Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 21/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 novembre 2021, N° 20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00670 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00193
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTES :
S.C.P. B.T.S.G. (2)
Représentée par Maître [WL] [EA],
agissant es-qualités de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARJOWIGGINS – [Adresse 118].
[Adresse 9]
[Localité 111]
S.E.L.A.R.L. [DW] [J]
Représentée par Maître [DW] [J],
agissant es-qualités de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARJOWIGGINS – [Adresse 118].
[Adresse 14]
[Localité 111]
représentées par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître BENCHEKIDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [TE] [K]
[Adresse 100]
[Localité 90]
Monsieur [TA] [W]
[Adresse 6]
[Localité 78]
Monsieur [DW] [T]
[Adresse 120]
[Localité 67]
Monsieur [UF] [A]
[Adresse 121]
[Localité 86]
Monsieur [FK] [P]
[Adresse 30]
[Localité 78]
Monsieur [VY] [S]
[Adresse 102]
[Localité 96]
Monsieur [RP] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 65]
Monsieur [FO] [H]
[Adresse 13]
[Localité 86]
Monsieur [JX] [C]
[Adresse 27]
[Localité 90]
Monsieur [GP] [U]
[Adresse 33]
[Localité 61]
Monsieur [NE] [O]
[Adresse 105]
[Localité 61]
Madame [JT] [V]
[Adresse 44]
[Localité 76]
Monsieur [WH] [F]
[Adresse 36]
[Localité 86]
Monsieur [YE] [L]
[Adresse 56]
[Localité 84]
Monsieur [WZ] [I]
[Adresse 113]
[Localité 64]
Monsieur [UJ] [OT]
[Adresse 59]
[Localité 90]
Monsieur [Y] [YN]
[Adresse 17]
[Localité 90]
Monsieur [TA] [KK]
[Adresse 39]
[Localité 72]
Monsieur [KY] [EJ]
[Adresse 38]
[Localité 86]
Monsieur [TE] [MR]
[Adresse 104]
[Localité 61]
Madame [BG] [HD]
[Adresse 115]
[Localité 46]
Monsieur [NS] [YA]
[Adresse 122]
[Localité 94]
Monsieur [AY] [DI]
[Adresse 51]
[Localité 61]
Madame [X] [RZ]
[Adresse 4]
[Localité 81]
Monsieur [B] [HR]
[Adresse 20]
[Localité 90]
Monsieur [WZ] [ZO]
[Adresse 45]
[Localité 78]
Monsieur [OX] [BS]
[Adresse 53]
[Localité 88]
Monsieur [UB] [BP]
[Adresse 41]
[Localité 69]
Monsieur [KY] [GC]
[Adresse 55]
[Localité 90]
Madame Claire [EX]
[Adresse 10]
[Localité 84]
Monsieur [LC] [EX]
[Adresse 35]
[Localité 84]
Monsieur [CJ] [OF]
[Adresse 8]
[Localité 82]
Monsieur [TA] [IE]
[Adresse 24]
[Localité 84]
Monsieur [NN] [IE]
[Adresse 101]
[Localité 89]
Monsieur [VG] [SM]
[Adresse 29]
[Localité 84]
Monsieur [BA] [PU]
[Adresse 15]
[Localité 84]
Monsieur [WV] [XM]
[Adresse 1]
[Localité 71]
Monsieur [FO] [CD]
[Adresse 19]
[Localité 90]
Monsieur [UT] [LL]
[Adresse 2]
[Localité 83]
Monsieur [N] [JJ]
[Adresse 99]
[Localité 85]
Monsieur [BE] [AM]
[Adresse 25]
[Localité 90]
Monsieur [OB] [AM]
[Adresse 28]
[Localité 74]
Monsieur [XI] [IS]
[Adresse 22]
[Localité 78]
Monsieur [DW] [CH]
[Adresse 7]
[Localité 85]
Monsieur [RH] [TS]
[Adresse 54]
[Localité 85]
Monsieur [G] [FY]
[Adresse 58]
[Localité 80]
Madame [EN] [PG]
[Adresse 21]
[Localité 61]
Monsieur [CX] [SD]
[Adresse 107]
[Localité 90]
Monsieur [JX] [LP]
[Adresse 16]
[Localité 79]
Madame [DE] [FB]
[Adresse 52]
[Localité 75]
Monsieur [NA] [MD]
[Adresse 117]
[Localité 90]
Monsieur [TE] [MM]
[Adresse 3]
[Localité 84]
Monsieur [UJ] [NW]
[Adresse 119]
[Localité 78]
Monsieur [UO] [II]
[Adresse 11]
[Localité 95]
Monsieur [HV] [VC]
[Adresse 57]
[Localité 61]
Monsieur [LZ] [BU]
[Adresse 109]
[Localité 62]
Monsieur [JX] [YJ]
[Adresse 50]
[Localité 63]
Monsieur [TA] [ZF]
[Adresse 31]
[Localité 73]
Monsieur [FO] [LC]
[Adresse 108]
[Localité 97]
Monsieur [IA] [LC]
[Adresse 108]
[Localité 97]
Monsieur [XR] [DS]
[Adresse 116]
[Localité 82]
Monsieur [PY] [GZ]
[Adresse 49]
[Localité 98]
Monsieur [SR] [YS]
[Adresse 47]
[Localité 90]
Monsieur [NN] [OJ]
[Adresse 106]
[Localité 88]
Monsieur [KY] [KO]
[Adresse 37]
[Localité 67]
Monsieur [WH] [VK]
[Adresse 103]
[Localité 88]
Monsieur [BC] [EF]
[Adresse 40]
[Localité 70]
Monsieur [WH] [HH]
[Adresse 48]
[Localité 91]
Madame [E] [XW]
[Adresse 18]
[Localité 92]
Monsieur [R] [HM]
[Adresse 60]
[Localité 93]
Monsieur [IW] [ZK]
[Adresse 112]
[Localité 89]
Monsieur [OB] [KU]
[Adresse 5]
[Localité 90]
Monsieur [TA] [UX]
[Adresse 23]
[Localité 68]
Monsieur [UJ] [SI]
[Adresse 123]
[Localité 66]
Monsieur [CJ] [SI]
[Adresse 43]
[Localité 61]
Monsieur [AK] [DM]
[Adresse 42]
[Localité 71]
Monsieur [UB] [ET]
[Adresse 26]
[Localité 87]
Madame [RL] [GL] veuve [RC], agissant en son nom propre et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [TN] [RC]
[Adresse 34]
[Localité 77]
représentés par Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 12]
[Localité 110]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Arjowiggins [Adresse 118] était une sous-filiale du groupe Sequana lequel était composé du sous-groupe Arjowiggings spécialisé dans la production de papiers et du sous-groupe Antalis, spécialisé dans la distribution de papiers.
Le sous-groupe Arjowiggins, dont la société mère est la SAS Arjowiggins, société détenue en intégralité par la société holding Sequana, était composé de deux divisions principales :
— la division relative à la production de papiers graphiques et de spécialité dont faisaient partie la société Arjowiggins [Adresse 118], la société Arjowiggins Papiers Couchés et la société Greenfield, toutes trois détenues alors par la sous-holding Arjowiggins Papers,
— la division relative à la production de papiers de création dont faisait partie en France la société Arjowiggins [Localité 125] Couches détenue alors par la sous-holding Arjowiggins Creative Paper.
Une division plus accessoire du groupe était développée par la société Priplak laquelle produisait des étiquettes
La société Arjowiggings [Adresse 118] avait pour activité principale la production de papiers graphiques recyclés à partir de vieux papiers et la production de ouate destinée au marché de la serviette en papier à usage unique. Elle exploitait son activité sur le site de [Localité 126]. Elle employait 262 salariés.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Arjowiggings [Adresse 118], a fixé provisoirement au 30 octobre 2018 la date de cessation des paiement compte-tenu de l’ancienneté des dettes, a fixé à six mois la durée de la période d’observation et a désigné la Selarl [J], représentée par Me [J], et la SCP BTSG, représentée par Me [EA], en qualité de mandataires judiciaires pour exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce.
Le même jour, par deux décisions séparées, le tribunal de commerce de Nanterre a également ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés Arjowiggins Papiers Couchés et Greenfield.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la poursuite de la période d’observation et fixé une audience au 20 mars suivant afin d’examiner les offres de reprise.
Le 19 mars 2019, un accord majoritaire relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été signé par les organisations syndicales représentatives CGT et FO et la société Arjowiggings [Adresse 118].
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société Arjowiggings [Adresse 118] correspondant aux activités 'ouate’ et 'vieux papiers’ au bénéfice de la société CGMP avec faculté de substitution au profit d’une société française à constituer détenue par la société CGMP. Il a également ordonné sur le fondement de l’article L.1224-2 du code du travail le transfert de 112 contrats de travail à durée indéterminée selon les catégories professionnelles définies dans l’offre de reprise de la société CGMP et a autorisé le licenciement pour motif économique de 130 salariés en contrat de travail à durée indéterminée, non repris dans les catégories professionnelles mentionnées dans l’offre de la société CGMP.
Le même jour, par jugement séparé, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggings [Adresse 118], désigné la Selarl [J], représentée par Me [J], et la SCP BTSG, représentée par Me [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggings [Adresse 118].
Egalement, par décision séparée du jour même, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Arjowiggins Papiers Couchés et Greenfield.
Par décision du 8 avril 2019, la DIRECCTE des Pays de la Loire a homologué l’accord majoritaire du 19 mars 2019 portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Arjowiggins [Adresse 118].
Les licenciements des salariés ont été prononcés le 25 avril 2019.
Le 11 juin 2019, plusieurs salariés ont diligenté un recours devant le tribunal administratif de Nantes aux fins d’annulation de la décision de la DIRECCTE du 8 avril 2019 validant l’accord collectif majoritaire du 19 mars 2019. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes par décision du 7 février 2020 laquelle a retenu que l’accord majoritaire avait été valablement conclu et qu’il n’était pas démontré que les catégories professionnelles, issues dudit accord, étaient discriminatoires.
Contestant la rupture du contrat de travail, 78 anciens salariés de la société Arjowiggings [Adresse 118] ont saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 21 juillet 2020 afin qu’il constate que leur employeur s’est rendu coupable d’une légèreté blâmable ayant entraîné leur licenciement pour motif économique et qu’il a manqué à son obligation de reclassement individuel. Ils ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggings [Adresse 118], de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [J], représentée par Me [J], et la SCP BTSG, représentée par Me [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggings [Adresse 118], se sont opposées aux prétentions des intimés et ont sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— mis hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 124] ;
— dit qu’il n’y a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans ;
— rejeté les demandes considérées comme irrecevables ;
— rejeté les demandes de sommation de communiquer ;
— dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement pour motif économique des salariés ;
— dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] a manqué à son obligation de reclassement individuel des demandeurs ;
— en conséquence, a fixé la créance de Mesdames et Messieurs [K] [TE], [W] [TA], [T] [DW], [A] [UF], [P] [FK], [S] [VY], [Z] [RP], [H] [FO], [C] [JX], [U], [GP], [O] [NE], [V] [JT], [F] [WH], [L], [YE], [I] [WZ], [OT] [UJ], [YN] [Y], [KK] [TA], [EJ] [KY], [MR] [TE], [HD] [BG], [YA] [NS], [ZT] [AY], [RZ] [X], [HR] [B], [ZO] [WZ], [BS] [OX], [BP] [UB], [GC] [KY], [EX] [ZB], [EX] [LC], [OF] [CJ], [IE] [TA], [IE] [NN], [SM] [VG], [PU] [BA], [XM] [WV], [CD] [FO], [LL] [UT], [JJ] [N], [AM] [BE], [AM] [OB], [IS] [XI], [CH] [DW], [TS] [RH], [FY] [G], [PG] [EN], [SD] [CX], [LP] [JX], [FB] [DE], [MD] [NA], [D] [TE], [NW] [UJ], [II] [UO], [VC] [HV], [BU] [LZ], [YJ] [JX], [ZF] [TA], [LC] [FO], [LC] [IA], [DS] [XR], [GZ] [PY], [YS] [SR], [OJ] [NN], [RC], [DW], [KO] [KY], [VK] [WH], [EF] [BC], [HH], [WH], [XW] [E], [HM] [R], [ZK] [IW], [KU] [OB], [UX] [TA], [SI] [UJ], [SI] [CJ], [DM] [AK], [ET] [UB] sur la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins [Adresse 118] aux sommes suivantes :
— Pour M. [K] [TE] :
* 40 120,49 euros net (quarante mille cent vingt euros et quarante-neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [W] [TA] :
* 37 258,43 euros net (trente-sept mille deux cent cinquante-huit euros et quarante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [T] [DW] :
* 36 193,61 euros net (trente-six mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante et un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [A] [UF] :
* 19 535,54 euros net (dix-neuf mille cinq cent trente-cinq euros et cinquante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [P] [FK] :
* 68 888,53 euros net (soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [S] [VY] :
* 25 836,44 euros net (vingt-cinqmille huit cent trente-six euros et quarante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [Z] [RP] :
* 41 287,43 euros net (quarante et un mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quarante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [H] [FO] :
* 30 759,55 euros net (trente mille sept cent cinquante-neuf euros et cinquante- cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [C] [JX] :
* 38 228,42 euros net (trente-huit mille deux cent vingt-huit euros et quarante-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [U] [GP] :
* 19 274,89 euros net (dix-neuf mille deux cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt- neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [O] [NE] :
* 10 788,66 euros net (dix mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [V] [JT] :
* 48 514,90 euros net (quarante-huit mille cinq cent quatorze euros et quatre-vingt dix centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [F] [WH] :
* 19 054,26 euros net (dix-neuf mille cinquante-quatre euros et vingt-six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [L] [YE] :
* 105 715,33 euros net (cent cinq mille sept cent quinze euros et trente-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [I] [WZ] :
* 16 333,48 euros net (seize mille trois cent trente-trois euros et quarante-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [OT] [UJ] :
* 70 690,80 euros net (soixante-dix mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingts centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [YN] [Y] :
* 66 651,57 euros net (soixante-six mille six cent cinquante et un euros et cinquante-sept centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [KK] [TA] :
* 8 926,44 euros net (huit mille neuf cent vingt-six euros et quarante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [EJ] [KY] :
* 49 906,56 euros net (quarante-neuf mille neuf cent six euros et cinquante-six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [MR] [TE] :
* 18 569,02 euros net (dix-huit mille cinq cent soixante-neuf euros et deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [HD] [BG] :
* 55 555,65 euros net (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq euros et soixante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [YA] [NS] :
* 88 219,87 euros net (quatre-vingt-huit mille deux cent dix-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [DI] [AY] :
* 8 157,81 euros net (huit mille cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [RZ] [X] :
* 20 110,83 euros net (vingt mille cent dix euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [HR] [B] :
* 52 508,70 euros net (cinquante-deux mille cinq cent huit euros et soixante-dix centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [ZO] [WZ] :
* 16 548,32 euros net (seize mille cinq cent quarante-huit euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [BS] [OX] :
* 90 655,11 euros net (quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-cinq euros et onze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [BP] [UB] :
*14 852,82 euros net (quatorze mille huit cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [GC] [KY] :
* 81 326,78 euros net (quatre-vingt-un mille trois cent vingt-six euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [EX] [ZB] :
* 34 176,70 euros net (trente-quatre mille cent soixante-seize euros et soixante-dix centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [EX] [LC] :
* 9 417,63 euros ne (neuf mille quatre cent dix-sept euros et soixante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [OF] [CJ] :
* 23 755,82 euros net (vingt-trois mille sept cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [IE] [TA] :
* 31 654,72 euros net (trente et un mille six cent cinquante-quatre euros et soixante-douze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [IE] [NN] :
* 22 301,85 euros net (vingt-deux mille trois cent un euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [SM] [VG] :
* 35 320,20 euros net (trente-cinq mille trois cent vingt euros et vingt centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [PU] [BA] :
* 22 608,18 euros net (vingt-deux mille six cent huit euros et dix-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [XM] [WV] :
* 23 081,68 euros net (vingt-trois mille quatre-vingt-un euros et soixante-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [CD] [FO] :
* 42 773,45 euros net (quarante-deux mille sept cent soixante-treize euros et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [LL] [UT] :
* 37 656,64 euros net (trente-sept mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [JJ] [N] :
* 89 928,46 euros net (quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt-huit euros et quarante-six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [AM] [BE] :
* 40 357,91 euros net (quarante mille trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [AM] [OB] :
* 72 823,25 euros net (soixante-douze mille huit cent vingt-trois euros et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [IS] [XI] :
* 27 225,73 euros net (vingt-sept mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-treize centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [CH] [DW] :
* 85 209,20 euros net (quatre-vingt-cinq mille deux cent neuf euros et vingt centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [TS] [RH] :
* 31 450,11 euros net (trente et un mille quatre cent cinquante euros et onze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [FY] [G] :
* 13 615,34 euros net (treize mille six cent quinze euros et trente-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [PG] [EN] :
* 15 955,14 euros net (quinze mille neuf cent cinquante-cinq euros et quatorze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [SD] [CX] :
* 44 764,52 euros net (quarante-quatre mille sept cent soixante-quatre euros et cinquante-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [LP] [JX] :
* 46 456,47 euros net (quarante-six mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-sept centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [FB] [DE] :
* 16 391,82 euros net (seize mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [MD] [NA] :
* 41 207,33 euros net (quarante et un mille deux cent sept euros et trente-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [MM] [TE] :
* 55 855,37 euros net (cinquante-cinq mille huit cent cinquante-cinq euros et trente-sept centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [NW] [UJ] :
* 99 338,83 euros net (quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [II] [UO] :
* 13 677,48 euros net (treize mille six cent soixante-dix-sept euros et quarante-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [VC] [HV] :
* 65 672,85 euros net (soixante-cinq mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [BU] [LZ] :
* 47 623,64 euros net (quarante-sept mille six cent vingt-trois euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [YJ] [JX] :
* 18 137,70 euros net (dix-huit mille cent trente-sept euros et soixante-dix centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [ZF] [TA] :
* 32 545,23 euros net (trente-deux mille cinq cent quarante-cinq euros et vingt-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [LC] [FO] :
* 15 353,43 euros net (quinze mille trois cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [LC] [IA] :
* 13 555,61 euros net (treize mille cinq cent cinquante-cinq euros et soixante et un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [DS] [XR] :
* 10 139,06 euros net (dix mille cent trente-neuf euros et six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [GZ] [PY] :
* 20 500,61 euros net (vingt mille cinq cents euros et soixante et un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [YS] [SR] :
* 29 317,41 euros net (vingt-neuf mille trois cent dix-sept euros et quarante et un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [OJ] [NN] :
* 69 326,63 euros net (soixante-neuf mille trois cent vingt-six euros et soixante-trois centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [RC] [DW] :
* 28 273,05 euros net (vingt-huit mille deux cent soixante-treize euros et cinq centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [KO] [KY] :
* 89 026,11 euros net (quatre-vingt-neuf mille vingt-six euros et onze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [VK] [WH] :
* 55 762,40 euros net (cinquante-cinq mille sept cent soixante-deux euros et quarante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [EF] [BC] :
* 13 376,90 euros net (treize mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [HH] [WH] :
* 72 744,88 euros net (soixante-douze mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour Mme [XW] [E] :
* 70 862,34 euros net (soixante-dix mille huit cent soixante-deux euros et trente-quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [HM] [R] :
* 6 491,52 euros net (six mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [ZK] [IW] :
* 24 297,08 euros net (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [KU] [OB] :
* 64 790,13 euros net (soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros et treize centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [UX] [TA] :
* 12 838,69 euros net (douze mille huit cent trente-huit euros et soixante-neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [SI] [UJ] :
* 58 690,32 euros net (cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [SI] [CJ] :
* 4 017,49 euros net (quatre mille dix-sept euros et quarante-neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [DM] [AK] :
* 12 942,31 euros net (douze mille neuf cent quarante-deux euros et trente et un centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Pour M. [ET] [UB] :
* 109 660,78 euros net (cent neuf mille six cent soixante euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros net (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Île-de-France Ouest qui devra faire l’avance desdites créances dans les limites légales de sa garantie ;
— débouté la Selarl [J], représentée par Maître [J], la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118] et l’association UNEDIC Délégation AGS et CGEA de l’Île-de-France Ouest de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
— condamné la Selarl [J], représentée par Maître [J], la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], aux entiers dépens.
La Selarl [J], représentée par Maître [J], et la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elles énoncent dans leur déclaration.
Mesdames et Messieurs [K] [TE], [W] [TA], [T] [DW], [A] [UF], [P] [FK], [S] [VY], [Z] [RP], [H] [FO], [C] [JX], [U], [GP], [O] [NE], [V] [JT], [F] [WH], [L], [YE], [I] [WZ], [OT] [UJ], [YN] [Y], [KK] [TA], [EJ] [KY], [MR] [TE], [HD] [BG], [YA] [NS], [DI] [AY], [RZ] [X], [HR] [B], [ZO] [WZ], [BS] [OX], [BP] [UB], [GC] [KY], [EX] [ZB], [EX] [LC], [OF] [CJ], [IE] [TA], [IE] [NN], [SM] [VG], [PU] [BA], [XM] [WV], [CD] [FO], [LL] [UT], [JJ] [N], [AM] [BE], [AM] [OB], [IS] [XI], [CH] [DW], [TS] [RH], [FY] [G], [PG] [EN], [SD] [CX], [LP] [JX], [FB] [DE], [MD] [NA], [D] [TE], [NW] [UJ], [II] [UO], [VC] [HV], [BU] [LZ], [YJ] [JX], [ZF] [TA], [LC] [FO], [LC] [IA], [DS] [XR], [GZ] [PY], [YS] [SR], [OJ] [NN], Mme [RL] [GL] Veuve [RC], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratice légale de sa fille mineure [RV] [RC] née le 3 mars 2008, venant aux droits de M. [RC] [DW] décédé le 5 février 2021, [KO] [KY], [VK] [WH], [EF] [BC], [HH], [WH], [XW] [E], [HM] [R], [ZK] [IW], [KU] [OB], [UX] [TA], [SI] [UJ], [SI] [CJ], [DM] [AK], [ET] [UB] ont constitué avocat en qualité d’intimés le 13 juin 2022.
L’association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de l’Ile de France Ouest a constitué avocat en qualité d’intimée le 13 janvier 2022.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 juin 2020, les intimés ont sollicité que le conseiller de la mise en état prononce la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution par les appelants des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 18 novembre 2021 avant de se désister de leur demande de radiation du rôle.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des intimés de leur incident aux fins de radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcé le 25 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Selarl [J], représentée par Maître [J], et la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— recevoir Maître [DW] [J] et Maître [WL] [EA], ès-qualités en leur appel, et en leurs contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans ;
— rejeté les demandes considérées comme irrecevables ;
— rejeté les demandes de sommation de communiquer ;
— dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement pour motif économique des salariés ;
— dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] a manqué à son obligation de reclassement individuel des demandeurs ;
En conséquence,
— fixé la créance de Mesdames et Messieurs [K] [TE], [W] [TA], [T] [DW], [A] [UF], [P] [FK], [S] [VY], [Z] [RP], [H] [FO], [C] [JX], [U], [GP], [O] [NE], [V] [JT], [F] [WH], [L], [YE], [I] [WZ], [OT] [UJ], [YN] [Y], [KK] [TA], [EJ] [KY], [MR] [TE], [HD] [BG], [YA] [NS], [DI] [AY], [RZ] [X], [HR] [B], [ZO] [WZ], [BS] [OX], [BP] [UB], [GC] [KY], [EX] [ZB], [EX] [LC], [OF] [CJ], [IE] [TA], [IE] [NN], [SM] [VG],[PU] [BA],[XM] [WV], [CD] [FO], [LL] [UT], [JJ] [N], [AM] [BE], [AM] [OB], [IS] [XI], [CH] [DW], [TS] [RH], [FY] [G], [PG] [EN], [SD] [CX], [LP] [JX], [FB] [DE], [MD] [NA], [D] [TE], [NW] [UJ], [II] [UO], [VC] [HV], [BU] [LZ], [YJ] [JX], [ZF] [TA], [LC] [FO], [LC] [IA], [DS] [XR], [GZ] [PY], [YS] [SR], [OJ] [NN], [RC], [DW], [KO] [KY], [VK] [WH], [EF] [BC], [HH], [WH], [XW] [E], [HM] [R], [ZK] [IW], [KU] [OB], [UX] [TA], [SI] [UJ], [SI] [CJ], [DM] [AK], [ET] [UB] sur la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins [Adresse 118] aux sommes telles que précédemment exposées,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Île-de-France Ouest qui devra faire l’avance desdites créances dans les limites légales de sa garantie ;
— débouté la Selarl [J], représentée par Maître [J], la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118] et l’association UNEDIC Délégation AGS et CGEA de l’Île-de-France Ouest de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
— condamné la Selarl [J], représentée par Maître [J], la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], co-liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de :
1- In limine litis avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire du Mans entre les intimés et les anciens dirigeants qu’ils ont mis en cause en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
— ordonner aux intimés de verser aux débats l’assignation qu’ils ont faite délivrer aux actionnaires et dirigeants de la société Arjowiggins [Adresse 118] devant le tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par intimé ;
— Sur les fins de non recevoir,
— juger chacun des intimés irrecevable en son action et en ses demandes eu égard à l’autorisation judiciaire à son licenciement et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger Mme [RZ] [X] et Messieurs [W] [TA], [BS] [OX], [OF] [CJ] et [HH] [WH], irrecevables en leur action eu égard à la décision définitive d’autorisation administrative à leur licenciement et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger Messieurs [OT] [UJ], [MM] [TE], [F] [WH], [PK] [CX], [LC] [FO], [ZK] [IW], [MD] [NA], [VK] [WH], [SI] [UJ], [KG] [SR], [A] [UF] et [BU] [LZ] irrecevables en leurs actions et en leurs demandes eu égard à leurs volontariats au départ et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger les intimés irrecevables en leurs demandes de condamnation in solidum des mandataires liquidateurs de la société Arjowiggings [Adresse 118] et du CGEA IDF OUEST, à titre personnel, à leur verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes
2 – A titre principal,
— juger qu’il n’y a eu ni faute ni légèreté blâmable ;
— juger que les intimés échouent à démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice;
— juger que la liquidation judiciaire de la société Arjowiggings [Adresse 118] a parfaitement satisfait à son obligation de rechercher le reclassement préalable des salariés licenciés ;
— juger les licenciements des intimés parfaitement fondés ;
— débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— débouter les intimés de leurs appels incidents et de leurs demandes, fins et conclusions incidentes ;
— condamner chacun des intimés à verser à Maître [DW] [J] et à Maître [WL] [EA], ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de LEXAVOUE RENNES ANGERS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
3 – A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle sérieuse à 3 mois de salaire en l’absence de tout préjudice sauf pour M. [CJ] [TI] dont l’indemnisation sera limitée à 1 mois de salaire, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggings [Adresse 118] ;
— employer les dépens en frais privilégiés ;
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS Délégation UNEDIC CGEA IDF OUEST ;
— débouter les intimés de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— débouter les intimés de leurs appels incidents et de leurs demandes, fins et conclusions incidentes,
4 – En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— débouter les intimés de leurs appels incidents et de leurs demandes, fins et conclusions incidentes ;
— condamner chacun des intimés à verser à Maître [DW] [J] et à Maître [WL] [EA], ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de LEXAVOUE RENNES ANGERS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés et appelants à titre incident, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— limité le montant de la créance de certains intimés, ci-après désignés, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la société Arjowiggins [Adresse 118] la créance de chaque intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 € nets,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Arjowiggins [Adresse 118] la créance des intimés ci-après désignés, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :
[K] [TE]………………………………………………………… 66 867,48 euros net
[W] [TA] ……………………………………………………… 57 320,67 euros net
[T] [DW]………………………………………… 65 806,57 euros net
[A] [UF] …………………………………………….. 55 815,83 euros net
[S] [VY]…………………………………………………… 44 932,93 euros net
[H] [FO] ……………………………………………………….. 58 589,62 euros net
[C] [JX] ………………………………………………….. 66 484,20 euros net
[U] [GP]………………………………………………….. 55 071,12 euros net
[O] [NE] …………………………………………………. 43 154,63 euros net
[F] [WH] ………………………………………………….. 42 342,80 euros net
[I] [WZ] ………………………………………………… 54 444,93 euros net
[KK] [TA] ……………………………………………………….. 44 632,20 euros net
[EJ] [KY] ………………………………………………. 68 836,63 euros net
[MR] [TE] ………………………………………………….. 53 054,35 euros net
[DI] [AY] ………………………………………………. 46 616,03 euros net
[RZ] [X] …………………………………………………….. 38 306,35 euros net
[HR] [B] …………………………………………………. 75 012,43 euros net
[ZO] [WZ]…………………………………………………….. 55 161,07 euros net
[BS] [OX] ………………………………………………… 95 426,43 euros net
[BP] [UB] …………………………………………………… 48 823,85 euros net
[EX] [LC] …………………………………………………….. 53 815,05 euros net
[OF] [CJ] ………………………………………………. 59 389,55 euros net
[IE] [TA] ………………………………………………………… 60 294,70 eros net
[IE] [NN] ………………………………………………………. 40 548,82 euros net
[SM] [VG] ………………………………………………………….. 61 426,43 euros net
[PU] [BA] …………………………………………………… 56 520,45 euros net
[XM] [WV] …………………………………………….. 57 704,20 euros net
[CD] [FO]…………………………………………………………. 55 191,55 euros net
[LL] [UT] ……………………………………………………… 65 489,82 euros net
[JJ] [N] ………………………………………………… 105 798,18 euros net
[AM] [BE] ………………………………………………… 57 654,15 euros net
[IS] [XI] …………………………………………………… 51 858,53 euros net
[CH] [DW] ………………………………………………. 94.676,88 euros net
[TS] [RH]………………………………………………………. 62.900,22 euros net
[FY] [G] …………………………………………….. 45.384,47 euros net
[PG] [EN] ……………………………………………………… 30.390,73 euros net
[LP] [JX] ……………………………………………………… 64.077,88 euros net
[FB] [DE] …………………………………………………….. 40.979,55 euros net
[MD] [NA] ………………………………………………….. 56.837,70 euros net
[MM] [TE] ………………………………………….. 65.712,20 euros net
[II] [UO] ……………………………………………………. 45.591,58 euros net
[BU] [LZ] ……………………………………………………… 73.267,13 euros net
[YJ] [JX] ……………………………………………… 45.344,26 euros net
[ZF] [TA] ……………………………………………………… 56.600,40 euros net
[LC] [FO] ……………………………………………………. 38.383,58 euros net
[LC] [IA] ………………………………………………….. 54.222,43 euros net
[DS] [XR] ………………………………………………………… 50.695,30 euros net
[GZ] [PY] …………………………………………………. 51.251,52 euros net
[YS] [SR] ……………………………………………………….. 55.842,68 euros net
[OJ] [NN] …………………………………………………… 89.453,72 euros net
[GL] [RL] ……………………………………………. 56.546,10 euros net
[KO] [KY] ……………………………………………………… 104.736,60 euros net
[EF] [BC] ………………………………………………….. 53.507,60 euros net
[XW] [E] …………………………………………………….. 78.735,93 euros net
[HM] [R] …………………………………………………………. 37.094,40 euros net
[ZK] [IW] …………………………………………………………. 46.280,15 euros net
[UX] [TA] ………………………………………………….. 42.795,62 euros net
[SI] [CJ] ………………………………………………… 40.174,90 euros net
[DM] [AK] …………………………………………………… 43.141,02 euros net
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et déclarait irrecevables les demandes des intimés à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Arjowiggins [Adresse 118] la créance des intimés, à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi, aux sommes suivantes :
[K] [TE] …………………………………………………………. 66.867,48 euros net
[W] [TA] ………………………………………………………. 57.320,67 euros net
[T] [DW]…………………………………………. 65.806,57 euros net
[A] [UF] ……………………………………………… 55.815,83 euros net
[P] [FK] ……………………………………….. 68.888,53 euros net
[S] [VY] ……………………………………………………. 44.932,93 euros net
[Z] [RP] …………………………………………………………….. 41.287,43 euros net
[H] [FO] …………………………………………………………. 58.589,62 euros net
[C] [JX] …………………………………………………….. 66.484,20 euros net
[U] [GP] …………………………………………………… 55.071,12 euros net
[O] [NE] ……………………………………………………. 43.154,63 euros net
[V] [JT] ………………………………………………………. 48.514,90 euros net
[F] [WH] ……………………………………………………. 42.342,80 euros net
[L] [YE] …………………………………………………105.715,33 euros net
[I] [WZ] ………………………………………………….. 54.444,93 euros net
[OT] [UJ] …………………………………………………………….. 70.690,80 euros net
[YN] [Y] ……………………………………………………… 66.651,57 euros net
[KK] [TA] ………………………………………………………… 44.632,20 euros net
[EJ] [KY] ……………………………………………….. 68.836,63 euros net
[MR] [TE] …………………………………………………… 53.054,35 euros net
[HD] [BG] …………………………………………………. 55.555,65 euros net
[YA] [NS]…………………………………………….. 88.219,87 euros net
[DI] [AY] ………………………………………………. 46.616,03 euros net
[RZ] [X] ………………………………………………………. 38.306,35 euros net
[HR] [B] …………………………………………………… 75.012,43 euros net
[ZO] [WZ] ……………………………………………………… 55.161,07 euros net
[BS] [OX] ………………………………………………….. 95.426,43 euros net
[BP] [UB] ……………………………………………………… 59.411,27 euros net
[GC] [KY] ……………………………………………………. 81.326,78 euros net
[EX] [ZB] ………………………………………………………… 48.823,85 euros net
[EX] [LC] ………………………………………………………. 53.815,05 euros net
[OF] [CJ] ………………………………………………… 59.389,55 euros net
[IE] [TA] …………………………………………………………… 60.294,70 euros net
[IE] [NN] ………………………………………………………… 40.548,82 euros net
[SM] [VG] ……………………………………………………………. 61.426,43 euros net
[PU] [BA]…………………………………………………….. 56.520,45 euros net
[XM] [WV] ………………………………………………. 57.704,20 euros net
[CD] [FO] ………………………………………………………….. 55.191,55 euros net
[LL] [UT] ……………………………………………………….. 65.489,82 euros net
[JJ] [N] ………………………………………………… 105.798,18 euros net
[AM] [BE] …………………………………………………. 57.654,15 euros net
[AM] [OB] ……………………………………………………… 72.823,25 euros net
[IS] [XI] ……………………………………………………. 51.858,53 euros net
[CH] [DW] ……………………………………………….. 94.676,88 euros net
[TS] [RH] ……………………………………………………… 62.900,22 euros net
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[MD] [NA] …………………………………………………… 56.837,70 euros net
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[NW] [UJ] …………………………………………………………….. 99.338,83 euros net
[II] [UO] ………………………………………………………. 45.591,58 euros net
[VC] [HV]……………………………………………………….. 65.672,85 euros net
[BU] [LZ] ………………………………………………………… 73.267,13 euros net
[GL] [RL] ………………………………………………. 56.546,10 euros net
[YJ] [JX] ………………………………………………… 45.344,26 euros net
[ZF] [TA] ………………………………………………………… 56.600,40 euros net
[LC] [FO] …………………………………………………… 38.383,58 euros net
[LC] [IA] …………………………………………………. 54.222,43 euros net
[DS] [XR] ……………………………………………………….. 50.695,30 euros net
[GZ] [PY] ………………………………………………… 51.251,52 euros net
[YS] [SR] ………………………………………………………. 55.842,68 euros net
[OJ] [NN] ………………………………………………….. 89.453,72 euros net
[KO] [KY] ……………………………………………………. 104.736,60 euros net
[VK] [WH] ………………………………………………………… 55.762,40 euros net
[EF] [BC] ………………………………………………….. 53.507,60 euros net
[HH] [WH] ………………………………………………………… 72.744,88 euros net
[XW] [E] ……………………………………………………… 78.735,93 euros net
[HM] [R] ………………………………………………………….. 37.094,40 euros net
[ZK] [IW] ………………………………………………………….. 46.280,15 euros net
[KU] [OB]…………………………………………………. 64.790,13 euros net
[UX] [TA] …………………………………………………… 42.795,62 euros net
[SI] [UJ] ………………………………………………………. 58.690,32 euros net
[SI] [CJ] …………………………………………………. 40.174,90 euros net
[DM] [AK] ……………………………………………………. 43.141,02 euros net
[ET] [UB] ……………………………………………………………. 109.660,78 euros net
En tout état de cause,
— condamner in solidum les mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118] et le CGEA Ile-de-France Ouest à verser à chaque intimé la somme de 1000 € nets au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— mettre les entiers dépens à la charge des appelants.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Ile de France Ouest, intimée et appelante à titre incident, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 18 novembre 2021 en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 124],
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter les intimés de leurs appels incidents,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire du Mans et ordonner la communication de l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire du Mans,
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé et par les salariés candidats au départ,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— condamner les salariés intimés aux entiers dépens et à payer chacun au CGEA Ile de France Ouest la somme de 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que les éventuels dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur n’entreraient pas dans le champ de garantie de l’AGS,
— fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du plancher de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit l’équivalent de 3 mois de salaire, sauf pour M. [CJ] [SI] pour lequel le plancher est d’un mois de salaire,
Très subsidiairement,
— réduire les montants accordés en première instance,
— rejeter les demandes de condamnation à l’encontre du CGEA Ile de France Ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’une éventuelle créance fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce titre n’est pas garantie par l’AGS,
— dire et juger que les créances éventuellement fixées au profit des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins [Adresse 118] ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253- 17 et D.3250 3-5 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que par acte du 14 juin 2022, la LBBa ' Selarl Inter-barreaux s’est constituée pour les intimés au titre desquels figurent Mme [RL] [GL] Veuve [RC], et sa fille mineure [TN] [RC] née le 3 mars 2008 lesquelles viennent désormais aux droits de M. [DW] [RC] suite à son décès survenu le 5 février 2021 comme le démontre l’attestation de Maître [M] [VU], notaire associé, délivrée le 14 janvier 2022 annexée à l’acte de constitution précité.
Aussi, les demandes formées par Mme [RL] [GL] dans ses dernières écritures s’entendent en réalité des demandes qu’elle formule tant en son nom personnel, en sa qualité de conjoint survivant de son défunt époux, qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [TN] [RC], héritière de son défunt père. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les sociétés appelantes et le CGEA Ile de France Ouest lesquels, dans leurs conclusions respectives, mentionnent expressément en qualité d’intimée Mme Veuve [RC] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [TN] [RC].
Par ailleurs, la cour rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif des écritures de la Selarl [J] et de la SCP BTSG relativement à l’orthographe du nom de famille d’un des intimés, s’agissant de voir déclarer M. [SR] [YS] et non M. [SR] [KG] irrecevable en ses actions et demandes, son nom étant correctement libellé dans l’entête des conclusions précitées.
Cela précisé,
Sur la demande de communication de pièce
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], sollicitent la production sous astreinte de l’assignation par laquelle certains intimés ont saisi le tribunal judiciaire du Mans à l’encontre de la société BPI France Participations, la société Antalis et M. [JF], Président Directeur Général du groupe Sequana. Elles soutiennent que les intimés tentent d’obtenir l’indemnisation d’un même préjudice devant deux juridictions distinctes en s’appuyant sur les mêmes arguments : la légèreté blâmable à l’origine de leur licenciement et le manquement à l’obligation de reclassement. Ils en déduisent que la production de l’assignation est indispensable à la résolution du litige et concluent à l’infirmation du jugement sur ce point.
Les salariés répliquent que la procédure devant le tribunal judiciaire du Mans n’a jamais été dissimulée. Ils estiment que la production de l’acte introductif d’instance est inutile à la manifestation de la vérité et pour la solution du présent litige lequel porte exclusivement sur la contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement en raison de la légèreté blâmable de leur employeur et de son manquement à son obligation de reclassement laquelle relève de la seule compétence de la juridiction prud’homale. Ils soutiennent que cette demande de communication de pièce a pour unique objectif de retarder l’issue de l’actuelle procédure. Ils font observer que les co-liquidateurs et l’AGS CGEA Ile de France Ouest auraient pu intervenir volontairement à l’instance et ainsi prendre connaissance de l’assignation s’ils estimaient véritablement que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans était susceptible de présenter un intérêt pour la conservation de leurs droits. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement sur ce point tout en s’étonnant que les appelantes n’aient pas saisi le conseiller de la mise en état de ce chef de demande.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest demande également la communication de l’assignation concernée et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
L’article 142 du code de procédure civile énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels un requérant peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état au besoin, sous astreinte.
Par application combinée des dispositions précitées, il ne peut être fait droit à la demande de production forcée de pièces qu’à condition que cette production soit indispensable à la manifestation de la vérité et à la solution du litige et que le demandeur ne puisse obtenir les pièces sollicitées par un autre moyen.
Contrairement à l’argumentaire développé par les intimés, la cour, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître de cette demande de communication de pièces, s’agissant d’un chef de jugement critiqué.
En l’occurrence, il est constant que certains intimés ont assigné devant le tribunal judiciaire du Mans la société BPI France Participations, la société Antalis et M. [JF], Président Directeur Général du groupe Sequana aux fins de voir retenue leur responsabilité, cette procédure en responsabilité ayant fait l’objet d’une communication par voie de presse. La Selarl [J] et la SCP BTSG, lesquelles ne contestent pas ce fait, auraient pu intervenir volontairement à l’instance concernée pour assurer la préservation de leurs droits si elles l’avaient estimé utile. Partant, la production de l’assignation est donc inutile à la manifestation de la vérité. Cette production n’est pas plus utile à la solution du présent litige qui porte exclusivement sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement des intimés en raison d’une part, de la légèreté blâmable de leur employeur et non des agissements des actionnaires et dirigeants du groupe et, d’autre part, du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par suite, la Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], ainsi que le CGEA Ile de France Ouest seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], sollicitent, sur la base de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans faisant valoir que les salariés tentent d’obtenir l’indemnisation d’un seul et même préjudice devant deux juridictions distinctes. Elles soutiennent qu’aucune faute ne pourrait leur être reprochée dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire du Mans retiendrait la responsabilité des anciens dirigeants de la société in bonis. Elles estiment en tout état de cause que la cour est seule compétente pour statuer sur cette exception de procédure dans la mesure où cette question a été tranchée par les premiers juges. Elles concluent donc à l’infirmation du jugement sur ce point.
Les salariés s’opposent à la demande de sursis à statuer, observant que la solution du présent litige relatif exclusivement à la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ne dépend pas de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans. Ils en déduisent que cette demande ne relève pas d’une bonne administration de la justice. Ils concluent donc à la confirmation du jugement sur ce point tout en faisant observer que la demande de sursis à statuer relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile de France Ouest soutient que l’action visant à constater le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et la légèreté blâmable de ce dernier présente un lien avec la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans dans la mesure où ces deux actions visent à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi par les salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Contrairement à la thèse soutenue par les intimés, la cour, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés appelantes, s’agissant là encore d’un chef de jugement critiqué.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En dehors des cas où le sursis à statuer est imposé par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Lorsqu’il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une autre décision, il faut que celle-ci soit susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès prud’homal.
L’article 379 du code du travail ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’occurrence, il découle des motifs qui précèdent que la solution du présent litige, qui porte sur la cause réelle et sérieuse du licenciement des intimés et que seul le juge prud’homal peut apprécier, ne dépend nullement de l’issue de la procédure en responsabilité civile engagée par eux contre des personnes autres que leur employeur.
Aussi, en l’absence de risque de contradiction entre les deux décisions qui pourraient être rendues, les sociétés appelantes et l’UNEDIC délégation CGEA Ile de France Ouest seront déboutées de leur exception de procédure et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], concluent à l’irrecevabilité des demandes des salariés.
Elles considèrent qu’ils ne peuvent plus contester la cause économique de leur licenciement dans la mesure où il a été effectué en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mars 2019 lequel est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, se basant sur le principe de la séparation des pouvoirs, elles considèrent que ledit principe exclut que la juridiction prud’homale puisse apprécier la cause réelle et sérieuse des motifs de licenciement de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et M. [HH], salariés protégés. A cet égard, elles font observer que la DIRECCTE des Pays de la Loire après avoir procédé à la vérification du motif économique et des recherches de reclassement, a autorisé leur licenciement par décision du 26 juin 2019 laquelle est devenue définitive en l’absence de contestation de leur part.
En outre, elles soutiennent que les demandes de M. [A], M. [F], M. [OT], M. [PK], M. [MD], M. [MM], M. [BU], M. [LC], M. [YS], M. [VK], M. [ZK], M. [SI] sont irrecevables dans la mesure où ils ont été volontaires à leur départ et donc à l’origine du prétendu préjudice de perte d’emploi. Elles ajoutent que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l’entreprise et qu’il n’y avait pas lieu à la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord.
Enfin, elles considèrent que la demande de chacun des salariés tendant à voir condamner in solidum les mandataires de la société Arjowiggins [Adresse 118] et du CGEA Ile de France Ouest au paiement d’une indemnité de procédure est irrecevable faisant valoir qu’elles ne sauraient être personnellement tenues au paiement d’une telle indemnité.
Les salariés font valoir que ni l’autorisation judiciaire ni l’autorisation administrative de leur licenciement ne font obstacle à la saisine de la juridiction prud’homale aux fins de démontrer que la cessation d’activité de la société Arjowiggins [Adresse 118] en suite de sa liquidation judiciaire est due à une légèreté blâmable de l’employeur et d’obtenir réparation des préjudices en résultant y compris le préjudice découlant de la perte d’emploi.
S’agissant des demandes formées par les salariés ayant candidaté à un départ volontaire, ils font valoir qu’elles ne sont pas fondées sur la contestation de la cause économique de la rupture mais d’une part, sur la légèreté blâmable de l’employeur et, d’autre part, le manquement à l’obligation de reclassement. À cet égard, ils font remarquer qu’ils ont fait l’objet d’une notification d’un licenciement pour motif économique et non de la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord.
En outre, ils soulignent que la recevabilité du moyen relatif à la violation de l’obligation de reclassement n’est pas contestée par les sociétés appelantes.
Enfin, ils concluent à la recevabilité de leur demande d’indemnité de procédure.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de l’Ile de France Ouest soutient que les demandes présentées par les salariés protégés sont irrecevables dans la mesure où le principe de la séparation des pouvoirs exclut que le juge prud’homal puisse connaître de la contestation du motif du licenciement laquelle ressort de la compétence exclusive des juridictions administratives. Elle fait observer que leur licenciement a été autorisé par la DIRECCTE des Pays de la Loire par décision du 26 juin 2019 à ce jour définitive.
S’agissant des salariés volontaires au départ, elle fait observer que le dispositif de volontariat au départ contenu dans l’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour licenciement économique incluant un PSE a reçu un avis favorable de la part du CSE le 19 mars 2019. Elle s’en rapporte à l’argumentation de la Selarl [J] et de la SCP BTSG ès-qualités.
Enfin, elle ne formule aucune observation quant à la recevabilité de la demande d’indemnité de procédure formulée par les salariés à l’encontre des mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118].
Il est de jurisprudence constante que la cessation d’activité de l’entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer devant la juridiction prud’homale l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cependant, s’agissant des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié protégé en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. Soc 20 septembre 2023 n°22.13-494, n°22.13-496, n°22.13-500 et n°22.13-501).
Enfin, il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice de consentement (Cass. Soc 26 juin 2024 n°23.15-498).
En effet, aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le troisième texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Selon le dernier, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') à la cessation d’activité de l’entreprise ('). Les dispositions du chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visé aux articles L.1237-17 et suivants ».
En outre, l’article L.1237-17 dudit code énonce qu’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties.
S’agissant de la recevabilité des demandes des salariés protégés
En l’occurrence, par décision du 26 juin 2019, la DIRECCTE des Pays de la Loire a autorisé les licenciements de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et de M. [HH], salariés protégés. Dans le cadre de la présente procédure, ces salariés protégés contestent le caractère réel et sérieux de leur licenciement aux motifs d’une part, qu’il résulterait de la légèreté blâmable de leur employeur et, d’autre part, que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement.
Aussi, compte-tenu des motifs qui précèdent, leur action visant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement en raison de la légèreté blâmable de leur employeur sera déclarée recevable. En revanche, leur action visant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la recevabilité des demandes des salariés ayant accepté un départ volontaire
Au cas présent, il est constant et non contesté que la rupture du contrat de travail de M. [A], M. [F], M. [OT], M. [PK], M. [MD], M. [MM], M. [BU], M. [LC], M. [YS], M. [VK], M. [ZK], M. [SI] résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel et homologué par la DIRECCTE.
Aussi, ces derniers qui n’invoquent aucune fraude ni aucun vice de consentement à l’origine de la rupture amiable de leur contrat de travail seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes des autres salariés
Ces derniers seront déclarés recevables en leurs demandes visant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement aux motifs d’une légèreté blâmable de leur employeur ou d’un manquement de ce dernier à son obligation de reclassement.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité de procédure
Contrairement à la thèse développée par la Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités, la demande formée au titre de l’indemnité de procédure par les salariés dont l’action principale a été déclarée recevable en vertu des motifs qui précèdent, est elle aussi recevable, ces derniers ayant qualité et intérêt à agir pour solliciter une indemnité de procédure étant observé que leur demande n’est pas dirigée contre les mandataires liquidateurs en leur nom personnel mais bien en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118].
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes considérées comme irrecevables. Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevables toutes les demandes de M. [A], M. [F], M. [OT], M. [PK], M. [MD], M. [MM], M. [BU], M. [LC], M. [YS], M. [VK], M. [ZK], M. [SI], irrecevables les demandes de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et de M. [HH] fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, recevables les demandes de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et de M. [HH] fondées sur la légèreté blâmable de l’employeur, recevables toutes les demandes des autres salariés.
Sur la légèreté blâmable de l’employeur
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], considèrent que la cessation d’activité de la société Arjowiggings [Adresse 118] ne résulte pas de la légèreté blâmable de l’employeur tout en faisant observer que les salariés ne démontrent l’existence ni d’un préjudice né, actuel, et certain ni d’un lien de causalité avec un prétendu comportement fautif de leur employeur. Elles affirment qu’il n’y a eu aucun retard dans la mise en 'uvre de la procédure collective de la société Arjowiggins [Adresse 118] dont les difficultés s’expliquent par le contexte économique et l’inflation du prix de la pâte à papier et non par de prétendues fautes de gestion de ses dirigeants lesquels ont mis en place toutes les mesures nécessaires telles que des cessions d’activités, des cessions d’actifs, des prêts et des reports d’échéance. Elles rappellent que seul l’état de cessation des paiements impose l’ouverture d’une procédure collective, que le tribunal de commerce a prononcé en premier lieu un redressement judiciaire et non une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, elles soutiennent que le règlement contesté par les salariés n’est pas à l’origine de la cessation de paiement de la société Arjowiggins [Adresse 118] et conséquemment la cause de l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, elles prétendent que l’offre de reprise de la société Lessebo n’aurait pas nécessairement permis la reprise des contrats de travail de tous les salariés dans la mesure où elle ne prévoyait la reprise que de 216 emplois sur les 244.
Les salariés considèrent que devant les difficultés économiques importantes des trois sociétés composant le sous-groupe Arjowiggins en France dont la société Arjowiggins [Adresse 118], identifiées dès l’été 2017, ses dirigeants ont tardé à se mettre sous la protection du tribunal de commerce. Se basant sur la publication des résultats semestriels au 30 juin 2018 du groupe Sequana, ils en déduisent que la société Arjowiggins [Adresse 118], déjà en grande difficulté en 2017, était nécessairement informée du besoin de trésorerie du groupe dès le 30 juin 2018, ce qui aurait dû la conduire à demander l’ouverture d’une procédure collective. Or, ils affirment qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire le 9 janvier 2019, la trésorerie disponible ne permettait pas de poursuivre l’activité, que la plupart des machines ont dû être arrêtées et que le délai fixé pour la recherche d’un repreneur a réduit les chances d’une reprise de l’ensemble des activités de la société. Ils en concluent que face aux graves difficultés économiques de l’entreprise, parfaitement connues de la direction, l’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective avant le mois de janvier 2019 caractérise incontestablement une légèreté blâmable de l’employeur ou une faute ayant eu pour résultat la liquidation judiciaire de l’entreprise et l’absence de reprise de la totalité de ses activités.
Ils font valoir également que les représentants du personnel de la société Arjowiggins Papiers Couchés ont découvert, en février 2019, que des mouvements de fonds étaient intervenus entre la date de cessation des paiements des sociétés Arjowiggins [Adresse 118] et Arjowiggins Papiers Couchés, le 15 novembre 2018, et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à leur égard, au bénéfice de la société Antalis et de la société Arjowiggins Sourcing pour un montant total supérieur à 20 millions d’euros. Ils affirment que ces mouvements de fonds, dont le caractère illicite n’est pas contestable au regard de l’article L.632-2 du code de commerce, ont gravement entravé la poursuite de l’activité de la société Arjowiggins [Adresse 118] à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire et irrémédiablement compromis les chances de trouver un repreneur global pour l’entreprise. Ils estiment donc que ces mouvements de fonds illicites intervenus entre la société Antalis et la société Arjowiggins [Adresse 118] pendant la période suspecte sont constitutifs d’une légèreté blâmable de l’employeur ayant eu pour résultat la liquidation judiciaire de l’entreprise et l’absence de reprise de la totalité de ses activités.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne formule aucune observation.
La cessation d’activité constitue en soi une cause de licenciement économique sous la stricte réserve selon une jurisprudence constante que la cessation d’activité ne soit pas due à une faute de l’employeur ou sa légèreté blâmable.
La légèreté blâmable de l’employeur qui suppose une décision de l’employeur prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner sur l’entreprise et ses salariés, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise étant rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge n’a pas vocation à contrôler les choix de gestion décidés par l’entreprise.
La légèreté blâmable ou la faute de l’employeur ayant entraîné la cessation d’activité rendent le licenciement subséquent des salariés, bien qu’autorisé par le tribunal de commerce, sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, il est constant que l’autorisation de licenciement de 130 salariés non repris a été donnée par le tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement devenu définitif en date du 29 mars 2019 par lequel il a également été ordonné la cession des actifs de la société Arjowiggins [Adresse 118] avec reprise de 112 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et de 4 apprentis.
Les éléments versés aux débats et notamment les résultats semestriels au 30 juin 2018 du groupe Sequana, la note d’information en vue de la consultation du CSE de la société Arjowiggins [Adresse 118] et son bilan économique, social et environnemental permettent d’établir les éléments suivants assortis des observations de la cour qui s’imposent.
La société Arjowiggins [Adresse 118] fait partie du sous-groupe Arjowiggins, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la production de papiers de spécialité et de création à destination d’une clientèle d’entreprises et d’imprimeurs.
A partir de 2008, un changement d’habitudes de consommation favorisant la dématérialisation de la communication et de la publicité a été observé. Il a engendré une baisse continuelle de la demande en papier d’impression et d’écriture, la production totale française de papier graphique connaissant ainsi une diminution irréversible de près de 50 % de 2008 à 2017. A ce recul conséquent, s’est ajouté à compter de 2017 l’explosion du coût des matières premières et en particulier du coût de la pâte à papier ce qui a entraîné une baisse des volumes de 6 à 7 % en Europe.
Dans ce contexte d’évolution défavorable du marché du papier, la situation financière du groupe Arjowiggins s’est gravement détériorée, celui-ci connaissant concomitamment une diminution importante de son volume d’activité et une augmentation brutale du coût des matières premières.
Pour faire face à ces difficultés, le groupe Arjowiggins s’est engagé dès 2014 dans un processus de restructuration financière. En 2015, les divisions graphiques et papiers de création ont engagé d’importantes réorganisations sociales réalisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi ayant conduit à la fermeture de l’usine de [Localité 127], exploité par Arjowiggins Papier Couchés et de l’usine de [Localité 114], exploitée par Arjowiggins [Localité 125] SAS.
À compter de de l’année 2016, après la cession de ses filiales Arjo Systems et Arjo Solutions au bénéfice du groupe Impala en vue de solder l’intégralité de sa dette bancaire, le groupe Arjowiggins a perdu le soutien de ses partenaires bancaires. Pour couvrir ses besoins, le groupe a sollicité et obtenu plusieurs prêts d’une somme totale de 70 millions d’euros par BPI France participation à la société Sequana et des moratoires fiscaux et sociaux à hauteur de plus de 30 millions. Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes pour pourvoir aux besoins du groupe Arjowiggins, la société Sequana, holding de tête du groupe Arjowiggins connaissant elle aussi des difficultés n’a pas été en mesure de contribuer au soutien de ses filiales.
Cependant, au regard de ces difficultés, le groupe Arjowiggins, dont la société Arjowiggins [Adresse 118] fait partie, a cherché dès l’été 2017 à initier des discussions avec des investisseurs potentiels. Le 6 juillet 2018, la société Fineska BV a régularisé une promesse unilatérale d’achat du groupe Arjowiggins assortie de deux conditions suspensives. Par lettre du 17 septembre 2018, Arjowiggins a levé son option de vente, annonçant à la société Fineska BV que les conditions suspensives prévues dans la promesse d’achat avaient été réalisées. Toutefois, la société Fineska BV a souhaité poursuivre les négociations pour finalement y mettre fin le 22 novembre 2018.
C’est donc suite à l’échec des négociations et à l’arrêt du soutien de la société mère Sequana, elle-même confrontée à des difficultés, que la société Arjowiggins [Adresse 118], comme les autres sociétés du groupe Arjowiggins, Arjowiggins Papier Couchés et Greenfield, a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Ainsi, si son chiffre d’affaires a connu une croissance de 2014 à 2017, son résultat net a été négatif à compter de 2015 même si elle est parvenue à réduire son déficit de façon conséquente ce qui démontre l’efficience des choix opérés par ses dirigeants dans un contexte économique des plus dégradés et ce d’autant qu’elle disposait d’un stock pour sa production (son actif circulant étant de 23 millions d’euros) et d’un excédent brut d’exploitation performant. Le 8 janvier 2019, jour d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Arjowiggins [Adresse 118] employait 267 salariés, son chiffre d’affaires hors taxes annuelles, à la date de clôture du dernier exercice social, était de 93 407 193 € et au terme de sa déclaration de cessation de paiement, elle faisait état d’un passif exigible de -5 598 496 € et d’actifs disponibles de 35 900 €.
Par ailleurs, la thèse des salariés selon laquelle le délai fixé pour la recherche d’un repreneur a réduit les chances d’une reprise de l’ensemble des activités de la société est démentie par les offres de reprise formulées par 29 candidats suite à des publications opérées en français et en anglais dans des journaux spécialisés et des sites professionnels mondialement accessibles au titre desquelles figurait l’offre de la société CGMP qui a été retenue par le tribunal de commerce. Cette offre portait sur la reprise des actifs corporels et incorporels liés aux activités « ouate » et « vieux papiers » de la société Arjowiggins [Adresse 118] en ce compris les stocks, ainsi que sur la poursuite de 116 contrats de travail sur 267, 5 propositions d’embauche au sein de la société CGMP et 48 offres de reclassement.
Dès lors, après avoir fait le constat d’une décroissance conséquente du marché du papier, les choix de gestion opérés par la société Arjowiggins [Adresse 118], sur le bien-fondé desquels la cour ne formule aucune appréciation s’agissant de décisions relevant du pouvoir de direction de l’employeur, démontrent que ce dernier n’a pas agi de manière inconsidérée face aux difficultés de son secteur d’activité et ne sauraient nullement caractériser une faute ou une légèreté blâmable à l’origine de sa liquidation judiciaire.
Enfin, s’il est exact qu’un virement a été effectué le 10 décembre 2018 durant la période suspecte par la société Arjowiggins [Adresse 118] au profit de la Société Antalis, il ne s’élève pas à la somme de 20 millions d’euros comme le soutiennent à tort les salariés mais à la somme de de 253 518,12 euros. Par ailleurs, ce mouvement de fonds, à le supposer susceptible de justifier une sanction en droit des procédures collectives, n’est pas suffisant pour caractériser une légèreté blâmable ou une faute à l’origine de liquidation judiciaire de la société Arjowiggins [Adresse 118] étant fait observer que les organes de la procédure collective n’ont pas engagé d’action en responsabilité à l’encontre de ses dirigeants.
Dans ces conditions, le moyen de droit tiré de la légèreté blâmable de l’employeur sera rejeté.
Sur l’obligation de reclassement
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], indiquent qu’aucun reclassement au sein de la société n’était envisageable eu égard à la cessation totale d’activité. Elles ajoutent qu’ils ont recherché le reclassement préalable des salariés au sein de l’ensemble des entités du groupe, dont l’activité permettait la permutation de tout ou partie du personnel, lesquelles ont indiqué pour l’essentiel, ne disposer d’aucun poste disponible. Elles font valoir que les sociétés Exceltium et Exceltium 2 ne faisaient pas partie du périmètre de recherche de reclassement dans la mesure où elles avaient pour activité la distribution de l’électricité et ne permettaient pas la permutation du personnel. Enfin, elles font observer que la DIRECCTE des Pays de la Loire a contrôlé les recherches de reclassement réalisées avant d’homologuer l’accord collectif majoritaire du 19 mars 2019.
Les salariés intimés font valoir, sur la base de l’article L.1233-4 du code du travail, que les co-liquidateurs ont manqué à leur obligation de reclassement en ce que les sociétés Exeltium et Exeltium 2, filiales du groupe Arjowiggings, n’ont pas été sollicitées alors que leurs activités respectives permettaient une permutation du personnel. Ils ajoutent que l’employeur ne démontre pas que la liste de postes disponibles au sein de la société Antalis comportait l’ensemble des postes disponibles à la date de mise en 'uvre de la recherche de reclassement. Ils en déduisent que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et concluent à l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne formule aucune observation.
Aux termes de l’article L.1233-4 code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit rechercher les possibilité de reclassement d’une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi.
Il est constant que les démarches aux fins de reclassement doivent être entreprises dès que le licenciement est envisagé. En cas de procédure collective, le respect de cette obligation par l’administrateur judiciaire s’apprécie en fonction des moyens et du délai qui lui sont impartis pour procéder aux licenciements, afin de préserver les droits des salariés à la garantie de l’AGS conformément à l’article L.3253-8 du code du travail.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, les salariés contestent le périmètre de reclassement et le caractère réel et sérieux de la recherche effectuée.
S’agissant du périmètre de reclassement
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc 31 mars 2021, nº 19-17303 et s.).
En l’occurrence, il est constant et non contesté par la Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités, que les sociétés Exeltium et Exeltium 2 n’ont pas été sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement. Pour autant, il ressort des éléments produits que lesdites sociétés, dans lesquelles la société Arjowiggins Papiers Couchés et non la société Arjowiggins [Adresse 118] détient 1,21 % du capital social, sont spécialisées dans le secteur d’activité du commerce d’électricité, activité qui est sans rapport avec celle de la société Arjowiggins [Adresse 118].
Dès lors, et quand bien même l’activité des sociétés Exceltium serait considérée comme complémentaire à celle de la société Arjowiggins [Adresse 118], il n’est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les sociétés concernées en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure la société Exeltium et Exeltium 2 dans le périmètre du groupe de reclassement.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant des recherches de reclassement
A titre liminaire, la cour observe que les salariés contestent les recherches de reclassement effectuées au sein de la seule société Antalis et non au sein des 15 autres sociétés du groupe Sequana telles que justifiées par la Selarl [J] et la SCP BTSG ès-qualités.
La cour constate également que l’assertion des salariés selon laquelle la liste de postes disponibles au sein de la société Antalis qui leur a été adressée ne comportait pas l’ensemble des postes disponibles à la date de mise en 'uvre de la recherche de reclassement ne repose sur aucun élément probant ni même un commencement d’élément de preuve.
De surcroît, elle est démentie par l’annexe III du PSE en date du 19 mars 2019 homologué par la DIRECCTE le 8 avril 2019 laquelle regroupe l’ensemble des postes disponibles au sein de ladite société au 18 mars 2019 étant précisé que le PSE mentionne que « la liste de postes de reclassement sera périodiquement mise à jour en fonction notamment de l’ouverture de nouvelles opportunités de reclassement interne ».
Par ailleurs, la Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités, justifient avoir de nouveau demandé le 9 avril 2019, soit le lendemain de l’homologation du PSE par l’autorité administrative, à la société Antalis qu’elle lui communique la liste de postes qui seraient disponibles. Le 10 avril 2019, la société Antalis lui répondait qu’elle disposait de quatre postes disponibles, trois postes de préparateur de commandes et un poste de gestionnaire de stock lesquels ont été proposés aux salariés qui les ont refusés car ne correspondant pas à leur profil de sorte qu’il est établi que l’employeur a effectué sérieusement et loyalement les recherches de reclassement.
Aussi, ce moyen n’est pas fondé.
En raison des motifs qui précèdent, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable ayant entrainé le licenciement pour motif économique des salariés, en ce qu’il a dit que la société Arjowiggins [Adresse 118] avait manqué à son obligation de reclassement et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins [Adresse 118] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour chacun des salariés . Statuant à nouveau, la cour déboutera les salariés de leur demande principale et de leur demande incidente.
Sur les dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi
La Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi ne repose sur aucun fondement juridique. Elles concluent au rejet aucune légèreté blâmable ne pouvant être imputée à l’employeur.
Les salariés intimés prétendent que la cour ne pourrait que faire droit à leur demande subsidiaire de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne formule aucune observation.
Les salariés qui ne caractérisent ni ne démontrent l’existence d’une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la perte de leur emploi dont ils ne rapportent pas au demeurant la preuve du caractère injustifié seront purement et simplement déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et l’indemnité de procédure allouée à chacun des salariés.
Succombant dans le cadre de la présente instance, les salariés supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de LX Rennes Angers en application de l’article 699 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de la Selarl [J] et la SCP BTSG, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], et de l’UNEDIC délégation CGEA Ile de France Ouest.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté la Selarl [J], représentée par Maître [J], et la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], et l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de leur demande de communication de pièce et de leur demande de sursis à statuer, en ce qu’il a déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra faire l’avance desdites créances dans les limites de sa garantie légale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et de M. [HH] fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
DECLARE recevables les demandes de M. [W], Mme [RZ], M. [BS], M. [OF] et de M. [HH] fondées sur la légèreté blâmable de l’employeur ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes formées par M. [A], M. [F], M. [OT], M. [PK], M. [MD], M. [MM], M. [BU], M. [LC], M. [YS], M. [VK], M. [ZK], M. [SI] ;
DECLARE recevables toutes les autres demandes des autres salariés ;
DEBOUTE les salariés de toutes leurs demandes étant précisé que Mme [RL] [GL] veuve [RC], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [TN] [RC], vient aux droits de M. [DW] [RC] ;
DEBOUTE la Selarl [J], représentée par Maître [J], et la SCP BTSG, représentée par Maître [EA], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins [Adresse 118], l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE in solidum les salariés aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de LX Rennes Angers en application de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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