Irrecevabilité 18 décembre 2025
Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [W]
[O] [P]
C/
[E] [I]
[T] [J]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV7Q
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-4459 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Madame [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMES :
Monsieur [E] [I]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [J]
née le 14 Septembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [I] et Mme [J] en date du 29 octobre 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé, à titre principal, de juger l’appel irrecevable, à titre subsidiaire, de radier l’affaire et, en tout état de cause, le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] et Mme [P] en date du 10 décembre 2025 tendant au rejet des demandes adverses,
Vu le jugement du 27 septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 23 juin 2025,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement du 27 septembre 2024 a été signifié le 17 mars 2025.
M. [W] justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 14 avril 2025, soit avant expiration du délai d’appel et de la date de la décision statuant sur cette demande, soit le 22 mai 2025, de sorte que l’appel formé le 23 juin 2025 est recevable, le 22 mai 2025 étant un dimanche.
Toutefois, la demande d’aide juridictionnelle ne concerne que M. [W] et non Mme [P], de sorte que l’appel du 23 juin 2025, par elle également interjeté, est tardif.
Il est donc irrecevable la concernant.
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité de l’exécuter.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les appelants rappellent que le jugement précité n’a pas été exécuté notamment sur le paiement des loyers, les frais de remplacement de la porte d’entrée, les frais de débarras, de nettoyage et de remise en état des extérieurs.
Les intimés répondent qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter cette décision ou qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la mise en place d’un apurement mais virement mensuel de 10 euros traduit une volonté réelle d’exécuter le décision en dépit de ressources mensuelles évaluées à 1 932,25 euros pour des charges de 1 575,51 euros chaque mois.
Il convient de relever que le dernier décompte du 29 octobre 2025 établit la créance alléguée à 14 302,18 euros et les intimés justifient, par les pièces communiquées, de revenus mensuels susvisés et des dépenses de la vie courante dont certaines sont réglées à l’aide d’échéanciers, de sorte que l’exécution de la décision est pour l’instant impossible.
Au surplus, M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100 %.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
M. [I] et Mme [J] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que l’appel formé par M. [W] est recevable ;
— Dit que l’appel interjeté par Mme [P] est irrecevable ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [I] et Mme [J] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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