Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 février 2022, N° /;20/00086;22/2160;22/2156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02156 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2022
Tribunal Judiciaire de RODEZ – N° RG 20/00086
ordonnance de jonction en date du 8 novembre 2022 des RG 22/2160 et 22/2156 sous RG 22/2156
APPELANTS dans 22/02156 :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Me Marjorie HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
APPELANTS dans 22/02160 :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5] et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5] et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans 22/02160 et 22/02156 :
Madame [C] [E] représentée par Mme [G] [T] mandataire spécial désignée par ordonnance de sauvegarde de Justice du TI de RODEZ le 22/7/2019 domiciliée [Adresse 12]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire BERLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Claire BERLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMES dans 22/02160 :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Me Marjorie HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Madame [G] [T] ès qualités de mandataire spécial de Mme [C] [E] désigné par ordonnance de sauvegarde de Justice rendue par le TI de RODEZ le 22 juillet 2019
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire BERLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMEES dans 22/02156 :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculé e au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans 22/02160 et 22/02156 :
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 19]
dans 22/02156 – Assignée le 17 juin 2022 – A personne habilitée
dans 22/02160 – Assignée le 15 juin 2022 – A personne habilitée
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
dans 22/02156 – Assignée le 15 juin 2022 – A personne habilitée
dans 22/02160 – Assignée le 13 juin 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2018, Mme [C] [E] a été victime d’une chute alors qu’elle montait le cheval "Désirs de [Localité 10]" appartenant à M. [A] [M], qui l’avait confié à M. [H] [E], propriétaire des écuries de [Localité 9] et frère de Mme [C] [E].
Mme [C] [E] a été prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 19] à la suite de son accident.
Le 20 avril 2018, le docteur [J] [U] a dressé un certificat médical dans les termes suivant :
« Traumatisme crânien grave avec score Glasgow à 3 lors de la prise en charge préhospitalière. L’IRM cérébrale retrouve un aspect compatible avec des lésions axonales diffuses, comportant des contusions occipitales bilatérales, ainsi qu’au niveau de la substance profonde bilatérale et du corps calleux,
Dissection post traumatique de l’artère vertébrale droite,
Traumatisme médullaire grave avec tétraplégie complète d’emblée,
Fracture de l’arc postérieur de C3 et contusion médullaire en regard,
Fracture stable du coin antéro supérieur de D3,
Fracture stable du corps vertébral de D4. »
Par acte d’huissier en date des 27, 28 novembre et 31 décembre 2019, Mme [C] [E] et M. [P] [I] assignaient M. [H] [E], la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la CPAM de [Localité 15] et la mutuelle AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir condamner M. [H] [E] et son assureur à réparer le dommage subi.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Condamne solidairement M. [H] [E] et la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à indemniser les préjudices subis par Mme [C] [E] suite à la chute de cheval intervenue le 23 avril 2018 ;
Dit que la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles sera tenue de relever et garantir M. [H] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que les droits de la CPAM de [Localité 15] seront réservés, et avant dire droit : Ordonne une expertise médicale de Mme [C] [E] ;
Commet pour y procéder le docteur [D] [S] – [Adresse 13] – avec pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d’identité de la victime,
tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal,
recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage:
sur le mode de vie antérieur à l’accident,
sur la description des circonstances de l’accident,
sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
après discussion contradictoire, en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle,
restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance entre structure spécialisée et domicile,
procéder à un examen clinique détaillé permettant :
de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, – d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
7. après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, en lien notamment avec une autre chute, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs),
décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge, – analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant : si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
8. évaluer les séquelles aux fins de :
fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, subir, avant consolidation une incapacité totale ou partielle générant, dans sa sphère personnelle, un déficit fonctionnel temporaire,
fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examen pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. En cas d’absence de consolidation, évaluer le dommage de la victime poste par poste de manière prévisionnelle,
si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en évaluant le taux ; dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu à défaut majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanente et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires, mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d 'un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et d’assistant non spécialisé,
— se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques,
— différencier pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
— dire si les frais médicaux, pharmaceutique, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certaines. Dans l’affirmative, préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, précise la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés, en différenciant préjudice esthétique temporaire et permanent,
indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel,
indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement,
indiquer s’il existe un préjudice d’agrément,
indiquer s’il existe un préjudice exceptionnel de dépersonnalisation avec perte identitaire,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert de faire assister d’un ergothérapeute afin d’évaluer les répercussions des préjudices de la victime en situation de vie quotidienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Fixe à 1.000 euros la provision de l’expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par Mme [C] [E] dans un délai de deux mois ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai, sollicité en temps utiles auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises ;
Dit que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros ;
Commet Mme Sylvie Rouanne, vice-président chargée du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne solidairement M. [H] [E] et la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à verser à Mme [C] [E], représentée par Mme [G] [T], mandataire spécial, la somme de 300.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déboute Mme [C] [E] et M. [P] [I] de leur demande d’expertise complémentaire confiée à un ergothérapeute ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que Mme [C] [E] montait le cheval « Désir de [Localité 10] » dans l’intérêt exclusif de M. [H] [E] au moment de l’accident de sorte qu’il convenait de retenir l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre eux.
Il a également retenu que les défendeurs échouaient à démontrer l’existence d’un comportement fautif de Mme [C] [E] susceptible d’exonérer M. [H] [E] de son obligation de réparer les conséquences du dommage corporel subi par sa s’ur dans le cadre de la convention d’assistance bénévole les liant.
Au regard de la tétraplégie complète de Mme [C] [E], entraînant un déficit fonctionnel permanent majeur, le premier juge a fixé une indemnité provisionnelle d’un montant de 300.000 euros.
M. [H] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2022, M. [H] [E] demande à la cour de :
Accueillir l’appel de M. [H] [E] ;
Le dire juste et bien fondé ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [H] [E] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les préjudices subis par Mme [C] [E] suite à la chute du cheval intervenue le 23 mars 2018,
— ordonné une expertise médicale de Mme [C] [E],
— condamné M. [H] [E] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [C] [E] représentée par Mme [G], mandataire spécial, la somme de 300.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation définitive des préjudices,
Débouter Mme [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
S’il n’était pas fait droit aux demandes de M. [H] [E]
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurances MMA à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre M. [H] [E].
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2022, la MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en tous points et donc en ce qu’il :
Condamne solidairement M. [H] [E] et la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à indemniser les préjudices subis par Mme [C] [E] suite à la chute de cheval intervenue le 23 avril 2018,
Dit que la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles sera tenue de relever et garantir M. [H] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Dit que les droits de la CPAM de [Localité 15] seront réservés, et avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale de Mme [C] [E] et désigne le docteur [D] [S],
Ordonne la mission expertale figurant aux dispositions du jugement dont appel,
Condamne solidairement M. [H] [E] et la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à verser à Mme [C] [E], représentée par Mme [G] [T], mandataire spécial, la somme de 300.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Déboute Mme [C] [E] et M. [P] [I] de leur demande d’expertise complémentaire confiée à un ergothérapeute,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2022 ;
A titre principal
Dire que Mme [C] [E] ne démontre pas l’existence d’une convention d’assistance bénévole ;
Dire que Mme [C] [E] avait la garde du cheval Désir ;
Débouter Mme [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Mme [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre encore plus subsidiaire
Dire que la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles n’est tenue à garantie que dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat, soit dans la limite de 8 000 000 euros et par conséquent limiter toute condamnation à relever et garantir M. [H] [E] dans la limite de 8.000.000 euros ;
Désigner un médecin lequel pourra s’il le juge nécessaire se faire assister d’un sapiteur aux fins d’évaluer et quantifier le préjudice corporel imputable à la chute survenue le 23/03/18 ;
Dire que l’expert devra dans la mesure du possible faire la part des séquelles imputables à la chute du 22/03/18 et celles imputables à la chute du 23/03/18, seules les séquelles imputables à la chute du 23/03/18 étant susceptibles d’être prises en charge ;
Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle ;
Partager les dépens ;
Débouter Mme [C] [E] et M. [P] [I] au titre de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Constater que MMA Iard Assurances mutuelles communique les conditions particulières et générales du contrat d’assurance de M. [H] [E] ;
Rejeter la demande de communication sous astreinte.
Dans leurs dernières conclusions du 10 février 2023, Mme [C] [E], Mme [G] [T], ès-qualité de mandataire spécial de Mme [C] [E], et M. [P] [I] demandent à la cour de :
Débouter la compagnie d’assurance MMA de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Mme [C] [E] et M. [P] [I] ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de RODEZ du 11 février 2022 en ce qu’il a : Débouté Mme [C] [E] et M. [P] [I] de leur demande d’expertise complémentaire confiée à un ergothérapeute ;
Désigner tel ergothérapeute qui en complément de la mission expertale accomplie par le médecin expert, devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception
Se faire communiquer :
— Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques de l’accident ou de l’aggravation ;
— Tous les documents médicaux et paramédicaux relatifs à l’accident ou à l’aggravation ;
— Tous les documents relatifs au mode de vie de la victime, antérieurs à l’accident et contemporain de l’expertise.
Se rendre sur le (s) lieu (x) de vie de la victime en sa présence et éventuellement en présence de membres de son entourage.
Recueillir de façon précise :
— Les habitudes de vie : antérieures à l’accident ou à l’aggravation, postérieures à l’accident ou à l’aggravation, contemporaines de l’expertise ;
— Les doléances actuelles ;
— Le projet de vie de la personne et/ou de son entourage à court, moyen et long terme.
Décrire les facteurs contextuels (en référence à la C.I.F)
— Les facteurs personnels ;
— L’entourage humain ;
— Les facteurs environnementaux des différents lieux de vie, au besoin, appuyés de croquis ou de photos ;
— Les compensations déjà mises en 'uvre en précisant leur nature, la date d’acquisition et leur coût.
Evaluer les activités quotidiennes (en référence à la C.I.F.)
Décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes et définir les moyens de compensations nécessaires pour :
— L’apprentissage et l’application des connaissances ;
— La réalisation des tâches et exigences générales ;
— La communication ;
— La mobilité ;
— L’entretien personnel ;
— La vie domestique ;
— Les relations et interactions avec autrui ;
— L’éducation, le travail etl’emploi, la vie économique,
— La vie communautaire, sociale et civique.
En décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires au moment de l’expertise sur 24 heures ou/et sur des périodes particulières ou/et par activités.
À l’issue de l’évaluation des activités de la vie quotidienne, se prononcer sur les besoins nécessaires pour « replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » :
Définir les compensations d’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour :
— Prévenir et soulager la douleur ;
— Assurer sa sécurité et celle des tiers ;
Pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires, mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ;
— Effectuer des actes de soins, dont le type, la durée, la fréquence sont prescrits ;
— Suppléer aux conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Préserver la dignité.
Préciser si ces tierces personnes doivent être spécialisées ou non, leurs attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention, l’organisation à mettre en place et le coût en tenant compte du contexte local.
Définir les compensations par l’utilisation d’aides techniques ou de matériels spécifiques pour les activités quotidiennes, aussi bien les aides techniques acquises antérieurement à t’expertise que celles préconisées. Préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Définir les compensations d’accessibilité à son logement, décrire les aménagements et préciser leurs coûts, si nécessaire en relation avec un architecte.
Définir les compensations d’aménagement du véhicule soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. Préciser la fréquence de renouvellement des adaptations et le surcoût du véhicule le cas échéant.
Définir les compensations pour adapter son activité professionnelle, ses études ou sa scolarité antérieures à l’accident en termes d’accessibilité, de poste de travail et de matériel spécifique. Si la victime est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle autre, préciser les conditions d’exercice.
Définir les compensations pour la réalisation des activités de loisirs, en définir les modalités et le surcoût éventuel.
L’évaluation des besoins de compensation tiendra compte du projet de vie actuel et futur de la personne en situation de handicap ;
Dire que l’expert devra établir un récapitulatif de l’ensemble des éléments de compensation en précisant leur degré d’imputabilité ;
Dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport puis établir un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles ;
Dire que dans l’hypothèse où l’absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure à celle du dépôt du rapport d’expertise, l’expert qui déposera un rapport d’attente, devra procéder à l’invitation qui lui sera faite par la victime sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont il n’aura pas été dessaisi ;
Condamner solidairement M. [H] [E] et la Compagnie d’Assurance MMA à verser à Mme [C] [E], représentée par Mme [G] [T], la somme de 3.600 euros et à M. [P] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [H] [E] et la Compagnie d’Assurance MMA aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Jacques Henri Auche.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS:
1) Sur la convention d’assistance bénévole :
Le 23 mars 2018, Mme [C] [E] a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle montait le cheval dénommé ' Désirs de [Localité 10]', propriété de M. [M] et confié à M. [H] [E], gérant d’une écurie et frère de Mme [E].
La juridiction de première instance a retenu la responsabilité solidaire de M. [E] et son assureur et les a condamnés à indemniser Mme [E] des préjudices subis, sur le fondement de la convention d’assistance bénévole. Les juges de première instance ont estimé que Mme [E], propriétaire de deux chevaux dans l’écurie de son frère, n’avait monté 'Désirs de Bouzols’ ce jour là que dans l’intérêt de M. [E], ce cheval devant être régulièrement entraîné, cette action étant dénuée d’intérêt pour elle.
Pour s’opposer à cet argumentaire, M. [E] soutient que Mme [E] est une cavalière confirmée qui pratiquait le saut d’obstacle et l’endurance et qu’elle montait des chevaux de haut niveau pour pouvoir s’entraîner et pourvoir participer à des courses et ce d’autant que son cheval d’endurance était au repos. Elle a donc agi exclusivement dans son propre intérêt.
Les sociétés d’assurance mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard soutiennent que Mme [E] montait ce cheval pour satisfaire son plaisir personnel, sachant que monter un tel cheval constitue un privilège et une satisfaction personnelle et lui permettait de conserver son niveau pour participer à des courses professionnelles, nécessitant un entraînement régulier.
La convention d’assistance bénévole est caractérisée comme étant un contrat dans lequel l’une des parties procure à l’autre une aide ou un avantage, sans en attendre ni en recevoir de contrepartie, que cette assistance soit apportée spontanément ou sollicité par l’assisté. L’intervention de la personne qui offre d’en aider une autre doit être faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire et de façon gratuite. Il s’agit d’un contrat à titre gratuit au sens de l’article 1107 du code civil ' Il(le contrat) est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.'
Une convention d’assistance emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
La réalité de l’intervention de Mme [E] au cours de laquelle l’accident est survenu n’est pas contestée, sollicitée ou non par M. [E], ce qui est sans conséquence sur la qualification à retenir, la contestation des appelants portant sur le caractère bénévole de l’assistance apportée.
Il appartient donc à Mme [E], qui s’en prévaut, de démontrer que son intervention a été faite avec l’accord du bénéficiaire et de façon désintéressée.
Il est établit et non contesté d’une part que M. [M] détient un élevage de chevaux pur-sang arabe tel que 'Désirs de [Localité 10] ' qu’il les confie à M. [E] pour les entraîner et les faire progresser notamment en l’espèce pour un 'travail d’endurance ', sachant qu’il s’agit de chevaux de compétition qui ont vocation à participer à des compétitions, 'Désirs de [Localité 10]' étant classé mention ' très bon’ à la finale régionale en octobre 2018 et d’autre part que Mme [E] est une cavalière de niveau professionnel en course d’endurance qui participe à des compétitions internationales dans cette discipline.
Il est également établi par les nombreuses attestations versées aux débats que M. [E] demandait fréquemment à des clients de l’écurie de monter des chevaux, et notamment les chevaux appartenant à M. [M], pour les faire travailler et ce sans contrepartie financière, donnant toute vraisemblance à la version de Mme [E] selon laquelle elle a ce jour monté 'Désirs de [Localité 10]' à la demande expresse de son frère et dans l’intérêt de ce dernier puisqu’elle apportait toute son expérience à cet entraînement.
Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour établir l’existence d’une convention d’assistance bénévole, l’assistance s’exécutant nécessairement au profit de l’assisté qui peut l’avoir sollicitée.
Il appartient à la juridiction, pour retenir la qualification de convention d’assistance bénévole, de rechercher si l’action de l’assistant répondait également à un intérêt propre, notion de nature à exclure cette qualification.
Mme [E] soutient qu’elle n’avait aucune raison particulière de monter ce cheval puisqu’elle possédait elle-même un cheval qu’elle préparait pour les courses d’endurance, ces propos sont confirmés par ceux de Mme [Z], compagne de M. [E], qui indique que [C] [E] préparait son cheval pour les courses de 160km, mais ajoute que cette dernière préparait également 'Désirs de [Localité 10]' pour le faire qualifier pour les épreuves pour jeunes chevaux.
Les appelants s’opposent aux dires de Mme [E] en soutenant que son cheval était placé au repos depuis deux mois d’où l’intérêt certain pour cette dernière de monter au lieu et place de ses propres chevaux, 'Désirs de Bouzols’ afin de s’entraîner. Toutefois ces allégations ne résultent d’aucune pièce et ne s’appuient sur aucun élément, Mme [E] n’y faisant nullement allusion même si elle reconnaît que le cheval de son compagnon souffrait de piroplasmoses.
Outre que les dires de Mme [Z], compagne de M. [E], sont isolés et sujets à caution en raison de son lien d’affection avec ce dernier, la volonté de Mme [E] de faire participer 'Désirs de [Localité 10]' à des courses d’endurance ne caractérise pas une contrepartie de nature à exclure le caractère bénévole de son intervention dans la mesure où il n’était pas démontré que l’aide apportée avait une contrepartie directe et immédiate. Il n’est pas suffisamment établi par les éléments du dossier que Mme [E] avait un intérêt propre à sa sortie avec 'Désirs de [Localité 10]', le simple plaisir ressenti au fait de monter sur un cheval au palmarès éloquent étant un sentiment subjectif et subodoré en l’espèce, ne constituant pas un intérêt propre de nature à faire disparaître le caractère bénévole de l’acte.
En montant ce jour là 'Désir de Bouzols’ Mme [E] a agi de façon gratuite sans en attendre de réciprocité et sans en retirer un bénéfice personnel direct et certain.
2) Sur la faute :
Les appelants soutiennent que la faute commise par Mme [E] dans la conduite de son cheval est de nature à exclure son droit à indemnisation.
La faute de l’assistant à l’origine du dommage décharge l’assisté de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, il est soutenu que la route empruntée par Mme [E] ne permet pas, en raison de son étroitesse, le croisement de deux véhicules et encore moins d’un véhicule et d’un cheval et qu’il incombait donc à Mme [E] de mettre pied à terre au passage d’un véhicule et de marcher au côté de son cheval, ce qu’elle aurait omis de faire.
Le groupement de gendarmerie, qui s’est rendu sur les lieux le 13 avril 2018, indique que l’accident s’est produit sur la route de [Localité 9] à [Localité 20] et relève des traces de fer à cheval sur la chaussée et une trace sur le bord de la route devant une haie donnant sur le champ où a été découverte la victime, le sol du champ comportant de profondes traces de sabots. En revanche, aucune trace de passage d’un véhicule n’est relevée sur la chaussée au niveau du lieu de l’accident. Il conclut à un emballement du cheval pour une raison indéterminée l’ayant conduit à sauter la haie bordant le côté droit de la route.
Si l’hypothèse du croisement avec un véhicule a été envisagée, elle reste au stade de la supposition et n’est nullement avérée, l’enquête de gendarmerie ne permettant pas de conclure en ce sens. La formulation utilisée par les compagnies d’assurance dans leurs conclusions 'son cheval a pris peur très vraisemblablement par la présence d’un véhicule’corrobore le caractère hypothétique de cette version des faits. La théorie selon laquelle Mme [E] aurait entrepris de sauter la haie, saut téméraire et dangereux, est tout aussi spéculative et peine à convaincre la juridiction.
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté toute faute de la victime.
3) Sur le complément d’expertise :
Mme [E] sollicite la désignation d’un expert ergothérapeute qui serait, selon elle, seul qualifié pour établir un bilan de ses capacités en autonomie.
Toutefois, cette demande est prématurée en l’état de la procédure, aucune date de consolidation n’ayant encore été fixée. Une expertise par un ergothérapeute ne peut intervenir utilement qu’après une expertise médicale quant aux séquelles imputables à l’accident, sachant que le médecin expert désigné dispose de toute liberté pour s’adjoindre un sapiteur dans un domaine de compétence autre que le sien.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
4) Sur le versement d’une provision supplémentaire :
Mme [E] ne formule aucune demande à ce titre. Il convient de confirmer la décision de première instance.
Mme [E] et M. [I] sollicitent la condamnation solidaire de M. [E] et la Cie MMA aux dépens et à leur payer la somme respectivement de 3 600euros et 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les intimés visés par la demande à payer à Mme [E] la somme de 1 500euros à ce titre et de rejeter toutes autres demandes.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [E] [H] et la cie MMA à payer la somme de 1 500euros à Mme [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [E] [H] et la Cie MMA aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Auche.
Le Greffier La Présidente
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