Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 23/11173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11173 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023-Juge de l’exécution d’AUXERRE- RG n° 22/00940
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 3 novembre 2022, la SAS Cabot Securitisation Europe Limited a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société Axa Banque des comptes bancaires de M. [G] [S] pour obtenir le paiement de la somme de 5681 euros en principal en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Évry en date du 27 novembre 2013, rendue exécutoire par jugement sur opposition le 18 novembre 2014.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] [S] par acte du 14 novembre 2022, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 6 décembre 2022, il a fait assigner la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 08 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné M. [S] à verser à la SAS Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens ;
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [S] demande à la cour, après une série de demandes tendant à voir « constater » ou « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau,
À titre principal,
En conséquence,
— juger nulles les significations de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre
2013 et du jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Évry ;
— juger caduque la saisie-attribution du 3 novembre 2022 ;
— juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2013 par le
tribunal d’instance d’Évry ;
— juger non avenu le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Évry ;
— juger la créance de société Norrsken Finance prescrite ;
— annuler la saisie-attribution du 03 novembre 2022 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;
À titre plus subsidiaire,
— juger que la cession de créance litigieuse lui est inopposable,
À titre infiniment plus subsidiaire,
— condamner la société Cabot Financial France à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
En toute hypothèse,
— juger que le décompte produit par la société Cabot Financial est erroné ;
— cantonner la créance de la société Cabot Financial à la somme de 4.282,60 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cabot Financial de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cabot Financial à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CABOT Financial France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SAS Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour de :
— Débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la cession de créance :
M. [G] [S] fait valoir que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne rapporte pas la preuve que la cession de créance intervenue entre elle et la société BNP Paribas Personal Finance lui a été dénoncée et en déduit que la société Cabot Financial ne peut se prévaloir d’une créance dont la société Norrsken Finance reste l’unique titulaire à son égard.
En réplique, la société Cabot Securitisation Europe Limited indique qu’elle a procédé à la notification de la cession de créance avec la dénonciation de la saisie-attribution qui a été faite à M. [S] par acte du 14 novembre 2022 et ajoute que les conclusions devant la cour comme celles signifiées en première instance valent notification de la cession de créance. Elle rappelle que les modalités de notification des cessions de créance ont été largement simplifiées par l’article 1324 du code civil modifié par l’ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.211-2 du même code que la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au profit du créancier saisissant.
L’article 1324, alinéa 1er, du code civil dispose que la cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021, n°220-13.834). Ainsi, la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l’acte de saisie.
Si la société Cabot Securitisation Europe Limited soutient à raison que l’article 1324 du code civil ne prescrit aucune condition de délai ni de forme pour la notification de la cession de créance, il n’en reste pas moins que pour répondre aux conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette notification doit être préalable à l’acte de saisie afin que la cession de créance soit opposable au débiteur au moment de la saisie.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022 qu’elle invoque ne remet pas en cause la position de la Cour, exprimée dans son arrêt du 9 septembre 2021, dès lors qu’en admettant la possibilité de remettre, lors d'« une » audience devant le juge de l’exécution, des conclusions comprenant copie de l’acte de cession de créance, la Cour vise une audience antérieure à l’acte de saisie contesté et non l’audience de contestation de la mesure en cours. Ainsi, la portée de cet arrêt du 1er juin 2022 est limitée à la forme de la notification (qui peut être valablement faite par conclusions), mais ne remet pas en cause la règle selon laquelle la notification doit être préalable à l’acte de saisie.
En l’espèce, il est constant que la cession de créance au profit de la société Cabot Securitisation Europe Limited en date du 21 janvier 2021 a été signifiée à M. [G] [S], débiteur cédé, par acte d’huissier du 14 novembre 2022 portant également dénonciation de la saisie-attribution du 3 novembre 2022, soit postérieurement à l’acte de saisie. Ainsi, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à bon droit que M. [G] [S] demande l’annulation de la saisie-attribution, la société Cabot Securitisation Europe Limited étant dépourvue de qualité à agir. Il convient donc d’infirmer le jugement et d’annuler la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
M. [S] sollicite une somme de 7.000 euros à titre de réparation du préjudice subi, exposant s’être retrouvé dans l’impossibilité de restituer aux amis les sommes lui ayant été prêtées et déposées sur son compte et avoir subi un choc psychologique important.
La société Cabot Securitisation Europe Limited s’oppose à la demande en affirmant qu’elle n’est fondée, ni en son principe, ni en son quantum.
Aux termes de l’article L.l2l-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, M. [S] ne produit aucune pièce démontrant la réalité du préjudice matériel allégué ; il ne démontre ni que les sommes déposées sur son compte ne lui appartenaient pas, pas plus qu’il n’établit avoir été mis en demeure d’avoir à les restituer. Son préjudice psychologique n’est pas davantage étayé, aucune attestation ni pièces médicales n’étant produites.
Cependant, le blocage de la somme de 9.882,02 euros sur son compte durant deux ans justifie à lui seul l’allocation de dommages-intérêts, dont le montant sera ramené à la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’appelant prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [S] en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [S],
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 entre les mains de la société Axa Banque, par la SAS Cabot Securitisation Europe Limited au préjudice de M. [G] [S],
Condamne la SAS Cabot Securitisation Europe Limited à payer à M. [G] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS Cabot Securitisation Europe Limited à payer à M. [G] [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cabot Securitisation Europe Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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