Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 15 avr. 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
[E] [G] veuve [U]
[C] [U]
C/
[F] [U] épouse [Z]
[L] [U]
[M] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
premier président
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZS6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 avril 2026,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du creusot – RG : 2026-71241
APPELANTS :
Madame [E] [G] veuve [U]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,
Monsieur [C] [U]
né en à
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Mme [E] [G] veuve [U], minue d’un pouvoir
INTIMÉS :
Madame [F] [U] épouse [Z]
née en à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentées
Monsieur [L] [U]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Madame [M] [S]
née en à
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Devant Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, déléguée à cette fonction par ordonnance du premier président du 19 décembre 2025.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Jean-Michel EZINGEARD, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y], [H], [T] [U] né le [Date naissance 1] 1960 [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2026 à l’hôpital [Etablissement 1] situé sur la commune de [Localité 7] (71).
Un désaccord oppose les membres de sa famille sur l’organisation de ses funérailles.
Par ordonnance du 9 avril 2026, Mme [F] [B] née [U], M. [L] [U] et Mme [M], [J] [S], respectivement s’ur, frère et mère du défunt, ont été autorisés à faire assigner à jour fixe son épouse et son fils, Mme [E] [G] veuve [U] et M. [C], [O], [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot.
Par jugement du 13 avril 2026, le magistrat a autorisé Mme [F] [B] née [U], M. [L] [U] et Mme [M], [J] [S] à faire procéder à la crémation du corps de M. [Y] [U], autorisé Mme [F] [B] née [U], M. [L] [U] et Mme [M], [J] [S] à récupérer l’urne contenant ses cendres en vue d’une dispersion dans la nature comme le rend possible la législation funéraire, rejeté les demandes reconventionnelles.
Le 13 avril à 18h40, Mme [E] [G] veuve [U] et M. [C], [O], [X] [U] ont formé appel de cette décision au secrétariat greffe du tribunal de proximité qui a transmis l’appel à 19h33 par courrier électronique, appel enregistré le 14 avril 2026 à 10h19 au greffe de la cour.
Les parties ont été contactées téléphoniquement, et Mme [E] [G] a sollicité la tenue d’une audience, mais compte-tenu des délais de déplacement pour lui permettre de se rendre à la cour, l’audience a été fixée le 15 avril 2026 à 11h, ce dont toutes les parties ont été informées, de même que de leur possibilité d’adresser à la cour des observations écrites.
A l’audience du 15 avril, Mme [E] [G] a comparu en personne et munie d’un pouvoir de représentation de son fils pour maintenir l’appel. Elle a expliqué être convaincue que son défunt époux ne souhaitait pas être incinéré, qu’il le lui avait dit, avait signé plusieurs documents après celui signé le 6 mars 2026 où il fait part de sa volonté d’être incinéré, dont elle a affirmé n’avoir jamais vu l’original. Elle a insisté sur la confiance que lui faisait son défunt mari, mais qu’on l’empêchait de le voir à l’hôpital en prétendant qu’il ne voulait pas la voir, alors qu’il était content de la voir quand ils se voyaient. Elle a émis des doutes sur les médicaments qui lui étaient prescrits, et dont elle estime qu’ils étaient trop nombreux.
Elle a encore affirmé que dans sa façon de vivre et de penser, quand ils en avaient parlé, il était contre l’incinération et souhaitait une inhumation, et était vraiment troublé.
Elle a insisté sur les documents même postérieurs à celui du 6 mars 2026 par lesquels [Y] [U] l’avait désignée comme personne de confiance auprès du centre hospitalier et lui avait donné pouvoir pour faire toutes démarches utiles auprès de la CPAM de [Localité 8] et [Localité 9] grâce à sa carte vitale, qui pouvait lui permettre selon elle de choisir les modalités d’obsèques.
Elle a encore insisté après avoir eu son fils au téléphone sur leur refus de participer à des frais d’incinération si celle-ci était ordonnée.
Le représentant du Ministère public a requis la confirmation du jugement, en rappelant qu’en droit les dernières volontés du défunt doivent primer, qui paraissent claires en l’espèce sur un choix très personnel faits dans ses derniers jours par [Y] [U].
Les intimés n’ont pas comparu.
M. [L] [U] a adressé à la cour un courrier électronique à la cour le 14 avril 2026 pour faire état d’une situation difficile de [Y] [U] avec son épouse, personne dangereuse selon lui et demander qu’il soit tenu compte des « dernières volontés d’un homme enfin libre », d’être incinéré.
Mme [F] [Z] a également adressé un courrier électronique pour faire part de ce qu’elle partage les informations fournies par son frère, et son appréhension des conséquences d’une décision pourtant conforme à la volonté de son frère.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 3 de la loi du 1887 reconnait la liberté d’organiser ses funérailles, et prévoit que le défunt peut, de son vivant, organiser librement ses funérailles et peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions. Il en résulte que c’est la volonté qui doit primer et que le juge doit rechercher par tous moyens qu’elles étaient les intentions du défunt sur l’organisation de ses funérailles, et à défaut, désigner la personne la mieux qualifier pour décider de leurs modalités, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, le seul document écrit pouvant correspondre à des dernières volontés du défunt produit est celui du 6 mars 2026, « directives anticipées », rédigées sur un formulaire fourni par le Centre Hospitalier où M. [U] était hospitalisé et où il fait part des volontés suivantes : " à l’incinération, par d’habit sauf un slip blanc + un drap blanc ou fleuri, pas d’urne mais dans le tupperware utilisé par Maman [M] qui versera mes cendres dans le ruisseau de [Localité 10] et rincera le tupperware dans le ruisseau ".
Il y indique également qu’il ne vit plus avec son épouse et qu’il était retourné vivre chez sa mère puisqu’il écrit : « pour mon alliance (étant séparé de mon épouse), c’est ma maman qui la vendra pour les frais qu’elle a eu à m’héberger ».
Rien ne permet d’estimer qu’il ne s’agit pas des dernières volontés très clairement exprimées du défunt, dès lors qu’elles sont particulièrement précises et n’apparaissent pas avoir été dictées. Il n’est d’ailleurs pas prétendu qu’il ne s’agirait pas d’un document écrit et signé par [Y] [U], et la signature figurant sur ce document est la même que celle figurant sur la désignation d’une personne de confiance.
Certes, il avait désigné son épouse personne de confiance au centre hospitalier le 28 juillet 2025 et avait pu lui faire part de dernières volontés différentes. Il doit cependant être souligné que la désignation d’une personne de confiance lors d’une hospitalisation, voire lui avoir fait part de dernières volontés, avoir encore donné pouvoir à son épouse fin mars 2026 pour des démarches auprès de la CPAM ne peut retirer au document du 6 mars la valeur qui doit y être accordée.
[Y] [N] avait également été hospitalisé en psychiatrie du 27 décembre au 2 janvier 2026, et pour une courte période quelques jours après la rédaction des dernières volontés du 6 mars 2026, ce qui peut interroger sur sa lucidité, et un caractère changeant de son état psychique. Néanmoins, il doit être retenu que s’il avait pu à une époque, même encore récente, être opposé à une incinération, et faire part d’une volonté d’être inhumé, ses souhaits et dernières volontés ont pu évoluer et changer à l’approche de son décès.
Ainsi, bien que cela puisse être particulièrement douloureux pour son épouse et son fils, la cour l’entend parfaitement, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de retenir que la dernière volonté exprimée par le défunt, non contredite, est celle figurant dans ses directives anticipées du 6 mars 2026, et qu’il convenait d’autoriser Mme [F] [B] née [U], M. [L] [U] et Mme [M], [J] [S] à faire procéder à la crémation du corps de M. [Y] [U], et à récupérer l’urne contenant ses cendres en vue d’une dispersion dans la nature comme le rend possible la législation funéraire.
Parties perdantes à l’instance, Mme [E] [G] veuve [U] et M. [C], [O], [X] [U] devront supporter in solidum la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum Mme [E] [G] veuve [U] et M. [C], [O], [X] [U] à supporter la charge des entiers dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente
Léa ROUVRAY Anne SEMELET DENISSE
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