Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2024, n° 24/07115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07115 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3Z4
Du 21 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
né le 29 Octobre 1995 à [Localité 5], SRI LANKA
de nationalité Sri Lankaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LABBE FABRE, pour la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2024 à M. [P] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 novembre 2024 à 16h30 ;
Vu la requête en contestation du 19 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 15 novembre 2024 par M. [P] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue le 19 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 novembre 2024 à 16h05, M. [P] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 20 novembre 2024 à 14h41 qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG 24/2933 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/2943, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’exception d’illégalité
L’erreur de fait
La violation de l’article 8 de la CEDH
L’absence d’examen de sa vulnérabilité
L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’erreur manifeste d’appréciation
La notification tardive de ses droits
L’absence de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’exception d’illégalité, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l’absence d’examen de sa vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de diligences de l’administration. Il a maintenu l’erreur de fait, la violation de l’article 8 et la notification tardive des droits. Monsieur est arrivé en FRANCE en 2003. Il a fait toute sa scolarité en FRANCE. La FRANCE est son pays. Sa femme travaille à LECLERC, vous avez sa pièce d’identité. Ils ont un enfant. Vous avez le livret de famille. Son titre de séjour est périmé depuis un an. Il a eu des difficultés pour le faire renouveler mais pour des raisons administratives car c’est compliqué d’avoir un rendez-vous. Il vit au [Localité 3] avec sa famille. Il a aussi sa fratrie et parents en FRANCE. Il a un statut de réfugié. Il travaillait puis il est tombé malade. Il a eu plusieurs opérations, des douleurs chroniques, une poche au niveau de l''sophage. Au CRA il a déjà perdu énormément de poids. Aucun antécédent judiciaire. Suite à un conflit avec son voisin, il est placé en garde à vue. Il est alcoolisé donc on ne lui notifie pas ses droits tout de suite. Mais ce n’est qu’à 10h50 qu’on lui notifie sans explication. Ça faisait 3 heures qu’il n’était plus sous l’emprise de l’alcool. Avant la notification des droits, lorsqu’il souffle à 7h42, 0,28 mais on ne le fait pas souffler ensuite avant la notification de ses droits. Rien ne justifie la tardiveté. On n’a pas vérifié son taux d’alcoolémie, ils ont donc estimé que le dernier taux était valable Il s’occupe de son enfant. Vous avez une attestation de son épouse. Il s’occupe de ses parents qui sont âgés. Il s’occupe de l’enfant et du domicile car son épouse travaille. Sur l’erreur de fait, monsieur a bien déposé un titre de séjour, certes périmé mais il était en cours de démarche pour le faire renouveler. Je n’ai pas de copie du document mais il a le statut de réfugié. Il ne va pas disparaître dans la nature. Il n’est pas encore passé devant le TA. Il doit pouvoir se présenter aux convocations et organiser sa défense devant le TA. Sa maladie fait que les conditions au CRA ne sont pas idéales pour lui.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il y a un PV qui nous dit qu’à 7h42, il était à 0,28 mg donc à 7h47 il n’était pas en mesure de recevoir notification de ses droits. Le 12, la police dit bien que monsieur était ivre, sens l’alcool, titube. Il est positif au cannabis. Il dit je fume 10 joints de cannabis par jour et je ne me rappelle pas de ce que j’ai fait. Le 13 à 7h42 il est à 0,28, on laisse passer un peu de temps pour mettre en place la notification des droits. Il signe la notification des droits et tous les actes. Il n’a fait aucune observation. Il faut une atteinte aux droits substantielle. Il n’y a pas d’atteinte aux droits et on lui a notifié quand il était dégrisé. Il n’y a pas eu de requête contre l’arrêté de placement et pas de recours contre l’OQTF. Invoquer l’article 8 de la CEDH c’est contester l’OQTF et c’est le juge administratif qui est compétent. Monsieur nous dit j’ai un logement. Mais les faits pour lesquels il a été interpellé c’était à 200 m du logement. Il a tiré sur la portière de son voisin avec un pistolet à bille, à plomb je sais plus, il dit l’avoir acheté dans une armurerie. Il a dit à son voisin je vais m’occuper de toi. Il ne peut pas se trouver dans ce logement. Il regardait mal des gens dans un FRANPRIX. Monsieur n’a pas de passeport. 10 signalisations à son égard. Menace à l’ordre public perdure. Condamné en juillet 2024 pour port d’arme. Son ancien titre est périmé depuis le 08/12/2023 et il est dit dans l’OQTF qu’il n’a pas sollicité son renouvellement, qu’il présente une menace pour l’ordre public. Sur la vulnérabilité, monsieur nous donne des pièces extrêmement anciennes. Il ne remet pas en cause ses dires mais il est soigné au CRA, il peut voir un médecin à tout moment.
M. [P] [X] a indiqué vouloir arrêter de boire, être un bon père et ne pas vouloir laisser sa femme et son fils seuls.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive des droits
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [X] a été interpellé le 12 octobre 2024 à 21H20 en état d’ébriété. Il était placé en garde à vue à 22H05 après un procès-verbal de contrôle de l’alcoolémie à 21H55 à 1,04mg/l.
La procédure comporte divers procès-verbaux de relevés de son taux d’alcoolémie. Ainsi les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l’état d’ivresse. La chronologie est matérialisée en procédure :
A 1H40 le 13 novembre 2024, il est relevé un taux de 0,73 mg/l d’air expiré,
A 3H42, il est relevé un taux de 0,56 mg/l d’air expiré,
A 5H42, il est relevé un taux de 0,38 mg/l d’air expiré,
A 7H42, il est relevé un taux de 0,28 mg/l d’air expiré.
Les droits sont effectivement notifiés le 13 novembre 2024 à 10H50 soit plus de 3 heures après le dernier contrôle d’alcoolémie.
Ainsi, il n’y a plus de relevé d’alcoolémie entre le relevé d’alcoolémie à 7H42 et la notification des droits à 10H50 et il n’est justifié par aucun élément dans le dossier de la raison pour laquelle les droits ne lui ont pas été notifiés plus tôt. Or, le taux d’alcoolémie avait significativement décru et il n’est pas établi qu’à partir du dernier relevé d’alcoolémie, il n’était pas en mesure de comprendre ses droits étant rappelé que la notification des droits ne peut être différée qu’en raison de circonstances insurmontables.
Le retard constaté fait nécessairement grief.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare recevable le moyen tenant à la notification tardive des droits,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [P] [X],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [P] [X]
Fait à VERSAILLES le 21 novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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