MEDICAL France avait accepté, à titre de faveur, de laisser la possibilité à M. [T] d’effectuer son troisième jour de travail hebdomadaire en télétravail " est dépourvue d’offre de preuve, dès lors qu’au contraire l’avenant ne prévoit pas la modification du nombre de jours travaillés par semaine. L’existence d’un éventuel accord oral intervenu entre les parties sur l’existence d’un télétravail pour 5h30 est à ce titre inopérant.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, d’une part, l’employeur n’établit pas avoir demandé au salarié de revenir aux conditions initiales du contrat de travail (soit 69,33 h par semaine), la pièce 8 qu’il cite (cf p.11 de ses conclusions) à l’appui de cette affirmation correspondant à la lettre de notification du licenciement, d’autre part, au regard du rappel de salaire examiné ci-après, le salarié n’a pas été rémunéré pour l’intégralité des heures de travail contractuellement prévues.
Au regard de cette situation, il appartenait alors à l’employeur de procéder à la modification du contrat sollicitée par le salarié. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le manque de loyauté du salarié n’est pas établi et le non-respect par le salarié de ses horaires contractuels de travail n’est pas sérieux.
Enfin, il n’est pas contesté que l’existence d’un double emploi était connue de l’employeur, et cette situation n’étant d’ailleurs pas reprochée stricto sensu au salarié au titre de la faute grave.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser à ce titre diverses sommes au titre des indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas utilement critiqués par l’employeur, sauf en ce qui concerne :
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur expose que le salaire de référence invoqué par le salarié s’élève à 2 008,34 euros bruts, correspondant à la moyenne de ses 12 derniers mois précédant son licenciement (Pièces adverses n°9 et 10), de sorte que, cumulant un peu plus de deux ans d’ancienneté, il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à une indemnité supérieure à 3,5 mois de salaire, soit, selon ses propres calculs, à 7 029,19 euros. Il ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité équivalente à 3,5 mois de salaire, soit 2 116 x 3,5 = 7 416,50 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Les parties divergent donc sur le salaire de référence à prendre en compte comme base de calcul de cette indemnité.
Or, il ressort des bulletins de paie produits par les parties que la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié est de 2 119 euros bruts, ce montant étant d’ailleurs celui retenu par les premiers juges pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas critiqué par l’employeur. Il convient donc de retenir comme base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un salaire mensuel brut de 2 119 euros.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié)
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 119 euros bruts), de son âge (27 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard aux conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies quant au préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de cet emploi, il y a lieu de confirmer le jugement qui condamné l’employeur à payer à M. [T] la somme de 7 416,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’office d’ordonner le remboursement par la société Psadex aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’employeur soutient que le montant de cette indemnité est en outre erroné et se chiffrerait, en tout état de cause, à 970,70 euros bruts, et non à 1 047,31 euros tels que retenu par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, au regard du salaire mensuel brut précédemment retenu, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
— le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents
L’employeur soutient à juste titre que le chiffrage du salarié est erroné, qu’en effet il ressort de son bulletin de paie du mois d’août 2018 que le salaire déduit au titre de la mise à pied est chiffré à 1 645,61 euros bruts, qu’en tout état de cause, il ne saurait prétendre à un rappel de salaire supérieur.
Le salarié se borne à objecter qu’il a été injustement mis à pied à titre conservatoire entre le 25 juillet 2018 et le 21 août 2018, et qu’il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 2 141,55 euros, outre congés payés afférents.
Par voie d’infirmation, il convient de condamner l’employeur à payer à M. [T] la somme de 1 645,61 euros bruts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 164,56 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire pour les années 2017 et 2018
L’employeur expose qu’aucun « reliquat » de salaire n’est dû au salarié, qui n’a jamais été en mesure d’exécuter ses heures de travail contractuellement prévues, qu’un récapitulatif établi par ses soins pour le mois de juin 2018 pour 89 heures de travail mensuel en témoigne, qu’il ne peut en outre se fonder sur les éléments qu’il aurait lui-même établis pour solliciter le paiement d’un rappel de salaire, sans être en mesure de justifier de la réalité du travail qu’il prétend avoir effectué, que le salarié tente de justifier sa demande en invoquant un prétendu décalage entre les virements reçus et le salaire net, tel qu’indiqué sur ses bulletins de paie.
Le salarié objecte que pour l’année 2017, la rémunération versée par virements de la société VITALPERF pour le mois d’août et décembre a été inférieure à celle qui aurait dû être perçue au regard des bulletins de paie concernés, que pour l’année 2018, l’employeur avait arbitrairement décidé qu’il avait exécuté 60 heures de travail (8 heures de travail par jour au lieu de 10) au mépris du nombre d’heures contractuelles, ce qui était erroné.
**
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. (cf Soc., 29 mars 2023, n° 21-19.631).
En l’espèce, l’employeur se borne à contester la demande de rappel de salaire fondée par le salarié sur l’existence d’un décalage entre les indications figurant sur ses bulletins de paie et les sommes qu’il a réellement perçues. Pas davantage que devant les premiers juges il ne produit de pièces comptables établissant que les montants figurant sur les bulletins de paie ont bien été versés au salarié. En outre, le sens de la décision concernant le licenciement ne permet pas de retenir que l’employeur était fondé à ne rémunérer le salarié que pour 60 heures de travail hebdomadaire.
Le salarié n’est donc pas sérieusement démenti lorsqu’il indique qu’en août 2017 il a perçu un virement de 1 648,36 euros alors que le bulletin de paie afférent porte sur une somme nette de 1 725,52 euros, qu’en décembre il a perçu un virement de 1 631,63 euros alors que le bulletin de paie afférent porte sur une somme nette de 2 270,69 euros, qu’en janvier 2018, il n’a perçu que 1 107,39 euros, tel que mentionné sur le bulletin de paie, contrairement aux heures contractuellement dues, et qu’en juin 2018, le virement a été de 1 265,60 euros, alors qu’il aurait dû recevoir son salaire intégral, peu important qu’il n’ait effectivement réalisé que 89h de travail, pour se conformer à la durée légale journalière de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié à titre de rappel de salaire pour les années 2017 et 2018 la somme de 1 607,23 euros, outre 160,72 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de repas
L’employeur expose que le salarié ne justifie nullement du fait que des frais de repas lui seraient dus, ces derniers n’étant prévus que pour les jours de travail effectif, que le chiffrage de l’indemnité sollicitée par M. [T] à ce titre est nécessairement erroné, dès lors que l’intimé ne travaillait finalement que deux jours par semaine, et non trois, et qu’il n’exécutait pas sa durée contractuelle de travail, ce qui avait d’ailleurs généré le conflit avec son employeur et conduit à son licenciement.
Le salarié sollicite à juste titre l’application des termes de son contrat de travail initial, et en particulier de son article 6 aux termes duquel un forfait journalier de frais de repas de 12 euros est octroyé par jour de travail effectif, ce forfait devant en outre être inscrit sur la fiche de paie, que l’avenant au contrat de travail précise bien qu’à l’exception du temps de travail, les autres dispositions demeurent inchangées, que tel est donc bien le cas de l’indemnité de repas, qu’il n’a jamais perçue.
Le calcul effectué par le salarié quant au nombre de jours de travail effectif ouvrant droit à cette indemnité de repas n’est pas utilement critiqué par l’employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, ce n’est pas la société qui a cherché à imposer une modification des termes du contrat initial, et notamment, des heures contractuelles de travail convenues entre les parties au terme de l’avenant du 1er mai 2017, mais bien le salarié, compte tenu de son incapacité persistante à tenir ses engagements contractuels envers l’appelante.
Le salarié objecte que tel que l’a jugé le conseil de prud’hommes dans le cadre du jugement dont appel, il ressort des débats et pièces versées aux débats que l’employeur a délibérément méconnu les termes du contrat de travail initial uniquement modifié par l’avenant qui s’en est suivi, quant au nombre d’heures contractuelles mensuelles.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que l’employeur s’est obstiné à considérer que les heures contractuelles devaient être réalisées sur trois jours hebdomadaires, alors que le contrat initial n’avait pas été modifié s’agissant du nombre de jours travaillés par semaine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Psadex, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne la société Psadex à verser à M. [T] à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire les sommes de 2 141,55 euros, outre 214,15 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Psadex à payer à M. [T] la somme de de 1 645,61 euros bruts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 164,56 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Psadex aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Psadex à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Psadex aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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