Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 janvier 2020, n° 18/03540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 18/03540
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03540
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 4 juin 2018, N° 2018004899
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/01/2020

****

N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/03540 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RUSY

Jugement n° 2018004899 rendu le 05 juin 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL 3L Habitat-Travaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille

(Me Isabelle Meurin a dégagé sa responsabilité par message électronique du 18 juillet 2019)

INTIMÉES

Mme A X

née le […] à […]

demeurant […]

Mme B Y

née le […] à […]

demeurant […]

représentées par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Delphine Poly, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille

SAS Habitat & Concept, en liquidation judiciaire

SELARL Sébastien Depreux ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Habitat & Concept

ayant son siège social […]

assignée en intervention forcée et reprise d’instance le 20 septembre 2018 à personne habilitée

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 octobre 2016, Mme A X et Mme B Y ont signé avec la SARL 3L Habitat-Travaux, qui exerce l’activité de courtier en travaux, un contrat de mission de recherche d’entreprise partenaire pour la rénovation d’un immeuble situé à Lannoy, […], comprenant des travaux de toiture, de plomberie et de menuiseries.

La société 3L Habitat-Travaux leur a présenté le devis établi par la SAS Habitat & Concept pour un montant de 10.482,80 euros TTC, qu’elles ont accepté le 9 novembre 2016.

Postérieurement à l’achèvement des travaux, Mme X et Mme Y se sont plaintes de l’apparition de désordres.

La société Habitat & Concept a été placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2018, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 9 mai 2018.

Par actes d’huissier des 19 et 23 mars 2018, Mme X et Mme Y ont fait délivrer assignation à la SARL 3L Habitat-Travaux, à la SAS Habitat & Concept et à la SELARL Sébastien Depreux, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Habitat & Concept, et demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil de:

— condamner la société 3L Habitat-Travaux à leur payer la somme de 6.807,83 euros TTC en principal, outre les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 6 février 2018,

— condamner la société 3L Habitat-Travaux à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

— fixer dans les mêmes proportions leur créance au passif de la procédure collective de la société Habitat et Concept,

— condamner la société 3L Habitat-Travaux à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement,

— condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.

Par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

- Condamne la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mesdames A X et B Y la somme de 6.807,83 euros TTC en principal, outre les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 6 février 2018,

- Fixe dans les mêmes proportions, la créance de Mesdames A X et B Y au passif de la procédure collective de la SAS Habitat & Concept,

- Condamne la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mesdames A X et B Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SARL 3L Habitat-Travaux, la SAS Habitat & Concept et la SELARL Depreux Sébastien ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Habitat & Concept aux entiers frais et dépens, taxés et liquides à la somme de 133,39 euros en ce qui concerne les frais de Greffe,

- Déboute Mesdames A X et B Y du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 26 juin 2018, la SARL 3L Habitat-Travaux a relevé appel de cette décision, sur tous les chefs de la décision critiquée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 juin 2019, la SARL 3L Habitat-Travaux demande à la cour de :

'Vu les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions du contrat de courtage,

A TITRE LIMINAIRE

— JUGER que l’appel de la société 3L Habitat est recevable et fondé,

— JOINDRE la présente procédure à l’appel en intervention forcé de de la SELARL Depreux SEBASTIEN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat Concept,

— CONSTATER que l’instance est reprise du fait de la mise en cause de la SELARL Depreux SEBASTIEN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat Concept,

SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL

— REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société 3L Habitat au paiement de la somme principal de 6.807, 73 euros TTC,

— REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société 3L Habitat au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,

— CONFIRMER le Jugement pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU

— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société 3L Habitat n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société 3L Habitat est tierce au marché de Travaux signé entre la société Habitat Concept et Mesdames X et Y,

— CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame A X et

Madame B Y sont irrecevables et mal fondés à engager la responsabilité de la société 3L Habitat au titre de l’inexécution du marché de Travaux qu’elles ont souscrit avec la société Habitat Concept,

En conséquence,

— METTRE HORS DE CAUSE la société 3L Habitat,

— DÉBOUTER Madame A X et Madame B Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société 3L Habitat,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 5 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société 3L Habitat au paiement du coût des Travaux de reprise des malfaçons,

— CONSTATER, DIRE et JUGER que la société Habitat et Concept a engagé sa responsabilité à l’égard de la société 3L Habitat,

— FIXER la créance de la société 3L Habitat à hauteur des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat ET Concept,

EN TOUTE HYPOTHESE

— DÉBOUTER Madame A X et Madame B Y de leur demande de condamnation « in solidum »,

— CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame A X et

Madame B Y n’apportent pas la preuve de leurs prétentions,

Par conséquent,

— DÉBOUTER Madame A X et Madame B Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— CONDAMNER tout succombant à payer à la société 3L Habitat la somme de

5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'

La SARL 3L Habitat-Travaux fait valoir qu’elle n’est liée contractuellement que pour un objet précis : la mise en relation du client avec des entreprises partenaires. Elle ne s’est pas engagée à réaliser ou édifier un ouvrage conforme, mais uniquement à présenter au client des entreprises dûment immatriculées ou inscrites au répertoire des métiers ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire et vérifier la solvabilité de ces dernières jusqu’à la fin de sa mission, ce qui était de le cas de la société Habitat & Concept. Mmes X et Y sont donc défaillantes à apporter la preuve qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Seule la responsabilité de la société Habitat & Concept peut être engagée au titre des travaux qu’elle a exécutés, ou non, conformément à son marché.

La société 3L Habitat-Travaux observe en outre que la solidarité invoquée par

Mmes X et Y est exclue par le contrat lui-même, et que les intimées sont liées par deux contrats distincts aux sociétés 3L Habitat-Travaux et Habitat Concept. Les obligations qui en découlent sont également distinctes.

Elle souligne que le préjudice résultant d’une éventuelle faute de sa part ne pourrait s’analyser, en toute hypothèse, qu’en une perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec une autre entreprise, étant rappelé que les clients restent parfaitement libres de contracter ou non avec l’entreprise présentée.

Elle argue encore que Mmes X et Y n’apportent pas la preuve de la réalité des malfaçons ni de l’étendue de leur préjudice. L’existence de prétendues malfaçons ne repose sur aucun fondement, ni constatation contradictoire. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice des intimées.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’en ne réalisant pas un ouvrage conforme, la société Habitat& Concept lui a causé un préjudice, sa responsabilité se trouvant engagée de par les manquements contractuels commis.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 décembre 2018, Mme A X et Mme B Y demandent à la cour de :

'Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 5 juin 2018.

— Condamner la société 3L Habitat à payer à Mesdames X et Y la somme de 5.000,00

euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— La condamner aux entiers frais et dépens'

Mme A X et Mme B Y expliquent que les travaux réalisés par la société Habitat & Concept, qui leur a été présentée par la société 3L Habitat-Travaux, ont été intégralement facturés et payés sans pour autant qu’un procès-verbal de réception ait été contradictoirement signé.

Suite à la survenance d’infiltrations, elles ont découvert plusieurs malfaçons et non conformités aux règles de l’art. La société Decottignies a émis un devis évaluant les travaux de remise en état à 6.807,83 euros T.T.C.

Elles ont régulièrement déclaré leur créance, dont la SELARL Depreux a accusé réception.

Elles reprochent à la société 3L Habitat-Travaux, courtier, de ne pas leur avoir permis d’optimiser leur projet en les orientant vers un locateur d’ouvrage compétent et en vérifiant que ce tiers était en mesure d’exécuter le contrat. Contrairement à ses engagements et à ses obligations, le courtier n’a manifestement pas effectué les diligences nécessaires.

Un minimum de vérifications aurait en effet permis à la société 3L Habitat-Travaux de déceler que :

— la société Habitat & Concept était, dès la date du 15 mars 2017, soit antérieurement à la signature du marché de travaux, en situation de cessation des paiements.

— Messieurs Z et C D, frères, ont, à compter de l’année 2012, multiplié les créations de sociétés et les procédures collectives ;

— une première société exerçant sous le nom d’Iso Fermeture & Aménagement, créée le 2 novembre 2012 et dirigée par Monsieur Z D, a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2015, puis en liquidation judiciaire le

6 janvier 2016 ;

— une seconde société exerçant sous le nom Habitat & Concept a été créée dès le 9 juin 2016, soit moins de six mois après la faillite de la première, dirigée cette fois par Monsieur C D, avant d’être placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2018, ayant été en cessation des paiements dès le 15 mars 2017 ;

— une troisième société exerçant sous le nom Générale de construction Hauts de France, a été créée le 7 février 2018, soit 15 jours après la procédure collective ouverte à l’encontre de la précédente, et est à nouveau dirigée par Monsieur Z D.

Or la jurisprudence retient que l’obligation d’information du coutier, si elle ne s’étend pas jusqu’à garantir la solvabilité des contractants sélectionnés, lui impose de vérifier la réunion de toutes les conditions nécessaires à la régularité de l’opération.

Mmes X et Y soutiennent enfin que le courtier et l’entreprise ont commis une faute commune ayant contribué à leur entier dommage, justifiant le prononcé d’une condamnation in solidum, les préjudices subis résultant d’une exécution défectueuse des travaux par l’entreprise Habitat & Concept, conseillée par la société 3L Habitat-Travaux alors qu’elle ne présentait manifestement pas le sérieux et la capacité nécessaires au jour de la signature du marché.

Régulièrement assignée, la SELURL Depreux Sébastien, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat & Concept, ne s’est pas constituée.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2019.

Par message RPVA du 18 juillet 2019, Maître Isabelle Meurin, conseil de la société 3L Habitat-Travaux, a informé la cour qu’elle avait dégagé sa responsabilité et aucune pièce n’a été remise à l’appui des prétentions de l’appelante.

SUR CE

Il sera observé à titre préliminaire qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelante, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Le contrat ayant été conclu le 7 octobre 2016, il convient d’appliquer les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 au présent litige.

Sur la responsabilité de la société 3L Habitat-Travaux

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Les courtiers sont tenus d’une obligation de moyens et d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients, et peuvent, à ce titre, voir leur responsabilité contractuelle engagée.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule :

— '1. Domaine d’intervention du Courtier :

Le Courtier facilite le mise en relation entre le Client et les entreprises du bâtiment partenaires qu’il a référencées. A cet effet, le Courtier présente des entreprises disponibles et susceptibles de répondre aux attentes définies par le client en terme notamment, de prestations, de prix ou de délais.

Il est précisé que la prestation du courtier se limite à une mission de recherche et d’intermédiation pour le compte du Client. En aucun cas, le Courtier n’effectue une mission de maîtrise d’oeuvre; cependant, si le Client en fait la demande, il peut lui présenter un professionnel apte à assurer cette mission.

Le Courtier n’est aucunement partie au contrat conclu entre le Client et l’entreprise partenaire. Cette dernière définit et réalise ses prestations sous sa seule et unique responsabilité. Le Courtier ne saurait être tenu responsable d’une quelconque défaillance de l’entreprise partenaire dans l’exécution de ses prestations.'

— '2. Engagements du courtier :

Le Courtier s’engage à ne présenter au Client que des entreprises dûment immatriculée ou inscrites au répertoire des métiers ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire et vérifie la solvabilité de ces dernières jusqu’à la fin de sa mission. Le Courtier s’engage à ne présenter au Client que des entreprises justifiant de leurs assurances (décennale..) En cours de validité, et d’en fournir, sur demande du Client, tous justificatifs. Il n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans l’exécution du mandat de recherche qui lui est confié. En toutes hypothèses, le Client demeure libre d’accepter ou de refuser les devis qui lui sont communiqués par le Courtier. (…)'

Contrairement à ce que soutient la société3L Habitat-Travaux dans ses écritures, Mmes X et Y ne cherchent pas à engager sa responsabilité en raison de la défaillance de la société Habitat & Concept dans l’exécution de ses obligations, mais pour ses propres manquements à son obligation contractuelle de diligences et de conseil. Elles lui reprochent en effet de ne pas avoir vérifié les antécédents des associés de la société Habitat & Concept.

Mmes X et Y établissent effectivement que cette société avait été constituée par M. C D, propriétaire de 1550 actions sur 3000 et président de ladite société, et M. Z D, propriétaire de 1450 action sur 3000, le 1er mai 2016, alors que la SAS Iso Fermeture et Aménagement, présidée par M. Z D, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à peine quelques mois auparavant.

Cependant, outre qu’une telle recherche excédait manifestement les obligations contractuelles de la société 3L Habitat-Travaux, il n’aurait pu être conclu de la seule déconfiture de la société Iso Fermeture et Aménagement qu’il existait un risque que la société Habitat & Concept ne soit pas en capacité d’exécuter ses prestations.

Par ailleurs, les agissements postérieurs de MM. Z et C D ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de l’exécution de sa mission par la société 3L Habitat-Travaux.

Enfin, il n’est pas contesté que la société Habitat & Concept n’a été placée en redressement judiciaire qu’à compter du 22 janvier 2018, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mars 2017. Il ne peut donc en être déduit qu’elle était insolvable à la date du 9 novembre 2016, à laquelle le devis a été accepté.

Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la preuve d’une faute que la société 3L Habitat-Travaux aurait commis dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est pas rapportée.

En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mmes A X et B Y la somme de 6.807,83 euros TTC en principal, outre les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 6 février 2018.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL 3L Habitat-Travaux, la SAS Habitat & Concept et la SELARL Depreux Sébastien, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Habitat & Concept, aux dépens.

Les dépens de première instance seront supportés par la SELARL Sébastien Depreux, ès qualités.

Par ailleurs, la nature du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mmes A X et B Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité et le sens de la présente décision sur les dépens justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a :

— condamné la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mesdames A X et B Y la somme de 6.807,83 euros TTC en principal, outre les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 6 février 2018,

— Condamné la SARL 3L Habitat-Travaux à payer à Mesdames A X et B Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamné la SARL 3L Habitat-Travaux, la SAS Habitat & Concept et la SELARL Depreux Sébastien ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Habitat & Concept aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 133,39 euros en ce qui concerne les frais de Greffe ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mmes A X et B Y de leurs demandes à l’égard de la société 3L Habitat-Travaux ;

Déboute la société 3L Habitat-Travaux et Mmes A X et B Y de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;

Condamne la SELARL Sébastien Depreux, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Habitat & Concept, aux dépens de première instance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Le greffier Le président

V. Roelofs L. Bedouet

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