Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 déc. 2024, n° 24/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 avril 2024, N° 2023P01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2023P01560
APPELANTE
S.A.R.L. INTL TRADING, prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [P], dont le domicile est [Adresse 4] – [Localité 6],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 542 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130,
INTIMES
Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTL TRADING,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée Intl Trading, immatriculée le 3 mars 2009 au RCS de Bobigny, gérée par M. [Y] [P] depuis le 4 aout 2016, a pour activité le commerce de gros et détail, tous produits non réglementés en particulier parfums et cosmétiques.
Sur assignation délivrée le 5 septembre 2023, par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF), invoquant l’existence d’une créance de 23.247 euros dont 9.455 euros de parts salariales et après enquête, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la SARL Intl Trading, nommé Me [X] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 10 octobre 2022 la date de cessation des paiements motivée par rapport d’enquête.
Par déclaration du 23 avril 2024, la société Intl Trading a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Intl Trading demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société Intl Trading alors que cette dernière n’était pas en état de cessation des paiements ;
— de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Me [X] [B] ès-qualités, demande à la cour de :
— déclarer la société Intl Trading mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’URSSAF, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées, respectivement le 27 mai 2024 et le 5 juillet 2024, par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l’a visé le 6 juin 2024 sans faire d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la cessation des paiements
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit l’existence de réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéfice de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible, n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue au vu de l’ensemble du passif exigible et de l’actif disponible.
Sur ce,
La société Intl Trading fait valoir que le tribunal n’a pas caractérisé son état de cessation des paiements, que son passif exigible s’élève à la somme de 23. 247 euros, correspondant à une créance de l’URSSAF entièrement réglée par virements et que la créance invoquée par le Trésor public d’un montant de 203.909 euros n’est pas exigible dans la mesure où elle est contestée.
Selon Maître [B], l’actif disponible de la société Intl Trading est de 306 euros, correspondant à deux restitutions émanant du SIE de [Localité 9] et le passif déclaré d’un montant total de 327.648,98 euros dont 131.200 euros à titre provisionnel. Elle en déduit que la société Intl Trading se trouve bien en cessation des paiements.
La liste des créances déclarées communiquée par Me [B] mentionne les créances suivantes :
— une créance à titre privilégié du PRS de Seine Saint-Denis de 214.541 euros, dont 114.541 euros à titre définitif et 100.000 euros à titre provisionnel, au titre de la TVA;
— une créance à titre privilégié du PRS de Seine Saint-Denis de 72.399 euros à titre définitif au titre de l’IS 2016 ;
— une créance à titre privilégié du PRS de Seine Saint-Denis de 10.708,98 euros, dont 9.508,98 euros à titre définitif et 1.200 euros à titre provisionnel, au titre de la CFE
( 2017-2023) ;
— une créance à titre privilégié de l’URSSAF de 30.000 euros à titre provisionnel ;
Il convient de rechercher si les créances ainsi déclarées constituent ou non du passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce :
S’agissant de la créance de l’URSSAF, la société Intl Trading expose qu’elle s’est intégralement acquittée de sa dette. Elle produit des captures d’écran faisant ressortir entre novembre 2023 et janvier 2024 trois virements « SEPA URSSAF » d’un total de 19.615,85 euros. Ces captures d’écran ne permettent pas d’identifier l’auteur des virements, ni surtout la société pour le compte de laquelle ils ont été effectués.
Concernant les créances du PRS de Seine Saint-Denis déclarées pour montant total de 297.648,98 euros dont 196.448,98 euros à titre définitif, Me [B] ès-qualités souligne qu’aucun recours contentieux n’est en cours et que la cour ne peut se contenter de la production d’une simple requête sans information sur un éventuel sursis à exécution, sur l’enrôlement et le suivi d’une instance devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il sera relevé que, si l’appelante produit l’exemplaire d’une requête datée du 25 octobre 2023, formée en son nom devant le tribunal administratif de Montreuil contre la DDFIP de Pantin-6ème brigade de vérification, sollicitant la décharge d’un rappel d’impôts sur les sociétés et de TVA et des pénalités y afférentes contenus dans un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2015, soit la somme de 198.478 euros en droits et pénalités, aucun élément ne vient justifier de l’enregistrement de cette requête devant le tribunal administratif, ni de ce qu’elle serait toujours pendante devant cette juridiction, ni qu’il a été sollicité un sursis à paiement en attendant l’issue de l’éventuel recours.
A défaut de justifier de l’effectivité d’un recours contre les créances déclarées par le PRS au titre de la TVA et de l’IS et d’un sursis à exécution, les créances fiscales pour la partie déclarée à titre définitif constituent du passif exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, étant au surplus relevé que la requête invoquée par l’appelante ne sollicite pas la décharge de la créance de 9.508,98 euros au titre de la CFE.
Il s’ensuit que le passif exigible excède notablement le seul actif disponible identifié, qui s’élève à 306 euros. L’état de cessation des paiements est en conséquence caractérisé.
Le tribunal a, à juste titre, reporté la date de cessation des paiements au 10 octobre 2022 (18 mois), le rapport d’enquête sur la situation de l’entreprise ayant mis en évidence le défaut de paiement des cotisations URSSAF depuis 2019 et aucun élément ne venant établir que la société Intl Trading exerçait à cette date et ultérieurement une activité générant un chiffre d’affaires.
La société relevant d’une procédure collective, il reste à déterminer si la société Intl Trading relève d’une liquidation judiciaire, procédure qui, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, est applicable au débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible ».
Sur les perspectives de redressement
Me [B] expose que le redressement de la société Intl Trading est manifestement impossible dans la mesure où elle est sans activité depuis près de 4 années, et qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation économique et financière. Elle relève que la société Intl Trading ne produit, au soutien de son appel, aucun élément comptable, compte de résultat, bilan ou état de trésorerie.
La société appelante ne produit aucun élément sur son activité et sa situation comptable.
Il ressort du rapport d’enquête sur la situation économique et sociale de la société Intl Trading, produit par Me [B], que les derniers comptes annuels ayant fait l’objet d’une publication sont ceux clôturés le 31 décembre 2016. Ils ne peuvent compte tenu de leur ancienneté montrer une image fidèle de la société en 2024.
En conséquence, il apparait que le redressement de la société Intl Trading est manifestement impossible.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Intl Trading.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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