Confirmation 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 sept. 2010, n° 08/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/05876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 19 juin 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 062598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20100168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/09/2010
N° RG : 08/05876 Jugement (N° 2006/02828) rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : SVB/CP
APPELANTE S.A. FNAPP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Zone Industrielle de Malmerspach B.P. 12 68550 ST AMARIN Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Laurent H, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES S.A. DOMOTEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 59350 SAINT ANDRE LES LILLE Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Nicole B, avocat au barreau de LILLE
S.A. SODICE EXPANSION, exerçant sous l’enseigne CONFORAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Représentée par la SELARL ERIC L, avoués à la Cour Assistée de Me Joaquim H substituant Me Bruno M, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Nicole OLIVIER, Président de chambre Dominique CAGNARD, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DEBATS à l’audience publique du 20 mai 2010 après rapport oral de l’affaire par Sophie VALAY-BRIERE Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2009 La SA DOMOTEX développe une activité de conception de dessins et motifs pour des textiles imprimés. Pour ce faire, elle dispose d’un département employant six salariés et fait également l’acquisition de dessins auprès de stylistes free-lance. Le 5 juin 2000, elle a acquis de la société de fait TEMPO DESSINS TEXTILES la maquette de deux dessins référencés NG 754B et NG 754C ainsi que tous les droits y afférents moyennant le prix de 5 501,60 francs TTC. Elle les a appelés SHOGUN et SINAI. La SAS FABRICATION NÉGOCE D’ARTICLES DE PROTECTION ET DE PROMOTION (FNAPP) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de produits textiles notamment de linge de maison et d’ameublement. La société SODICE EXPANSION était le principal franchisé de la société CONFORAMA FRANCE dans le Nord de la France avant de devenir l’une de ses filiales. Le modèle SHOGUN a été choisi par la société FNAPP qui l’a renommé ZENC, pour l’achat de tissu, les premières commandes intervenant dès le 16 juillet 2002. En 2006, la société FNAPP a stoppé son approvisionnement dans cet imprimé et la société DOMOTEX a constaté que le magasin CONFORAMA de Lys les Lannoy, cliente de la société FNAPP, proposait à la vente des objets mobiliers réalisés dans un imprimé reproduisant quasiment à l’identique le motif de son imprimé ZENC.
A la requête de la SA DOMOTEX, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a, par jugement contradictoire en date du 19 juin 2008 :
- débouté les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION de leurs prétentions,
- déclaré recevable et bien fondée l’action de la société DOMOTEX,
- dit que les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon du dessin ZENC sur lequel la société DOMOTEX dispose en sa qualité d’auteur de tous les droits de propriété intellectuelle,
— déclaré la société SODICE EXPANSION recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’égard de la société FNAPP,
- dit que les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DOMOTEX,
- dit que la société FNAPP a rompu abusivement les relations commerciales avec la société DOMOTEX dans des conditions préjudiciables,
- prononcé la nullité du modèle ZENC n°06 2598 déposé le 1er juin 2006 à l’INPI de LILLE par la société FNAPP,
- fait interdiction aux sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION de poursuivre la commercialisation de tous produits réalisés dans un tissu contrefaisant sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la confiscation de l’ensemble des stocks de produits contrefaisant se trouvant au siège de la société FNAPP ainsi que dans tous les magasins où ils pourraient se trouver à l’initiative de la société FNAPP, ainsi que dans tous les magasins SODICE EXPANSION et leur destruction aux frais des sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la société FNAPP à payer à la SA DOMOTEX les sommes de 100 000 €au titre de la contrefaçon, de 25 646 € au titre de la rupture abusive, de 15 000 Cau titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- condamné la société SODICE EXPANSION à payer à la SA DOMOTEX la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, sans que cette somme ne soit garantie par la société FNAPP,
- ordonné la publication aux frais des sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION, chacune étant tenue solidairement, du jugement dans cinq journaux au choix de la société DOMOTEX sans que le coût de ces publications ne puisse pour chacune d’entre elles excéder la somme de 4 500 €,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION à payer à la SA DOMOTEX la somme de 5 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION aux dépens en ce compris le coût du constat établi par Maître D, huissier de justice, le 23 juin 2006.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2008, la société FNAPP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2009, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sur la demande principale de débouter la société DOMOTEX de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire les condamnations prononcées par les premiers juges, à titre reconventionnel de condamner la société DOMOTEX à lui payer la somme de 25 270,54 € à titre de dommage et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de fourniture de tissu, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur la demande de la société SODICE EXPANSION, de débouter cette dernière de son appel en garantie, subsidiairement de dire que celui-ci ne saurait se limiter qu’aux dommages et intérêts au titre de la contrefaçon. Elle fait valoir notamment qu’en octobre 2005, elle a acquis au Vietnam deux peintures sur bois qu’elle a utilisé pour réaliser son propre modèle de tissu commercialisé sous la référence ZENC AUBERGINE ; que le modèle revendiqué par la société DOMOTEX ne constitue pas une oeuvre originale et ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; que les ressemblances entre les modèles ZENC et SHOGUN sont quasiment inexistantes et que leur juxtaposition démontre qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de n’importe quel spectateur ; qu’en l’absence de contrefaçon, il n’y a pas d’appropriation indue du travail de création de DOMOTEX ; qu’elle n’a jamais souscrit d’engagement d’exclusivité réciproque relatif au modèle SHOGUN ; que la référence ZENC AUBERGINE est une référence de la société FNAPP, utilisée dans ses relations avec son client CONFORAMA et non une référence DOMOTEX ; que si quelques encarts de présentation qui concernaient le modèle comportant le dessin DOMOTEX ont été glissés dans le nouveau modèle ZENC c’est suite à une erreur d’emballage ; qu’elle a cessé de s’approvisionner auprès de la société DOMOTEX pour ce tissu en raison des nombreux problèmes de qualité rencontrés ; qu’elle continue de s’approvisionner auprès de la société DOMOTEX pour d’autres tissus ; que les nombreux manquements fautifs de la société DOMOTEX à ses obligations ainsi que les propositions d’avoirs ridicules justifient la rupture des relations commerciales ; que les montants alloués apparaissent totalement disproportionnés et les préjudices allégués fantaisistes ; qu’elle-même a subi un préjudice en raison des carences de la société DOMOTEX évalué à la somme de 28 188,50 € hors avoirs. Dans ses conclusions en date du 12 novembre 2009, la SA DOMOTEX demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les société FNAPP et SODICE EXPANSION s’étaient rendues coupables d’acte de contrefaçon du dessin ZENC et d’actes de concurrence déloyale et que la société FNAPP avait rompu abusivement les relations commerciales mais faisant appel incident de l’infirmer sur les montants alloués et de condamner la société FNAPP à lui payer les sommes de 200 000 Cau titre de la contrefaçon, de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, 80 000 € pour la rupture abusive des relations commerciales, de condamner la société SODICE EXPANSION à lui verser les sommes de 150 000 Cau titre de la contrefaçon et de 150 000 € pour les actes de concurrence déloyale outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient en substance que le dessin ZENC qui présente un caractère d’originalité indéniable de par le choix des couleurs, des motifs et de leur disposition particulière, révèle la personnalité de son auteur et se trouve protégeable au titre du
droit d’auteur, Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la contrefaçon est établie car l’imprimé du tissu de la société FNAPP, réalisé dans les mêmes couleurs et avec une même disposition des motifs, reproduit quasiment à l’identique le dessin de DOMOTEX ; que sa réclamation au titre des gains manques du fait des actes de contrefaçon est justifiée ; que le dépôt à 1TNPI de Lille en fraude de ses droits est nul pour défaut de nouveauté et de caractère propre ; que s’agissant de la concurrence déloyale, les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION ont commis des fautes en s’appropriant indûment son travail de création et en créant volontairement une confusion dans l’esprit des clients ; que la société FNAPP a violé la clause d’exclusivité habituellement consentie concernant ce dessin ; que les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION ont cherché à créer une confusion entre le modèle original et sa contrefaçon ; que c’est nécessairement avec l’accord de la société SODICE EXPANSION que la société FNAPP a été autorisée à vendre avec la même référence, le même code barre et le même packaging un produit différent de celui qui avait été commercialisé antérieurement ; que depuis l’année 2006, la société FNAPP a mis un terme brutal à ses relations commerciales avec la société DOMOTEX pour l’ensemble des références et ce sans explication ; que les défauts stigmatisés par la société FNAPP pour justifier de la rupture des relations n’ont jamais donné lieu à un quelconque retour de la part de ses clients ce qui démontre leur caractère mineur ; que la marge brute perdue a pour assiette non pas le seul chiffre d’affaires concernant le produit ZENC mais la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec la société FNAPP au cours de l’année 2005 ; que les sommes qu’elle réclame prennent en compte non seulement les ventes qu’elle a manquées mais également les bénéfices illicites réalisés par les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION, la captation de sa clientèle et tous les magasins secondaires de la société SODICE EXPANSION. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2009, la SA SODICE EXPANSION demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société DOMOTEX de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de condamner celle-ci à lui payer la somme de 15 245 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de condamner la société FNAPP à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Elle indique que la société IHTM, agissant en tant que centrale de référencement du groupe CONFORAMA, a référencé la société FNAPP pour la fourniture d’une gamme de produits textiles ; que la société FNAPP a accepté les conditions générales d’achat du groupe en vertu desquelles elle garantissait que les produits fabriqués et vendus n’étaient soumis à aucune réclamation relative à la propriété intellectuelle, industrielle ou artistique et que les photographies des produits pouvaient être reproduites sur tous supports ; elle s’est également engagée à garantir les sociétés du groupe CONFORAMA dans le cas où elles seraient attraites dans une procédure judiciaire à raison de la violation d’un droit de propriété intellectuelle qui résulterait d’un produit fabriqué, vendu et livré par elle. Elle reprend pour l’essentiel les arguments de la société FNAPP quant à l’absence de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et de preuve des préjudices invoqués. Elle ajoute qu’à l’époque elle n’avait aucune capacité pour concevoir les publicités
de l’enseigne et qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la société DOMOTEX. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2009.
SUR CE 1- Sur la protection du dessin 'SHOGUN’ au titre du droit d’auteur La société DOMOTEX revendiquant une protection au titre du Livre I du code la propriété intellectuelle, et non au titre du Livre 5 du même code, doit démontrer l’originalité de son dessin indépendamment de toute notion d’antériorité et non son caractère propre et nouveau. Aux termes de l’article Ll 11-1 du code la propriété intellectuelle, 'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous '. Cette protection vise une création, nécessairement empreinte de la personnalité de son auteur, présentant un caractère d’originalité. L’originalité d’un tissu peut résulter de l’assemblage d’éléments banals si se révèle dans cette association l’empreinte de la personnalité de l’auteur conférant à l’ensemble son originalité.
Le dessin SHOGUN, créé nécessairement avant sa vente intervenue en juin 2000, comprend deux motifs disposés en quinconce sur un fond uni de couleur bordeaux. Le premier est composé d’un idéogramme de couleur noire placé sur l’un des coins d’un rectangle de couleur bordeaux plus pâle et comme 'grattée’ lequel laisse transparaître un autre idéogramme un peu décentré de plus petite dimension et de la même couleur bordeaux que le fond. Le second plus petit, composé de courbes, évoque une plante sans fruit ni feuille. Il est soutenu par les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION que ce dessin n’est ni nouveau ni original. Elles produisent des extraits de catalogues afin de démontrer que des modèles d’inspiration japonisante étaient commercialisés avant et dans le courant de l’année 2000. Toutefois, la recherche d’antériorité n’a pas à être menée lorsque la protection par le droit d’auteur est en question. Il ressort de la comparaison des différents dessins versés aux débats par la société FNAPP que si chacun des éléments du dessin, nommé SHOGUN puis ZENC dans les relations DOMOTEX/FNAPP, pris individuellement ne revêt aucune originalité, leur combinaison et leur couleur donnent une impression visuelle spécifique et différente des modèles existants. L’effort de création de la société DOMOTEX pour ce modèle et l’originalité de celui- ci, lequel reflète la personnalité de son auteur, est ainsi suffisamment établi.
2- Sur la contrefaçon La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.
Le dessin 'ZENC, déposé et commercialisé par la société FNAPP en 2006 soit postérieurement au modèle 'SHOGUN', comprend également deux motifs disposés en quinconce sur un fond uni de couleur bordeaux. Le premier est composé d’un idéogramme de couleur noire placé sur l’un des coins d’un carré de couleur bordeaux plus pâle lequel laisse transparaître un motif dont un idéogramme de la même couleur bordeaux que le fond, auquel s’ajoutent deux petits idéogrammes noirs situés à l’extrémité inférieure droite du carré et l’autre dans la partie gauche un peu plus bas. Le second plus petit représente un cercle comportant un dessin de labyrinthe enfermé à l’intérieur. Ainsi les deux dessins comportent un idéogramme et une forme géométrique disposés de la même façon et de taille sensiblement la même ainsi qu’un autre motif plus petit en quinconce dans des couleurs noire et bordeaux similaires. Ils ne différent que par des détails insignifiants, tel le second motif plus petit et l’idéogramme bordeaux clair, qui ne peuvent pas être aperçus par un acheteur normalement attentif dès lors que l’impression d’ensemble dégagée par ces tissus est qu’ils sont identiques. L’achat le 22 octobre 2005 de deux peintures chinoises sur bois, elles-mêmes non datées, par la société FNAPP, ne démontre pas l’absence de contrefaçon dès lors que la facture produite se contente d’évoquer un 'petit et un grand modèle de dessin’ sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude si elle se rapporte ou non aux peintures produites. L’hypothèse selon laquelle ces peintures auraient pu être réalisées au vu du dessin 'SHOGUN’ est également envisageable. Le dépôt du dessin 'ZENC le 1er juin 2006 n’est pas plus de nature à justifier l’absence de contrefaçon. Par suite, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont jugé que le modèle 'ZENC est une contrefaçon du modèle 'SHOGUN'.
La vente d’objets contrefaits est une des formes de la contrefaçon. En proposant à la vente des poufs, des coussins et des housses de canapé revêtus du motif contrefait notamment dans le magasin CONFORAMA de LYS LES LANNOY comme cela a été constaté par Maître D, huissier de justice, dans son procès-verbal du 23 juin 2006, les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION ont commis des actes de contrefaçon.
3-Sur la concurrence déloyale L’action en concurrence déloyale, accessoire à l’action en contrefaçon, suppose que soit rapportée la preuve d’actes distincts de la contrefaçon. Même s’il est probable que la société FNAPP ne pouvait ignorer, eu égard aux pratiques habituelles de ce secteur d’activité, que le modèle SHOGUN lui était
réservé, la preuve de l’exclusivité réservée n’est pas rapportée en l’absence de document signé par les parties. Par conséquent, aucune violation d’une quelconque clause d’exclusivité relative au dessin SHOGUN ne peut être reprochée à la société FNAPP. En revanche, en reproduisant le dessin SHOGUN, la société FNAPP s’est appropriée le travail d’autrui et a profité des efforts de création de la société DOMOTEX, ce faisant elle a économisé des frais de recherche et de création. Par ailleurs, il ressort du constat de Maître D que le packaging et les encarts de présentation utilisés pour la commercialisation des produits litigieux soit notamment les coussins et housses avec le tissu 'ZENC est identique à ceux servant pour les produits 'SHOGUN’ comme la référence et le code barre utilisés par la société SODICE EXPANSION, enfin que dans le magasin CONFORAMA de LYS LES LANNOY des produits réalisés dans le tissu 'SHOGUN’ d’origine et dans le tissu contrefait 'ZENC sont vendus côte à côte. Il est également établi que la société CONFORAMA a diffusé en juin 2006 un tract promotionnel pour les soldes d’été 2006 reproduisant la photo d’un canapé recouvert du tissu SHOGUN alors qu’à cette date elle ne diffusait plus que des articles revêtus de l’imprimé ZENC. Ainsi les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION ont commis des actes de concurrence déloyale en créant volontairement une confusion entre les produits afin de détourner la clientèle à leur profit.
4- Sur la rupture abusive des relations commerciales Les relations commerciales entre les sociétés FNAPP et DOMOTEX ont débuté en 2002. Le chiffre d’affaires réalisé par la société DOMOTEX avec la société FNAPP pour l’ensemble des tissus référencés a été, selon l’attestation de KPMG, commissaire aux comptes de la société DOMOTEX en date du 12 décembre 2008, de :
- 93 802 € en 2003
- 114 237 € en2004
- 170 977 € en 2005
- 26 404 € en 2006
- 4 715 € en2007.
Ces chiffres mettent en évidence un arrêt brutal des relations en 2007 alors que la société FNAPP ne justifie pas avoir prévenu la société DOMOTEX de son intention de mettre fin à leurs relations ou respecté le moindre préavis. Si les différentes télécopies versées aux débats justifient de difficultés rencontrées dans les délais de livraison, le mode de conditionnement des rouleaux de tissus ou d’une qualité de tissus parfois inégale, la société FNAPP ne justifie d’aucun retour de la part de ses clients ni d’aucune demande d’avoir autres que celle du 27 janvier
2005 de 21 500 € transigé le 30 juin 2005 à hauteur de 2 667,08 € (cf. Pièce 17 'avoir pour litige ZENC suite accords commerciaux'). S’agissant de la perte de 6 688,50 € invoquée le 25 août 2005, la preuve de celle-ci et de sa déduction réelle n’est pas rapportée. L’attestation de Monsieur H, salarié de la société FNAPP, est insuffisante à elle seule pour justifier de l’importance des difficultés rencontrées s’agissant de l’approvisionnement de tissu qui par nature présente souvent des différences de couleur et de tissage. Enfin, la société FNAPP ne rapporte pas la preuve des refus allégués de la société DOMOTEX d’établir des avoirs. Ces éléments ne constituent donc pas des fautes de nature à justifier la brusque rupture des relations commerciales. La société FNAPP a donc commis une faute et doit réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture.
5- Sur les préjudices * au titre de la contrefaçon La société DOMOTEX réclame à la société FNAPP la somme de 200 000 € outre 150 000 €à la société SODICE EXPANSION correspondant aux gains manques pour les années 2005 et 2006. Elle soutient sans être démentie que le chiffre d’affaire réalisé en 2004 correspondait à 60 000 mètres de tissus SHOGUN. Il est établi par le commissaire aux comptes que le prix de revient du mètre de tissu et de 1,23 LHT pour un prix de vente de 2,20 € HT et une marge brute de 44%. Pour l’année 2005, la société DOMOTEX a fourni à la société FNAPP 50 500 mètres de tissu SHOGUN, quantité relativement proche des 60 000 mètres fournis en 2004. Elle ne prouve pas que la société FNAPP a vendu du tissu ZENC en 2005. En 2006, la société FNAPP reconnaît avoir vendu 48 000 mètres de tissu ZENC ainsi que 6 000 mètres en 2007. Elle se contente toutefois à l’appui de ses affirmations de produire quelques factures et une attestation de l’un de ses salariés mais ne verse aucun document comptable corroborant ses écritures. Aucun élément ne permet de justifier que la vente de ce tissu pouvait se pérenniser. Ainsi la perte des gains manques est au minima de 52 272 € (54 000 mètres x 2,20 €= 118 800 € x 44%) qu’il convient d’arrondir à la somme de 60 000 € que les sociétés appelantes seront condamnées à payer solidairement.
* au titre de la concurrence déloyale La société DOMOTEX réclame à chacune des sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION la somme de 150 000 € à ce titre. Au regard des éléments produits, le préjudice de ce chef sera justement réparé par l’octroi de 50 000 € que les sociétés appelantes seront condamnées à payer solidairement. * au titre de la brusque rupture des relations commerciales La société DOMOTEX sollicite la condamnation de la société FNAPP à lui payer 80 000 € de ce chef. Le tribunal a considéré à juste titre qu’un préavis de six mois aurait été raisonnable mais a retenu un taux de marge de 30% alors qu’il est de 44% selon le commissaire aux comptes de la société DOMOTEX et non contesté par la société FNAPP. Le calcul doit être fait sur l’ensemble du chiffre d’affaires sur six mois (soit 170 977 € en 2005/2 x 44%= 37 614,94 € et non uniquement sur le métrage de tissu ZENC vendu par la société FNAPP. Cette dernière sera donc condamnée au paiement de la somme de 37 615 € à ce titre.
6- Sur l’appel en garantie La société SODICE EXPANSION sollicite que la société FNAPP soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre considérant que la société FNAPP s’est engagée à garantir les sociétés du groupe CONFORAMA attraites dans une procédure judiciaire à raison de la violation d’un droit de propriété intellectuelle qui résulterait d’un produit fabriqué, vendu et livré par elle. Aux termes de l’article 4 des conditions générales signées entre les sociétés IHTM, centrale de référencement des sociétés du groupe CONFORAMA et FNAPP le 22 novembre 2004, cette dernière s’est notamment engagée à 'garantir et indemniser la filiale CONFORAMA de et contre toutes actions en justice pouvant être intentée contre elle et/ou toutes pénalités pouvant lui être imposées par un tiers sur le fondement d’un droit de propriété intellectuelle et/ou si elle fait l’objet d’une action en justice pour, notamment, violation de brevet, de marque, de modèle ou en conséquence d’une action pour concurrence déloyale ou parasitisme commercial'. En conséquence, la société FNAPP sera condamnée à garantir la société SODICE EXPANSION de la condamnation prononcée au titre de la contrefaçon. La société SODICE EXPANSION restera en revanche tenue des sommes dues au titre de la concurrence déloyale ayant elle-même réalisé des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon et de ceux de la société FNAPP.
7- Sur la nullité du dépôt enregistré Aux termes de l’article L512-4 du code la propriété intellectuelle, 'l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice… s’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers'. Le dépôt réalisé le 1er juin 2006 par la société FNAPP sur le dessin textile 'ZENC lequel n’a pas de caractère propre et nouveau, qui porte atteinte aux droits de la société DOMOTEX titulaire de droits d’auteur sur le dessin SHOGUN, doit être annulé conformément à ce qui a été jugé en première instance.
8- Sur la demande reconventionnelle de la société FNAPP Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal qui dans son dispositif a rejeté les prétentions de la société FNAPP a statué sur la demande reconventionnelle de cette dernière. Il a déjà été indiqué que la société DOMOTEX n’avait pas commis de faute. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société FNAPP de sa demande reconventionnelle.
9- Sur les autres demandes Les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées pour la seconde de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour les deux de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOTEX les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 8 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION à payer à la société DOMOTEX la somme de 60 000 € au titre de la contrefaçon ;
Condamne in solidum les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION à payer à la société DOMOTEX la somme de 50 000 € au titre de la concurrence déloyale ; Condamne la société FNAPP à payer à la société DOMOTEX la somme de 37 615 € au titre de la brusque rupture des relations commerciales établies entre elles ; Condamne la société FNAPP à garantir la société SODICE EXPANSION des condamnations prononcées à son encontre au titre de la seule contrefaçon ; Déboute la société SODICE EXPANSION de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION à payer à la SA DOMOTEX la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne sous la même solidarité les sociétés FNAPP et SODICE EXPANSION aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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