Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 sept. 2010, n° 08/21598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21598 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2008, N° 2007020382 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000078951-0010 ; 000078951-0013 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
| Référence INPI : | D20100171 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21598 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2007020382
APPELANTE La société DELDIMOVEL INDUSTRIA EM ESTOFOS E MOVEIS LDA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ayant son siège Rua das Tutinas, 47 4590-689 Raimonda -Paços de Ferreira (PORTUGAL) dont le domicile est élu en l’étude de Me Louis-Charles H, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie B, avocat au barreau de Paris, toque R 064 plaidant pour ANTOINE & BENOLIEL
INTIMÉE La société CHATEAU D’AX prise en la personne de son représentant légal ayant son siège Via Nazionale Del Giovi 20030 LENTATE SUL SEVESO (ITALIE) dont le domicile est élu en la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de Paris, toque E617
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 01 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. T L NGUYEN
ARRET : – contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 23 octobre 2008 prononcé par le tribunal de commerce de Paris, Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2008 par la société de droit portugais DELDIMOVEL INDUSTRIA EM ESTOFOS E MOVEIS, LDA, dite DELDIMOVEL, Vu les dernières conclusions du 19 mai 2010 de la société appelante, Vu les dernières conclusions du 21 mai 2010 de la société de droit italien CHATEAU D’AX, intimée et incidemment appelante, Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2010, Vu la note d’audience du 1er juin 2010, Vu la note en délibéré de la société CHATEAU D’AX du 2 juin 2010 et celle en réponse de la société DELDIMOVEL du 17 juin 2010,
SUR CE. LA COUR. Considérant qu’il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties ; qu’il sera simplement rappelé que la société CHATEAU D’AX reprochant à la société DELDIMOVEL la commercialisation en France d’un canapé dénommé 'ATLANTIDA’ qui reproduirait servilement son modèle de canapé « ATLANTIC 3609 » a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle fait procéder à une saisie contrefaçon le 24 janvier 2007, puis fait assigner la société DELDIMOVEL le 7 mars 2007 devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme ; Considérant que la société DELDIMOVEL appelante de la décision rendue par le tribunal qui l’a condamnée <<du fait des actes de contrefaçon>> par elle commis, forme des demandes reconventionnelles tendant à l’annulation en particulier de la saisie contrefaçon (faute de droit opposable) et de deux modèles communautaires de la société CHATEAU D’AX enregistrés le 24 septembre 2004 sous priorité d’un dépôt italien du 20 mai 2003 (pour avoir été antérieurement divulgués par l’intéressée) tout en relevant que celle-ci «n’articule plus aucun moyen au titre de ses deux modèles» (page 23 sur 30 de ses écritures) ; que, dans son rappel des faits et de la procédure (pages 5 et 6 sur 30 de ses dernières conclusions), elle indique que les droits sur les deux modèles n’ont pas été invoqués lors de la procédure de saisie contrefaçon et qu’en dernier lieu l’intimée abandonne, quoique «sans jamais le reconnaître expressément», ses demandes au titre de la contrefaçon de ses modèles ; Considérant que l’intimée parait effectivement n’invoquer (page 7 de ses dernières conclusions) les dépôts de modèles qu'<<à seule fin de justifier d’une date certaine, sur le fondement du droit d’auteur» et ne vise plus (page 5 de ses conclusions) que la saisine du tribunal pour «contrefaçon artistique», omettant toute référence au droit des dessins et modèles, alors que sa demande initiale visait également le livre V du
Code de la propriété intellectuelle, que les motifs du jugement retiennent «des actes de contrefaçon artistique et de dessins et modèles » et qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée bien fondée en son action en contrefaçon ; Considérant que la Cour a invité, lors de l’audience de plaidoiries, la société CHATEAU D’AX à faire connaître par note en délibéré sa position sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’annulation de ses modèles communautaires ; que l’intéressée a ainsi indiqué que cette demande serait irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile et ne présenterait «qu’un intérêt très relatif» dès lors qu’elle agit sur le 'terrain du droit d’auteur’ ; que l’appelante fait valoir, en réponse, qu’une telle position 'dépasse le cadre de la note en délibéré’ et qu’en toute hypothèse sa demande est recevable, en application de l’article 566 du Code de procédure civile, et fondée ; Considérant au vu de ces notes contradictoirement échangées par les parties que, s’il parait utile que le dispositif des écritures de l’intimée mentionne clairement sa renonciation à toute prétention sur le fondement du droit des dessins et modèles, la cour entend relever d’office la fin de non recevoir, tirée du défaut d’intérêt de la société DELDIMOVEL à agir en nullité des modèles communautaires qui n’apparaissent plus revendiqués en tant que tels ; Considérant qu’il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice et du respect du principe de la contradiction, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces points et de renvoyer l’affaire dans les conditions prévues au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS. Prononce la réouverture des débats ; Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2010 ; Renvoie l’affaire, sans autre avis, à l’audience de mise en état du 9 novembre 2010 à 13 heures, date à laquelle seront fixées les dates de nouvelle clôture et plaidoiries, afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur l’abandon par la société CHATEAU D’AX de toute prétention fondée sur le livre V du Code de la propriété intellectuelle et sur la fin de non recevoir, que la cour entend relever d’office, tirée du défaut d’intérêt de la société DELDIMOVEL INDUSTRIA EM ESTOFOS E MOVEIS, LDA à agir en nullité des modèles communautaires n° 000078951-0010 et 000078951-0013 de la société CHATEAU D’AX, injonction étant donnée aux parties de conclure et de signifier leurs dernières écritures en temps utile pour respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats ;
Réserve l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
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