Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/01913;24/01098;RG-24-01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 388
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6M
PV
[Z] [H] / [T] [B], [Z] [B]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01098
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
ET :
M. [T] [B]
et Mme [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24-01098 rendu le 19 novembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [T] [B] et Mme [Z] [B] à Mme [Z] [H] :
— rejetant une demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] [H] ;
— liquidant, à la charge de Mme [Z] [H] et au profit de M. [T] [B] et Mme [Z] [B], une mesure d’astreinte à la somme de 10.000,00 € pour la période du 22 mai 2022 au jour du jugement et condamnant en tant que de besoin Mme [Z] [H] au paiement de cette somme, en exécution d’un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, signifié le 20 mai 2022, ayant condamné cette dernière à détruire ou faire détruire un hangar attenant à sa propriété ainsi que sa ceinture de béton armé de sous-bassement et à remettre les lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— assortissant cette obligation de destruction et de remise en état d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200,00 € par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de deux mois courants à compter de la notification du jugement ;
— condamnant Mme [Z] [H] :
* à payer au profit de M. [T] [B] et Mme [Z] [B] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 10 décembre 2024 par le conseil de Mme [Z] [H] à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [Z] [B].
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 février 2025 par le conseil de Mme [H].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 février 2025 et le 11 juin 2025 par le conseil de Mme [Z] [H], demandant de :
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre tous documents relatifs à l’ouvrage en litige et aux travaux qui ont été entrepris ;
* voir et visiter la maison des époux [B] et l’ancienne propriété appartenant à Mme [H] situé [Adresse 6] ;
* dire si le soubassement du mur peut être détruit sans danger ;
* décrire la manière dont le mur de sous-bassement peut être démoli ;
* décrire si cette mesure de démolition nécessite de se rendre sur la propriété des époux [B] ;
* indiquer si la démolition du mur litigieux aurait des conséquences sur les propriétés des époux [B] et causerait un risque d’effondrement du mur en appui ;
* en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes, les origines, la gravité, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre ;
* en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination ;
* fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
* emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les préjudices annexes de nature matérielle et immatérielle ;
* en cas d’urgence, prescrire toute mesure conservatoire en diffusant une note sans attendre la formulation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
* donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
— réserver frais et dépens.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, le conseil de M. [T] [B] et Mme [Z] [B], demandant de :
— au visa des articles L.511-1, L.511-3, L.521-1 et L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 145 et 31 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Z] [H] de sa demande d’expertise préventive ;
— condamner Mme [Z] [H] à payer à M. [T] [B] :
* la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [H] aux entiers dépens.
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 30 mai 2025 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [T] [B] et Mme [Z] [B] qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 3 juillet 2025 à 11h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [Z] [H] indique dans ses écritures avoir fait procéder à l’enlèvement du hangar attenant à sa propriété, produisant à cet effet un constat d’huissier de justice dressé le 18 juillet 2022. Elle affirme par ailleurs que seul le soubassement en béton demeure encore en l’état. Elle objecte à ce sujet que ce soubassement est devenu sa propriété par l’effet d’un remembrement et que sa destruction entraînerait l’écroulement du reste d’un mur en pisé dépendant également de sa propriété, outre des risques d’éboulement sur les deux propriétés [H] et [B]. Elle considère ainsi ne pouvoir faire qu’une exécution partielle du jugement précité du 9 mai 2022.
En l’occurrence, Mme [Z] [H] ne communique aucun élément en termes de commencement de preuve à l’appui de ses allégations suivant lesquelles la démolition de ce soubassement en béton entraînerait des conséquences dommageables sur les deux propriétés [H] et [B], l’intérêt légitime propre à l’organisation d’une mesure d’instruction au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile nécessitant la mise en débat de premiers éléments d’appréciation tels que des avis de professionnels du bâtiment ou une mesure d’expertise amiable. À ce sujet, le constat d’huissier de justice du 18 juillet 2022 ne contient aucun élément technique d’appréciation susceptible de justifier d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, cette demande d’expertise judiciaire sera rejetée
2/ Sur l’impossibilité de conclure des intimés :
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’occurrence, force est de constater que, postérieurement à la notification par le RPVA le 20 février 2025 des conclusions de la partie appelante, M. [T] [B] et Mme [Z] [B] n’ont notifié aucunes conclusions au fond en qualité d’intimé dans le délai de trois mois et sont donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour M. [T] [B] et Mme [Z] [B] de déposer désormais des conclusions en qualité d’intimé.
3/ Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que Mme [Z] [H] ait demandé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en étant mue par une intention de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts formés à son encontre à hauteur de 3.000,00 € par M. [T] [B] et Mme [Z] [B] sera en conséquence rejetée.
En l’état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [T] [B] et Mme [Z] [B]. Leur demande de défraiement formée sur ce chef sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [Z] [H], succombant en sa demande d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Z] [H].
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [Z] [B].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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