Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2023, n° 21/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00798 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPC
[M] VEUVE [V]
[M]
[M]
[M]
C/
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 08 AVRIL 2021 suivant déclaration d’appel en date du 06 MAI 2021 rg n°: 21/00015
APPELANTS :
Madame [J] [A] [H] [G] [M] VEUVE [V]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BENOITON,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [D] [F] [B] [M]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [Y] [B] [M]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 2 Décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte du 17 novembre 2005, la SA Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée [Cadastre 9] au lieudit [Adresse 13]) puis, par acte du 18 décembre 2012, deux autres parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 6] au lieudit [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du même chemin, cadastré [Cadastre 11].
Le 7 octobre 2015, la SIDR s’est vue délivrer un permis de construire aux fins de faire édifier 51 logements sociaux sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans le cadre d’une opération nommée Mokau.
Le 11 septembre 2006, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune avait classé le chemin [M] dans le domaine public et par-là même lui a redonné sa qualité de chemin privé, propriété de [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] (les consorts [M]).
Reprochant aux consorts [M] de s’opposer aux travaux de mise en 'uvre des réseaux et de bloquer l’accès aux engins de chantier en garant plusieurs véhicules à l’entrée du chemin, la SIDR a, par actes d’huissier du 11 janvier 2020, fait assigner les consorts [N] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
. constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
. ordonner aux consorts [M] de cesser tout blocage des travaux de branchement des réseaux sur le chemin [M], sur lequel elle dispose d’une servitude, sous astreinte ;
. ordonner aux mêmes de faire cesser tout blocage du chemin sous astreinte;
. condamner les consorts [M] à une somme à titre de provision ainsi qu’aux frais non répétibles et aux dépens.
En défense, les consorts [M] ont demandé au juge des référés de :
. juger irrecevables et mal fondées les demandes d’injonction de la demanderesse de faire cesser tout blocage du chemin [M] sous astreinte et la demande de provision,
. rejeter la demande de condamnation de la SIDR au titre de son prétendu droit à une servitude de canalisation ou de réseaux,
. rejeter les demandes de la SIDR faute pour elle de démontrer subir un trouble manifestement illicite de leur part,
. à titre reconventionnel : juger que la SIDR a commis un trouble manifestement illicite et lui faire interdiction sous astreinte de réaliser tout branchement sur les réseaux placés sous l’assiette de leur chemin privé et toute entreprise de destruction.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
Constaté la litispendance relative aux demandes formulées par la SIDR au titre de la cessation de tout blocage et de l’opposition à l’accès et à la libre circulation sur le chemin [M] ainsi que de la demande de provision aux fins de réparation, la cour d’appel de Saint-Denis étant déjà saisie de ces mêmes demandes ;
S’est dessaisi sur ces demandes au profit de la cour d’appel ;
Interdit à [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR située chemin [M], commune de [Localité 8], pour lesquels elle dispose d’une servitude, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
Interdit à la SIDR toute entreprise de destruction du [Localité 12] [N] sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, sauf pendant la phase d’enfouissement des réseaux, la voie devant être remise en état identique ;
Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2021, les consorts [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 8 juin 2021.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 8 juillet 2021.
Les intimés ont conclu pour la première fois le 3 août 2021.
L’affaire a d’abord été plaidée à l’audience du 19 avril 2022, jour de la clôture.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er juillet 2022, la cour a statué en ces termes :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 avril 2022 ;
Ordonne la comparution personnelle des parties à une audience d’information sur la médiation du : Mardi 16 août 2022 – 10 heure 30 devant M. Patrick CHEVRIER, président de la chambre civile délégué à cet effet, en vue de leur proposer une mesure de médiation judiciaire,
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
Les parties ont comparu à cette audience d’information renvoyée le 6 septembre 2022.
Puis l’affaire a été rappelée au fond à l’audience du 15 novembre 2022.
L’examen de l’affaire est intervenu à l’audience du 2 décembre 2022, jour de la clôture.
***
Selon dernières conclusions n° 3 déposées au RPVA le 19 avril 2022, les consorts [M] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise qui leur interdit d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR située chemin [M], commune de [Localité 8], pour lesquels elle dispose d’une servitude, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et rejeté le surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
Rejeter, partant, comme mal fondée la demande de condamnation présentée par la SIDR au titre de son prétendu droit à une servitude de canalisation ou de réseaux ;
Rejeter toutes les prétentions et conclusions de la SIDR en énonçant que celles-ci ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite de leur part ;
Juger que la SIDR a commis un trouble manifestement illicite en cassant le chemin [M] et en tentant de se brancher illégalement aux réseaux situés sur le terrain d’assiette de ce chemin sous prétexte de « sécurisation » de son chantier ;
Faire interdiction à la SIDR, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du chemin privé [M] sis à la [Localité 15] ([Localité 15]) et toute entreprise de destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit ;
En tout état de cause,
Condamner la SIDR à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier des 6 novembre 2020 et 23 novembre 2020.
Rejeter l’appel incident interjeté par la SIDR comme étant mal fondé.
Ils font valoir que, voulant contester le permis de construire accordé à la SIDR, ils ont appris qu’étant déjà été saisi d’une telle contestation, le tribunal administratif avait validé ce permis.
Ils précisent qu’à la question de la nature privée de leur chemin et de l’absence de voie d’accès à la parcelle de la SIDR, la commune (caution du prêt de la SIDR), leur a répondu que le chemin ne faisant plus partie du domaine public, il appartenait, le cas échéant, à la SIDR d’obtenir un droit de passage soit à l’amiable soit judiciairement.
Ils indiquent que s’ils n’ignorent pas le projet de construction de la SIDR, ils soutiennent qu’elle ne dispose pas d’une servitude de branchement aux canalisations sur leur chemin privé et ils sollicitent que la cour enjoigne dès lors à l’intimée de retirer les branchements déjà réalisés.
Ils déclarent que le juge des référés a commis une erreur de droit en leur interdisant d’empêcher ces travaux de branchement aux réseaux de canalisation et d’eau placés sur leur chemin et d’avoir rejeté leurs demandes reconventionnelles à ce titre, dans la mesure où la SIDR reconnaît elle-même n’avoir aucune servitude conventionnelle de réseaux et canalisations expressément prévue à cet égard. Ils concluent qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un quelconque trouble manifestement illicite sur ce point.
Ils soutiennent que la SIDR a commis un trouble manifestement illicite en tentant de se brancher illégalement à leurs réseaux et qu’il existe donc une atteinte disproportionnée au droit de propriété et qu’aucune raison impérieuse n’impose ce raccordement, a fortiori en référé.
Ils font valoir qu’il existe des camions citerne qui livrent régulièrement le chantier depuis début 2020 et que cet approvisionnement a toujours suffi.
Ils demandent de rejeter la demande incidente de la SIDR visant à infirmer la décision lui interdisant toute entreprise de destruction du chemin sous astreinte.
Ils soulignent qu’au mépris de la décision de référé de juin 2020, la SIDR a, par ailleurs, fait régulièrement passer des engins à roues ferrées, même de nuit, ce qui a dégradé leur chaussée comme un constat d’huissier le démontre. C’est donc sur le fondement de cette décision qu’ils ont empêché le passage du véhicule.
Ils soulignent que le prétendu trouble illicite d’entrave invoqué par l’appelante est inexistant puisque la cour d’appel, saisie de cette question, a statué sur l’absence d’un tel trouble (pièce n° 36).
***
Par dernières conclusions n° 3 déposées au RPVA le 11 février 2022, la SA Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée excepté en ce qu’elle a lui a interdit toute entreprise de destruction du chemin [M], sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, sauf pendant la phase d’enfouissement des réseaux, la voie devant être remise en état identique ;
Juger que la servitude de passage pour cause d’enclave autorise un usage du chemin [M] conforme à ses besoins du projet de construction, lequel emporte le droit de faire circuler temporairement des camions pour desservir le chantier, et d’enfouir sous l’assiette de la voie, les réseaux indispensables à l’exploitation des logements (eau, électricité, téléphone) ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [M] et les en débouter ;
Condamner in solidum Mme [J] [M] veuve [V], M. [W] [M], M. [T] [M] et M. [K] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société intimée fait valoir que le chemin [M] constitue l’axe principal à la [Localité 15] entre les communes de [Localité 8] et de [Localité 14] et que le fait pour elle de disposer d’une servitude de passage ressort tant de son acte authentique de vente, que des actes de propriété précédents, celui de 1983 indiquant d’ailleurs bien que le chemin [M] est à l’usage commun des riverains.
Elle souligne que l’arrêté du maire de [Localité 8] en date du 11 décembre 2020 indique que le seul accès à l’opération Mokau s’opère par le chemin [M], voie privée ouverte à la circulation publique, sur laquelle elle dispose d’une servitude de passage, que le maire a fait procéder à la mise en sécurité des installations électriques et au réseau d’eau du chantier, à l’élagage des arbres pour faciliter le passage des camions, et précisé que cette circulation devra se faire librement et sans entrave.
Elle précise avoir dû saisir le juge des référés après que [J] et [T] [M] se sont opposés à l’opération de branchement d’eau, le 23 décembre 2020, par un agent de Runéo, comme l’établit un rapport de police du 24 décembre 2000.
Elle soutient que lorsqu’un fonds est enclavé, ce qui est son cas en l’espèce, il existe un droit à l’enfouissement des câbles et canalisations sous l’assiette de servitude. Il s’agit donc, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d’une servitude pour cause d’enclave, ce qui ne contredit en rien le droit de propriété de ces derniers.
Elle déclare que le permis de construire mentionne qu’elle doit régler 29.992 euros pour se raccorder à l’assainissement collectif et que les 51 logements à construire doivent être desservis en eau, électricité et eaux usées et que pour y procéder, elle n’a d’autre choix que de faire réaliser des travaux en sous-sol de l’emprise de la servitude de passage sur le chemin [M]. Elle souligne qu’il est, en outre, prévu des travaux de courte durée et sans entrave de la circulation avec évidemment remise des lieux en l’état.
Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a interdit sous astreinte toute entreprise de destruction du chemin [M] sauf pendant la phase d’enfouissement des réseaux, la voie devant être remise en état identique, compte tenu de sa servitude pour cause d’enclave qui autorise un usage du chemin conforme aux besoins du projet.
Elle fait valoir que s’étant engagée à remettre le chemin en l’état à l’issue des travaux et ayant fait réaliser, à cette fin, un constat d’huissier avant travaux, l’astreinte fixée par le premier juge pour remise en l’état n’a pas lieu d’être.
L’intimée souligne que le fait d’être obligée pour l’heure de recourir à des camions citerne est dangereux notamment en cas d’incendie sur le chantier pour la sécurité des ouvriers et du voisinage.
Elle indique que le chantier de construction a démarré le 20 janvier 2020, que les consorts [M] ont effectué un blocage du chantier qui a donné lieu à une première décision en référé du 18 juin 2020 qui a établi qu’elle possédait bien une servitude et, dès lors, la possibilité d’accéder au chantier par tout véhicule, excepté ceux à roues ferrées, comme l’a confirmé la cour d’appel le 26 octobre 2021 qui a ajouté avoir pris acte de ce qu’elle procèderait à la remise en état des lieux empruntés.
La SIDR précise que si les consorts [M] ont cessé de bloquer le chantier après la première décision de référé, ils ont recommencé à bloquer l’accès au chantier en stationnant trois véhicules. Si le juge des référés n’avait pas condamné, en juin 2020, les consorts [M] pour ces agissements, faute pour elle d’avoir démontré que les véhicules leur appartenaient, elle souligne de [J] [M] a toutefois reconnu devant huissier bloquer l’accès au chantier avec sa berline Dacia (pièces n° 7 à 12).
Elle fait en outre remarquer que le chemin litigieux est déjà emprunté par les camions d’ordures ménagères et autres transports de matériels, tels des graviers, pesant entre 5 et 26 tonnes (pièce n° 20).
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la réalisation des travaux de branchements aux réseaux pour l’opération Mokau :
Le juge des référés a interdit aux consorts [M] d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération sur le chemin [M], compte tenu de la servitude dont dispose la SIDR, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, et interdit sous astreinte à la SIDR de détruire le chemin sauf pour l’enfouissement des réseaux avec remise en état identique du chemin.
Les consorts [M] demandent l’infirmation de l’ordonnance qui leur a interdit d’empêcher la réalisation des branchements sur les réseaux et sollicitent que la cour prononce cette interdiction sous une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Si les consorts [M] sollicitent, par ailleurs, dans leurs conclusions, que la cour enjoigne à la SIDR de retirer les branchements au réseau déjà réalisés, force est de constater que cette demande est absente du dispositif de leurs conclusions. La cour n’en étant pas saisie, il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
La SIDR déclare que son permis de construire mentionne qu’elle doit régler 29.992 euros pour se raccorder à l’assainissement collectif, que la desserte des logements de l’opération en eau, électricité et eaux usées est indispensable et que le seul moyen d’y parvenir est de réaliser les travaux en sous-sol de l’emprise de la servitude de passage sur le chemin [M] (pièce n° 31).
Elle fait valoir qu’un raccordement en eau a déjà été réalisé en juin 2021 mais qu’il ne concernait que les besoins du chantier tandis que pour alimenter en eau les 51 logements de l’opération, il devra être pratiqué une tranchée le long de la voie, en bordure de l’emprise du chemin [M], pour y enfouir le réseau d’eau potable définitif ainsi que le câble EDF. De même, le réseau des eaux usées, réalisé par la CINOR en 2015, à sa demande et servant déjà à 40 parcelles, est sous-dimensionné et devra être agrandi pour les besoins de l’opération.
Ceci étant exposé,
Sur l’existence d’une servitude de passage souterraine pour les réseaux publics en faveur des riverains du chemin [M]
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 689 du code civil prévoit que les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Il est admis que des canalisations enterrées ne peuvent être considérées comme un ouvrage apparent.
L’article 691 du même code prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, il est constant et nullement contesté par les appelants que la SIDR bénéficie d’une servitude de passage. Cela ressort de leurs écritures mais avant tout de l’acte authentique d’acquisition de la SIDR évoquant, au titre de cette servitude de passage, « un chemin de quatre mètres de large reliant la portion à la route départementale qui sera commun à tous les propriétaires riverains, ledit chemin sera entretenu par ces derniers qui devront s’entendre à cet effet, à défaut d’entente chacun devra entretenir la portion bordant son lot de telle manière que le chemin soit toujours accessible tant aux piétons qu’aux véhicules, à l’exception des voitures à roues ferrées » (pièces n° 1 et 31 intimée).
Le débat sur l’existence ou non d’une servitude de canalisation pour cause d’enclave impose une analyse des titres des parties et des intentions de leurs auteurs. Cette analyse relève de l’office du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l’évidence.
Toutefois, les parties s’accordent pour admettre que la parcelle [Cadastre 9] appartenant à la SIDR, est enclavée et qu’elle doit être desservie par le chemin [M].
Il appartient donc au juge des référés de juger si les travaux d’enfouissement de canalisations sur le chemin [M] constituent un trouble manifestement illicite comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété des appelants, dont leur fonds est déjà débiteur d’une servitude de passage et alors qu’il existe déjà des canalisations souterraines dont les dimensions seront insuffisantes pour assurer l’alimentation électrique des 51 futurs logements réalisés par la SIDR.
La situation d’enclave est parfaitement admise par les appelants dans leurs écritures produites dans une instance précédente ayant abouti à l’ordonnance de référé du 18 juin 2020. Ils avaient indiqué que la parcelle [Cadastre 9] de la SIDR était enclavée en ce qu’elle ne disposait d’aucun accès routier (pièce n° 6 intimée). Ce point est d’ailleurs repris dans l’ordonnance entreprise et dans l’arrêté du maire de [Localité 8] en date du 11 décembre 2020 (pièce n° 15 intimée).
Il ressort, en outre, du plan parcellaire des lieux, établi en octobre 2005, et non contesté par les parties, que le chemin [M] cadastré [Cadastre 11] dessert plusieurs parcelles à partir de la voie publique CD 41 pour rejoindre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à la SIDR et que la société ne peut rejoindre sa parcelle [Cadastre 9], totalement enclavée, qu’en traversant ses autres parcelles, notamment la BZ 256 (pièce n° 31 intimée).
Au surplus, l’acte de donation en date du 8 octobre 1974, par lequel [Y] [R] a fait don en partage anticipé à ses cinq enfants d’un terrain nu à la [Localité 15], stipulait déjà l’existence du chemin privé sur lequel un droit de passage perpétuel était créé au profit des propriétaires riverains.
Enfin, il est précisé dans la décision du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, annulant la délibération ayant classé le chemin privé [M] dans la voirie communale, qu’il ressort de l’acte notarié publié le 28 octobre 1988 que [G] [U], [J] [M], [W] [M], [T] [M], [X] [M] et M. [C] ont hérité de [Y] [R] d’une parcelle cadastrée [Cadastre 11], dénommée [Adresse 13], sur laquelle un droit de passage à titre perpétuel a été créé au profit des propriétaires riverains, ce qui constitue un renoncement à l’usage privé de son emprise (pièce n° 18 intimée, n° 1 appelants).
Si l’acte d’acquisition en date du 17 novembre 2005 de la parcelle [Cadastre 9] par la SIDR auprès de M. [Z] fait bien état de l’existence à son profit d’une servitude de passage, mais non d’une servitude de canalisations pour cause d’enclave, force est de constater que les différents réseaux publics souterrains existaient dans le tréfonds du chemin [M], préalablement à l’acquisition des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la SIDR et que ces réseaux enfouis desservent déjà les autres riverains dudit chemin depuis qu’il a été créé dans les années 1953-1954.
Mais le fait de creuser le chemin servant d’assiette à un droit de passage, constituant une servitude continue et apparente, pour aggraver la servitude semblant déjà exister, ne peut créer au profit de la SIDR un droit d’occuper le sous-sol de ce chemin puisqu’elle s’arroge ainsi un nouveau droit en portant atteinte à celui des propriétaires du fonds assujetti au droit de passage des véhicules.
Les consorts [M] démontrent ainsi qu’il existe à leur détriment un trouble manifestement illicite, constitué par les branchements envisagés aux réseaux publics enfouis sous l’assiette du chemin [M].
Les appelants sont donc bien fondés à demander au juge des référés de faire interdiction à la SIDR, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du chemin privé [M] sis à la [Localité 15] ([Localité 15]) et toute entreprise de destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit.
Sur l’interdiction de destruction du chemin [M] et l’astreinte
Le juge des référés a interdit sous astreinte à la SIDR de détruire le chemin sauf pour l’enfouissement des réseaux avec remise en état identique du chemin.
Les consorts [M] demandent l’infirmation de cette disposition et que la cour fasse interdiction à la société intimée, sous une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de procéder à toute entreprise de destruction pour quelque ouvrage que ce soit, ayant déjà eu à subir la détérioration de leur chemin.
La SIDR en demande également l’infirmation disant avoir le droit, au vu de sa servitude d’enclave, d’enfouir sous l’assiette de la voie les réseaux indispensables à l’exploitation des logements.
Il ressort des pièces du dossier et de leurs conclusions que les consorts [M] reconnaissent avoir empêché la réalisation des branchements et la destruction afférente du chemin par les sociétés mandatées par la SIDR.
A cet égard, un rapport de police a établi le 24 décembre 2020 que des ouvriers ont dû reboucher la chaussée (du chemin) après avoir commencé des travaux de raccordement à l’eau après que Mme [M] leur a demandé de cesser immédiatement ces travaux au vu du caractère privé du chemin [M] déterminé par décision du tribunal administratif du 31 octobre 2018 (pièce n° 16 intimé).
De même, par un courrier du 27 décembre, [J] et [T] [M] ont fait part au directeur de la SIDR de leur étonnement au sujet des travaux entrepris dans la mesure où, par signification d’huissier, ils ont mis en demeure la société RUNEO de ne pas intervenir et de ne pas raccorder le chantier de la SIDR depuis leur chemin privé [M] (pièce n° 17 intimée).
Les consorts [M] soutiennent qu’existe un trouble manifestement illicite en ce que la SIDR a fait casser leur chemin et tenté de se brancher illégalement aux réseaux.
Or, il ressort des pièces du dossier que les ouvriers ont, sur injonction de Mme [M], aussitôt rebouché avec du goudron le chemin après avoir commencé d’entreprendre des branchements d’eau pour les besoins du chantier, ce confirment au demeurant les appelants.
Les riverains du chemin [M], autres que la SIDR et les consorts [M], s’étant nécessairement raccordés aux réseaux publics enfouis sous le chemin créé depuis 1953-1954, opérant pour ce faire une destruction ponctuelle de celui-ci, il n’y a pas lieu de dire que la destruction du chemin [M], permise le temps des raccordements pour les besoins de l’opération Mokau, constitue pour les consorts [M] un trouble manifestement illicite.
Compte tenu du caractère privé du chemin [M] et du respect dû au droit de propriété, le juge des référés a justement interdit, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à la SIDR toute entreprise de destruction du chemin [M].
Mais en l’autorisant pourtant à enfouir des canalisations ou des réseaux publics, le juge des référés a admis une atteinte disproportionnée au droit de propriété des appelants alors que cette éventualité ne ressortit que des pouvoirs du juge du fond.
L’ordonnance doit être réformée de ce chef.
Il sera fait interdiction à la SIDR, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de procéder à tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du chemin privé [M] sis à la [Localité 15] ([Localité 15]) et toute entreprise de destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit.
Sur la demande de la SIDR :
La SIDR demande d’avoir le droit d’enfouir sous l’assiette de la voie les réseaux indispensables à l’exploitation des logements, c’est-à-dire au-delà des besoins du seul chantier.
Cependant, le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs d’autoriser de tels travaux qui auraient pour conséquence définitive de créer une servitude souterraine au profit de la SIDR au mépris du droit de propriété des appelants, alors que seule une décision au fond pourrait le permettre.
En effet, les travaux d’enfouissement des canalisations, sans autorisation ni constitution de servitude continue et non apparente, causent une atteinte disproportionnée au droit de propriété des Consorts [M], et ce même si la SIDR remettait le chemin en état, car une fois les travaux d’enfouissement réalisés, le chemin servant d’assiette à la servitude de passage des riverains serait en outre affecté d’une nouvelle servitude de canalisations sans titre.
Ainsi, l’ordonnance querellée doit être infirmée de ce chef.
Sur l’astreinte liée à l’interdiction de destruction
La SIDR fait valoir que s’étant engagée à remettre le chemin à l’identique à l’issue des travaux et ayant pris soin de faire procéder à un constat d’huissier du chemin avant le début des travaux (pièce n° 34), l’astreinte n’a pas de raison d’être.
En dépit des diligences de la SIDR, il convient de maintenir l’astreinte en ce que les travaux vont engendrer une destruction partielle du chemin, propriété des consorts [M], et qu’il y a lieu de valider l’emploi de cette contrainte pour s’assurer d’une remise à l’identique dudit chemin après travaux. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le droit à circulation des camions sur le chemin [M] pour les besoins de l’opération Mokau
La SIDR demande à la cour de dire que sa servitude de passage pour cause d’enclave l’autorise à user du chemin [M] pour les besoins de son projet de construction et demande à la cour de juger qu’elle a le droit d’y faire circuler temporairement ses camions pour desservir le chantier.
Si les appelants demandent le rejet des prétentions de la SIDR, il y a lieu de noter qu’ils demandent paradoxalement dans leurs écritures le maintien de la circulation des camions citerne d’eau aux lieu et place des branchements aux réseaux d’eau sous leur chemin.
Toutefois, par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis, saisie de cette question expresse, y a déjà répondu (pièce n° 36 appelants), la SIDR bénéficiant d’une servitude de passage, l’exception ne concernant que la circulation des véhicules à roues ferrées, tel qu’il ressort au demeurant de l’acte d’acquisition de l’intimée en date du 17 novembre 2005 (pièce n° 1).
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Toutefois, la cour invite de nouveau les parties à tenter une médiation rapidement car l’absence de servitude de passage des canalisations représente un risque certain de multiplication des litiges dans le futur, même à l’égard des potentiels riverains devant s’installer dans les logements construits par la SIDR.
Sur l’interdiction sous astreinte aux Consorts [M] d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR située chemin [M] :
Confrontés à un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à leur droit de propriété, Madame [J] [M], veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] ne peuvent être condamnés à faire valoir leur droit de propriété en empêchant un tiers, en l’occurrence la SIDR, à creuser, sans autorisation ni titre, le chemin servant d’assiette de la servitude de passage pour procéder à des travaux d’enfouissement de canalisations ou de câbles destinés à accéder aux réseaux publics, se livrant ainsi à une voie de fait en forçant la création d’une nouvelle servitude non apparente.
L’ordonnance querellée doit être infirmée de ce chef et la SIDR déboutée de cette prétention.
Sur les autres demandes :
La SIDR supportera les dépens et la charge des frais non répétibles en première instance et en appel.
Mais le coût des constats d’huissier des 6 novembre 2020 et 23 novembre 2020 ne doit pas être inclus dans les dépens, ceux-ci relevant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 avril 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 octobre 2021,
Vu l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le retrait par la SIDR des branchements au réseau déjà réalisés sous le chemin [M], faute de demande à ce titre de la part de [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SIDR tendant à dire que sa servitude de passage pour cause d’enclave l’autorise à faire circuler temporairement des camions sur le chemin [M] pour desservir le chantier, la cour d’appel ayant déjà répondu à cette question par l’arrêt distinct susvisé ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Interdit à [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M] d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR située chemin [M], commune de [Localité 8], pour lesquels elle dispose d’une servitude, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— Interdit à la SIDR toute entreprise de destruction du [Localité 12] [N] sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, sauf pendant la phase d’enfouissement des réseaux, la voie devant être remise en état identique ;
— Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de [J] [M] veuve [V], [W] [M], [T] [M] et [K] [M];
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
FAIT INTERDICTION à la SIDR, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de procéder à tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d’assiette du chemin privé [M] sis à la [Localité 15] ([Localité 15]) et de procéder, sans autorisation ni titre, à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit ;
DEBOUTE la SIDR de sa demande d’interdiction à Madame [J] [M], veuve [V], Monsieur [W] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [K] [M] d’empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l’opération de la SIDR située chemin [M];
CONDAMNE la SIDR à payer conjointement à Madame [J] [M], veuve [V], Monsieur [W] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [K] [M], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des constats d’huissier des 6 novembre 2020 et 23 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SIDR aux dépens qui ne comprendront pas le coût des constats d’huissier des 6 novembre 2020 et 23 novembre 2020 ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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