Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES DEUX [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02661
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVAU
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES DEUX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service Accident du travail
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [O] de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Mme [Y] [X], salariée de la société [1] en qualité d’agent de conditionnement, a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur, dans sa déclaration du 13 septembre 2019 : 'Alors que Mme [X] travaillait en poste en bout de ligne, en prenant une palette, elle s’est rendue compte qu’elle ne pouvait plus ouvrir la main droite – Douleurs main droite'.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 au centre hospitalier de [Localité 4] mentionne 'douleurs tendons fléchisseurs du 2ème et 3ème rayons main droite sur mouvements répétés'.
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) des Deux-[Localité 1] a pris en charge ces lésions au titre d’accident du travail, par décision du 28 novembre 2019.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 15 janvier 2020. Puis, suite à la décision de rejet du 20 août 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Niort le 1er septembre 2020 afin de contester la décision de prise en charge de l’accident, d’une part, et la longueur des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, d’autre part.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société [1],
débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité relative à la prise en charge du caractère professionnel de l’accident de Mme [X],
débouté la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
dit que l’accident subi par Mme [X] le 11 septembre 2019 présente un caractère professionnel,
déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 28 novembre 2019 de l’accident de travail subi le 11 septembre 2019 par Mme [X],
condamné la société [1] au dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 13 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire, portant sur la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [X].
L’audience a été fixée au 20 janvier 2026.
La société [1] s’en rapporte à ses conclusions du 28 février 2024, déposées à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
lui déclarer inopposables les soins et les arrêts de travail délivrés à Mme [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident de travail du 11 septembre 2019 ;
À cette fin, avant dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
' retracer l’évolution des lésions de Mme [X] et dire si l’ensemble des lésions de Mme [X] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 septembre 2019,
' dire si l’évolution des lésions de Mme [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
' déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 septembre 2019 dont a été victime Mme [X],
' fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [X] suite à son accident de travail du 11 septembre 2019,
' dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
' communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Dans ce cadre :
ordonner à la CPAM et au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en leur possession au médecin expert que la cour aura désigné ainsi qu’au médecin conseil de la société,
condamner la CPAM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La CPAM des Deux-[Localité 1] s’en rapporte à ses conclusions transmises le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
déclarer opposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [X] ainsi que de l’ensemble des soins et des arrêts de travail consécutifs jusqu’à la guérison,
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] conteste exclusivement l’imputabilité des arrêts prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail du 11 septembre 2019 et sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident et les arrêts de travail.
Elle estime que la durée de l’arrêt de travail de 351 jours dont a bénéficié Mme [X] est disproportionnée compte tenu de la lésion initiale, soulignant que le certificat médical initial fait état de mouvements répétitifs et non d’un fait accidentel traumatique.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [V], établi le 29 mars 2021 et produit en première instance, relevant l’existence d’un état antérieur à type de tendinite et synovite et faisant valoir que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident est au maximum de 45 jours.
La CPAM des Deux [Localité 1] réplique que l’ensemble des arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité et que les certificats médicaux de prolongation qu’elle verse aux débats démontrent que les soins et arrêts de travail sont en rapport avec l’accident.
Elle fait valoir que l’avis du docteur [V], qui a été écarté par les premiers juges, est insuffisant à constituer un commencement de preuve permettant de justifier l’organisation d’une expertise.
Elle verse par ailleurs un argumentaire en réponse de son médecin conseil du 13 août 2021, confirmant que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail sont imputables à ce dernier.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison complète ou de consolidation des lésions.
Il est désormais de jurisprudence constante que dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail n’est pas conditionnée par la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes, via la production de certificats médicaux de prolongation (2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-17626 ; 2ème Civ., 27 juin 2024, n°22-17570).
Il appartient à l’employeur qui conteste la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de lever cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d’ordonner une expertise médicale, notamment en cas de difficulté d’ordre médical.
En revanche, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en cas de contestation de l’imputabilité des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut être ordonné une mesure d’expertise si l’employeur apporte un commencement de preuve laissant présumer l’existence d’une cause étrangère au travail, qui serait la cause exclusive des arrêts de travail.
En revanche, de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la simple affirmation d’un état antérieur, quand bien même ils seraient exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier une mesure d’expertise (2ème Civ., 16 février 2012, n°10-27172).
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 septembre 2019 délivré à Mme [X] au titre de son accident du travail a été assorti d’un arrêt de travail, qui a ensuite été prolongé jusqu’au 20 novembre 2020, date à laquelle a été fixée la guérison de ses lésions, selon certificat médical final établi par son médecin traitant et confirmé par le médecin conseil de la caisse.
Ces arrêts de travail sont dès lors tous présumés imputables à l’accident du travail de Mme [X] du 11 septembre 2019.
De surcroît, la CPAM des Deux-[Localité 1] conforte cette présomption en versant aux débats l’intégralité des certificats de prolongation délivrés à l’assurée, qui font tous état de lésions similaires à celles initialement constatées, à savoir des douleurs du poignet droit et des tendons fléchisseurs de la main droite.
Il incombe donc à la société [1] d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d’imputabilité, ou à tout le moins un commencement de preuve en ce sens pour justifier une demande d’expertise.
L’avis du docteur [V] du 26 mars 2021 qu’elle produit est à cet égard insuffisant, ce dernier indiquant 'nous constatons de manière rédhibitoire un état antérieur pathologique à type de tendinite et synovite du poignet droit', lésion qu’il qualifie de 'pathologie rhumatismale’ sans qu’aucun élément, à la lecture des certificats précités, ne permette de confirmer cette assertion, le médecin conseil de la caisse indiquant pour sa part dans son argumentaire en réponse que l’assurée n’avait pas d’état antérieur, ni de pathologie intercurrentes connus avant l’accident.
Il en résulte que l’appelante ne démontre pas l’existence de l’état antérieur qu’elle invoque, ni a fortiori en quoi cet état antérieur, à le supposer établi, évoluerait pour son propre compte et serait la cause exclusive des arrêts de travail de Mme [X], étant rappelé qu’un accident peut aggraver ou décompenser un état antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité.
C’est donc à juste que le tribunal judiciaire de Niort a retenu que la société [1] n’apportait pas de commencement de preuve permettant de justifier une demande d’expertise, décision qui sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour.
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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