Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 22 avril 2021, n° 20/03863

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 avr. 2021, n° 20/03863
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/03863
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, JEX, 15 septembre 2020, N° 20/00137
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 22/04/2021

N° de MINUTE : 21/517

N° RG 20/03863 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYH

Jugement (N° 20/00137) rendu le 16 septembre 2020

par le juge de l’exécution de Lille

APPELANTE

Madame X Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Marine Craynest, avocat au Barreau de Lille

INTIMÉE

Sa Intrum venant aux droits de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sas Fidem dont le siège social est situé […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Industriestrasse 13 C

[…]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

DEBATS à l’audience publique du 11 février 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE 19 janvier 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

Par une ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2009 signifiée le 10 décembre 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2010, Mme X Y a été condamnée à payer à la société Fidem la somme de 1 622,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, outre 5 euros au titre de la clause pénale, en règlement du solde d’une ouverture de crédit renouvelable souscrite auprès de cet établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 2 février 2009. Elle a également été condamnée aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée avec commandement à Mme X Y par acte d’huissier délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire le 12 février 2010 à la requête de la société Fidem laquelle, sur le fondement de cette ordonnance, a fait dresser le 8 mars suivant un procès-verbal de saisie-vente.

Par un acte d’huissier en date du 6 décembre 2019, la société Intrum Debt finance AG, en même temps qu’elle faisait signifier à Mme X Y un acte de cession de créance passé le 18 décembre 2018 entre elle-même et la société BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de la société Fidem, a, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2009, revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2010, fait délivrer à l’intéressée un commandement aux fins de saisie-vente afin d’obtenir paiement d’une somme de 3 043,18 euros.

Elle a par ailleurs fait dénoncer sur le même fondement à Mme X Y, par acte d’huissier du 20 décembre 2019, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule signifié le 18 décembre précédent au Préfet du Nord, pour obtenir paiement de la somme actualisée à 3 347,06 euros.

Elle a enfin, par acte en date du 12 février 2020, fait dresser à l’encontre de Mme X Y un procès-verbal de saisie-vente afin d’obtenir paiement de la somme de 3 583,17 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, Mme X Y a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 16 septembre 2020, l’a déboutée de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 décembre 2019 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 février 2020, l’a déboutée, plus généralement, de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.

Mme X Y a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration adressée par la voie électronique au greffe de la cour le 30 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2021, elle demande à la cour, au

visa des articles L.111-7, L.111-8, L.121-2 du code des procédures civiles, des articles 564 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et 1324 du code civil, de déclarer irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Intrum Debt Finance AG, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de :

— dire la créance inopposable à son égard ;

— prononcer l’annulation et la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 12 février 2020 et de tout acte d’exécution pratiqué par la société Intrum Debt Finance AG ;

— subsidiairement, condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recouvrement excessif et abusif et ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;

— en tout état de cause, condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, outre 1 500 euros pour les frais d’appel ;

— condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de saisie-vente et de l’assignation.

Pour prétendre à l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Intrum Debt Finance AG, Mme X Y fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d’appel de sorte que doivent être appliquées les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Pour prétendre ensuite à la nullité et à la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 12 février 2020, Mme X Y, qui expose avoir été victime d’une usurpation de son identité à la suite du vol de son sac à main en 2009, dénie la signature apposée à son nom sur l’offre de crédit du 2 février 2009. Elle se prévaut en outre de l’inopposabilité à son égard de la cession de créance intervenue entre la société Fidem et la société BNP Paribas Personal Finance et, par suite, de celle intervenue entre cette dernière et la société Intrum Debt Finance AG en l’absence de signification de la première de ces cessions. Elle invoque enfin l’abandon préalable des poursuites par les précédents créanciers et, plus généralement, le caractère abusif de la saisie.

Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’à défaut pour elle d’avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2009, elle ne pouvait plus contester le montant de la créance alors que la société Fidem ayant, à l’occasion de la première mesure d’exécution qu’elle avait fait diligenter contre elle en 2010, tiré les conséquences de sa dénégation de signature et abandonné par suite tant sa créance que toute tentative de recouvrement à son égard, elle n’avait alors aucune raison de former opposition à l’ordonnance en question.

Elle fait valoir que cette renonciation de la société Fidem à la poursuivre est attestée par l’absence de toute exécution avant 2019, soit durant neuf ans, après la cession de créances au profit de la BNP Paribas Personal Finance, puis de la société Intrum Debt Finance AG. Elle en déduit que « la mesure d’exécution », exercée près de dix ans après l’ordonnance d’injonction de payer « qui avait été abandonnée par le précédent créancier », est particulièrement déloyale.

Mme X Y soutient enfin qu’en procédant à un itératif commandement de payer et saisie-vente le jour même et la veille de la prescription de l’action en recouvrement, la société Intrum

Debt Finance AG a fait preuve d’excès procédant à un recouvrement agressif d’une dette contestée et dont le recouvrement était quasiment prescrit et ce, alors même que les créanciers initiaux avaient, eu égard à ses explications, abandonné toute poursuite à son égard. Elle précise à cet égard que, par ces délais d’exécution, le doublement de la somme réclamée par l’ajout de frais d’exécution et intérêts lui cause indéniablement un préjudice, ce qui justifie que la mesure de saisie-vente lui soit déclarée inopposable et abusive, que sa mainlevée en soit ordonnée et que les frais en soient laissés à la charge du créancier poursuivant. Elle demande que le préjudice moral résultant pour elle du comportement fautif et abusif de la société Intrum Debt Finance AG soit à tout le moins réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Dans ses écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 19 janvier 2021, la société Intrum Debt Finance AG conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 décembre 2019 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 février 2020 et en ce qu’il a également débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes.

« Formant appel incident pour le surplus », elle réclame la condamnation de Mme X Y à lui verser une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Intrum Debt Finance AG soutient que Mme X Y ne justifie pas avoir, à la suite des faits d’usurpation d’identité qu’elle dénonce, déposé plainte en 2009, que la plainte déposée le 11 juillet 2019 est tardive et manifestement réalisée pour les besoins de la cause et que Mme X Y qu’elle targue de mauvaise foi ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas l’auteur de la signature contestée. Elle fait valoir qu’elle n’a en tout état de cause pas à entrer dans une discussion sur le bien-fondé ou non de la créance dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire en l’absence d’opposition de Mme X Y dans les délais.

Elle considère que, dès lors qu’elle a procédé au rachat de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, elle est en droit d’engager toutes mesures d’exécution en vertu du titre exécutoire et qu’il ne saurait à cet égard lui être reproché aucun comportement fautif ou abusif dans la mesure où elle n’est titulaire de la créance que depuis le 18 décembre 2018 et qu’elle a agi dans le délai imparti, après avoir, au demeurant, entrepris des démarches amiables de recouvrement.

La société Intrum Debt Finance AG reproche enfin à Mme X Y de faire preuve d’un particulier acharnement afin de se soustraire à ses obligations en remettant en cause un titre exécutoire datant de plus de onze ans pour lequel elle n’a jamais émis aucune contestation et dont l’exécution a été mise en 'uvre à bon droit.

MOTIFS :

Sur les demandes en nullité, mainlevée et dommages- intérêts présentées par Mme X Y :

Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon par ailleurs l’article L. 221-1 alinéa 1er du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus pas ce dernier.

Selon enfin l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Sur le moyen tiré de la dénégation de signature :

Il ressort des éléments du dossier que c’est conformément à l’article 1422 du code de procédure civile que le greffier, après avoir constaté l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2009, effectuée le 10 décembre 2009 au domicile de Mme X Y, a, le 20 janvier 2010, apposé sur celle-ci la formule exécutoire.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire a été faite le 12 février 2010 à Mme X Y, à la requête de la société Fidem, non pas à la destinataire de l’acte elle-même, mais en l’étude de l’huissier instrumentaire.

Selon l’article 1416 du code de procédure civile, si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne et, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’occurrence, le délai pour former opposition a couru à compter de la dénonciation à Mme X Y du procès-verbal de saisie-vente, effectuée par acte du 8 mars 2010 signifié à sa personne. Or, l’intéressée admet elle-même ne pas avoir, dans le mois de cette dénonciation, formé opposition à l’ordonnance du 16 novembre 2009 devant la juridiction compétente.

Dans la mesure où l’alinéa 2 de l’article 1422 précité du code civil prévoit que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, la procédure de saisie-vente engagée par la société Intrum Debt Finance AG a donc bien été diligentée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Dans la mesure ensuite où, d’une part, le juge de l’exécution, comme il ressort de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe et où, d’autre part, l’ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2009 qui consacre la créance de la société Fidem aux droits de laquelle la société Intrum Debt Finance AG dit se trouver et sert de fondement aux poursuites engagées, est devenue irrévocable, il est indifférent de rechercher si la signature apposée au nom de Mme X Y sur l’offre de crédit émise par la société Fidem et acceptée le 2 février 2009 n’aurait pas, comme l’appelante le prétend, été imitée.

C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté Mme X Y de ses demandes en tant qu’elles étaient fondées sur la dénégation de la signature apposée à son nom sur l’offre de crédit en question.

Sur le moyen tiré de l’absence de cession de créance et la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance AG :

Si Mme X Y ne discute pas la régularité de la cession de créance intervenue le 18 décembre 2018 entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Intrum Debt Finance AG, laquelle lui a été signifiée par acte d’huissier du 6 décembre 2019, elle remet en revanche en cause celle qui serait intervenue entre le créancier d’origine, la société Fidem, et la société BNP Paribas Personal Finance au motif que l’acte constatant cette cession ne lui aurait pas été notifié et ne serait pas même versé aux débats.

Force est toutefois de constater que la société Intrum Debt Finance AG produit un extrait de

l’immatriculation de la société BNP Paribas Personal Finance au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris mis à jour au 16 septembre 2015 duquel il ressort que cette société venait aux droits de la société Fidem à la suite, non pas d’une cession de créance qui serait intervenue entre ces deux sociétés, mais, selon mention en date du 7 avril 2015, d’une opération de fusion à l’issue de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance a absorbée la société Fidem.

La fusion entre deux sociétés opérant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, les formalités prescrites par l’article 1690 du code civil en matière de transport de créance n’étaient pas requises.

Le moyen opposé en cause d’appel par Mme X Y tiré de la méconnaissance de l’obligation de signification de la cession au débiteur cédé et, par suite, de l’inopposabilité de la créance doit donc être écarté.

Sur le moyen tiré de l’abandon préalable des poursuites par les précédents créanciers :

Il sera rappelé que la renonciation tacite ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne plus se prévaloir de son droit et que tel n’est pas le cas du silence observé par le créancier.

Pour prétendre que toute poursuite à son encontre aurait été abandonnée, Mme X Y se prévaut de l’inaction de ses créanciers successifs durant neuf années et se fonde sur deux attestations datées des 7 et 8 juin 2020 aux termes desquelles leurs auteurs indiquent qu’aucune suite n’aurait été réservée au procès-verbal de saisie-vente dressé contre elle le 8 mars 2010 à la requête de la société Fidem.

La première de ces attestations, émanée d’un dénommé Zouhair Ziki qui se présente comme étant le concubin de Mme X Y, fait ainsi état de ce qu’après la venue à leur domicile, « quelque temps après » le vol du sac à main de Mme X Y, d’un huissier auquel cette dernière aurait expliqué ne pas être à l’origine du crédit, le couple n’aurait « plus eu de nouvelles de l’huissier » et en a donc " déduit que le dossier était

clos ".

Quant à la seconde, émanée d’une dénommée Véroniqua Vandendooren qui se présente comme une amie de Mme X Y, elle se contente d’indiquer que si un huissier s’est bien rendu chez cette dernière, il n’aurait pas donné suite car celle-ci l’aurait prévenue du vol de son sac à main et de ce qu’elle n’était pas signataire du crédit ayant servi de fondement à sa condamnation.

La circonstance toutefois que le procès-verbal de saisie-vente, dressé le 8 mars 2010 à la requête de la société Fidem, soit resté sans suite et plus généralement qu’aucune autre mesure d’exécution n’ait plus été exercée avant le 6 décembre 2019, soit pendant plus de neuf ans, que ce soit par la société Fidem elle-même ou par les sociétés venant à ses droits, ne saurait s’entendre comme d’une renonciation définitive des organismes de crédit comme de la société cessionnaire à se prévaloir des dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2009 et, partant, à agir en recouvrement de sa créance.

De même, si la société Intrum Debt Finance AG a, dans un courrier du 25 novembre 2020, proposé à Mme X Y de s’acquitter de sa dette, alors évaluée à 4 451,36 euros, contre un paiement unique de 2 495,12 euros avant le 15 décembre 2020, ces modalités de règlement de la dette ne sauraient davantage valoir renonciation de la part de cette société, devenue créancière, à exercer les poursuites entreprises.

Le moyen opposé en cause d’appel par Mme X Y tiré de l’abandon des poursuites doit, en l’absence d’éléments de nature à établir une renonciation certaine et non équivoque du créancier au recouvrement de sa créance, être en conséquence rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère abusif de la saisie-vente :

Dans la mesure où la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre du débiteur cédé, et où la société Intrum Debt Finance AG, cessionnaire, justifie du transfert à son profit de la créance détenue par la société Fidem, devenue BNP Paribas Personal Finance, sur Mme X Y en vertu de l’ordonnance exécutoire portant injonction de payer du 16 novembre 2009, signifiée à la débitrice le 12 février 2010, la société Intrum Debt Finance AG est par conséquent fondée à mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée du titre exécutoire en question contre l’appelante.

Si la société Intrum Debt Finance AG, en même temps qu’elle faisait signifier à Mme X Y le procès-verbal de saisie-vente, lui a fait itératif commandement de payer les sommes dues par acte d’huissier du 12 février 2020, il n’en demeure pas moins que cet acte a été précédé de plus de deux mois par le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 décembre 2019 quand l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai minimum de seulement huit jours de sorte que Mme X Y a bénéficié d’un délai suffisant pour s’acquitter des sommes dues avant l’établissement du second acte.

Mme X Y ne prouve enfin pas que la société Intrum Debt Finance AG, quand même elle a engagé la procédure de saisie-vente juste avant l’acquisition de la prescription du titre exécutoire, ait agi uniquement dans le but de lui nuire ou de mauvaise foi et ait ainsi fautivement tardé à recouvrer sa créance alors au demeurant qu’il ressort du dossier que la société poursuivante lui avait, dans le courrier précité du 25 novembre 2020, fait une proposition de règlement amiable qu’elle a refusée.

Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 décembre 2019 et du procès-verbal dressé le 12 février 2020 ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts formées contre la société Intrum Debt Finance AG pour comportement abusif.

Mme X Y sera par ailleurs déboutée de ses demandes en nullité et mainlevée de tout acte d’exécution pratiqué par la société Intrum Debt Finance AG formées plus généralement en cause d’appel à défaut de préciser les autres actes dont il serait question et de démontrer que sa contestation les concernant serait recevable.

Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société Intrum Debt Finance AG pour procédure abusive :

Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, si elle est présentée pour la première fois en cause d’appel par la société Intrum Debt Finance AG, n’est que la conséquence de la demande de cette société tendant au rejet des contestations élevées par Mme X Y à l’encontre des mesures d’exécution forcée pratiquées par elle.

Elle échappe, partant, à la prohibition de principe dont l’article 564 du code de procédure civile frappe les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour d’appel de sorte que la fin de non-recevoir proposée à ce titre par Mme X Y doit être rejetée.

Pour autant, il n’est pas établi que Mme X Y, quoique succombant en ses prétentions, ait, en introduisant la présente instance, abusé de son droit d’ester en justice.

La demande en dommages-intérêts formée de ce chef par la société Intrum Debt Finance AG doit donc être écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Mme X Y, appelante qui succombe et qui doit, par suite, être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Il apparaît enfin équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en cause d’appel par la société Intrum Debt Finance AG et non compris dans les dépens, une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme X Y de ses demandes en nullité et mainlevée en tant qu’elles portent sur tout acte d’exécution pratiqué par la société Intrum Debt Finance AG ;

Déclare recevable mais non fondée la demande de la S.A. Intrum Debt Finance AG formée contre Mme X Y en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme X Y à payer à la S.A. Intrum Debt Finance AG la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

I. Capiez S. Collière

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