Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 12 février 2008, n° 05/06789

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Modification de la revendication principale·
  • Assignation dans le délai de quinzaine·
  • Publication de la décision de justice·
  • Analyse combinée des revendications·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Saisine d'un tribunal incompétent·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Interchangeabilité des produits·
  • Cessation des actes incriminés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La délivrance au saisi d’une assignation valable dans le délai de quinze jours à compter de la saisie-contrefaçon a pour effet d’ouvrir l’instance en contrefaçon, et en cas de saisine d’une juridiction incompétente, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction déclarée compétente. En conséquence, l’assignation délivrée dans les quinze jours aux défenderesses a validé les opérations de saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, les actes postérieurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 12 févr. 2008, n° 05/06789
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 05/06789
Publication : PIBD 2008, 872, IIIB-239
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 19 octobre 2005, N° 2001/7937
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2005
  • 2001/07937
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8026753
Titre du brevet : Commutateur électrique
Classification internationale des brevets : H01H
Référence INPI : B20080013
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/02/2008

de MINUTE : /08RG : 05/06789 Jugement (N° 2001/7937) rendu le 20 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/MB APPELANTES S.A. LEGRAND ayant son siège social […] 87000 LIMOGES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX S.N.C. LEGRAND ayant son siège social […] 87000 LIMOGES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentées par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistées de Maître G, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES Société De Droit Marocain INGELEC ayant son siège social […] 20300 CASABLANCA MAROC représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP LEVASSEUR-C ASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître L du Cabinet BERNAUD, avocat au barreau de PARIS

S.A. DEBFLEX ayant son siège social Z.I. Le Moulin

80210 FEUQUIERES EN VIMEU représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître P BIGNON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2007, après rapport oral de l’affaire par Madame GOSSELIN Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE et AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008 après prorogation du délibéré en date du 18 Décembre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 SEPTEMBRE 2007 Par jugement rendu le 20 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lille :

- a constaté que les sociétés LEGRAND SA et LEGRAND SNC ne s’étaient pas pourvues dans le délai de 15 jours devant le tribunal compétent,
- a prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 5 juillet 2000 et de ses annexes ainsi que la nullité du procès verbal de dépôt en date du 28 juillet 2000, et prononcé la mainlevée du procès verbal de saisie-contrefaçon,
- a constaté que les sociétés LEGRAND SA et LEGRAND SNC ne rapportaient pas la preuve des faits de contrefaçon qu’elles allèguent,
- les a déboutées de leurs demandes,
- les a déboutées également de leur demande de concurrence déloyale ;

- a débouté la société DEBFLEX de sa demande d’insertion,

— a condamné in solidum les sociétés LEGRAND SA et LEGRAND SNC à payer à la société INGELEC la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à la société DEBFLEX la somme de 1 500 euros sur le même fondement. Par déclaration du 24 novembre 2005, la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND ont fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 26 mars 2007, les SA et SNC LEGRAND demandent de :

- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire valables les opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 5 juillet 2000 à l’initiative des sociétés LEGRAND, outre les actes postérieurs, en application de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que les sociétés LEGRAND FRANCE (SA) et LEGRAND SNC rapportent la preuve de la contrefaçon du brevet n° 8026753 et de s actes de concurrence déloyale dont elles sont victimes de la part des sociétés INGELEC et DEBFLEX,
- dire que les revendications 1, 2, 4, 7, 5,10 et 14 du brevet français FR 80 26753 de la société LEGRAND sont valides et débouter en conséquence les sociétés DEBFLEX et INGELEC de leur demande en nullité,
- dire que la société INGELEC, en important sur le territoire français, ce conjointement avec la société DEBFLEX, des appareillages électriques reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 10 et 14 du brevet français FR 80 26753 de la société LEGRAND, s’est rendue coupable de contrefaçon au sens de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société INGELEC, en offrant à la vente, entre autres par Internet les appareillages électriques reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 10 et 14 du brevet précité de la société LEGRAND, s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet au sens de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société DEBFLEX s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet français FR 80 26753 de la société LEGRAND par importation, détention, offre en vente et vente sur le territoire français, des appareillages électriques litigieux reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 10 et 14 de ce brevet,
- dire en outre et en tant que de besoin, que les sociétés INGELEC et DEBFLEX sont auteurs d’actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés LEGRAND FRANCE (SA) et LEGRAND SNC et ce par application des dispositions de l’article 1382 du code civil,
- ordonner en conséquence la confiscation et la remise à la société LEGRAND et/ou à la société LEGRAND SNC des dispositifs et moyens destinés à la fabrication des appareillages électriques litigieux constituant la copie servile des produits de la série « NEPTUNE » de LEGRAND FRANCE (SA),


- condamner solidairement les sociétés INGELEC et DEBFLEX à indemniser les sociétés LEGRAND FRANCE (SA) et LEGRAND SNC des préjudices qu’elles ont subis du fait de la contrefaçon, et subissent à raison également des actes de concurrence déloyale,
- condamner d’ores et déjà les mêmes solidairement à payer aux sociétés LEGRAND FRANCE (SA) et LEGRAND SNC à titre provisionnel à chacune d’elles la somme de 50 000 euros,
- ordonner une mesure d’expertise comptable afin de chiffrer l’ensemble des préjudices causés aux sociétés LEGRAND FRANCE (SA) et LEGRAND SNC à raison des actes de contrefaçon, subsidiairement à raison des actes de concurrence déloyale,
- désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-dessus indiquée, afin de déterminer le montant total et exact des dommages et intérêts dus par les sociétés DEBFLEX et INGELEC en raison des faits de contrefaçon et subsidiairement de concurrence déloyale,
- dire que les condamnations prononcées porteront sur l’ensemble des faits de contrefaçon commis jusqu’à l’expiration du brevet, outre sur les faits et actes de concurrence déloyale établis au préjudice des sociétés appelantes,
- ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de réparation complémentaire, dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des sociétés LEGRAND, ce aux frais avancés des sociétés INGELEC et DEBFLEX
- condamner solidairement les sociétés INGELEC et DEBFLEX à verser à l’une et l’autre des sociétés LEGRAND une indemnité d’un montant de 20 550 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 23 octobre 2006, la société INGELEC, société de droit marocain, demande de :

à titre principal vu l’article L 615-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer le jugement du 20 octobre 2005 en ce qu’il a : * prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 5 juillet 2000 et de ses annexes ainsi que la nullité du procès verbal de dépôt en date du 28 juillet 2000, et prononcé la mainlevée du procès verbal de saisie-contrefaçon, * jugé que les sociétés LEGRAND ne rapportent pas la preuve des faits de contrefaçon qu’elles allèguent, * les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * les a déboutées également de leur demande de concurrence déloyale,
- recevoir la société INGELEC en son appel incident, le déclarer bien fondé,

à titre subsidiaire vu la date de dépôt du brevet n" 80 26753, vu les articles L 611-2 et L 613-1 du code de la propriété intellectuelle,
- dire que les demandes d’interdiction sous astreinte de la poursuite des actes argués de contrefaçon, de confiscation et de remise aux sociétés LEGRAND des dispositifs et moyens destinés à la fabrication des appareils électriques litigieux et d’exécution provisoire du jugement à intervenir formées par las sociétés LEGRAND sont irrecevables,
- dire que l’action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale formée par les sociétés LEGRAND à rencontre de la société INGELEC est tant irrecevable que mal fondée et mettre la société INGELEC hors de cause,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à rencontre de la société INGELEC, en tout état de cause vu les articles L 611-14 et L 613-25 du code de propriété intellectuelle, vu les documents de l’art antérieur versés aux débats par la société INGELEC,
- dire que les revendications 1, 2, 4, 5, 7 et 10 du brevet n°80 26753 sont nulles,
- enjoindre au greffe de transmettre le jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, en outre,
- dire que les produits litigieux ne reproduisent pas la revendication 14 du brevet n° 80 26753,
- dire que les produits litigieux ne constituent pas la contrefaçon du brevet n°80 26753,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées au titre de l’action en contrefaçon, vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
- dire que les sociétés LEGRAND ne rapportent pas la preuve des actes de concurrence déloyale allégués et du préjudice qu’elles prétendent avoir subis du fait des actes de concurrence déloyale prétendus,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’action en concurrence déloyale,
- confirmer le jugement du 20 octobre 2005 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés LEGRAND à verser à la société INGELEC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et y ajoutant, condamner in solidum les sociétés LEGRAND à verser à la société INGELEC la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure

civile pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’appel.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2006, la SA DEBFLEX demande de :

à titre principal vu l’article L 615-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer le jugement du 20 octobre 2005 en ce qu’il a : * prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 5 juillet 2000 et de ses annexes ainsi que la nullité du procès verbal de dépôt en date du 28 juillet 2000, et prononcé la mainlevée du procès verbal de saisie-contrefaçon, * jugé que les sociétés LEGRAND ne rapportent pas la preuve des faits de contrefaçon qu’elles allèguent, * les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * les a déboutées également de leur demande de concurrence déloyale,

à titre subsidiaire vu la date de dépôt du brevet n° 80 26753, vu les articles L611-2etL613-l du code de la propriété intellectuelle,
- dire que les demandes d’interdiction sous astreinte de la poursuite des actes argués de contrefaçon, de confiscation et de remise aux sociétés LEGRAND des dispositifs et moyens destinés à la fabrication des appareils électriques litigieux et d’exécution provisoire du jugement à intervenir formées par les sociétés LEGRAND sont irrecevables,
- dire que l’action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale formée par les sociétés LEGRAND à rencontre de la société DEBFLEX est mal fondée,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société DEBFLEX, en tout état de cause vu les articles L611-14etL 613-25 du code de la propriété intellectuelle, vu les documents de l’art antérieur versés aux débats par la société INGELEC,
- dire que les revendications 1,2,4,5,7 et 10 du brevet n° 80 26753 sont nulles,
- enjoindre au greffe de transmettre le jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, en outre,
- dire que les produits litigieux ne reproduisent pas la revendication 14 du brevet n°80 26753,

— dire que les produits litigieux ne constituent pas la contrefaçon du brevet n°80 26753,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées au titre de l’action en contrefaçon,
- en tout état de cause, dire que les sociétés LEGRAND ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
- dire que les sociétés LEGRAND ne rapportent pas la preuve des actes de concurrence déloyale alléguée et du préjudice qu’elles prétendent avoir subis du fait des actes de concurrence déloyale prétendus,
- en conséquence, débouter les sociétés LEGRAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées au titre de l’action en concurrence déloyale,
- ordonner la publication de la décision ou d’une partie significative de celle-ci dans cinq journaux, au choix de la société DEBFLEX, aux frais des sociétés LEGRAND et dans la limite de 5 000 euros hors taxes par insertion,
- confirmer le jugement du 20 octobre 2005 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés LEGRAND à payer à la société DEBFLEX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et y ajoutant, condamner in solidum les sociétés LEGRAND à payer à la société DEBFLEX la somme de 15 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’appel. Le ministère public a conclu à l’infirmation du jugement déféré.

SUR CE La SA LEGRAND FRANCE fabrique des produits d’appareillages électriques, commercialisés par sa filiale la SNC LEGRAND. La SA LEGRAND est titulaire du brevet français n°80 26753 ayant pour titre « commutateur électrique » déposé le 17 décembre 1980 et délivré le 30 novembre 1984. La SNC LEGRAND est licenciée dudit brevet. Faisant état de ce que la société INGELEC fabriquait et commercialisait des commutateurs électriques sous la dénomination de série TICHKA reproduisant les revendications du brevet ci-dessus visé et de ce que ces commutateurs étaient distribués par la société DEBFLEX, les sociétés LEGRAND étaient autorisées par ordonnance du 4 juillet 2000 à faire procéder le 5 juillet 2000 à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société DEBFLEX.

Sur la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2000 et des actes postérieurs Les intimées ont soulevé la nullité de la saisie-contrefaçon en application de l’article L 615-5 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle.

Les sociétés LEGRAND ont fait assigner les sociétés DEBFLEX et INGELEC par actes du 12 et 19 juillet 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges. Le juge de la mise en état au Tribunal de Grande Instance de Limoges, saisi par la société DEBFLEX, prononçait l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Limoges pour connaître de l’action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale initiée par les sociétés LEGRAND, au profit du Tribunal de Grande Instance de Lille, auquel était transmis le dossier, conformément à l’article 97 du nouveau code de procédure civile. Le dernier alinéa de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle exige du requérant à la saisie-contrefaçon de se pourvoir dans le délai de 15 jours de la saisie, sous peine de nullité. La délivrance au saisi d’une assignation valable dans le délai de 15 jours de la saisie a pour effet d’ouvrir l’instance en contrefaçon, et en cas de saisine d’une juridiction incompétente, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction déclarée compétente. En conséquence, l’assignation délivrée dans les 15 jours aux sociétés DEBFLEX et INGELEC a validé les opérations de saisie-contrefaçon et par voie de conséquence les actes postérieurs. Sur la validité du brevet de la société LEGRAND. brevet FR 80 26753 * Les intimées soulèvent la nullité de la revendication 1. tout d’abord en application de l’article L 613-25 c/ du code de la propriété intellectuelle, prétendant que l’objet de la revendication 1 s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Le texte de cette revendication 1 modifiée est ainsi rédigé : « ….des moyens de contrôle de position conducteurs qui comportent une chape de positionnement portée par l’un desdits plots de contact…. ». Certes il n’y a plus de précision quant à l’identification du plot qui porte la chape de positionnement. Mais dans la description, il est indiqué que la chape de positionnement est portée par le plot de contact central 14. En conséquence la caractéristique selon laquelle la chape de positionnement est portée par l’un desdits plots est fondée dans cette description de la demande.

Et l’interprétation faite par les intimées aux termes de laquelle la chape de positionnement peut être portée par l’un des plots de contact et justement pas l’un des plots de contact qui coopère avec la lamelle de contact n’est pas justifiée.

II s’agit, comme le laissent entendre les intimées, d’une rédaction manquant de rigueur au niveau de la revendication qui ne constitue pas une extension de l’objet du contenu de la demande telle que déposée. Les sociétés DEBFLEX et INGELEC soulèvent ensuite le défaut d’activité inventive de la revendication en question.

Le commutateur défini dans la revendication 1 comporte : a) un corps, b) un doigt de manoeuvre monté pivotant sur ledit corps entre deux positions extrêmes, c) au moins deux plots de contact dans ledit corps, d) un balai conducteur porté par le doigt de manoeuvre et comportant au moins une lamelle de contact propre à coopérer avec l’un des plots de contact, e) des moyens de contrôle de position conducteurs qui, intervenant entre l’autre desdits plots de contact et le balai conducteur, comportent :

1) une chape de positionnement portée par l’un desdits plots de contact, 2) une languette de positionnement faisant corps avec le balai conducteur et apte à coopérer avec la chape de positionnement, caractérisé en ce que f) la languette de positionnement est dissociée de la lamelle de contact et est ainsi apte à jouer élastiquement indépendamment de celle-ci. Les caractéristiques (e.l/ et e.2/) ajoutées dans la revendication 1 par la société LEGRAND en réponse au rapport de recherche excluent le mode de réalisation initialement présenté selon lequel la chape de positionnement est solidaire du doigt de manoeuvre et la languette de positionnement est solidaire d’un desdits plots. En conséquence les intimées ne peuvent tirer argument de ce mode de réalisation. Suivant les caractéristiques e.l/ et e.2/ soit chape de positionnement portée par l’un desdits plots et languette de positionnement faisant corps avec le balai conducteur, le balai conducteur assure les fonctions de passage du courant, de pression de contact sur les plots de contact et de contrôle du doigt de manoeuvre. Suivant la caractéristique f soit languette de positionnement dissociée de la lamelle de contact apte à jouer élastiquement indépendamment de celle-ci, bien qu’appartenant à une même pièce, les deux éléments en question sont

dissociés physiquement d’où une indépendance d’exécution des fonctions différentes exercées par elles. Dans les antériorités BOULORE et BRUN citées par les intimées, le doigt de manoeuvre porte le balai conducteur et la chape de positionnement, quant à la languette de positionnement elle est solidaire du boîtier, et donc la languette de positionnement ne fait pas corps avec le balai conducteur. Donc pour reproduire les caractéristiques ci-dessus visées du brevet LEGRAND à partir des antériorités citées, il est nécessaire d’inverser la chape de positionnement et la languette de positionnement pour rendre solidaire la chape de positionnement d’un plot de contact et réaliser en une seule partie le balai conducteur et la languette de positionnement tout en les dissociant. Les fonctions et avantages de cette dernière caractéristique ne sont pas décrits ni suggérés dans les documents BOULORE et BRUN, et donc l’inversion de ; l’agencement de la chape de positionnement et de la languette de positionnement ne s’imposait pas de manière évidente à l’homme de métier. Dans le document PISTOR également cité par les intimées, le balai conducteur et la languette de positionnement ne sont pas portés par le doigt de manoeuvre mais font corps avec une des bornes et sont donc portés par le boîtier. Certes la languette de positionnement et la lamelle de contact font corps l’une avec l’autre tout en étant dissociées l’une de l’autre. Mais la languette de positionnement ne constitue pas avec la chape de positionnement des moyens de contrôle de position conducteurs, puisque la languette coopère avec une chape isolante faisant partie du doigt de manoeuvre. Il s’agit donc d’un type de commutateur différent de celui de la société LEGRAND et rien ne suggère dans les documents PISTOR à l’homme de métier d’inverser la chape de positionnement et le balai conducteur pour se rapprocher du brevet LEGRAND. En conséquence la combinaison de l’enseignement du document PISTOR et de l’enseignement à un homme de métier de l’un ou l’autre des documents BOULORE et BRUN ne pouvait à elle seule permettre à un homme de métier de parvenir au commutateur BERTRAND. Les intimées invoquent encore le document SOULE qu’elles associent au document PISTOR. Le document SOULE décrit un balai conducteur porté par le doigt de manoeuvre, ce balai conducteur fait conjointement lamelle de contact et languette

de positionnement, il n’existe donc pas de languette de positionnement dissociée de la lamelle de contact. Elles soutiennent qu’en partant du commutateur SOULE, l’ensemble languette de positionnement et lamelle de contact du document PISTOR permet d’arriver à un commutateur où la languette et la lamelle sont aptes à jouer élastiquement l’une de l’autre.

Cependant ces documents n’autorisent pas la substitution de la lamelle de contact et de la languette de positionnement portée par le doigt de manoeuvre SOULE avec une partie de l’ensemble comprenant la languette et la lamelle de contact faisant corps avec une des bornes du boîtier PISTOR sans constituer de moyens de contrôle de position conducteur. En conséquence comme les caractéristiques el et e2 de la revendication 1 permettent de simplifier la construction d’un commutateur où le balai conducteur assure une multiplicité de fonction, la caractéristique f permet de réduire l’encombrement en hauteur du commutateur tout en garantissant une absence d’interaction entre la languette de positionnement et la lamelle de contact, le commutateur LEGRAND de la revendication 1 apparaît formé par la construction d’un ensemble de moyens structurels précis qui ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique et implique une activité inventive vis à vis des documents invoqués par les intimées. La revendication 2 vise un commutateur tel que précisé à la revendication 1 et qui inclut les caractéristiques suivantes : g) la languette de positionnement s’étend en porte à faux à partir d’une zone d’enracinement et l’extrémité libre de ladite languette de positionnement forme un dièdre à profil en V, h) pour la configuration de repos de la languette de positionnement, le plan bissecteur du dièdre que forme son extrémité libre est confondu avec le plan contenant l’arête de ce dièdre et l’axe de rotation du doigt de manoeuvre. Cette revendication vise des caractéristiques d’un mode particulier qui doivent être considérées en combinaison avec celles de la revendication 1 dont elle dépend. La revendication 4 vise un commutateur tel que précisé à la revendication 1 dans lequel la languette de positionnement s’étend en parte à faux d’une zone d’enracinement et l’extrémité libre de la languette de positionnement est soumise à son ressort. Cette revendication vise une caractéristique d’un mode particulier décrit dans le brevet qui contribue à la dissociation des fonctions de la languette de positionnement et de la lamelle de contact qui est à considérer en combinaison avec les caractéristiques de la revendication 1 dont elle dépend.

La revendication 5 vise un commutateur suivant la revendication 4, dans lequel l’extrémité libre de la languette de positionnement comporte en saillie un becquet pour maintien du ressort auquel elle est soumise. Cette revendication vise une caractéristique d’un mode particulier décrit dans le brevet, à considérer en combinaison avec les caractéristiques des revendications 1 et 4, alors qu’elle dépend de la revendication 4 qui elle-même dépend de la revendication 1. La revendication 7 vise des caractéristiques d’un mode particulier en ce que le brevet décrit la position de languette de positionnement par rapport à la lamelle de contact, le moyen par lequel la languette de positionnement fait corps avec le balai conducteur comportant la lamelle de contact, à considérer en combinaison avec celles des revendications 1 et 2, 3, 4, 5 ou 6 dont elle dépend. La revendication 10 vise une caractéristique d’un mode particulier décrit dans le brevet selon laquelle la chape de positionnement a un profil convexe par exemple un profil en dièdre convexe, à considérer en combinaison avec les caractéristiques des revendications 1 à 9 dont elle dépend. Les revendications 2,4, 5, 7,10 dont la validité est seule contestée par les sociétés intimées sont donc liées à la revendication principale avec laquelle elles coopèrent en vue d’un résultat commun. La validité de la revendication 1 étant reconnue, ces revendications dépendantes sont elles mêmes valables. Sur la contrefaçon ' Aux termes du procès verbal de saisie contrefaçon, des photocopies et photographies des commutateurs électriques TICHKAINGELEC remis à l’huissier par le Président du conseil d’administration de la société DEBFLEX, ces commutateurs comprennent :

- un boîtier renfermant 3 plots en cuivre disposés en triangle, qui sont des plots de contact électriques, le plot central servant de plot de positionnement à un balai conducteur, avec en partie supérieure une chape de positionnement à profil convexe en V,
- un doigt de manoeuvre qui se clipse dans le boîtier de telle façon qu’il bascule entre deux positions extrêmes,
- un balai conducteur supporté par le doigt de manoeuvre, comportant trois lamelles métalliques reliées entre elles. Le balai conducteur comporte une lamelle ayant à chacune des extrémités un grain de contact destiné à venir au contact de chacun des plots latéraux se trouvant dans le boîtier dans une position stable du doigt de manoeuvre, ainsi que deux autres lamelles dissociées les unes des autres, l’une d’entre elles se

présentant sous la forme d’un V destiné à coopérer avec la chape de positionnement situé sur le plot central. Les interrupteurs va et vient simple et va et vient double TICHKA présentent les mêmes caractéristiques que l’interrupteur simple. En conséquence les commutateurs électriques TICHKA, en particulier référencés 5201/10, 5201/20, 5202/10, 5202/20 suivant procès verbal de saisie contrefaçon reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 du brevet LEGRAND.

Toujours aux termes du procès verbal de saisie contrefaçon, sur les commutateurs électriques TICHKA la lamelle formant languette de positionnement du balai conducteur s’étend en porte à faux à partir d’une de ses extrémités raccordée à l’autre lamelle du balai conducteur elle-même raccordée à son autre extrémité au centre de la lamelle formant lamelle de contact. L’extrémité de la languette de positionnement formant saillie à profil en V est positionnée de telle manière que, pour la configuration au repos de la lamelle 33, le plan bissecteur du dièdre que forme cette extrémité est confondu avec l’arête de ce dièdre et l’axe de rotation du doigt de manoeuvre qui porte le balai conducteur. Il s’ensuit que les commutateurs TICHKA déjà cités reproduisent les caractéristiques de la revendication 2 du brevet LEGRAND. La languette de positionnement dans les commutateurs TICHKA référencés comme ci-dessus présente une extrémité libre formant une saillie en forme de V pourvue d’une protubérance sur laquelle se positionne l’extrémité d’un ressort. Sont ainsi reproduites les revendications 4 et 5 du brevet LEGRAND, décrites ci-dessus. Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que le balai conducteur des commutateurs TICHKA comporte trois lamelles, que la languette de positionnement présente une extrémité libre en forme de saillie et une extrémité rattachée à la lamelle intermédiaire séparant la languette de positionnement et la lamelle de contact. Qu’une des extrémités de cette lamelle intermédiaire forme une zone d’enracinement, l’autre est rattachée à la partie centrale de la lamelle de contact, qu’ainsi languette de positionnement et lamelle de positionnement et lamelle de contact sont reliés en continuité. Ainsi les commutateurs TICHKA litigieux reproduisent la revendication 7 du brevet LEGRAND, décrite ci-dessus.

Les commutateurs TICHKA comportent une chape de positionnement dont le profil est en dièdre convexe, reproduisant ainsi les caractéristiques de la revendication 10 du brevet LEGRAND, décrite ci-dessus. Les sociétés LEGRAND soutiennent que les commutateurs TICHKA reproduisent également la revendication 14 du brevet en cause, pour laquelle l’activité inventive n’a pas été contestée par les sociétés intimées. La caractéristique visée par cette revendication consiste en ce que l’extrémité libre au moins de la lamelle de contact s’étend au droit d’un évidement du doigt de manoeuvre en sorte qu’elle peut jouer élastiquement librement. Dans les commutateurs TICHKA, il existe bien un jeu au niveau des extrémités de la lamelle lors de l’entrée en contact des grains avec les plots, rendu possible par la situation de ces extrémités au droit d’un évidement du doigt de manoeuvre. Les colonnettes au droit et en dessous de chaque grain de contact porté par la lamelle de contact sont longitudinalement creuses si bien qu’elles ne contrarient pas, lors du fléchissement de la lamelle pour entrer en contact avec les plots, le mouvement ci-dessus caractérisé, puisque le rivet sous la lamelle qui fixe le grain à celle-ci n’entre pas en contact avec la colonnette. Ces colonnettes empêchent seulement une déformation trop importante de la lamelle de contact après que le grain soit entré en contact avec son plot correspondant. En conséquence les commutateurs TICHKA reproduisent la revendication 14, l’ajout des colonnettes ne constituant qu’un perfectionnement. La société INGËÏ3EC est une société de droit marocain, ayant son siège au Maroc. Le brevet invoqué par les sociétés LEGRAND est un brevet français. Les sociétés LEGRAND reprochent à la société INGELEC des actes de contrefaçon par importation et offre à la vente sur le territoire français. Elles s’appuient notamment sur un catalogue INGELEC 1997 contenant deux pages consacrées à des commutateurs modèles TICHKA qui serait diffusé en France et qui selon elle a été saisi dans le cadre d’une autre procédure. Cependant le procès verbal de saisie contrefaçon en question en date du 29 novembre 2000 porte mention de la saisie de deux exemplaires incomplets du catalogue 1999 d’INGELEC.

Les sociétés LEGRAND n’établissent donc pas la provenance de ce catalogue 1997. D’autre part les extraits du catalogue 1999 joints au procès verbal de saisie contrefaçon ne concernent pas les commutateurs TICHKA. Quant au site INTERNET de la société INGELEC présentant des produits de la série TICHKA et donnant l’adresse électronique pour 1' exportation, il n’est pas établi qu’il existait déjà à l’époque où le brevet revendiqué était encore en vigueur, soit avant le 17 décembre 2000, et si la France y est clairement identifiée comme une destination commerciale, aucun élément n’y figure permettant d’affirmer qu’elle le fût avant le 17 décembre 2000. Par contre les sociétés LEGRAND établissent que les produits INGELEC, TICHKA, référencés 5201/10,5201/20,5202/10 et 5202/20 ont fait l’objet de licences NF délivrées par le laboratoire central des industries électriques en août 1997. L’obtention de cette licence NF mentionnée dans la présentation de la société INGELEC contenue dans les extraits saisis de son catalogue 1999 montre que les commutateurs de la gamme TICHKA étaient destinés à l’exportation et l’importation en France. D’autre part dans le cadre des saisies-contrefaçon en date du 5 juillet 2000 et 29 novembre 2000, il était remis aux huissiers une facture de la société INGELEC à la société DEBFLEX en date du 27 janvier 2000 et des factures de la société INGELEC à la société LEVEUGLE des 29 mars 1999, 2 mars 2000, 5 avril 2000 visant notamment des commutateurs de la série TICHKA et portant la mention franco transitaire, ces deux sociétés ayant leur siège social en France. Ainsi la société INGELEC expédiait et facturait des produits contrefaisants en connaissance de leur lieu de destination, participant à l’acte d’introduction desdits produits en France. Il s’ensuit que la société INGELEC est coupable d’actes de contrefaçon. Quant à la société DEBFLEX, elle reconnaît par la personne du Président de son conseil d’administration (cf. procès verbal de saisie contrefaçon du 5/7/00) et il est établi par les pièces versées aux débats, qu’elle a commandé, au Maroc, importé et commercialisé en France des produits contrefaisants. L’importateur de produits contrefaisants, assimilé au fabricant, engage sa responsabilité sans pouvoir s’en exonérer en invoquant sa bonne foi. En conséquence les sociétés INGELEC et DEBFLEX en important sur le territoire français, la société DEBFLEX en détenant et commercialisant les commutateurs TICHKA reproduisant les revendications 1,2,4, 5,7,10 et 14 du brevet de la société LEGRAND ont commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés LEGRAND.

Sur la concurrence déloyale Les sociétés LEGRAND soutiennent que les commutateurs TICHKA reproduisent à l’identique les caractéristiques des commutateurs LEGRAND commercialisés sous la dénomination NEPTUNE. Qu’ils présentent la même constitution générale : ainsi les dimensions et formes extérieures et intérieures des touches de manoeuvres sont identiques La face arrière des commutateurs TICHKA est quasiment identique à la face arrière des commutateurs LEGRAND. Qu’en ce qui concerne l’interrupteur double et le va et vient double, l’agencement particulier des commutateurs NEPTUNE dans lequel les bornes de connexion font partie d’un bloc de matière plastique de couleur grise rapporté sur le boîtier de couleur blanche, est repris par les commutateurs TICHKA. Que ces ressemblances ne sont dictées par aucune nécessité technique ou normative et ne peuvent être fortuites. Il convient tout d’abord d’observer que la face avant des commutateurs NEPTUNE se présente sous la forme d’un boîtier convexe, avec un profil en forme de V et le bouton de manoeuvre est plat, tandis que les commutateurs TICHKA ont un boîtier plat et un bouton de manoeuvre incurvé. Donc les commutateurs de la gamme TICHKA ne sont pas une copie se/vile des commutateurs LEGRAND.

Les commutateurs en question sont des modèles de base dont la forme est simple. Tant ceux de la société LEGRAND que ceux fabriqués par la société INGELEC sont constitués d’un boîtier encastrable et de touches de commande manuelles. Mais ces formes extérieures répondent à des nécessités fonctionnelles propres à ce type d’appareillage électrique. D’autre part les dimensions sont standards, pour répondre à un besoin de normalisation, en effet les commutateurs électriques sont des produits interchangeables. Enfin le risque de confusion est écarté du fait de l’existence des éléments distinctifs ci-dessus caractérisés, éléments qui restent visibles une fois le commutateur encastré. D’autre part certes les faces arrières des commutateurs LEGRAND et des commutateurs INGELEC présentent des similitudes : nervures en relief dans le plastique constituant le boîtier, même disposition des bornes de connexion, même bloc contenant les bornes de connexion (dans les commutateurs va et vient) avec l’utilisation de couleurs banales (blanc et gris). Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour entraîner un risque de confusion, alors que les deux séries de commutateurs en cause portent gravés

de façon très lisible sur cette même face arrière le nom du modèle et la marque permettant ainsi une identification rapide et facile de leur origine. En conséquence les sociétés LEGRAND doivent être déboutées de leur action en concurrence déloyale. Sur la mesure de confiscation sollicitée Le brevet LEGRAND en cause ayant expiré le 17 décembre 2000 et les sociétés LEGRAND étant déboutées de leur action en concurrence déloyale, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à la confiscation et la remise des dispositifs et moyens destinés à la fabrication des appareillages électriques litigieux. Sur la mesure de publication de la décision Si la Cour a reconnu les sociétés INGELEC et DEBFLEX coupables de contrefaçon, les actes de contrefaçon ont cessé le 17 décembre 2000. En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision. Sur les demandes d’expertise et de provision Vu 1 ' article L 615 – 8 du code de la propriété intellectuelle et compte tenu de la date d’expiration du brevet LEGRAND, les actes de contrefaçon à l’origine de préjudices subis par les sociétés LEGRAND devront avoir été commis entre au plus tôt 3 ans avant l’assignation et au plus tard le 17 décembre 2000. Le préjudice subi par les sociétés LEGRAND est fonction de l’étendue de la contrefaçon, du chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, des coûts de fabrication, de vente…., des ventes manquées…., tous éléments qui nécessitent une analyse d’informations comptables. En conséquence il convient d’ordonner avant dire droit une expertise. En l’absence d’élément comptable, les sociétés LEGRAND seront déboutées de leur demande de provision. Par contre il convient de leur allouer à ce stade de la procédure la somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau,

Déclare valable les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 5 juillet 2000 à l’initiative de la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND et par voie de conséquence les actes postérieurs, Déboute la SA DEBFLEX et la société INGELEC, société de droit marocain, de leurs demandes en nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 7 et 10 du brevet FR 80 26753 de la société LEGRAND, Déclare la société INGELEC coupable d’actes de contrefaçon pour avoir importé sur le territoire français conjointement avec la société DEBFLEX des appareillages électriques sous la dénomination TICHKA reproduisant les caractéristiques des revendications 1,2,4,5, 7,10 et 14 du brevet FR 80 26753 de la société LEGRAND, Déclare la SA DEBFLEX coupable d’actes de contrefaçon pour avoir importé, détenu, offert à la vente et vendu sur le territoire français des appareillages électriques sous la dénomination TICHKA reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 10, et 14 du brevet FR 80 26753 de la société LEGRAND, Déboute la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND de leur action en concurrence déloyale, de leur demande tendant à voir confisquer et se voir remettre les dispositifs et moyens destinés à la fabrication des appareillages électriques litigieux de type TICHKA, AVANT DIRE DROIT, Ordonne une mesure d’expertise confiée à Monsieur Bruno D qui aura pour mission :

- de se faire remettre tous documents utiles par les parties, consulter tous documents utiles, entendre les parties en leurs observations, tous sachants,
- de recueillir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND en rapport de cause à effet direct avec les actes de contrefaçon réalisés par les sociétés INGELEC et DEBFLEX tels que caractérisés ci- dessus jusqu’au 17 décembre 2000, Dit que la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert au greffe de la Cour d’Appel de céans avant le 19 MARS 2008. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci- dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,

Commet pour surveiller les opérations d’expertise Monsieur FROMENT, Président de Chambre,

Déboute la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND de leur demande tendant à la publication de la présente décision dans plusieurs revues, Déboute la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, Renvoie l’affaire à la mise en état pour ce qui est de la mesure d’expertise et la procédure subséquente, Condamne in solidum la société INGELEC et la SA DEBFLEX à payer à la SA LEGRAND et la SNC LEGRAND chacune la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et pour ceux déjà exposés en appel, Condamne in solidum la société INGELEC et la SA DEBFLEX aux dépens d’instance ainsi qu’aux dépens déjà exposés dans la procédure d’appel avec distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 12 février 2008, n° 05/06789