Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 22 mai 2025, n° 23/05644
TI Ivry-sur-Seine 10 février 2023
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CA Paris
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des sommes dues

    La cour a estimé que le décompte locatif produit par la SCIC d'HLM était justifié et que les sommes réclamées étaient dues par M. [J] [L].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que M. [J] [L], étant la partie perdante, devait être condamné à payer les dépens et une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2025, la SCIC d'HLM [Adresse 7] a interjeté appel d'un jugement du 10 février 2023 qui l'avait déboutée de sa demande de paiement de loyers et charges dus par M. [J] [L]. La question juridique principale portait sur la régularité des demandes de paiement, notamment concernant le solde locatif et le supplément de loyer de solidarité (SLS). Le premier juge avait estimé que M. [L] n'était pas redevable de ces sommes, considérant que le bailleur n'avait pas respecté ses obligations de mise en demeure. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que la SCIC avait justifié ses demandes et que M. [L] devait effectivement payer 5 891,65 euros pour le solde locatif et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant M. [L] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/05644
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05644
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 10 février 2023, N° 11-22-002146
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Sur les parties

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