Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 25 juin 2021, n° 19/00229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 25 juin 2021, n° 19/00229
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/00229
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 janvier 2019, N° F18/00179
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Juin 2021

1832/21

N° RG 19/00229 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDFV

SHF/AL

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

07 Janvier 2019

(RG F18/00179 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 25 Juin 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. K A

[…]

[…]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

SASU ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie G, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE

SAS IC CONSEIL

88 Voie de la liberté

57160 SCY-CHAZELLES

représentée par Me P LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine AJ-AK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

AB AC

: CONSEILLER

L M

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Avril 2021

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AJ-AK, Président et par Angelique AH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Mars 2021

La SARL IC Conseil est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à

disposition de salariés intérimaires ; elle est soumise aux accords nationaux des entreprises de travail

temporaire personnel intérimaire et permanent.

M. K A, né en 1983, a été engagé par la SARL IC Conseil suivant contrat de mission temporaire à compter du 16.11 au 30.11.2015, et mis à disposition de la société utilisatriceArcelor Mittal en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au redémarrage HF2, ce, en qualité d’opérateur de production.

Un nouveau contrat a été signé dans les mêmes conditions du 01.12.2015 au 31.03.2016 et du 01.04.2016 au 30.04.2017.

M. K A a été mis en arrêt maladie du 06.04 au 05.07.2016.

Un incident est intervenu dans l’usine le 27.12.2016 impliquant M. K A dans une altercation avec M. X, responsable ressources humaines, en présence de M. Y son supérieur hiérarchique ; ces faits ont donné lieu à une enquête du CHSCT le 07.02.2017.

Le 30.12.2016 M. K A a été placé en arrêt de travail jusqu’au 09.01.2017 prolongé successivement jusqu’au 09.01.2018.

A la suite de ces faits, par courrier du 03.01.2017 rectifié le lendemain, la SARL IC Conseil a convoqué M. K A à un entretien préalable fixé le 13.01.2017 à une rupture anticipée pour faute grave du contrat de mission, avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, la SARL IC Conseil a renoncé à procéder à la rupture du contrat de travail mais a décidé de sanctionner le salarié par un avertissement qui lui a été notifié le 27.01.2017.

Le 04.01.2017, une déclaration d’accident du travail a été effectuée par la SARL IC Conseil ; le 24.03.2017 la CPAM 59 a décidé que l’accident n’était pas pris en charge au titre des risques professionnels.

Par courrier du 09.03.2017, M. K A s’est plaint auprès de M. Z, chef du département Fonte au sein de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et président du CHSCT, de ne pas avoir passé les tests d’embauche qui avaient été mis en place. Une réponse lui a été apportée par lettre en date du 05.04.2017.

Le 13.07.2017, la MDPH 59 a notifié à M. K A la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Le 17.04.2018, le conseil des prud’hommes de Dunkerque a été saisi par M. K A en vue de voir ordonner une enquête afin d’établir l’existence d’une discrimination à l’embauche en raison de son origine mais également un harcèlement moral ; il a sollicité en outre la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnisation des préjudices subis et il a formé diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 18.01.2019 par M. K A à l’encontre du jugement rendu le 07.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Activités Diverses, qui a :

DEBOUTE monsieur K A de toutes ses demandes,

CONDAMNE monsieur K A à verser à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, en la persorme de son représentant légal, la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) d’indemnité sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur K A à verser à la société IC CONSEIL, en la personne de son représentant légal, la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) d’indemnité sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur K A aux éventuels dépens de la présente instance.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 26.07.2019 par M. K A qui demande à la cour de :

'Dire bien appelé et mal jugé’ ;

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE

Ordonner une enquête préalable devant la Cour d’Appel de céans en vue d’y entendre:

— Monsieur N X

— Monsieur AD-AE Z

— Monsieur P Y

— Monsieur R S

— Monsieur K D

— Monsieur U V

— Monsieur W C

Afin d’établir la preuve des faits suivants :

— l’existence d’une discrimination à l’embauche à l’encontre de Monsieur A en raison de son origine maghrébine ;

— l’existence de harcèlement raciste à l’encontre de Monsieur A ;

— l’absence de mesures de prévention des risques professionnels de harcèlement raciste et de discrimination au sein de l’entreprise ;

— l’absence d’accroissement temporaire d’activité ayant justifié le recours à l’intérim ;

Condamner solidairement la société ARCELOR MITTAL et la Société IC CONSEIL à verser à Monsieur A les sommes suivantes :

—  532 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche;

—  100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

—  50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques professionnels ;

—  1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société ARCELOR MITTAL à verser à Monsieur A les sommes suivantes :

—  3 937 euros au titre de l’indemnité spécifique liée à la requalification de contrat d’intérim en CDI ;

—  1 900 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

—  3 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  380 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;

—  5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.07.2019 par la société SARL INTER CONSEIL qui demande de :

— CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Dunkerque du 07.01.2019 en ce qu’il a débouté M. A de toutes ses demandes,

— DEBOUTER la société Arcelor Mittal de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL IC Conseil,

— CONDAMNER M. A à verser à la SARL IC Conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER M. A aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.11.2019 par la société SAS ArcelorMittal France qui demande de :

Confirmer la décision entreprise ;

Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;

Y ajoutant, Condamner Monsieur A au paiement de la sornme de 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC pour l’appel ;

A titre subsidiaire

Dire que la société INTER CONSEIL supportera la charge des éventuelles condarnnations liées à une requalification, au titre de l’absence de délai de carence entre les 2 contrats d’intérim ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31.03.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exécution du contrat de travail :

Avant dire droit, M. K A a sollicité de la cour une enquête préalable tendant à entendre les protagonistes des faits qu’il dénonce.

Cependant la cour constate que de nombreux témoignages, ou courriels, viennent apporter des précisions sur les faits allégués ; que par ailleurs l’inspection du travail a été saisie, que le CHSCT a mené une enquête interne dont le compte rendu est produit, qu’au surplus dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’accident du travail une enquête administrative a été menée par la CPAM 59 dont certains éléments ont été communiqués. La cour estime être suffisamment informée des faits dénoncés.

Il en ressort que cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée ; le jugement sera confirmé.

1) Sur la discrimination à l’embauche :

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ou en raison de

son état de santé.

Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. K A observe qu’il n’a pas été convoqué par la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine pour passer des tests d’embauche en septembre 2016, contrairement à tous les intérimaires entrés dans l’entreprise en même temps que lui et à son collègue qui était arrivé en novembre 2016. Il a contacté M. X, responsable ressources humaines, le 29.11.2016 ; l’entretien s’est tenu en présence de M. Y, responsable hiérarchique de M. X, au cours duquel ce dernier aurait déclaré : 'A Arcelor on m’a reproché de prendre trop d’arabes', le salarié le relate dans un courrier adressé à M. Z, chef du département Fonte. Ce dernier lui a répondu le 05.04.2011 en concluant : 'La réponse qui a été apportée par Monsieur X visait à vous calmer. Cette réponse n’était peut-être pas la mieux choisie, mais elle a été trouvée dans l’instant et sur le fond n’a aucune valeur et en tout état de cause ne correspond à aucune consigne'.

Il soutient en outre qu’il appartient à la société de démontrer que sa décision n’était pas liée à son arrêt maladie du 06.04 au 05.07.2016.

Il oppose l’attitude aggressive alléguée par son employeur qui aurait justifié cette décision, et il estime n’avoir pas été informé du déroulement de l’enquête du CHSCT ni de la réponse apportée par l’inspection du travail.

Il fait valoir en revanche la bonne appréciation dont il avait fait l’objet le 04.02.2015.

Il constate que l’extrait du livre entrée/sortie des intérimaires ne mentionne que 3 salariés d’origine maghrébine. Il est lui même de nationalité française.

Il s’appuie sur l’attestation délivrée par M. C, opérateur de production, qui rapporte les propos tenus par certains de leurs collègues de travail selon lesquels : 'les arabes n’étaient que des fouteurs de merde qui ne méritaient pas d’être là'. De son côté, M. D, dans son attestation, conteste les violences reprochées à M. K A le 27.12.2016, en reconnaissant tout au plus que 'la discussion a été vif mais sans aucun problèmes ni menaces', ce qu’il a confirmé lors de l’enquête administrative ; au surplus l’appelant a constaté que 15 personnes avaient été embauchées en interim, puis que 13 avaient été convoquées à des entretiens d’embauche, les deux autres personnes non convoquées étant d’origine maghrébine. Il fait également valoir des témoignages de collègues relatant un climat de discrimination raciale dans l’entreprise.

Ces faits peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’origine. Il ne s’agit pas de faits pouvant laisser supposer une discrimination fondée sur l’état de santé, à défaut d’éléments complémentaires, ou encore sur la race s’agissant d’une discrimination fondée sur l’origine maghrébine du salarié.

En réponse, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine relève que l’attestation communiquée en cause d’appel et émanant de M. C ne concerne pas M. K A et ne précise pas les personnes ayant tenu les propos incriminés. Elle fait valoir que M. X a cherché à se protéger des menaces proférées par M. K A et de son agressivité, sans pour autant reconnaître les propos qui lui sont prêtés. D’autres attestations rapportent des 'on dit’ et sont rédigées par des salariés n’ayant pas travaillé avec lui.

La société produit une liste des salariés embauchés de octobre 2016 à décembre 2017; de nombreux

possèdent un nom de famille révèlant des origines non françaises.

Elle déclare que parmi les 78 intérimaires arrivés en même temps que lui seuls 35 ont passé le test en vue d’un contrat à durée indéterminée, peu important leur origine.

M. K A a réclamé la convocation de témoins et la production de listings car il n’est pas en mesure de démontrer ses allégations ; ces personnes ont été entendues par le CHSCT et l’enquêteur de la CNAM. la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine fait valoir que le parcours professionnel de M. K A démontre une instabilité.

La maladresse verbale de M. X est à mettre sur le compte des menaces qu’il subissait de la part de M. K A.

la SARL IC Conseil de son côté relève que le grief mentionné par le salarié ne concerne que la société utilisatrice qui a mis en place la procédure de recrutement sans qu’elle en ait eu connaissance et le contrat de mission s’étant poursuivi jusqu’à son terme.

Sur ce, il ressort des éléments communiqués que M. K A a été embauché à compter du 16.11.2015 pour des contrats de mission par l’intermédiaire de la SARL IC Conseil, le terme du dernier contrat étant fixé au 30.04.2017.

M. K A communique un compte rendu d’évaluation du 04.02.2015, selon lequel le salarié avait montré rapidement son intérêt au travail sur le plancher de coulée, qu’il s’était très vite adapté et qu’il respectait les règles de sécurité en concluant : 'c’est un bon début, à confirmer, si c’est le cas, favorable à une embauche'.

La SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine produit la liste des salariés embauchés en qualité d’intérimaires (pièce 12) comprenant ceux recrutés de la fin 2015 et jusqu’au mois de septembre 2016 qui est selon le salarié le mois au cours duquel certains ont été convoqués pour des tests d’embauche ; parmi ceux-ci 24 intérimaires étaient présents dans l’entreprise en septembre 2016 et étaient susceptibles d’être convoqués à un entretien d’embauche et tous ne l’ont pas été ; parmi eux, seuls MM. A, E, Toure avaient un nom à consonnance étrangère, ils n’ont pas fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La société oppose principalement au salarié son comportement le 27.12.2016 pour expliquer l’absence de convocation à un entretien d’embauche, qu’elle considère constituer un élément objectif à la décision prise.

Elle produit des échanges de courriels :

— celui de M. X du 03.08.2016 qui rappelle que M. K A s’était plaint à lui du comportement de certains collègues, ce qui a donné lieu à des altercations sur site, l’encadrement a eu pour consigne de calmer le jeu ;

— le 29.11.2016 M. F a fait savoir à sa hiérarchie que M. K A s’était étonné de ne pas s’être vu proposer des tests d’embauche comme les autres intérimaires, il a demandé un entretien ; M F y fait référence à ses 'antécédents’ : 'blessé sérieusement en début d’année suite à une agression de vie privée', ce qui ne le rassure pas et il conclut : 'Mr A a un contrat intérimaire ATA jusqu’au 30/04/2017 qui ne sera pas reconduit' ;

— dans le courriel du 30.12.2016, M. X a fait part de ce qu’il avait reçu M. K A en présence de M. Y le 7 décembre, le salarié lui reprochant de bloquer son dossier du fait de ses origines ; il y précise : 'je lui ai répondu que je ne suis pas raciste, mais que suite à tous les problèmes avec ses collègues et aux relèves de poste on ne peut pas poursuivre avec lui' ;

— le 27.12.2016 M. G a avisé sa hiérarchie d’un incident intervenu avec le salarié, qui souhaitait rencontrer M. Z, il lui a répondu qu’il devait passer par sa hiérarchie: 'là il s’énerve et m’insulte et menace de m’attrape à la sortie deux agents d’exploitations sont obligés de le retenir je décide d’appele le chef de poste et les pompiers je n’acceptere plus Mr A sur le HF2";

— le 28.12.2016, M. H a confirmé l’incident mais aussi que le salarié s’était énervé en proférant des mots grossiers proches de l’insulte à l’encontre d’Arcelormittal et de certaines personnes ;

— une enquête a été menée par le CHSCT le 07.02.2017 au cours de laquelle le salarié a bien expliqué qu’il avait entendu des propos racistes à son égard et qu’il se sentait victime de discrimination à l’embauche.

M. K A a affirmé que lors de l’entretien du 07.12.2016, M. X en présence de M. Y lui aurait déclaré qu’on lui reprochait qu’il embauchait trop d’arabes, ce que le salarié a confirmé lors de l’entretien préalable du 13.01.2017 fixé avec la SARL IC Conseil mais également le 03.02.2017 lors de l’enquête administrative menée par la CPAM 59.

Cependant ses protagonistes n’ont pas confirmé la teneur de tels propos mais ont déclaré qu’ils lui ont fait comprendre que compte tenu de son comportement, il ne serait pas convoqué dans le cadre d’une procédure d’embauche. En effet, M. G a confirmé l’état d’énervement du salarié lors de l’incident du 27.12.2016 à la suite duquel les pompiers ont été sollicités et M. K A adressé à l’infirmerie puis à son médecin traitant. La SARL IC Conseil a notifié au salarié le 27.01.2017 un avertissement pour avoir insulté M. G. M. D a confirmé que la discussion le 27.12.2016 avait été 'vive’ et que des 'noms d’oiseaux’ avaient été proférés. Dans son courrier en réponse du 05.04.2017, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine a exposé que des intérimaires avaient bien été embauchés quelle qu’ait été leur origine dont M. I en contrat à durée déterminée, ce dont il est justifié le 01.04.2017 par la pièce 12, et par ailleurs, si la société admet que M. X lui a apporté une réponse 'qui n’était pas la mieux choisie', elle ne reconnaît pas pour autant que ce dernier ait affirmé qu’il embauchait trop de personnes d’origine maghrébine.

Il s’ensuit que la discrimination à l’embauche alléguée n’est pas démontrée en l’état, mais qu’en revanche le salarié a tenu des propos inadaptés avec la hiérarchie de la société utilisatrice, ce qui pouvait justifier la décision prise par celle ci de ne pas lui faire passer les tests d’embauche. La société de travail temporaire n’est pas intervenu dans le processus de recrutement. Le jugement sera confirmé.

2) Sur le harcèlement moral :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout

harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

Au soutien de sa demande M. K A produit le témoignage de M. C qui déclare que M. K A a été victime d’insultes et de menaces de la part d’un opérateur en salle de contrôle en mars 2016, mais que ses supérieurs hiérarchiques ont refusé d’intervenir alors qu’il essuyait les 'rigolades et moqueries des opérateurs du HF2" ; il précise que ces collaborateurs ont poursuivi leurs insultes par la suite en son absence certains déclarant que 'les arabes n’étaient que des fouteurs de merde', et s’étaient révélés heureux de l’agression dont M. K A avait été victime en avril 2016.

Cet élément en soi n’est pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral à l’encontre du salarié, en l’absence de précisions suffisantes quant aux différents protagonistes et à la date des faits qui révèlent un contexte délétère dans l’entreprise cependant.

Par ailleurs, M. K A invoque des faits qui ne sont pas démontrés tels les propos qu’auraient tenu M. X concernant l’embauche de salariés arabes, lors de l’altercation intervenue le 27.12.2016.

Le salarié constate qu’il a été dû être placé en arrêt de travail à compter du 30.12.2016, arrêt maladie renouvelé jusqu’en 2018 ; il justifie du suivi dont il a fait l’objet non seulement de la part de son médecin traitant mais aussi d’un médecin psychiatre.

La société Arcelor Mittal oppose pour sa part l’imprécision des faits relatés par M. C dont la date exacte n’est pas connue, de même qu’elle conteste les propos qu’aurait tenus M. X.

La SARL IC Conseil déclare ne pas avoir été informée des difficultés rencontrées par M. K A dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui avait été confiée ; elle rappelle que la responsabilité de la santé et de la sécurité du personnel intérimaire mis à disposition incombe à la société utilisatrice en application de l’article L 1251-21 du code du travail, alors même que les salariés sont sous la subordination de la société utilisatrice pendant la durée de la mission. Enfin, elle indique avoir fait preuve de bienveillance vis à vis de M. K A, un simple avertissement lui ayant été notifié et non pas un licenciement pour faute grave pourtant sollicité par la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine.

Dans ce contexte, le harcèlement moral n’est pas démontré, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.

3) Sur le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels :

M. K A s’appuie sur les dispositions des articles L 4121-1 et s. du code du travail pour invoquer le harcèlement discriminatoire qu’il aurait subi de la part de ses collègues de travail entre mars et décembre 2016.

Il relève que M. J, secrétaire du CHSCT avait sollicité une enquête, qui n’a porté que sur les risques psychosociaux sans que les questions de racisme ambiant et de discrimination à l’embauche soient évoquées.

Or il ressort du procès verbal du 07.02.2017 que le CHSCT a bien évoqué la discrimination à l’embauche ainsi que les propos de nature raciale dont se déclarait victime M. K A ; le nom et la qualité des membres ayant participé à l’enquête sont mentionnés, comprenant M. D qui a témoigné en faveur de M. K A.

Il convient par suite de rejeter les demandes formées solidairement à l’encontre de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et de la SARL IC Conseil par le salarié sur ces fondements et de confirmer le jugement rendu.

4) Sur la demande en requalification des contrats d’interim en contrat de travail à durée indéterminée :

M. K A forme une action en requalification exclusivement à l’encontre de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine qui est l’entreprise utilisatrice, sur le fondement de l’article L. 1251-40 selon lequel, dans la version applicable au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant, à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

M. K A se prévaut des dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail selon lequel le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Il conteste la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné pour justifier des contrats qu’il a signés qui font référence au 'redémarrage HF2" alors qu’à compter de décembre 2015, il a été affecté sur le haut fourneau n°4 (HF4) et n’a été affecté au n°2 qu’en avril 2016 ; au surplus le redémarrage du haut fourneau n°2 n’était pas temporaire. Il déclare que l’entreprise utilisait le travail temporaire comme mode de fonctionnement permanent alors que le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée diminuait ; la société utilise les contrats précaires comme périodes d’essai; la société Ranstad société d’intérim a été implantée dans l’entreprise pour gérer cette situation.

Par ailleurs le délai de carence n’a pas été respecté et les contrats de mission ne pouvaient pas être conclus successivement pour le motif utilisé d’accroissement temporaire d’activité ; cette situation permettait au salarié d’agir tant à l’encontre de la société de travail temporaire que de la société utilisatrice.

La SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine oppose le fait qu’en application de l’article L 1251-6, un contrat de mission a été conclu car le haut fourneau HF2 n’était pas encore opérationnel, la phase de redémarrage en étant à son début ; M. K A est intervenu pour assurer la liaison avec le HF4 sans qu’il ait été précisé qu’il devait intervenir sur le HF2 ; il y a été affecté dès que celui ci a été en état de marche.

L’absence de délai de carence entre les deux contrats de mission n’a pas d’incidence sur la régularité de la procèdure dès lors que leur durée total n’a pas excédé 18 mois ; à titre subsidiaire il s’agit d’une erreur de la société de travail temporaire qui devra garantir l’entreprise utilisatrice en cas de condamnation ; M. K A ne justifie pas de son préjudice. En outre le nombre de salariés a diminué et des salariés en contrats précaires ont pu être embauchés à titre indéterminée.

La SARL IC Conseil estime que la violation par la société utilisatrice des dispositions visées par l’article L 1251-40 du code du travail ne peut entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à son égard en raison du recours au travail temporaire pour pourvoir

durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ; il appartient en outre à la société utilisatrice de justifier des motifs du recours à l’emploi temporaire.

Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, et de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Pour justifier de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, outre les documents contractuels, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine fait uniquement référence aux articles de presse communiqués par le salarié.

Il en ressort que la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine avait prévu la rénovation du haut fourneau n°2 (HF2) et le déport de sa conduite vers la salle de contrôle du haut fourneau n°4 (HF4), les opérations ayant démarré en août 2015 et s’étant achevées en décembre 2015 ; cette opération qui a consisté dans la rénovation et l’amélioration des automates ainsi que le vidage de l’intérieur avant de tout replacer, a permis au haut fourneau n°2 de passer d’une capacité de fonte en continu de 3700 à 4600 tonnes par jour. Il est précisé que : 'Durant la réfection du HF2, l’usine Arcelor Mittal a donc tourné avec ses deux autres hauts fourneaux' soit les HF3 et HF4, et que le HF2 était en arrêt total pendant cette opération.

Or M. K A a été recruté à partir de novembre 2015 pour participer au redémarrage du haut fourneau HF2 et à l’accélération de sa production. La SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine n’explique pas en quoi le poste sur lequel a été affecté M. K A en avril 2016 n’était pas pérenne puisqu’il s’agissait de poursuivre et d’augmenter l’activité de ce haut fourneau qui avait d’ores et déjà redémaré. Lors de la réunion des délégués du personnel du 13.10.2015 la société a déclaré que des embauches étaient en cours sans être en mesure de démontrer qu’un effectif suffisant était en place, alors que les syndicats ont dénoncé le sous effectif au cours de la réunion du CE du 20.10.2015 ; lors de la réunion du comité d’établissement du 29.02.2016, les organisations syndicales ont eu pour information que 26 salariés étaient partis en retraite le 31 janvier, sans que des remplacements en contrat à durée indéterminée soient prévus; c’est dans ces conditions que le contrat précaire de M. K A a été renouvelé pour 12 mois. La SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ne conteste pas avoir effectué des embauches en contrat à durée indéterminée fin 2016 puisque M. K A critique la politique selon lui discriminatoire adoptée par l’entreprise au cours de ce processus.

A défaut pour la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine d’apporter les éléments permettant de vérifier la réalité du motif énoncé dans le contrat, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs en ce qui concerne le non respect du délai de carence entre les deux contrats de mission, il est prévu qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

En l’espèce, le premier contrat de mission a été conclu pour la période allant du 16.11 au 30.11.2015, puis un second contrat a été signé du 01.12.2015 au 31.04.2016, puis un troisième du 01.04 au 30.04.2017 toujours sur le même poste.

La succession de 3 missions sans interruption révèle l’existence d’un emploi durable. Le salarié a choisi de solliciter la requalification de cette succession de contrats à l’encontre de la société utilisatrice ; il s’agit d’un nouveau moyen autorisant cette requalification à l’encontre de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine.

Cette société devra verser au salarié l’indemnité spécifique de requalification qu’il sollicite. Le jugement sera infirmé.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

S’agissant d’un contrat à durée indéterminée rompu le 30.04.2017, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ne justifie pas des conditions de cette rupture en l’absence de respect de la procédure de licenciement.

Par conséquent la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. K A, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 5.700 ' ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités dont le montant n’a pas été contesté par la société.

En outre, la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine sera condamnée aupaiement de la somme de 1.900 ' au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Sur l’appel en garantie :

La SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine sollicite de voir dire que la SARL IC Conseil doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification, en raison de l’irrégularité du renouvellement des contrats de mission proposés à M. K A.

Si la SARL IC Conseil oppose qu’il appartenait à la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine de justifier de la réalité du motif du contrat de mission, elle était pour sa part responsable de la mise en place de la succession de contrats précaires qui s’est révélée irrégulière.

Par suite, la SARL IC Conseil devra être tenue de garantir la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine des condamnations prononcées à son encontre en particulier du fait du non respect du délai de carence, cette responsabilité étant cependant limité à 10% des montants concernés.

Il serait inéquitable que M. K A supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et la SARL IC Conseil qui succombent doivent en être déboutées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 07.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Activités Diverses, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. K A relatives à ce qu’une enquête soit ordonnée avant dire droit, à l’indemnisation des préjudices tirés de la discrimination à l’embauche, du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de prévention mais aussi en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et de la SARL IC Conseil;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification de la succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, société utilisatrice ;

Condamne en conséquence la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine à payer à M. K A les sommes de :

—  3 937 euros au titre de l’indemnité spécifique liée à la requalification de contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée ;

—  1 900 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

—  3 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  380 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;

—  5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;

Reçoit l’appel en garantie de la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine à l’encontre de la SARL IC Conseil et en conséquence condamne la SARL IC Conseil a garantir la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%;

Rejette les autres demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et la SARL IC Conseil in solidum à payer à M. K A la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;

Condamne la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et la SARL IC Conseil in solidum aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. AH S. AJ AK

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Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 25 juin 2021, n° 19/00229