Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, n° 18/03474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 déc. 2019, n° 18/03474
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03474
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cambrai, 6 mai 2018, N° 16/01980
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/12/2019

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/03474 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RUIC

Jugement (N° 16/01980)

rendu le 07 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai

APPELANTE

[…]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Me Marine Ramette, avocat au barreau de Cambrai

assistée de Me Fabrice Jeanmougin, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Etablissement public à caractère industriel et commercial SNCF Réseau

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai

assistée de Me Charles Amson, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D-E F, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

D-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D-E F, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2019

****

EXPOSE DU LITIGE

[…] a pour activité la valorisation des matériaux issus de démolitions et notamment le recyclage du béton et des matériaux de construction qu’elle concasse pour permettre leur remploi dans différents ouvrages (routes, fondations, aéroport…).

Le 24 octobre 2011, Réseau Ferré de France, aux droits duquel vient l’établissement public à caractère commercial SNCF Réseau, a conclu avec la SARL RBB une convention d’occupation du domaine public portant sur un immeuble bâti et non bâti, situé à Stains (93), […], lieu-dit ' Gare de Stains-Pierrefitte', pour une durée de 30 mois expirant le 31 mars 2014.

Le 17 janvier 2014, l’immeuble a fait l’objet d’une décision de déclassement du domaine public ferroviaire.

Le 07 octobre 2014, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant la libération du site pour le 31 décembre 2014, le règlement par la SARL RBB de la somme de 18 745,57 euros TTC restant due jusqu’au 30 juin 2014, puis le règlement d’une indemnité d’occupation de 6 248,52 euros jusqu’à la libération des lieux.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 02 juillet 2015.

Considérant que la totalité des redevances mises à sa charge n’ont pas été réglées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2015, SNCF Réseau a mis en demeure la SARL RBB de lui payer la somme de 93 727,81 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 05 décembre 2016, SNCF Réseau a fait assigner la SARL RBB aux fins de la voir condamner à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la somme de 76 465,24 euros (sauf à parfaire), montant des indemnités d’occupation impayées dues entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2015, sauf à parfaire, avec intérêts de droit ;

— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement en date du 07 mai 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a :

— condamné la SARL RBB à payer à la SNCF Réseau la somme de 76 465,23 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

— débouté la SNCF Réseau de sa demande de dommages et intérêts ;

— débouté la SARL RBB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

— condamné la SARL RBB à payer à SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné la SARL RBB aux dépens ;

— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— rejeté le surplus des demandes.

La SARL Recyclage Bois Béton a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2019, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— prononcer la nullité pour fraude du protocole du 07 octobre 2014 ;

— à titre subsidiaire, prononcer la caducité du protocole du 07 octobre 2014 et débouter la SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes ;

— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que des loyers restent dus à SNCF Réseau, dire que le montant des loyers restant dus s’élève à 10 498 euros au 15 février 2015 eu égard au dépôt de garantie de 17 262,57 euros versé par la SARL RBB et à son versement de 19 051 euros du 07 octobre 2014 ;

— condamner SNCF Réseau à réparer son préjudice commercial en la condamnant au paiement de la somme de 279 423 euros au titre de la perte de bénéfices enregistrée entre 2015 et 2016 ;

— dire que cette somme se compensera avec une créance éventuelle de SNCF Réseau au titre de l’occupation des lieux ;

— ordonner l’exécution provisoire ;

— condamner la SNCF Réseau au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2018, la SNCF Réseau sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la SARL RBB au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante fait essentiellement valoir que :

— la créance forclose de la SNCF Réseau lui a été imposée dans le cadre de la négociation du protocole en violation des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce ;

— le terrain occupé est sorti du domaine public ferroviaire depuis le 1er janvier 2014 alors que la convention d’occupation arrivait à échéance au 31 mars 2014, les rapports entre les parties étant uniquement régis par le droit privé depuis le 1er avril 2014 ;

— le contrat d’occupation a pris fin au 31 mars 2014 sans possibilité de tacite reconduction ce qui implique que les rapports entre les parties étaient dès lors régis par le droit commun des conventions et par les dispositions de l’article 1738 du code civil ;

— en l’absence de concessions réciproques telles que prévues par l’article 2044 du code civil, le protocole du 11 octobre 2014 est entaché de nullité ;

— à titre subsidiaire, le protocole est caduc en raison de deux manquements de la SNCF Réseau à ses obligations contractuelles, s’agissant d’une part de l’absence de contrôle de la libération du terrain et d’autre part, de l’absence d’avis d’échéance de ses indemnités d’occupation à leur date d’exigibilité ;

— elle s’est trouvée privée d’une localisation commerciale cruciale pour son activité alors qu’elle disposait d’un bail verbal expirant en mars 2017 de manière fautive ;

— la société Nexity, mandataire de SNCF Réseau ne lui a adressé aucun avis d’échéance entre janvier 2014 et juin 2015.

Pour sa part, la SNCF RÉSEAU fait valoir que :

— par courrier en date du 25 février 2014, la SARL RBB a sollicité un délai supplémentaire de sept mois avant de quitter les lieux ;

— l’examen du protocole transactionnel démontre que l’accord intervenu entre les parties ne concernait que le règlement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014 et non des sommes liées à une période antérieure ;

— la possibilité pour la SARL RBB de se maintenir dans les lieux constituait une véritable concession de sa part ;

— l’état des lieux de sortie n’a été établi que le 02 juillet 2015 sans que la SARL RBB ne justifie par la production d’un écrit, avoir voulu restituer le site avant cette date ;

— l’examen des bilans comptables de la société RBB ne permet pas de relier son départ du site de Stains avec ses mauvais résultats lors des exercices 2015 et 2016 alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une procédure collective en 2010 ;

— compte tenu de l’importance de la somme due, la carence de la SARL RBB lui a causé un préjudice dans la mesure où la gestion de la trésorerie n’a pu s’effectuer normalement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du protocole d’accord

Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.

Il résulte des dispositions de l’article L.622-26 du même code qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-4, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Il ressort également de cet article que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Par jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Roubaix a ordonné l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SARL RBB et il n’est pas contesté que le juge commissaire a déclaré forclose la créance de la SNCF Réseau d’un montant de 48 821,82 euros.

La SARL RBB fait valoir que la SNCF Réseau lui a volontairement imposé sa créance forclose dans le cadre de la négociation du protocole en violation des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce en l’absence de précision sur le mode de calcul de l’indexation et de courrier de notification de la révision intervenue.

Il résulte des dispositions de l’article 7 des conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis et non bâtis dépendant du domaine public que 'Le montant de la redevance d’occupation est indexé chaque année en fonction des variations de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, ou de celui qui lui sera substitué par les pouvoirs publics. La formule d’indexation est définie par les Conditions particulières'.

L’article 9 de la convention d’occupation conclue entre les parties le 24 octobre 2011, intitulé 'INDEXATION', précise quant à lui que :

'La formule d’indexation est définie de la façon suivante :

- l’indexation intervient le 1er janvier de chaque année ;

- l’indice utilisé pour chaque indexation (I) est celui du 2e trimestre de l’année précédente ;

- l’indice de base retenu (Io) est celui du 2e trimestre 2010 soit 1517 ;

La formule d’indexation est obtenue par le rapport suivant: I/Io qui s’applique à la redevance.

Au cas où ces indices ne pourraient être appliqués pour quelque cause que ce soit, les parties s’entendraient pour définir d’un commun accord un indice de remplacement'.

Alors que les dispositions contractuelles régularisées par les parties précisent expressément les modalités de calcul de l’indexation, le premier juge a justement relevé que l’examen des factures relatives à la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, pour laquelle la SARL RBB n’a formulé aucune contestation, révèle une application de l’indexation conforme aux stipulations contractuelles alors que la lecture du compte locataire produit aux débats révèle que le montant trimestriel réclamé dans le cadre de l’article 2 du protocole, soit la somme de 18 745,57 euros, est strictement identique à celui de la redevance trimestrielle acquittée au 1er trimestre de l’année 2014 par la société RBB.

De la même manière, si la SARL RBB soutient que la SNCF Réseau a exigé en octobre 2014 le paiement d’un loyer majoré passé de 53 500 euros à 76 206 euros, soit une augmentation de 22 706 euros correspondant approximativement au montant de la créance forclose, le premier juge a relevé avec pertinence qu’alors que le loyer annuel TTC s’élève à 74 982,24 euros, la différence entre 74 892, 24 euros et 53 500 euros s’élève à 21 482 euros et ne correspond pas à la moitié de la créance forclose (soit 48 821, 82/2) et qu’après application du taux de TVA de 20 % en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le loyer majoré de 53 500 euros HT revendiqué par la SARL RBB correspondrait à un loyer annuel de 64 200 euros TTC, soit une différence de 10 692 euros avec le montant annuel TTC d’un montant de 74 892 euros convenu dans le protocole d’accord.

En conséquence, la SARL RBB ne rapporte pas la preuve que le protocole d’accord conclu avec la SNCF RÉSEAU ait été conclu en violation des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en nullité du protocole de ce chef.

Par ailleurs, la SARL RBB fait valoir que le protocole d’accord conclu entre les parties est entaché de nullité dans la mesure où la SNCF Réseau n’a accordé aucune concession conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte des termes de l’article 1er des conditions générales annexées à la convention d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de Réseau Ferré de France, intitulé 'Cadre juridique de la convention', que l’autorisation d’occupation du domaine public est 'précaire et révocable et ne relève d’aucune législation de droit commun. En particulier, les dispositions légales et réglementaires relatives aux baux commerciaux, d’habitation ou ruraux ne sont pas applicables'.

En outre, l’article 7 du protocole d’accord précise que conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions générales, la présente convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.

Alors que la nature juridique d’un contrat s’apprécie, sauf disposition législative contraire, à la date à laquelle il a été conclu, le déclassement du site du domaine public occupé par décision du Président de SNCF Réseau en date du 17 janvier 2014, ne peut, sans nouvel accord des parties, modifier le caractère précaire de l’occupation, valablement acceptée par les parties.

Il en résulte que les dispositions de l’article 1738 du code civil, dont l’appelante invoque l’application à son profit, ne sont pas applicables en l’espèce.

En outre, il résulte des éléments du dossier qu’alors que la convention d’occupation temporaire consentie à la SARL RBB arrivait à échéance le 31 mars 2014, la société Nexity, agissant en qualité de mandataire de la SNCF Réseau a informé la SARL RBB, par courrier en date du 10 février 2014, de l’arrivée imminente de l’échéance de la convention.

Alors que par courrier en date du 25 février 2014, la SARL RBB a demandé à SNCF Réseau un délai supplémentaire de sept mois afin de vider le site des 60 000 tonnes de gravats entreposées, les parties se sont rapprochées afin de régulariser un protocole d’accord transactionnel, signé le 07 octobre 2014, aux termes duquel la SARL RBB s’est engagée à libérer les lieux occupés au 31 décembre 2014, s’engageant à s’acquitter de la somme de 18 745,57 euros TTC restant due au 30 juin 2014, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6 248,52 euros TTC jusqu’au 31 décembre 2014.

Il résulte des termes du protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties que la SNCF Réseau a accepté l’offre de libération progressive du site formée par la SARL RBB, renonçant 'en contrepartie des engagements de la société Recyclage-Bois-Béton’ visés à l’article 2 du protocole, à :

- solliciter de la société Recyclage-Bois-Béton un départ avant le 31 décembre 2014, à la condition du strict respect par la société Recyclage-Bois-Béton de ses engagements aux dates fixées ;

- à poursuivre la société Recyclage-Bois-Béton au motif qu’elle occupe sans titre le bien immobilier lui appartenant pendant le délai octroyé par le protocole, à savoir jusqu’au 31 décembre 2014, à la condition du strict respect par la société Recyclage-Bois-Béton de ses engagements aux dates fixées'.

Alors que la SARL RBB ne rapporte pas la preuve d’une novation intervenue entre les parties, il résulte de ces éléments que le fait d’accorder un délai supplémentaire à la SARL RBB pour libérer le site et le remettre en état conformément à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement constitue une concession consentie par la SNCF Réseau au profit de la SARL RBB, celle-ci étant seule à l’initiative des discussions ayant abouti à la conclusion du protocole sans que la SNCF Réseau ne manifeste son intention de renouveler l’autorisation d’occupation des lieux.

Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le protocole visait à permettre une libération concertée du site au terme de concessions réciproques et a débouté la SARL RBB de sa demande d’annulation du protocole, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur la demande subsidiaire au titre de la caducité du protocole

La SARL RBB fait valoir que le protocole d’accord est caduc en raison des manquements de la SNCF Réseau à ses obligations contractuelles.

L’article 5 du protocole d’accord du 07 octobre 2014 prévoit qu''En cas de non-respect de l’une quelconque des clauses du présent protocole, celui-ci sera caduc'.

Il résulte de l’article 3 du même protocole, pris dans son dernier alinéa, que 'RFF procédera au contrôle régulier du respect par la société Recyclage-Bois-Béton du cahier des charges fixé au présent protocole'.

Si la SARL RBB fait valoir que la SNCF Réseau n’a procédé à aucun contrôle de la libération du terrain, force est de constater que les dispositions susvisées du protocole ne prévoyaient qu’un contrôle régulier du respect du cahier des charges par la SNCF Réseau sans mettre à sa charge d’obligation tenant au contrôle de la libération des lieux, alors même que le protocole d’accord précise dans son article 2 qu’il appartient à la SARL RBB de prendre contract avec la SNCF Réseau pour définir les modalités de restitution des lieux, le courriel de M. X ou, chargé de patrimoine, ainsi que ses coordonnées téléphoniques étant expressément indiquées.

Alors qu’il appartient à la SARL RBB de justifier de la libération des lieux avant le 02 juillet 2015, date de l’état des lieux contradictoire, les seuls relevés d’appels téléphoniques passés auprès de M. Z A de la société Nexity, mandataire de la SNCF Réseau, sont insuffisants à justifier d’une libération anticipée des lieux; de la même manière, l’attestation établie par M. Y, salarié de la société Valarian, précisant qu''à compter du 15 février 2015, la société RBB n’a plus été en mesure de nous fournir de matériaux élaborés provenant de sa plate-forme de Stains, située […], car il n’y avait plus de matériaux disponibles sur son terrain à cette date-là', ne suffit pas à rapporter la preuve d’une libération anticipée du site par la SARL RBB.

Enfin, si la SARL RBB reproche à la SNCF Réseau de ne lui avoir adressé aucun avis d’échéance entre le mois de janvier 2014 et le mois de juin 2015, il résulte des termes du protocole d’accord que la SARL RBB a pris l’engagement de s’acquitter de la somme de 18 745,57 euros TTC restant due au 30 juin 2014, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6 248,52 euros TTC jusqu’au 31 décembre 2014, le protocole précisant que le paiement devra être effectué par la société Recyclage-Bois-Béton chaque mois à terme échu.

En conséquence, la SARL RBB ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SNCF Réseau dans l’exécution du protocole transactionnel régularisé le 07 octobre 2019 ; elle sera donc déboutée de sa demande de caducité du protocole, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur les comptes entre les parties

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné la SARL RBB à payer à la SNCF Réseau la somme de 76 465,23 euros assortie des intérêts courant au taux légal, au titre des redevances impayées relative à son occupation des lieux du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 (soit 93 727,80 euros – 17 262,57 euros).

Sur la demande d’indemnisation de la SARL RBB

Alors qu’il résulte des développements précédents que la SARL RBB ne justifie pas d’une faute commise par la SNCF Réseau dans l’exécution du protocole, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL RBB de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur la demande d’indemnisation formée par la SNCF Réseau

La SNCF Réseau fait valoir que la SARL RBB a adopté une attitude dilatoire caractérisée en ne respectant pas les dispositions de la convention d’occupation ni celle du protocole transactionnel.

Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Alors que la convention d’occupation des lieux prévoyait une libération du site par la SARL RBB à la date d’échéance de la convention soit le 31 mars 2014, la SNCF Réseau a consenti un délai supplémentaire à la SARL RBB au 31 décembre 2014 pour quitter les lieux en régularisant un protocole transactionnel le 07 octobre 2014, soit postérieurement à la date d’échéance de la convention; en outre, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle ait sollicité la libération des lieux par la SARL RBB avant le 02 juillet 2015, date de l’état des lieux contradictoire, et elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant de la carence de la SARL RBB.

En conséquence, la SNCF Réseau ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SARL RBB ni celle d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la décision entreprise étant complétée sur ce point.

Sur les autres demandes

La SARL RBB, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SNCF Réseau de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL Recyclage Bois Béton à payer à la SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Recyclage Bois Béton aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,

B C. D-E F.

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