Infirmation 9 janvier 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 juin 2019, N° F17/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/017
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSP
[Y] [V]
— demandeur à la saisine -
C/ S.A. CHEDDITE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 12 Juin 2019, RG F 17/00413
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A. CHEDDITE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loic JULIEN de la SELARL DERAMECOURT & JULIEN, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
Faits, procédure et prétentions
M. [Y] [V] a été engagé par la SA Cheddite France, le 2 mai 2016 en qualité de responsable maintenance et méthodes sur le site de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée.
Ce contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 213 jours par an et une période d’essai de 4 mois renouvelable.
M. [Y] [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, et été dispensé de son préavis qui lui a été payé.
M. [Y] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en date du 21 août 2017 aux 'ns de contester le bien-fondé de son licenciement et les conditions d’exécution de son contrat de travail et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Valence a':
Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la SA Cheddite France à lui payer les sommes suivantes :
* 17 000 € nets de frais de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 186,80 € bruts, au titre de 5 heures de CPF non créditées';
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes';
Débouté la SA Cheddite France de ses demandes';
Condamné la SA Cheddite France aux dépens de l’instance.
M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2019 et la SA Cheddite France a fait appel incident.
Par arrêt en date du 4 janvier 2022, la Cour d’appel de Grenoble a :
Déclaré les parties recevables en leur appel principal et incident,
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagé en appel,
Ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Laissé à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d’appel.
M. [Y] [V] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 4 janvier 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [Y] [V] de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, laissé les dépens à la charge de chacune des parties et rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’au regard de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées'; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'; qu’il résultait des constatations de l’arrêt déféré d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, de sorte qu’en estimant que les pièces produites ne constituaient pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer l’allégation du salarié et à permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
M. [Y] [V] a saisi la Cour d’appel de Chambéry par déclaration de saisine du 10 janvier 2024 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Y] [V] demande à la cour d’appel de :
Dire et juger les demandes et l’appel formés par M. [Y] [V] recevables et bien fondés ;
Débouter la SA Cheddite France de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 11 228.43 € le salaire moyen de référence ;
Statuant sur renvoi suite à la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 4 janvier 2022, cassation prononcée par arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2023, statuant donc sur les points renvoyés par l’arrêt de cassation, en réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 12 juin 2019 :
Statuer à nouveau sur les chefs de jugement attaqués tels que définis par l’arrêt de la cour de cassation ;
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la question de la validité de la convention de forfait en jours sur l’année lui est soumise, juger que la convention de forfait conclue est nulle et qu’elle lui est inopposable;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 12 juin 2019 en ce qu’il a débouté ce M. [Y] [V] de sa demande formée au titre du rappel de salaire dû en raison des heures supplémentaires impayées ;
Condamner la SA Cheddite France à payer à M. [Y] [V] un rappel de salaire d’un montant de 29 063.18 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2906.32 € de congés payés afférents ;
Condamner la même à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
* Un rappel de prime de 13ème mois d’un montant de 2 421.93 €, outre 242.19 € de congés payés afférents ;
* Un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 431.53 €, outre 1 443.15 € de congés payés afférents ;
* Une indemnité d’un montant de 12 502.39 € au titre du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos ;
Condamner la SA Cheddite France à faire bénéficier M. [Y] [V] des avantages correspondants aux condamnations à intervenir au titre de la participation et de l’intéressement ;
Condamner la SA Cheddite France à établir et à transmettre à M. [Y] [V] des bulletins de paie rectifiés sur l’ensemble de la période de travail, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée, conformément à la décision à intervenir ;
Dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte débutant, passé un délai de 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
Condamner la SA Cheddite France à payer à M. [Y] [V] une somme de 2 904,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel portée devant la cour de céans ;
Condamner la SA Cheddite France à payer à M. [Y] [V] une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel exercée devant la cour d’appel de Grenoble et ayant pris fin par l’arrêt rendu par cette juridiction le 4 janvier 2022 ;
Condamner la SA Cheddite France aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 6 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Cheddite France demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de valence du 12 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. [Y] [V] du surplus de ses demandes et donc de sa demande de paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation formées par M. [Y] [V] en cause d’appel au titre :
* D’un rappel de 13ème mois,
* D’une indemnité d’un montant de 12 502,39 euros au titre du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos';
* D’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel exercée devant la cour d’appel de Grenoble et ayant pris fin par l’arrêt rendu par cette juridiction le 4 janvier 2022,
* D’une demande de rappel au titre d’un prétendu rappel de l’intéressement et de la participation,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par M. [Y] [V] en cause d’appel au titre :
* D’un rappel de 13ème mois,
* D’une indemnité d’un montant de 12 502,39 euros au titre du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos';
* D’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel exercée devant la cour d’appel de Grenoble et ayant pris fin par l’arrêt rendu par cette juridiction le 4 janvier 2022,
* D’une demande de rappel au titre d’un prétendu rappel de l’intéressement et de la participation,
A tout le moins, débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le forfait jours venait à être déclaré inopposable au salarié, condamner M. [Y] [V] à rembourser à la SA Cheddite France la somme de 1.677,46 euros au titre des jours non travaillés (9 jours),
Y ajoutant et, en tout état de cause,
Débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Condamner M. [Y] [V] à payer à la société SA Cheddite France la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé en appel';
Condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur les heures supplémentaires
— Moyens
M. [Y] [V] soutient que la cour d’appel n’a pas à s’interroger sur la validité de la convention de forfait en jours, puisque l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a tranché de façon claire en la déclarant inopposable et que la Cour de cassation n’a pas renvoyé l’appréciation de cette question à la cour d’appel de renvoi; que le fait que la cour de cassation a caté du fait que les éléments présentés par le salarié étaient suffisants pour justifier sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a de fait évacué toute possibilité d’invoquer l’existence d’une convention de forfait.
Par ailleurs, la convention de forfait doit être déclarée nulle, et subsidiairement inopposable, puisque l’employeur n’a jamais décompté son temps de travail, de sorte qu’il n’a jamais cherché à surveiller sa charge de travail'; que le «'tableau de décompte'» produit à ce titre par l’employeur ne mentionne pas le nom du salarié concerné, n’est pas signé ni daté, de sorte qu’il n’a aucune valeur probatoire'; que par ailleurs un décompte annuel du temps de travail ne saurait constituer un suivi effectif et régulier de celui-ci permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
S’agissant de sa demande au titre des heures supplémentaires, il expose qu’il en a effectuées qui ne lui ont pas été rémunérées'; qu’il a été astreint à une obligation de badgeage, ce qui implique que son employeur est en possession des relevés de badgeage, qu’il refuse cependant de communiquer'; qu’il était sur-sollicité sans contrôle de son employeur'; qu’il verse 95 pages de courriels envoyés par ses soins démontrant qu’il a travaillé des samedis, dimanches, pendant ses congés payés et de nuit'; que son employeur était parfaitement informé de sa charge de travail, en témoignent un courriel de ce dernier qui le félicite pour son implication et un autre lui demandant de se reposer au regard de ses journées bien chargées; que les courriels qu’il produit démontrent l’existence d’une prestation de travail sans qu’il n’ait à démontrer que l’employeur lui a demandé de les écrire; que des courriels démontrent que l’employeur a commandé l’exécution de ces heures ou a donné son accord tacite puisqu’il ne s’y est jamais opposé; qu’il n’avait pas à démontrer la réalité du travail accompli entre le premier et le dernier courriel envoyé dans la journée en ce qu’il apporte déjà des éléments suffisamment précis'; qu’il produit également un tableau récapitulant le temps de travail accompli, calculé sur la base du premier et du dernier courriel envoyés chaque jour; que de son côté, l’employeur ne produit aucun document relatif à son temps de travail alors qu’il détient ses relevés de badgeage.
La SA Cheddite France expose que l’arrêt de cassation ne tranche ni n’évoque la question de l’opposabilité du forfait jours de M. [Y] [V] dans la mesure où elle ne lui a pas été posée'; qu’elle n’apparaît d’ailleurs pas plus dans les dernières conclusions du salarié devant la cour d’appel de Grenoble que dans le dispositif de l’arrêt de cette dernière'; qu’ainsi elle ne saurait se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée, alors qu’il s’agit d’une question étroitement liée à la demande d’heures supplémentaires qui a fait l’objet de la cassation.
Elle soutient que la convention de forfait jours est opposable au salarié'; que les accords de la métallurgie prévoyaient la possibilité d’une telle convention, accords validés par la cour de cassation'; qu’était bien tenu régulièrement à jour un document de contrôle de l’activité du salarié, établi «'au fil de l’eau'» sur la base des demandes écrites de celui-ci'; que ni les accords de la métallurgie ni le contrat de travail ne prévoyaient de périodicité au suivi de la charge de travail.
S’agissant des heures supplémentaires, l’employeur expose que les éléments apportés par le salarié sont insuffisamment précis ; que quand bien même ces éléments seraient considérés comme suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre, ils sont insuffisants pour démontrer tout ou partie de la prétendue créance d’heures supplémentaires'; que M. [Y] [V] était cadre, autonome et en forfait-jours de sorte qu’il n’avait matériellement pas le pouvoir de mettre en place un décompte de son temps de travail, le badge pour les cadres n’ayant qu’une utilité d’accès ; qu’exiger la communication d’un décompte impossible du temps de travail du fait du forfait jours et refuser la critique des pièces versées aux débats constituerait une rupture manifeste dans l’égalité des armes'; que le droit à déconnexion a été instauré par une loi entrée en vigueur après le départ de M. [Y] [V]'; que l’envoi des courriels peut être programmé, de sorte qu’ils ne peuvent suffire à démontrer que le salarié travaillait au moment de leur envoi'; que ni la hiérarchie ni les nécessités de service n’exigeaient de M. [Y] [V] qu’il réalise la moindre heure supplémentaire'; que le courriel de félicitations était collectif'; que le salarié ne verse aucune attestation de collègues l’ayant vu effectivement réaliser des heures supplémentaires'; que le salarié ne verse qu’un seul courriel prévoyant un travail commandé un vendredi en fin de journée, ce qui ne prouve pas qu’il a réalisé des heures supplémentaires sur cette semaine'; que le salarié était libre de s’organiser comme il l’entendait et ne recevait aucune demande expresse de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires.
L’employeur soutient que si la convention de forfait jours devait être déclarée inopposable, le salarié peut prétendre à une rémunération spécifique pour les heures supplémentaires uniquement si cette rémunération forfaitaire est inférieure au salaire minimum conventionnel, base 35 heures, majoré du paiement de la totalité des heures supplémentaires'; que cependant le salaire forfaitaire de M. [Y] [V] est supérieur au minimum conventionnel, et ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de la différence entre son salaire et le minimum conventionnel'; qu’enfin le taux horaire servant de base aux prétendues heures supplémentaires a été surévalué.
— Sur ce
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Les termes du dispositif de l’arrêt de la cour de cassation relatifs à la cassation partielle sont les suivants': «'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, laisse les dépens à la charge de chacune des parties et rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble'».
Selon l’article L. 3121-48 du code du travail devenu L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Ainsi, la demande de M. [Y] [V] au titre des heures supplémentaires ne peut être accueillie que si le forfait jours auquel il était soumis a été déclaré nul ou inopposable à celui-ci.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Valence, dans son jugement du 12 juin 2019, s’est prononcé sur la validité de la convention de forfait jours, indiquant explicitement dans l’énoncé de ses motifs en page 5 que la demande du salarié au titre de l’inapplicabilité de la convention de forfait est rejetée, et mentionnant au dispositif que M. [Y] [V] est débouté du surplus de ses demandes, donc de sa demande portant sur la question de la validité du forfait jour.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 janvier 2022 présente une contradiction entre ses motifs et son dispositif s’agissant de cette question de la convention de forfait jour puisqu’elle la déclare, au sein de ses motifs, inopposable au salarié, tout en confirmant, au sein de son dispositif, en toutes ses dispositions le jugement déféré, donc en confirmant le chef de dispositif de ce jugement ayant débouté le salarié de sa demande portant sur la question de la validité du forfait jour.
La cour de cassation n’a pas été saisie de cette difficulté, et les parties ne l’évoquent pas au sein de leurs conclusions respectives dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, la demande portant sur les heures supplémentaires présente un lien de dépendance nécessaire avec la demande portant sur la validité de la convention de forfait jours, seul le constat de l’inopposabilité de cette dernière au salarié ou de sa nullité étant de nature à permettre d’examiner la demande au titre des heures supplémentaires.
Il convient donc d’examiner la validité de cette convention de forfait.
En application de l’article L 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il résulte de l’article L 3121-64 du code du travail en vigueur durant la période du contrat de travail (soit du 10 août 2016 au 22 décembre 2017) que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
Enfin, il résulte de l’article L 3121-60 du code du travail que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L’article 14 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifié par l’avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail prévoyait que le forfait en jours s’accompagnait d’un contrôle du nombre de jours travaillés'; que l’employeur était tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail'; que ce document pouvait être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur'; qu’en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiait, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel étaient évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité'; que cette amplitude et cette charge de travail devaient rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le contrat de travail du salarié reprenait les termes de cet accord en prévoyant que':
— le forfait en jours s’accompagnait d’un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés ainsi que des journées ou demi-journées de repos prise, le salarié devant remplir pour se faire le document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître':
* le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
* le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
— le supérieur hiérarchique du salarié assurait le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartenait au salarié de signaler à son supérieur et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.
— le salarié bénéficierait chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seraient évoquées l’organisation à la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ces journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
— l’amplitude et la charge de travail devraient rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a mis en place des mécanismes de nature à assurer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En l’espèce, la seule production d’un document informatique «'Agenda des temps de présence 2016'» se rapportant à M. [Y] [V] et ne mentionnant que les jours de RTT pris par celui-ci durant cette année 2016 ne saurait démontrer que l’employeur avait mis en place des mécanismes de nature à assurer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En conséquence, le forfait jours est inopposable au salarié. La décision du conseil de prud’hommes de Valence sera infirmée sur ce point.
Le salarié se voit ainsi appliquer les règles relatives à la durée légale hebdomadaire du travail.
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, le salarié produit au soutien de sa demande’un tableau qu’il a lui-même établi mentionnant jour par jour à compter du 2 mai 2016 jusqu’au 6 novembre 2016 une heure d’arrivée maximale et une heure de départ minimale de son travail, ainsi qu’une déduction de ses temps de repas, et récapitulant notamment le temps de travail qu’il a selon lui effectué sur chaque semaine considérée. Ce tableau s’appuie notamment sur les courriels qu’il a envoyés parfois tôt le matin ou tard le soir, en dehors des heures normales de travail, parfois le week-end ou durant ses congés.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses éléments.
L’employeur produit pour sa part une attestation de Mme [R], «'responsable HSE'», qui indique que lors de la période d’arrêt technique du site en août 2016, le salarié rentrait régulièrement déjeuner à son domicile, que ces jours-là il ne revenait pas sur le site l’après-midi mais disait travailler sur sa terrasse.
Il ne produit aucun autre élément de nature à permettre de préciser les horaires de travail effectués par le salarié.
Le salarié exerçait la fonction de responsable maintenance et méthodes et avait également en charge l’informatique industrielle, ce sur plusieurs sites'; il était en charge de manager une équipe. Le contrat de travail rappelait qu’un forfait jours était mis en place au regard de l’autonomie du salarié, du niveau de ses responsabilités, de l’étendu de ses domaines d’intervention sur plusieurs ateliers avec des déplacements fréquents de durée imprévisible sur l’ensemble des établissements. Le contrat mentionnait également que le salarié disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel sous seule réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, l’employeur acceptait implicitement que le salarié dépasse dans le cadre de son forfait jours le délai légal de durée du travail de 35 heures hebdomadaires pour les besoins de ses fonctions.
Au regard des éléments produits par chacune des parties, compte-tenu des fonctions occupées par le salarié de nature à nécessiter un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine, il convient de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires.
Il convient également de retenir que le fait que le salarié ait envoyé ou ait répondu à des courriels en dehors de la période des heures «'classiques'» de travail, soit 8h-18h, ne saurait démontrer qu’il a travaillé sur le jour considéré toute la journée à compter du premier courriel envoyé jusqu’au dernier de la journée, puisque celui-ci disposait, dans le cadre de son forfait-jour, d’une autonomie lui permettant justement de ne pas être soumis à une présence obligatoire sur le lieu de travail ainsi qu’à des horaires définis, de sorte qu’il pouvait organiser comme il le souhaitait sa journée, y compris en cessant le travail dans la journée pour le reprendre en soirée par exemple.
S’agissant du moyen de l’employeur selon lequel le salarié ayant bénéficié d’un salaire forfaitaire dans le cadre de son forfait jours, il ne pourrait prétendre à une rémunération spécifique des heures supplémentaires que si sa rémunération forfaitaire est inférieure au salaire minimum conventionnel, base 35 heures, majorée du paiement de la totalité des heures supplémentaires, il ne repose sur aucun texte légal ou réglementaire, et la jurisprudence citée ne trouve pas matière à s’appliquer en l’espèce puisqu’elle concernait la licéité de la rémunération forfaitaire.
Le contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute de base de 63000 euros, outre une variable garantie de 5000 euros au prorata temporis. Au regard de ces éléments, en tenant compte d’une durée légale du travail équivalente à 151,67 heures par mois sur douze mois, le taux horaire applicable aux heures supplémentaires est de 36,45 euros.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et il sera alloué au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées de 6925,12 euros, outre 692,51 euros de congés payés afférents.
Sur la recevabilité des autres demandes du salarié
— Moyens
M. [Y] [V] soutient au visa de l’article 566 du Code de procédure civile que le rappel de prime de 13ème mois, le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité au titre du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos ainsi que les avantages au titre de la participation et de l’intéressement sont recevables en ce qu’elles sont les accessoires et/ou les conséquences de la condamnation au rappel d’heures supplémentaires.
La SA Cheddite France soutient au visa des articles 633, 564, 910-4 du Code de procédure civile, L.1471 du Code du travail et 2224 du Code civil que les autres demandes sont irrecevables car nouvelles, tardives ou prescrites.
— Sur ce
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte par ailleurs de l’article 1037-1 du même code que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (Civ 2ème 12 janvier 2023, n°21-18.762).
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions notifiées par M. [Y] [V] à la cour d’appel de Grenoble dont l’arrêt a été cassé ne comportait pas de demandes de rappel de 13ème mois, d’indemnité au titre du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos, et de condamnation de l’employeur à lui faire bénéficier des avantages correspondants aux condamnations à intervenir au titre de la participation et de l’intéressement. Ces demandes, nouvelles devant la cour d’appel de renvoi après cassation, sont donc irrecevables.
Par ailleurs, le dispositif de ses premières conclusions devant la cour d’appel de Grenoble comportait une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette demande apparait recevable dans le cadre de la poursuite de l’instance devant la cour d’appel de renvoi.
Sur la demande au titre des bulletins de paie et de l’attestation France Travail rectifiés
Il sera ordonné à la SA Cheddite France de remettre à M. [Y] [V] un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés pour tenir compte de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA Cheddite France soutient au visa de l’article 624 du Code de procédure civile que bien que la Cour de cassation ait cassé les dispositions ayant rejetées la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la Cour d’appel de renvoi ne mentionne pas de demande à ce titre de sorte que la Cour n’en est pas saisie.
M. [Y] [V] soutient que sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi mentionne bien une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble'; que par ailleurs la cour d’appel de renvoi est saisie de plein droit des dispositions qui font l’objet du renvoi ordonné par la cour de cassation, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel (Cass civ 2ème, 14 janvier 2021).
Il résulte de l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile que dans le cadre d’un renvoi devant une cour d’appel après cassation, les parties qui ne respectent pas les délais de notification des conclusions prescrits par ce même article sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé. Cet alinéa constitue une illustration du fait que la procédure de renvoi après cassation constitue une continuation de la procédure d’appel introduite initialement devant la cour d’appel de Grenoble. M. [Y] [V] ayant porté devant cette dernière une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et l’ayant réitérée au sein de ses conclusions régulièrement notifiées dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, cette demande est recevable.
La SA Cheddite France succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et du renvoi après cassation.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
La SA Cheddite France sera par ailleurs condamnée à verser à M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Grenoble, et la somme de 2000 euros au titre de la procédure de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 12 juin 2019 en ce qu’il a':
— débouté M. [Y] [V] de sa demande tendant à voir déclarer que la convention de forfait-jours lui est inopposable,
— débouté M. [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— débouté M. [Y] [V] de sa demande de remise d’attestation Pôle Emploi rectifiée,
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait jours incluse dans le contrat de travail signé par M. [Y] [V] le 2 mai 2016 lui est inopposable,
Condamne la SA Cheddite France à verser à M. [Y] [V] la somme de 6925,12 euros, outre 692,51 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Ordonne à la SA Cheddite France de remettre à M. [Y] [V] un bulletin de paye et une attestation France Travail rectifiés qui prennent en compte la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [V] au titre du rappel de prime de13ème mois, du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, du défaut d’information et du défaut de bénéfice des contreparties obligatoires en repos, et des avantages correspondant aux condamnations à intervenir au titre de la participation et de l’intéressement,
Condamne la SA Cheddite France aux dépens de l’appel et de la procédure de renvoi après cassation,
Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement,
Condamne la SA Cheddite France à verser à M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Grenoble, et la somme de 2000 euros au titre de la procédure de renvoi après cassation.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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