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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2026, N° 26/4528 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2026
N° 2026/82
Rôle N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VJ
[U] [H] [S]
C/
Organisme [Localité 1] PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Etablissement 1]
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Copie adressée :
par courriel le :
20 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/4528.
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H] [S]
né le 01 Février 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN) (99)
Comparant en personne,
Assisté de Maître Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [U] [H] [S] qui n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète mais en programme de soins depuis le 18 mai 2026 ne s’est pas présenté à l’audience.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Bénédicte PEIGNE conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
J’ai échangé avec mon confrère de première instance, le Code Civil impose que le patient sous curatelle doit être assisté de ses curatrices lors de l’audience, alors qu’elles n’étaient pas présentes lors de la première audience, leur présence était connue par le personnel médical, dans ce cadre je soulève l’irrégularité de la procédure, et nous estimons que le JLD a rendu une ordonnance sans la convocation de ces curatrices.
Sur le fond, le JLD a ordonné la mainlevée en estimant que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies, or le préfet soulève que ce n’est pas au JLD de contrôler ces conditions, nous soutenons l’inverse, le JLD a apporté une telle appréciation et n’a effectué aucune erreur en statuant dans ce sens. On nous fait état d’un patient qui est de bon contact, et qui refuse le programme de soins. Je demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience mais avait établi des conclusions au soutien de son appel portées à la connaissance des parties.
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’état en date du 7 janvier 2025 et la décision de maintien après levée d’écrou du 8 janvier 2025,
Vu l’arrêté de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 9 janvier 2025,
Vu l’arrêté plaçant monsieur [H] [S] en programme de soins du 11 décembre 2025,
Vu la décision du juge en charge du contrôle sur recours facultatif en date du 7 octobre 2025,
Vu la dernière décision de maintien sous le régime des soins contraints du 7 novembre 2025,
Vu les certificats mensuels en date des 7 octobre 2025,6 novembre 2025,5 décembre 2025,7 janvier 2026, 5 février 2026,6 mars 2026 et 7 avril 2026,
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète du docteur [O] du 27 avril 2026 et l’arrêté de réintégration du même jour,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 27 avril 2026 et l’avis motivé du docteur [F] du 4 mai 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 7 mai 2026,
Vu l’avis médical du 18 mai 2026 indiquant que le patient sort en programme de soins ce jour,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel interjeté dans la délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’article L3211-12-1 du code de la Santé publique prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de Prévisualiser : l’article L. 3214-3l’article L. 3214-3 du présent code ou de Prévisualiser : l’article 706-135l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
La saisine se situe en l’espèce dans le cadre du 2° s’agissant d’une modification de la prise en charge du patient en soins contraints à la demande du représentant de l’Etat passant d’un programme de soins à une hospitalisation complète.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience, le conseil de monsieur [H] [S] soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale qui ne mentionne pas l’existence d’une curatelle et le défaut de convocation des curatrices devant lepremier juge.
L’article R3211-10 indique:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article R3211-11 du même code prévoit:
Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins
En outre, l’article R3211-13 du même code prévoit:
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure .
Si l’absence de mention de l’existence d’une mesure de protection au bénéfice de monsieur [H] [S] sur la requête préfectorale ne rend pas celle-ci irrecevable, l’absence de convocation des curatrices à l’audience constitue une irrégularité de fond de la procédure devant le premier juge qui ne requiert pas la preuve d’un grief pour son prononcé.
La décision du premier juge sera en conséquence annulée.
Il appartient dès lors au premier président saisi du recours de statuer à nouveau au fond en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel.
Devant la cour, les curatrices ont été avisées par courriel du 18 mai 2026 à 16h50 de l’audience.
L’article L3213-9 du code de la santé publique prévoit:
Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce texte que la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé doit être informée de la décision d’admission en soins contraints , de la décision de maintien et de levée de la mesure ainsi que de toute décision de prise en charge autre que l’hospitalisation complète.
Il n’est donc pas prévu que la personne chargée de la mesure de protection soit avisée de la réadmission en hospitalisation après un programme de soins hors le cas de la décision de maintien prise en application de l’article L3213-4 du même code.
L’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit:
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La décision prise par le préfet le 27 avril 2026 étant uniquement une modification de la prise en charge et non une décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints dont le principe demeure, elle n’a pas à caractériser le fait que les troubles de l’intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public .
Le certificat du docteur [O] relate un discours désorganisé et une ambivalence majeure quant à l’adéhésion aux soins , une intolérence à la frustration et une rigidité que le conduit à consédérer que l’état clinique du patient ne permet plus sa prise en charge sous la fome d’un prgramme de soins et nécessité une hospitalisation complète, caractérisant les conditions nécessaires et suffisantes de l’alinéa 2.
Le maintien sous le régime de l’hospitalisation complète était en conséquence justifié.
Il sera néanmoins constaté que monsieur [H] [S] bénéficie à nouveau depuis le 18 mai 2026 d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
Annulons la décision déférée rendue le 07 Mai 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète,
Constatons toutefois qu’en cours d’instance d’appel monsieur [H] [S] est sorti en programme de soins le 18 mai 2026 selon certificat de situation du docteur [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VJ
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2026
Le greffier
à
Monsieur [U] [H] [S]
sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [U] [H] [S]
Représentant : Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Etablissement 1]
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VJ
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 5] ([Localité 7])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Maître [K] [X]
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
— Mandataire judiciaire de Monsieur [U] [H] [S]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [U] [H] [S]
Représentant : Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Etablissement 1]
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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