Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 14/00056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 nov. 2014, n° 14/00056
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/00056
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 16 décembre 2013, N° 13/00725

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Novembre 2014

N° 2129-14

RG 14/00056

XXX

AJT

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY

en date du

17 Décembre 2013

(RG 13/00725 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 28/11/2014

Copies avocats

le 28/11/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. P X

6 AH DES PATURES

XXX

Présent et assisté de Me Lucie E, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/01467 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :

XXX

XXX

AH AI AJ

XXX

Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE

Substitué par Me DUBRUEL

DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2014

Tenue par H I

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

V W

: PRESIDENT DE CHAMBRE

H I

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par V W, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société INEO NORD PICARDIE, dont l’effectif est supérieur à 10 salariés, est spécialisée dans le domaine du génie électrique (travaux d’installation électrique dans tous locaux).

A ce titre, elle intervient principalement sur des chantiers de construction, publics ou privés et ce dans le Nord Pas-de-Calais et la Picardie.

Monsieur \/ANLANDE a été embauché par la société INEO NORD PAS DE CALAIS en date du 1er mai 2007 en qualité de Technicien de Chantier, position ETAM, niveau E, pour un salaire de base de 1817 €.

En janvier 2010, Monsieur X se voit classer au niveau F, sa rémunération mensuelle de base hors primes passant à 1 975 € Bruts.

Puis, au mois de janvier 2011, Monsieur P X bénéficie d’une promotion sur le poste de Conducteur de Travaux pour une rémunération mensuelle brute de base de 2 100 € brut et une rémunération mensuelle moyenne de 2316 € sur l’année 2011.

Par courrier du 5 décembre 2011 il recevait un rappel à l’ordre de l’employeur à la suite d’un message électronique à son supérieur hiérarchique du 31 octobre 2011.

Par courrier du 1er février 2012, la société INEO NORD PAS DE CALAIS convoquait Monsieur L M à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2012 à 13h30 puis elle le licenciait par courrier du 20 février 2012 motivé comme suit :

— vous êtes embauché au sein de l’agence Tertiaire depuis le ler mai 2007. Depuis cette date, vous avez montré votre savoir faire et votre envie d’évoluer. C’est pourquoi depuis janvier 2011 vous avez occupé une mission de conducteur de travaux.

— Néanmoins, depuis le 2e trimestre 2011, nous avons constaté un changement

d’attitude de votre part qui a des conséquences sur l’ambiance de travail et qui porte

( atteinte ) au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, vous faites constamment part à d’autres conducteurs de travaux et même au

bureau d’études de l’agence, d’insatisfactions concernant votre rémunération,

qualification ou les moyens pour réaliser votre mission. Les différents échanges avec votre responsable hiérarchique n’ont pas permis d’arrêter votre envie de rendre public vos revendications ; ce que nous retrouvons a titre d’exemple dans votre mail du 31octobre 2011 envoyé en copie à quatre personnes de l’entreprise.

Nous vous avons d’ailleurs reçu avec Madame AC AD, Responsable Ressources Humaines, suite a ce mail. Nous vous avons demandé de faire preuve d’une plus grande discrétion et de ne pas faire l’amalgame entre votre insatisfaction sur votre situation personnelle et les difficultés que l’on peut parfois rencontrer sur les chantiers comme dans toute entreprise.

Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble de vos mails et de votre attitude sur les chantiers, vos relations avec votre responsable hiérarchique n’ont fait que se dégrader et de nombreux salariés évoquent un malaise lorsque vous êtes présent sur le chantier où ils travaillent.

De plus, le 23 janvier 2012, le client SOGEA pour la salle polyvalente de Lille vous contacte pour vous demander une intervention d’urgence. Vous avez volontairement répondu au client que votre responsable vous interdisait d’aller sur son chantier et qu’il devait appeler directement F G, le Directeur d’agence. Alors que vous saviez bien que AA AB Y vous a demandé de terminer les levées de réserves du chantier le CETl, ce qui ne signifie pas qu’il faille refuser une demande d’intervention de la part d’un client.

Enfin, à plusieurs reprises dans vos différents mails, vous vous comparez à vos collègues conducteurs de travaux et chefs d’équipes en les jalousant. Cela n’est pas acceptable et ne contribue pas à maintenir un climat de travail serein.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui perdure malgré les rappels à l’ordre et qui n’est pas en adéquation avec le comportement attendu de la part d’un encadrant de chantiers.

Lors de I’entretien, vous n’avez pas reconnu les faits reprochés et avez précisé avoir un

dossier pour prouver les « magouilles '' de votre responsable hiérarchique; ceci démontre bien que votre état d’esprit de ce jour ne permettra aucunement d’améliorer la situation.

Vos explications et votre comportement à l’entretien ne nous a pas permis de modifier

notre appréciation des faits, c’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuses.

Cette décision prendra effet a l’issue de votre préavis de deux mois, conformément à la

Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics et à votre ancienneté. Ce préavis débutera à compter de la date de la 1re présentation de la présente notification de licenciement. Ce préavis ne sera pas effectué et sera rémunéré.

Par requête du 25 juin 2012, Monsieur P X saisissait le Conseil de Prud’hommes de deux demandes en rappel de salaire, l’une sur le fondement du niveau G prévu par la convention collective et l’autre pour heures supplémentaires , d’une contestation du bien fondé de son licenciement et d’une demande indemnitaire afférente ainsi que d’une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre des demandes au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 17 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il ne démontrait pas ni avoir été victime de harcèlement moral ni avoir exercé des fonctions à la classification revendiquée par lui et lui a accordé un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que l’indemnité compensatrice afférente de congés payés et des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique de son avocate adressé le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour.

Par conclusions reçues par le greffe le 21 mars 2014 et soutenues oralement, l’appelant demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du 17 décembre 2013 en ce qu’il a condamné la Sociéié INEO NORD PICARDIE à lui verser les sommes de 606,23€ et 60,62 € au titre des rappels

d’heures supplémentaires et congés afférents, 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il a condamné la Société INEO NORD PICARDIE à verser à Maître E la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Pour le surplus, réformer le jugement entrepris, et par conséquent condamner

la société INÉO Nord Picardie à lui verser les sommes suivantes :

— rappels de salaires 3503,33€

Congés payés sur rappel de salaire 350,033 €

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000 €

dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000 €

1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.

En cause d’appel, faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

CONDAMNER la société I.N.E.O. Nord Picardie à payer à Maître E la somme

de 2.000 € au titre des honoraires en lui donnant acte de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à i’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la société I.N.E.O. Nord Picardie la somme ainsi allouée.

Il fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, que ce dernier a refusé l’intervention de son fils recruté pour raisons de sécurité en qualité d’intérimaire, qu’il l’a décrédibilisé auprès de ses subordonnés notamment en leur demandant de retirer des étiquettes qu’il avait fait poser pour des raisons de sécurité et lui demandait d’exécuter des missions qui ne correspondaient pas à ses fonctions, que les agissements de ce supérieur ont été dénoncés par lui par e-mail du 31 octobre 2011, qu’il lui a été demandé de ne pas intervenir chez le client SOGEA et qu’il lui a ensuite été reproché dans le courrier de licenciement d’avoir refusé cette demande d’intervention, qu’il a été indiqué dans l’entretien annuel de 2011 qu’il n’avait pas atteint ses objectifs alors qu’il avait obtenu une prime pour la réalisation du chantier CETI, que cette notation négative est constitutive d’un harcèlement, qu’il avait plusieurs projets en charge ce qui justifie la requalification de ses fonctions au coefficient G de la classification conventionnelle, qu’aucun des griefs de la lettre de licenciement n’est fondé.

Par conclusions visées par le greffe le 17septembre 2014 et soutenues oralement, l’intimée demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud’homrnes cle LANNOY en clate du 17 décembre 2013 en ce qu’il a:

Dit que la rémunération de Monsieur P X correspond à ses fonctions et

à sa classification et qu’il n’y a pas inégalité cle traitement,

Dit que le harcèlement moral n’est pas démontré,

Dit et jugé le licenciement de Monsieur P X fondé et justifié sur une

cause réelle et sérieuse,

Débouté Monsieur P X de sa demande de reclassification et de rappel

de salaire sur niveau et de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour

harcèlement moral et d’indemnité pour licenciement sans cause réelie et sérieuse.

Et elle demande à la Cour :

D’infirmer le iugement du Conseil de Prud’hommes de LANNOY en date du 17 décembre 2013 en ce qu’il a reçu Monsieur P X en ses demandes inhérentes au contrat de travail et l’a condamnée à cet effet à payer à Monsieur P X les sommes de 606,23 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 60,62 € au titre des congés y afférents et 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

De débouter Monsieur L M de ensemble de ses demandes,

De condamner Monsieur X à lui payer 3.000 € au titre de l`article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que Monsieur X a formulé auprès de son employeur de nombreuses revendications en des termes tout à fait inadaptés, qu’il ne prouve aucunement les faits de harcèlement dont il s’estime victime, qu’il n’a subi aucune inégalité de traitement par rapport à ses collègues, qu’il était très compliqué à manager, n’hésitait pas à tenter de déstabiliser ses supérieurs hiérarchiques et qu’il devenait impossible de travailler avec lui dans de bonnes conditions, qu’il n’a cessé de remettre en cause ses collègues et leurs compétences professionnelles, que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est donc bien fondé, qu’il ne démontre aucun fait de nature à démontrer ni l’existence d’un harcèlement moral ni sa qualification au niveau G de la convention collective ni la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE MINIMUM ET D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES AFFERENTES AU NIVEAU G PREVU PAR LES DISPOSITIONS CONVENTIONELLES.

Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif '' la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment étendu par arr''té ministériel du 20 février 2008 sont classés au niveau G les techniciens et agents de maîtrise réalisant des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerçant un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, le salarié devant également répondre aux prescriptions de l’accord en terme d’autonomie, d’initiative, d’adaptation et de capacité à recevoir délégation, en terme de technicité et d’expertise et en termes de compétences acquises par expérience ou formation.

Qu’en ce qui concerne l’autonomie, l’initiative, l’adaptation et la capacité à recevoir délégation, le classement en catégorie G suppose que le salarié agisse dans le cadre d’instructions, qu’il ait un rôle d’animation, qu’il sache faire passer l’information et conduise des relations régulières avec des interlocuteurs externes, représente l’entreprise dans le cadre de ces instructions et de ces délégations, qu’il veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à l’adaptation et à l’amélioration de ces dernières.

Qu’en ce qui concerne la technicité et l’expertise, le classement en catégorie G suppose des connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base des techniques connexes, une haute technicité dans sa spécialité et la technicité de base des domaines connexes, et exige que le salarié tienne à jour ses connaissances de sa spécialité et des connaissances de base des techniques connexes.

Qu’en ce qui concerne les compétences acquises par expérience ou formation, le classement en catégorie G suppose une expérience acquise au niveau F ou une formation générale, technologique ou professionnelle.

Attendu qu’il résulte de l’entretien d’évaluation de Monsieur X de 2009 réalisé le 27 janvier 2010, que les objectifs individuels du salarié étaient la gestion du chantier CETI sur un an, le management du personnel, le suivi de production de la rentabilité et des délais, de la bonne tenu du matériel et la formalisation de la sécurité.

Que l’entretien annuel d’évaluation de Monsieur X pour l’année 2010 fait apparaître que les objectifs du salarié pour l’année 2011 consistaient à terminer le chantier CETI, assurer un rôle de conducteur de travaux sur le chantier vélodrome et sur un troisième chantier et à assurer la gestion de l’outillage et centraliser les DA de tous les chantiers.

Qu’il résulte de l’entretien d’évaluation de Monsieur X pour l’année 2011

établi le 8 janvier 2012 et du message électronique de Monsieur Y du 3 mai 2011 que finalement le salarié n’a pas assuré les fonctions de conducteur de travaux sur le chantier Vélodrome qui a été confié à un de ses collègues

Qu’il n’en demeure pas moins qu’il a eu la responsabilité du chantier CETI et d’un chantier J K en 2011.

Qu’il résulte des mentions de l’entretien d’évaluation 2009, selon lesquelles Monsieur X devrait gérer le chantier CETI pendant un an, et des entretiens suivants que le salarié a assuré la responsabilité de ce chantier jusqu’en 2012 et qu’il s’agissait donc d’un chantier important.

Qu’il résulte de l’entretien précité d’évaluation 2011, qui indique que le salarié a fait preuve d’une bonne maîtrise technique, que les objectifs de ce dernier pour l’année à venir 2012 consistaient à terminer les chantiers T U, l’D et CETI pour fin janvier 2012, réaliser le chantier salle polyvalente et mettre en place un suivi de production ainsi que la deuxième phase du chantier T, ce dont il résulte que le salarié était chargé en même temps au moins des quatre premiers chantiers précités puisqu’il lui appartenait de les terminer.

Que cet entretien corrobore les termes du courrier de Monsieur X du 31 octobre 2011 faisant état de ses interventions simultanées sur de nombreux chantiers.

Qu’il résulte de tout ce qui précède que dès 2010 le salarié réalisait des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation portant sur un projet important et qu’il exerçait nécessairement un commandement sur une équipe de salariés affectés à ce projet et qu’à partir de 2011 il a réalisé les travaux précités sur plusieurs projets, dont un projet important ou complexe, et qu’il exerçait nécessairement un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.

Qu’il en résulte également que dès l’année 2010 Monsieur X satisfaisait non seulement aux prescriptions de la convention collective concernant la classification au niveau G relatives au contenu de l’activité et aux responsabilité dans l’organisation du travail mais également à celles relatives à l’autonomie, l’initiative, l’adaptation et la capacité à recevoir délégation, les entretiens précité d’évaluation faisant notamment apparaître que, dès l’année 2010, le salarié bénéficiait de la plus large délégation de l’employeur en matière de management du personnel, de suivi de production de la rentabilité et des délais, de suivi de la bonne tenu du matériel et de contrôle du respect des règles de sécurité.

Qu’il en résulte également que dès 2010 il satisfaisait aussi aux prescriptions conventionnelles relatives à la classification au niveau G en ce qui concerne l’expertise technique, l’évaluation du salarié faisant apparaître à cet égard un bon niveau dès cette année.

Attendu enfin qu’ayant été promu au niveau F de la convention collective à compter du 1er janvier 2010, Monsieur X répondait pour la période concernée par sa demande en rappel de salaire au titre de la requalification de ses fonctions au niveau G, soit à partir du 1er janvier 2011, aux prescriptions conventionnelles afférentes à ce niveau relatives aux compétences acquises par expérience ou par formation.

Que les prescriptions conventionnelles relatives au classement du salarié au niveau G étant remplies pour la totalité de la période concernée par la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel afférent à ce classement et le quantum des calculs du salarié ne faisant l’objet d’aucune contestation argumentée, le jugement déféré doit être réformé en ses dispositions déboutant Monsieur X de cette demande et la XXX condamnée à lui régler, après rectification des erreurs matérielles affectant de ces chefs le dispositif de ses écritures, le rappel de salaire d’un montant de 3523,32 € sollicité outre l’indemnité compensatrice afférente de congés payés soit 352,32 €.

SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 du Code du travail , L L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées.

Qu’il en résulte également que la seule production de décomptes d’heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l’employeur soit en mesure d’y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Attendu qu’en l’espèce Monsieur X prétend avoir effectué sur le chantier CETI 35 heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées et produit en pièce 29/1 un tableau revêtu du logo de l’entreprise faisant que ce nombre d’heures lui resterait dû, compte tenu des heures récupérées.

Qu’il résulte du courrier d’envoi de ce tableau à l’employeur ( pièce n° 29 de Monsieur X) que ce tableau n’a pas été établi par les services de l’entreprise, contrairement à ce que semblent avoir supposé les premiers juges, mais bien par le salarié.

Qu’il n’y figure aucun détail des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir réalisé ce qui rend impossible toute vérification par l’employeur de la réalisation ou non des heures en question.

Que sa demande n’étant pas étayée, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré lui accordant à ce titre un rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X de ses demandes de ces chefs.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL.

Attendu qu’en application L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un élément moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu’il résulte notamment de cet article que le harcèlement moral suppose la répétition de plusieurs faits et que l’établissement par le salarié d’un fait isolé ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Attendu que le refus de voir intervenir son fils en qualité d’intérimaire imputé à son supérieur hiérarchique et les différents agissements imputés à son supérieur hiérarchique dans son mail du 31 octobre 2011 à ce dernier ne résultent d’aucune pièce ni d’aucun élément du débat.

Qu’au soutien des autres faits invoqués par lui pour caractériser ce harcèlement moral dont il prétend avoir été victime de la part de son employeur, Monsieur X fait état des pièces suivantes :

— Main-courante déposée par lui auprès du commissariat d’Armentières dénonçant les agissements de son supérieur hiérarchique.

— Certificat médical du 24 janvier 2012 faisant apparaître qu’il souffre d’un état anxiodépressif nécessitant un un traitement antidépresseur et à base d’antidépresseurs et d’hypnotiques.

— Etiquette attirant l’attention des salariés sur la nécessité de ne jamais intervenir seuls au voisinage haute tension ( sa pièce n°22).

— notation négative lors de l’entretien annuel pour 2011 faisant apparaître la non réalisation de ses objectifs alors qu’il a obtenu une prime en août 2011 au titre de la réalisation du chantier CETI. – attestation de Monsieur N B faisant état de ce que ce salarié a reçu l’ordre de sa hiérarchie de se présenter sans outils et de rester au pied de la nacelle pendant que Monsieur X effectuait divers travaux.

— Texto de Monsieur Y du 23 janvier 2012 lui demandant d’intervenir le lendemain chez le client SOGEA.

Attendu que nul ne pouvant s’établir une preuve à lui-même, une main-courante déposée auprès des services de police n’établit aucunement la réalité des faits qui y sont dénoncés, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges.

Attendu que l’étiquette produite n’établit aucunement que ni que Monsieur X ait posé ces étiquettes sur les chantiers ou demandé aux salariés de les poser et que Monsieur Y ait demandé à ces derniers de les retirer.

Que le certificat médical produit ne mentionne aucunement que l’état anxiodépressif de Monsieur X ait un quelconque lien avec l’activité professionnelle de ce dernier.

Qu’il est impossible de tirer aucune conclusion certaine des deux affirmations contenues dans l’attestation de Monsieur B à savoir le fait que l’employeur lui ait demandé de se tenir sans outils au pied de la nacelle et le fait que Monsieur X ait effectué divers travaux à l’aide de la nacelle, la présence du témoin pouvant parfaitement s’expliquer par des préocupations de sécurité et non par une volonté de brimer Monsieur X.

Que le texto de Monsieur Y du 23 janvier 2012 établit seulement qu’il a été demandé à Monsieur X d’intervenir le lendemain chez le client mais qu’il n’est aucunement établi qu’il lui aurait été demandé dans un premier temps par l’employeur de ne pas intervenir puis reproché par lui , dans un second temps, d’avoir refusé d’intervenir le jour même à la demande du client.

Que parmi les faits invoqués par le salarié les seuls éléments établis sont l’absence de réalisation d’un certain nombre des objectifs qui avaient été fixés au salarié pour l’année 2011, l’entretien annuel correspondant faisant apparaître que n’ont pas été atteints l’objectif consistant à « prendre en main le chantier J K et appliquer la méthode ceti ' chef de chantier et conducteur de travaux’ et l’objectif de bien terminer le ceti tandis que si deux autres objectifs sont également indiqués comme non atteints c’est parce qu’ils ont finalement été abandonnés et sont devenus sans objet.

Que ce fait isolé établi par le salarié étant insuffisant à caractériser des agissements de harcèlement moral et donc à étayer la demande présentée à ce titre, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.

Attendu en application de L. 1121-1 du code du travail que si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression , il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Qu’il résulte de ce même texte que l’appréciation du caractère excessif des propos doit s’effectuer en fonction du contexte professionnel et que l’appréciation de la gravité de la faute doit tenir compte notamment de l’ancienneté du salarié, de ses éventuels antécédents disciplinaires ainsi que des circonstances dans lequel les propos ont été tenus et de leur répercussions.

Attendu qu’à l’appui de la mesure de licenciement litigieuse la société COFELY INEO produit les courriers de Monsieur X des 22 mars, 4 avril, 3,4 et 30 mai, 9 juin, 1er août, 26 septembre, 31 octobre et 16 décembre 2011.

Que le mail du 22 mars est adressé à Monsieur C, collègue de Monsieur X, et lui réclame les feuilles de suivi de son personnel ainsi que la liste de l’outillage.

Que le mail du 4 avril 2011 est adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, auquel il indique qu’il n’a rien reçu ni de la part de Monsieur C, qui devait transmettre une feuille de suivi tous les vendredi et la liste de matériel de tous ses chantiers, ni de la part d’un autre collègue, Maximilien, et indique qu’ils ne respectent pas leurs engagements.

Que le mail contient le commentaire suivant : « le jour où l’on sera secondé par des gens sérieux avec conscience professionnelle on verra ce qu’on peut faire ».

Que le mail du 3 mai 2011 est également adressé à Monsieur Y, avec copie à R Z, et qu’il y expose sa déception de ne pas s’être vu confier le chantier du vélodrome et se plaint de sa rémunération insuffisante.

Qu’il y indique notamment ce qui suit : « tu veux avancer, alors arrête de grignoter 3 sous et donne ce qu’il faut aux gens avec qui tu veux avancer » '. « ce qui me révolte c’est que l’on paye des gars la même chose que moi et parfois plus alors qu’ils se donnent moins et qu’ils en font moins que moi ».. » moi, j’estime que mon salaire n’est pas différent de ceux qui font le minimum ou sans plus ».

Que dans son mail du 4 mai, dont les destinataires sont identiques à celui de la veille, Monsieur X réitère ses demandes d’augmentation en indiquant « faut pas s’imaginer se payer une rolls alors qu’on a juste les moyens de se payer une deudeuch ».

Que le mail du 30 mai adressé aux mêmes destinataires leur transmet un tableau de congés et de récupération du personnel et les informe d’un certain nombre de malfaçons sur un chantier en cours.

Que le mail du 9 juin 2011 adressé à par Monsieur X à un de ses subordonnés, Monsieur A, avec copie à la hiérarchie, contient un certain nombre d’instructions à ce dernier et lui rappelle les horaires des chantiers.

Que le mai du 26 septembre 2011 est adressé par Monsieur X à Monsieur C avec copie à la hiérarchie et demande à ce dernier des explications sur l’utilisation d’une couleur de câblage différente du câblage-type.

Que dans le mail adressé le 31 octobre 2013 à son supérieur hiérarchique, avec copie à 4 autres personnes, Monsieur X fait connaître ses récriminations à ce dernier à la suite d’une vive discussion survenue entre eux le vendredi précédent.

Qu’il entend dans ce document démontrer son implication dans ses fonctions, le fait que tous ses efforts ne sont pas considérés comme suffisants par son supérieur et il indique les dispositions qu’il entend prendre pour appliquer les nouvelles directives qui lui ont été données par son supérieur.

Que l’on trouve notamment dans ce message les expressions et phrases suivantes :

— « ce mail s’adresse à AA-AB Y et pour info ( et qu’il a pour objet de ) démontrer aux autres personnes que je ne reste pas les mains dans les poches et que malgré mon implication on arrive quand même à vous casser ».

— « je crois que tu n’as pas encore compris le rôle d’un conducteur de travaux »

— « tu devrais motiver et encourager tes équipes mais en fait tu cherches toujours une petite faille ou un faux-pas pour avoir des arguments sous la main au cas où on vient te demander des choses.

— Moralement, JBS, en deux secondes t’es arrivé à compromettre et remettre en question tout ce que j’ai pu mettre en place depuis plusieurs semaines.

— PS : petite phrase que ma grand-mère disait souvent : avant de faire du mal à quelqu’un, prend une feuille de papier et froisses-là.. Maintenant, essaie de remettre la feuille de papier comme avant, bien lisse, tu n’y arrives pas,n’est-ce-pas ' Le c’ur d’une personne est comme cette feuille de papier : une fois que tu lui as fait du mal il est difficile de le retrouver comme tu l’as connu’ A méditer’ ».

Que le mail du 16 décembre 2011 adressé à Monsieur Y avec copie à Monsieur Z, informe les destinataires du suivi des métrés de câble eurolille.

Attendu que les propos de Monsieur X doivent être appréciés en fonction du contexte professionnel des métiers du bâtiment et des travaux publics, qui se caractérise par une certaine rudesse dans les expressions et le ton employé.

Que dans un tel contexte les expressions de Monsieur X reproduites ci-dessus n’excèdent pas la liberté d’expression reconnue à un salarié de sa catégorie professionnelle en application du texte précité de l’article L.1121-1 du code du travail, à l’exception de l’imputation adressée à son supérieur hiérarchique de toujours chercher une faille ou une erreur au lieu de motiver et d’encourager ses équipes, et ce de manière à pouvoir refuser les demandes des salariés, qui a été diffusée à d’autres personnes de l’entreprise, et de l’imputation concernant deux de ses collègues de ne pas être sérieux et de ne pas avoir de conscience professionnelle.

Que si ces propos et la diffusion de certains d’entre eux auprès d’autres salariés de l’entreprise excèdent la liberté d’expression de leur auteur et présentent un caractère fautif, il convient de tenir compte du fait qu’il n’est pas justifié qu’ils aient eu des répercussions particulières dans l’entreprise et surtout du fait qu’ils s’inscrivent dans le contexte du non respect par l’employeur à l’égard de Monsieur X des dispositions conventionnelles relatives au classement des salariés et aux salaire minimum afférent et qu’ils s’expliquent de manière évidente à la lecture des mails incriminés par son sentiment, qui s’est avéré justifié, qu’il n’était pas correctement traité par sa hiérarchie, ce qui exclut qu’ils se voient reconnaître un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une mesure de licenciement.

Attendu par ailleurs qu’il ne résulte d’aucune des éléments du débat la réalité du grief adressé à Monsieur X d’avoir fait constamment part à d’autres conducteurs de travaux et au bureau d’études de l’agence d’insatisfactions concernant sa rémunération, sa qualification et les moyens dont il disposait pour réaliser ses missions.

Qu’en outre la réalité du grief tiré du refus d’intervention de Monsieur X sur un chantier de la société SOGEA n’est aucunement établie, Monsieur X prétendant que son supérieur hiérarchique lui aurait interdit d’intervenir et les éléments du débat ne permettant aucunement de déterminer l’imputabilité de cette absence initiale d’intervention.

Que n’est pas non plus établi par les éléments produits de part et d’autre le reproche adressé au salarié d’avoir indiqué, lors de l’entretien préalable, qu’il disposait d’un dossier permettant de prouver les « magouilles » de son supérieur hiérarchique.

Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires et compte tenu de l’ancienneté de plus de deux années du salarié et de l’effectif de plus de 10 personnes de l’entreprise à la date de la rupture, de dire que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1235-3 du Code du travail

Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de Monsieur X, à sa dernière rémunération, aux justificatifs de sa situation postérieurement au licenciement ( situation de demandeur d’emploi au 28 mars 2013) et à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de ses compétences professionnelles et de son âge, il convient de condamner la société COFELY INEO à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article précité.

Attendu que les conditions prévues par ce texte étant remplies, il convient d’ordonner en application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur X de la date du licenciement jusqu’à la date du présent arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.

Attendu que la solution du litige justifie, statuant de ces chefs par voie de dispositions tant infirmatives que confirmatives et ajoutant au jugement, la condamnation de la société COFELY INEO aux dépens de première instance et d’appel, selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt, le débouté de la demande présentée par Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en appel et la condamnation de la société COFELY à verser à Maître E les sommes de 1500 € et 1000 € au titre respectivement des frais non répétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Réformant le jugement en ses dispositions contraires,

Dit que le licenciement de Monsieur P L M est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société COFELY INEO à lui verser de ce chef une indemnité de 20 000 € (vingt mille euros).

Déboute Monsieur L M de sa demande en rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires non rémunérées et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société COFELY INEO à régler à Monsieur X un rappel de salaire d’un montant de 3523,32 € (trois mille cinq cent vingt trois euros trente deux centimes) au titre du salaire minimum afférent au coefficient G prévu par les dispositions conventionnelles outre l’indemnité compensatrice afférente de congés payés soit 352,32 € (trois cent cinquante deux euros trente deux centimes).

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant,

Ordonne en application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur X de la date du licenciement jusqu’à la date du présent arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.

Condamne la société COFELY INEO à régler à Maître E au titre des frais non répétibles d’appel la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamne aux dépens d’appel qui, de même que les dépens de première instance, comprendront les frais qui seraient éventuellement versés à cette avocate au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle n’aurait pas recouvré dans les délais impartis tout ou partie des condamnations prononcées sur le fondement de ce dernier texte.

Le Greffier Le Président;

N. BERLY P. W

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Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 14/00056