Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 mai 2019, n° 17/00925

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 29 mai 2019, n° 17/00925
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00925
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 mars 2017, N° 16/00072
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Mai 2019

996/19

N° RG 17/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QTNU

CPW/CG

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

27 Mars 2017

(RG 16/00072 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

29/05/19

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. A X

[…]

[…]

Représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/04806 du 23/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT G.S.E.

[…]

[…]

Représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mars 2019

Tenue par E F-G

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : C GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[…]

: CONSEILLER

E F-G : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Juin 2017, avec effet différé jusqu’au 14 Février 2019

EXPOSE DU LITIGE :

M. X A a été recruté par la société Gardiennage Sécurité Evénement (ci-après dénommée société GSE) en qualité d’agent de sécurité pour la période du 8 au 31 août 2015. Les prestations ont été réalisées comme convenu.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 8 avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer afin d’entendre requalifier la relation de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre un rappel de salaire et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 mars 2017, la juridiction prud’homale a :

— débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande d’indemnité de requalification, et de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier;

— dit que M. X bénéficie du coefficient conventionnel 140 applicable aux agents de sécurité cynophiles et condamné la société GSE à lui payer la somme de 8,11 euros à titre de rappel de salaire outre 0,81 euros brut pour les congés payés afférents,

— condamné la société à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude de travail quotidienne et non respect du repos quotidien;

— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;

— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte;

— débouté la société GSE de sa demande au titre des frais irrépétibles;

— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2017.

Par ordonnance en date du 13 juin 2017, l’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 14 février 2019.

M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification, de requalifier la relation contractuelle le liant à la société GSE en contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2015, et de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes:

* 898,57 euros au titre de l’indemnité de requalification,

* 40,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 900 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit qu’il doit bénéficier du coefficient conventionnel 140 applicable aux agents de sécurité cynophile et condamné la société à lui verser la somme de 8,11 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 0,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* constaté l’absence de visite médicale à d’embauche, mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire, et condamner la société à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;

* constaté le dépassement de l’amplitude maximale quotidienne de travail et non respect du repos quotidien, mais condamner la société à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;

— ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

— condamner la société GSE aux dépens.

La société GSE demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un licenciement irrégulier;

— l’infirmer sur le surplus et débouter M. X de ses demandes indemnitaires ou subsidiairement les réduire de manière substantielle à ce titre, débouter purement et simplement le salarié de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la visite médicale d’embauche et de l’amplitude maximale de travail et des repos quotidiens;

— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions qui ont été déposées :

— le 31 mai 2017 pour M. X ;

— le 7 juin 2017 pour la société GSE.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Sur le bien fondé de la demande :

Selon l’article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes de l’article L.1242-13 du même code, le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables qui suivent l’embauche, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En l’espèce, il convient de constater que :

— l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une telle transmission dans le délai imparti, la seule attestation de M. Y qu’il produit à l’appui de ses affirmations, dont il ressort uniquement que ce responsable de secteur indique que le salarié a signé son contrat en sa présence, n’en justifiant pas;

— au contraire, le salarié justifie avoir demandé à la société au-delà dudit délai et à plusieurs reprises, de lui fournir son contrat de travail (Cf: ses messages électroniques adressés le 27 août 2015 à M. Y et le 7 septembre 2015 à la société GSE, et son courrier adressé à la société en recommandé avec accusé de réception le 12 septembre 2015).

Il convient au regard de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors même qu’une telle absence de transmission dans le délai imparti doit entraîner cette requalification.

Sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans leur argumentation sur la signature du contrat par M. X, il en résulte que le contrat à durée déterminée n’a pas été régulièrement conclu, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2015 et ouvre droit à une indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les conséquences de la requalification :

En application de l’article L.1245-2 du code du travail, M. X est en droit de prétendre, à raison de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 898,57 euros. Il sera fait droit à la demande.

La requalification en contrat à durée indéterminée entraîne en outre, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application de la procédure de licenciement, l’employeur ne pouvant alors pas justifier la rupture par la seule survenance du terme du prétendu contrat à durée déterminée. En l’absence de procédure de licenciement, le licenciement du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

M. X peut ainsi prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (1 jour), soit une somme de 40,85 euros, majorée des congés payés afférents.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence, de l’ancienneté de M. X de moins d’un mois, de son âge au moment de la rupture (comme étant né le 25 décembre 1968) mais aussi de l’absence d’éléments justifiant d’une recherche d’emploi et de tout élément portant sur sa situation professionnelle au-delà de décembre 2015, le préjudice résultant de la perte injustifié de l’emploi sera indemnisé par le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L.1235-5 du code du travail.

Enfin, la procédure de licenciement n’ayant pas été respectée, il sera alloué au salarié la somme de 100 euros en réparation, aucun dommage excédentaire n’étant démontré.

Sur le rappel de salaire au titre de la classification :

- Sur la fin de non recevoir invoquée par l’employeur au titre du reçu pour solde de tout compte :

Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnés.

Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. C’est ainsi toute action relative à des droits n’ayant pas donné lieu à un règlement dans le reçu qui peut être intentée par le salarié, quelle que puisse être la formulation dudit reçu.

En l’espèce, le solde de tout compte signé par le salarié étant daté du 24 septembre 2015, le délai de six mois était expiré au jour de la dénonciation par le salarié formulée pour la première fois dans le cadre de sa saisine du conseil de prud’hommes le 8 avril 2016.

Toutefois, M. X a signé un reçu pour solde de tout compte pour une somme de 760,39 euros se décomposant comme suit :

salaire du mois : 595,80 euros

majorations diverses : 146,82 euros

indemnités diverses : 65,20 euros

indemnité compensatrice de congés payés : 81,69 euros

prime de précarité : 74,26 euros.

de sorte que toute demande qui ne concerne pas les sommes ainsi versées est recevable, peu important que le reçu contienne la formule générale suivante : ' cette somme m’est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail.', dès lors que seule une transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques peut empêcher le salarié d’agir en justice.

Contrairement à ce que soutient l’employeur qui soulève la forclusion de la demande de rappel de salaires au regard du nouveau coefficient de classification revendiqué par le salarié, le reçu pour solde de tout compte signé par M. X n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qu’il vise, c’est à dire les sommes afférentes à sa classification au coefficient conventionnel 130 mentionné dans sa fiche de paie. Ce reçu ne signifie pas sa renonciation à solliciter une reclassification en coefficient 140 et le rappel de salaire subséquent.

En conséquence, la demande du salarié de reclassification en coefficient conventionnel 140 est recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères de la convention collective. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.

La charge de la preuve des fonctions pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.

En vertu de l’article R.3243-1 du code du travail, 'le bulletin de paie prévu à l’article L.3242-2 du code du travail comporte : (…) 4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué (…)'

L’accord du 1erdécembre 2006 annexé a la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable à la relation de travail, énonce que 'sous réserve de remplir les conditions prévues au présent accord, aucun agent de sécurité ne peut être affecté dans un des emplois-repères définis en annexe sans bénéficier de la classification minimale correspondante, ainsi qu’il suit : Filière surveillance : (…) Agent de sécurité confirmé : 130 (…) Agent de sécurité cynophile : 140'

L’avenant du 9 janvier 2015 étendu par arrêté du 2 juillet 2015 fixe la rémunération mensuelle de l’agent cynophile à 1524,13 euros brut par mois soit 10,05 euros brut de l’heure.

En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire produit que M. X a été engagé en qualité d’agent de sécurité et a été classé au coefficient 130 de la convention collective, son taux horaire de rémunération étant fixé à 9,93 euros brut.

Il se prévaut de la qualification d’agent cynophile coefficient 140, affirmant effectuer l’intégralité de

ses missions en compagnie de son chien, et produit à l’appui de ses affirmations:

— la reconnaissance de cette qualité par la Préfecture, effective durant la période d’exécution du contrat (Cf: son agrément du 22 novembre 2012 valable jusqu’au 21 novembre 2017);

— un courriel du 1er août 2015 de M. Z, agent cynophile de la société GSE, lui demandant 'pour le côté administratif', de lui faire parvenir divers documents dont la carte professionnelle et les papiers du chien;

— son bulletin de salaire du mois d’août qui mentionne une indemnité forfaitaire de 48 euros pour un chien.

Dans ces conditions, il s’avère que les fonctions réellement exercées par M. X lui permettent de prétendre à la classification au coefficient 140.

Il y a lieu de condamner la société GSE à verser à M. X la différence entre le salaire perçu sur la base d’un coefficient 130 et celui qu’il aurait dû percevoir sur la base du coefficient 140, soit la somme de 8,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 0,81 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale d’embauche :

Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. X a bénéficié d’une visite médicale d’embauche. Toutefois, il ne prouve pas que ce manquement de l’employeur lui a causé un quelconque préjudice.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et de la durée quotidienne maximale de travail :

Selon l’article L.3131-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.'

L’article D.3131-3 du code du travail ajoute qu’un 'accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.'

Ces textes doivent être interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Les différentes prescriptions énoncées par cette directive en matière de temps minimal de repos constituent des règles d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Par ailleurs, selon l’article L.3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.'

La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

En l’espèce, la société GSE qui reconnaît l’absence d’accord collectif prévoyant de réduire la durée du repos quotidien en deçà de onze heures, ne conteste pas qu’à deux reprises, M. X a bénéficié d’un repos quotidien de 9 heures consécutives. Elle ne conteste pas non plus que les 9 et 16 août 2015, M. X a effectué 15 heures de travail effectif. Le salarié ne justifie pas d’autres violations des règles ci-dessus énoncées.

Toutefois, malgré les contestations de l’employeur qui soutient que ces dépassements ont été sans conséquence pour le salarié, M. X se contente d’affirmer sans l’appui du moindre élément de preuve, qu’il a nécessairement subi un préjudice. Dans ces conditions, faute de démontrer avoir subi un préjudice en lien avec le non respect des seuil et plafond précités, il sera débouté de la demande présentée sur ces différents fondements. Le jugement sera de ce chef infirmé.

Sur la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi :

Il convient de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de délivrer à M. X une attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement, et d’ordonner la communication d’une telle attestation conforme au présent arrêt, sans prononcer une astreinte, celle-ci n’étant pas justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société GSE succombant au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre d’une classification de M. X au coefficient 140, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles;

L’infirme sur le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail conclu le 8 août 2015 en contrat à durée indéterminée;

Dit que le licenciement de M. X est irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Gardiennage Sécurité Evénement à payer à M. X les sommes de :

—  898,57 euros à titre d’indemnité de requalification,

—  100 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

—  40,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4,08 euros au titre des congés payés afférents,

—  500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Déboute M. X de sa demande indemnitaire au titre du non-respect du repos quotidien et de la durée quotidienne maximale de travail;

Ordonne la délivrance par la société GSE à M. X de l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt;

Rejette le surplus des demandes;

Condamne la société Gardiennage Sécurité Evénement aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

N.BERLY

LE PRESIDENT

V.D

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