Infirmation partielle 24 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 nov. 2010, n° 09/10447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2009, N° 09/02945 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 985810 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL16-06 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20100259 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010 Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 07 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 09/02945
APPELANTE Bât A 2e gauche 75014 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour Sée de Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de Paris, toque : L1667
INTIMÉE La société LINDA FARROW Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 51 Calthorpe Street LONDON – WC1XOHH (ROYAUME UNI) dont le domicile est élu en l’étude de la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués Âistée de Me Sandrine BOUVIER-RAVON, avocat au barreau de Paris, toque : R159 plaidant pour COUSIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, Vu les dernières conclusions du 9 septembre 2010 de l’appelante, Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2010 de la société LINDA FARROW, intimée et incidemment appelante, Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2010 SUR CE, LA COUR, Considérant qu’Emmanuelle KHANH qui invoque la création en 1970 d’un modèle de paire de lunettes commercialisé de 1972 à 1998 sous la
référence 5050, et sous la référence 8080 dans une version de monture moins épaisse, ainsi que le dépôt de ce modèle à l’INPI le 9 octobre 1998 (enregistré sous le n° 98 5810 et publié le19 février 1999),aya nt constaté le 20 octobre 1998 la commercialisation en ligne, sans son autorisation, par la société LINDA FARROW d’un modèle qui en constituerait une réédition servile, a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, fait procéder le 11 décembre 2008 à une saisie-contrefaçon dans une boutique, puis fait assigner à jour fixe le 15 janvier 2009 la société incriminée devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle ; Considérant que les premiers juges ont, suivant jugement dont appel, essentiellement : -dit que le modèle de lunettes référencé 5050 n’est pas original, et prononcé la nullité du modèle déposé le 9 octobre 1998 comme ne présentant ni caractère de nouveauté, ni caractère propre, -débouté Emmanuelle KHANH de sa demande de contrefaçon et la société LINDA FARROW de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Considérant que l’appelante critique cette décision faisant valoir qu’elle ne revendique pas la protection d’un genre de lunettes mais une forme déterminée, sans antériorité pertinente, reconnaissable et reconnue comme un classique de la lunette ; Sur le droit d’auteur Considérant que le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale n’est pas contesté ; que l’intimée soutient cependant que l’appelante n’apporte aucune précision sur les caractéristiques du modèle revendiqué ni sur ses droits d’auteur (quant aux modalités de création ou d’acquisition des droits), et que le modèle en cause ne peut bénéficier d’une protection à ce titre ; Considérant que s’il incombe à l’appelante de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel elle est divulguée ;
Considérant qu’à cet égard il résulte suffisamment des pièces produites par l’appelante que depuis 1972 la création du modèle revendiqué lui est attribuée, celui-ci étant commercialisé sous sa marque ou son nom, et porté par l’intéressée ; qu’aucun élément Krmet d’écarter la présomption dont elle bénéficie, étant observé que le simple fait que l’ancien dirigeant d’un licencié indique le 10 décembre 2003 avoir 'établi’ avec Emmanuelle Khanh <<un modèle qui a marché>> ne saurait s’analyser en une revendication par celui- ciK apport personnel au sens du droit d’auteur ; Considérant par ailleurs que si en cause d’appel Emmanuelle KHANH soutient qu’elle <<ne dispose pas du vocabulaire capable de transcrire les traits caractéristiques esthétiques du modèle qu’elle revendique>>, elle ajoute que <<la caractérisation de ce modèle est précisément établie par les nombreuses pièces versées au débat>> ; Que les représentations du modèle par elle produites dans diverses parutions de presse dont certaines font état d’un accessoire de mode légendaire des années 1970, et les paires de lunettes versées contradictoirement au débat montrent que, quelque soit la variante en cause, il s’agit d’un modèle de lunettes à large monture de forme carrée légèrement trapézoïdale vue de face, épousant régulièrement la forme caractéristique de la paire d’oculaires avec un petit décrochement extérieur, dans l’angle supérieur de la monture, au niveau des branches ; Considérant que la société LINDA FARROW fait valoir que ce modèle s’inscrit dans les tendances de la mode et constitue la reprise d’éléments connus depuis le début des années 60 ; qu’elle invoque essentiellement les pièces retenues par les premiers juges (ses pièces 3b, 6, 7b, 8, 9, 14a, 15 et 16 à 18) ainsi que des représentations qui seraient proches (ses pièces 11b et 12) ; Qu’il ressort cependant de l’examen auquel la Cour s’est livrée, que : -les pièces 16 à 18 de l’intimée qui constituent, pour celles qui sont datées, des représentations récentes des années 2000 sont, au regard de la création opposée des années 1970, dénuées de pertinence dans le présent litige et montrent en tout état de cause que le style de lunettes occupant une large partie du visage peut prendre des formes très variées leur conférant un aspect d’ensemble distinct, -s’agissant des modèles préexistants aux années 1970, ils présentent également une configuration différente, qu’ainsi : 'la pièce 8 figure un modèle (FUZ de 1967) dont les angles accentuent un effet très carré sans réel décrochement au niveau des branches, lesquelles ne prennent pas appui dans l’angle supérieur, mais en dessous, contrairement au choix arbitraire du modèle revendiqué, donnant à cette représentation une forme d’ensemble distincte de ce dernier,
'la pièce 9 (modèle TAK de 1967) représente certes des oculaires d’une forme proche du modèle en cause mais les cotés de la monture qui les enchâsse sont soulignés par un élargissement ou décrochement tandis que l’emplacement de l’attache des branches bien en dessous de l’angle supérieur n’est marqué par aucun élément vue de face, conférant à ce modèle une physionomie particulière bien différente du modèle invoqué, 'les pièces 3b, 6 et 7b (parutions de 1969) montrent des formes de verres nettement plus carrées sans effet trapézoïdal ni décrochement de la monture au niveau des branches leur conférant également un aspect esthétique nettement distinct, ainsi qHtres formes totalement différentes de lunettes bien que comportant de grands oculaires, 'la pièce 15 (extraits d’images des années 60) présente pour la paire de lunettes portée par Audrey HEPBURN (dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’un autre classique de la lunette, le modèle Wayfarer) des verres plus arrondis et pour les modèles présentés par d’autres célébrités des montures accentuant l’ampleur des oculaires ou ayant des formes nettement différentes, 'la pièce 14a, montre une paire de lunettes dont la monture accentue un effet d’ovale, en particulier sur les côtés des oculaires, choix de forme absent du modèle revendiqué plus carré, 'les pièces 11b (extrait d’un ouvrage de 1967) et 12 (parution 1960, Aldwych) présentent une paire de lunettes avec un décrochement supérieur au niveau des branches mais dont la monture accentue un effet de forme en amande, inexistant dans le modèle revendiqué, et ne rend pas l’impression caractéristique de forme carrée légèrement trapézoïdale soulignée par la monture du modèle revendiqué ; Considérant que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent le modèle lunettes en cause sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la lunetterie, en revanche, leur combinaison telle que représentée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que par voie de conséquence, le modèle invoqué par l’appelante doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d’auteur et la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; Sur la validité du modèle déposé Considérant qu’antérieurement aux faits reprochés le modèle revendiqué a fait l’objet d’un dépôt publié représentant la paire de lunettes dont s’agit vue de face, et de 3/4 en perspective ; que ce dépôt permet de présumer de la validité de ce modèle et il n’est pas contesté que, compte tenu de sa date, les dispositions de l’ancien article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle lui
sont applicables ; que pour détruire cette présomption l’intimée doit donc prouver une antériorité de toutes pièces ; Considérant que l’étude susvisée, opérée par la cour, des pièces de l’intimée démontre suffisamment que le modèle déposé présente une configuration distincte, reconnaissable, et qu’à l’évidence la preuve de l’existence d’une antériorité destructrice de sa nouveauté à la date du dépôt (9 octobre 1998) n’est nullement rapportée ; que c’est donc à tort que le tribunal a prononcé la nullité du modèle déposé ; Considérant qu’il doit au contraire être admis que le modèle en cause bénéficie également de la protection du droit des dessins et modèles ; Sur la contrefaçon Considérant que l’intimée soutient que Kntrefaçon n’est pas établie ; qu’il sera rappelé que celle-ci se prouve par tous moyens et s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, cette appréciation portant sur les éléments de forme caractéristiques ; Considérant qu’il résulte des procès verbaux de constat établis à la requête d’Emmanuelle KHANH que deux sites internet accessibles au public français présentaient le 20 octobre 2008 un modèle Linda Farrow <<LF Luxe 1>> moyennant le prix de 400 euros, l’un d’eux présentant en outre <<les modèles 101 à 104>> constituant en fait des variantes de couleur de ce modèle 'LFL1" qui visuellement reproduit quaKrvilement le modèle revendiqué, le simple ajout de l’insertion d’un élément métallique (gris argenté ou jaune doré) qui se prolonge de profil et la légère modification tenant à ce que l’articulation des branches de la monture est fixée sur ce prolongement ne suffisant pas à le distinguer ; que ces constats qui représentent clairement et distinctement un modèle reproduisant les caractéristiques essentielles de la paire de lunettes opposée par Emmanuelle KHANH, Que de même les représentations photographiques annexées au procès verbal de saisie contrefaçon du 11 décembre 2008, concernant une paire de lunettes <<en dépôt pour la vitrine>> afin d’assurer les commandes de ce modèle <<Linda farrow>> (dont les branches sont recouvertes de cuir en vente pour 615 euros) démontrent incontestablement la reprise de la forme particulièFmodèle revendiqué conférant une impression visuelle d’ensemble quasi identique à celle produite par celui-ci ; Considérant qu’enfin l’appelante produit une paire de lunettes portant sur l’une de ses branches l’inscription<<LINDA FARROW LUXE>>, dont iFsuffisamment démontré par la production d’une facture mentionnant <<lunette Linda Farrow Bleu […] 355 TTC>> qu’elle a été acquise le 4 juillet 2010 dans un magasin situé en France ; que ce spécimen correspond manifestement au modèle contrefaisant représenté dans les procès verbaux précités, et plus particulièrement à sa variante '104" (coloration bleue de la monture et argentée de l’insert métallique) ; que cette paire de lunettes 'Linda Farrow’ se superpose
quasi parfaitement aux exemplaires de la paire revendiquée produits par l’appelante et il ne peut être sérieusement prétendu que la communication de cette pièce serait déloyale alors qu’il est admis qu’elle a été communiquée en original le 22 septembre 2010 soit plus de 10 jours avant la clôture ; Considérant qu’en définitive il résulte suffisamment de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des modèles en cause, que celui commercialisé par la société LINDA FARROW produit une telle impression de ressemblance avec le modèle opposé qu’il en constitue la reproduction quasi servile ; que l’exploitation non autorisée d’un tel modèle caractérise à la charge de l’intimée la contrefaçon tant au titre du droit d’auteur, que du droit des dessins et modèles ; Sur les mesures réparatrices, Considérant que l’appelante soutient que l’intimée dissimule la masse contrefaisante, et demande à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire tenant compte des redevances des licences par elle conFs et de son préjudice moral ; Considérant que certes les opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas permis d’obtenir d’élément sur le nombre d’articles contrefaisants commandés ou vendus et l’intimée ne produit que le témoignage (avec sa traduction) du 13 février 2009 d’un de ses salariés chargé notamment <<de traiter >> les factures, qui joint celles <<relatives aux ventes de lunettes de soleil Linda Farrow qui sont l’objet de la présente procédure>> comme représentant <<la totalité des ventes en France>>, lesdites factures datées des 18 et 19 octobre 2007 indiquant que 7 modèles <<LFL1>> ont été vendus alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société Linda Farrow dispose d’un important réseau de distribution en France ; Qu’il a cependant été établi que l’offre en vente incriminée demeure alors que le jugement dont appel ayant exclu toute protection au titre du droit d’auteur et prononcé l’annulation du modèle déposé n’est pas exécutoire à titre provisionnel ; qu’en effet il est établi comme précédemment rappelé qu’un exemplaire contrefaisant a été vendu en boutique le 4 juillet 2010, même s’il ne peut être retenu un maintien de l’offre en ligne en France au vu d’un constat du 13 avril 2010 édité en langue étrangère ; Considérant que l’exploitation incriminée n’a pu que profiter du fait que le modèle opposé est connu dans le domaine de la mode sur le marché des montures d’optique et identifie la styliste au nom de laquelle il est associé ;qu’il ne saurait être admis que ce modèle n’était plus commercialisé depuis 1990 jusqu’à la licence consentie le 16 décembre 2009, alors que les pièces produites démontrent suffisamment que l’exploitation n’a été interrompue qu’en 1998 et que le 3 février 2006 un autre contrat de licence avait été conclu ; que les redevances résultant de la concession de licence sont par ailleurs nécessairement affectées une exploitation illicite et l’appelante subi en outre une atteinte à son nom et une dévalorisation de son modèle dès lors qu’il
n’apparaît plus lui être exclusivement attribué, même si les actes incriminés sont très limitativement établis ; Considérant eu égard à l’ensemble de ces éléments d’appréciation (licences, prix de vente des articles en cause, ampleur du réseau de l’intimée, quasi servilité des reproductions, atteintes subies et durée des agissements illicites tels qu’établis) que l’entier préjudice subi par l’appelante sera justement réparé par l’allocation d’une somme totale de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts ; Qu’une mesure d’interdiction s’impose, dans les limites prévues au présent dispositif, pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur renouvellement, des mesures de confiscation des moules de fabrication ainsi que de publication de la présente décision ne s’avérant par contre pas justifiées ; Sur les autres demandes Considérant qu’il convient de confirmer le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Linda Farrow, qui succombe en appel en toutes ses prétentions ; Considérant que l’appelante demande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la 'demande reconventionnelle en déchéance’ de sa marque figurative 98/732619 déposée le 15 mai 1998 ; que la réalité d’un tel rejet n’est pas contestée par l’intimée, qui ne présente aucun moyen de ce chef ; qu’il convient de se prononcer sur ce point dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies au seul profit de l’appelante ; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société LINDA FARROW de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’elle n’a pas prononcé de déchéance de marque ; Statuant à nouveau dans cette limite ; Dit n’y avoir lieu à nullité du modèle dM de lunettes déposé à l’INPI le 9 octKnbsp;1998 par Renée MEZIERE et enregistré sous le n°98 5810 ; Dit que ce modèle de lunettes est protégeable à la fois au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur ; Dit K exploitant sur le territoire français un modèle de paire de lunettes reproduisant quasi servilement ce modèle la société LINDA FARROW a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Renée MEZIERE connue sous le pseudonyme d’Emmanuelle KHANH;
Interdit la poursuite de ces agissements sousKreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la société LINDA FARROW à payer à Emmanuelle KHANH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société LINDA FARROW à payer à Emmanuelle KHANH la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LINDA FARROW aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie contrefaçon, et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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