Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 23 avril 2021, n° 18/02463

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/02463
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/02463
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 16 juillet 2018, N° 16/00165
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

23 Avril 2021

1471/21

N° RG 18/02463 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXXO

SHF/SST/JLP

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

17 Juillet 2018

(RG 16/00165 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le

23 Avril 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. N I

[…]

[…]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

Association APEI DU BOULONNAIS

[…]

[…]

représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2021

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

P Q

: CONSEILLER

F G

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2021

L’association APEI du Boulonnais 'Les papillons blancs', association déclarée d’utilité publique et à but non lucratif, a une activité en vue d’aider les familles à faire face aux problèmes découlant de la

présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ; elle est soumise à la convention collective

des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées ; elle comprend plus de 10

salariés.

M. N I, né en 1956, a été engagé par l’association APEI du Boulonnais à compter du 04.01.2010 en qualité de directeur cadre classe 1 niveau 1, par contrat à durée indéterminée à temps complet.

En dernier lieu M. N I exerçait les fonctions de directeur de l’institut médico-éducatif (IME) et du service d’éducation spéciale et soins à domicile (SESSAD) coefficient 974,4 échelon 5 qualification cadre.

La moyenne mensuelle des salaires de M. N I s’établit à 4.554,72 €.

Un nouveau président de l’association a été élu par l’assemblée générale le 30.06.2015 en la personne de M. X.

Le 21.12.2015, M. N I a fait part au président de l’association APEI 'Les papillons blancs’ de ses propositions en vue de la réorganisation des services de l’IME qu’il dirige ; il lui a été

répondu le 15.01.2016.

M. N I a été mis en arrêt de travail le 27.01.2016 jusqu’au 04.02.2016 et à nouveau sans discontinuité, après une période de RTT jusqu’au 21.02.2016.

Dans un courrier en date du 26.02.2016, M. N I s’est adressé à M. X, président de l’association APEI 'Les papillons blancs', dans une lettre ouverte transmise également aux membres du conseil d’administration, au directeur général, au président du CVS, à la secrétaire du CHSCT, à la secrétaire du CE, au médecin du travail et à l’inspection du travail, pour dénoncer les relations professionnelles existant au sein de l’association.

Une pétition a été adressée au président de l’association APEI 'Les papillons blancs’ le 07.03.2016 signée de 52 salariés en soutien à M. N I.

Son employeur a le 21.03.2016 contesté ses critiques et mis en cause son comportement professionnel.

Le 12.04.2016, M. N I a fait état de sa souffrance au travail.

Le 25.07.2016, le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par M. N I en résiliation judiciaire du contrat de travail et indemnisation des préjudices subis.

M. N I a été convoqué par lettre du 12.10.2016 à un entretien préalable fixé le 26.10.2016, puis licencié par son employeur le 31.10.2016 pour :

'absence discontinue depuis le 21.02.2016 perturbant gravement le fonctionnement de (l')Association dont les troubles de fonctionnement sont générés par (son) indisponibilité persistante, d’autant qu’ (il est) cadre Directeur d’établissement.'

Il est précisé :

'La totalité des mission de votre délégation et l’ensemble des responsabilités résumées dans votre référentiel métier de Directeur d’établissement ne sont plus assurées : aucune validation des admissions des personnes accueillies dont vous avez la responsabilité, aucun établissement de contrat de séjour ne peut être établi, aucune rencontre avec les familles en votre présence, etc… et votre absence se répercute sur la gouvernance de l’Association et sa Direction Générale qui se trouvent dans l’incapacité totale de faire face à ces dysfonctionnements.

Nous avons en ce sens été sensibilisés sur l’impérieuse nécessité de prendre toute mesure de nature à mettre un terme à ces troubles graves de fonctionnement constatés au sein de notre Association, tant par le personnel que par les instances représentatives du personnel (DS), extrêmement préoccupés par la situation.

Nous sommes de surcroît, dans l’impossibilité malgré nos démarches réitérées de procéder à votre remplacement temporaire, dans la mesure où vos arrêts de travail sont de durée courte et font l’objet de prolongations régulières.

Cette situation est aggravée eu égard à l’importance de vos fonctions et de vos responsabilités, ce qui nous contraint aujourd’hui à procéder à votre remplacement définitif afin de mettre un termes aux perturbations graves et aux troubles enregistrés actuellement au sein de l’Association'.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 27.07.2018 par M. N I à l’encontre du jugement rendu le 17.07.2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Encadrement, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à

payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de la société et a laissé les dépens à la charge respective des parties.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.02.2021 par M. N I qui demande à la cour de :

RÉFORMER entièrement le jugement dont appel

Statuer à nouveau,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail

Voir CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :

—  109.313 € pour licenciement abusif (deux années de salaire)

—  10.000 € pour préjudice moral

— article 700 : 2.400 €

Si par extraordinaire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il convient de déclarer le licenciement abusif du fait de la non information du conseil d’administration et donc de :

CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :

—  109.313 € pour licenciement abusif (deux années de salaire)

—  10.000 € pour préjudice moral

— article 700 : 2.400 €

Condamner l’APEl aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.01.2021 par l’association APEI du Boulonnais qui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner M. N I à payer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens ;

Vu l’ordonnance rendue le 01.07.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17.02.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s’avère infondée, le licenciement sera examiné.

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).

Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

A l’appui de sa demande, M. N I fait valoir plusieurs manquements à l’encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci ; principalement il reproche au président de l’association APEI 'Les papillons blancs', dès sa prise de fonctions, d’avoir entamé une politique de désaveu et de discrédit à son encontre.

Il relève que :

— le président, M. X, a licencié pour faute grave deux salariés le 23.07.2015 dans le seul but de le déstabiliser ainsi que M. Y, directeur général, et M. H, président à l’époque ; M. X a reproché à l’ancienne direction lors de la réunion de rentrée du 03.09.2015, ainsi qu’en atteste Mme Z, la gestion de cette crise et il a préconisé la transmission directe des dénonciations le cas échéant ; M. N I a alors rappelé la nécessité de saisir l’équipe de direction préalablement, M. X a pris la parole sur un ton virulent en lui reprochant clairement de ne pas avoir géré correctement les événements du mois de juin ; le témoin déclare : 'Les propos tenus à l’encontre de Monsieur I devant l’ensemble du personnel discréditaient à la fois l’homme et sa fonction de directeur. Je travaillais avec les différents équipes et j’ai pu constater que la réunion du 3 septembre avait exacerbé les tensions et instauré un climat de méfiance au sein du personnel.' ;

— M. A, psychologue rattaché depuis plusieurs années à trois des structures gérées par l’APEI de Boulogne sur Mer, confirme le sens des propos de Mme Z et il atteste avoir assisté à la cérémonie des voeux s’étant tenue le 2001.2016 au cours de laquelle il a constaté également : 'des discrédits violents ostentatoires à l’égard de Monsieur I ayant pour conséquence de le fragiliser dès septembre 2015 son rôle et son statut' ; Mme B invitée en qualité de cadre retraitée déclare : 'Monsieur X a remis en cause à plusieurs reprises la qualité du travail et le professionnalisme de Monsieur I devant enfants, familles et professionnelles de l’APEI, lui causant un grave préjudice. J’ai été interloquée par cette attitude qui a tourné au règlement de compte' ;

— Mme C, assistante sociale, indique pour sa part que M. N I a été mis dans l’impossibilité de mettre en place le projet de réorganisation des services éducatifs qui avait été travaillé préalablement par tous les intervenants, M. X désavouant le directeur et son équipe de collaborateurs missionnés cependant pour améliorer l’existant ; elle confirme que M. N I a dû faire face à une attitude de dénigrement de la part du président comme lors de la cérémonie des voeux ;

— M. N I expose avoir tenté de renouer le dialogue pendant son arrêt de travail, notamment en écrivant une lettre ouverte le 26.02.2016 pour dénoncer l’atteinte faite à son intégrité professionnelle ; le président ne lui a pas apporté de réponse constructive dans la réponse du 21.03.2016 ; dans ce contexte, le salarié a fait part de sa souffrance professionnelle le 12.04.2016 ;

— M. D, retraité, qui avait assisté les deux salariés licenciés en juillet 2015, s’est vu interdire de venir sur site par M. X ; M. N I mentionne également de la pétition signée par 52 salariés dans laquelle ils font part de leur émotion devant la situation vécue par M. N I en dénonçant le climat interne déplorable au sein de l’établissement résultant notamment de la mise en cause du directeur lors de la cérémonie des voeux ;

— M. N I fait état des conclusions des professionnels de santé qu’il a rencontrés et qui ont constaté la dégradation importante de son état de santé : M. E, psychologue clinicien ; le Dr K L, médecin appartenant au pôle Urgence, Médecine légale et sociale ; le médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail de longue durée ;

— il invoque le témoignage apporté par M. Y, directeur général, qui confirme la dégradation des conditions de travail de M. N I depuis l’arrivée de M. X en qualité de président de l’association.

De son côté, l’association APEI 'Les papillons blancs’ conteste la dégradation de l’état de santé du salarié qui s’appuie sur une pièce 15 qui n’a pas été communiquée en son intégralité dans un premier temps, et dont elle conteste la pertinence en l’absence de constatation médicale et alors qu’elle se borne à relater de manière tendancieuse le ressenti subjectif du patient tout en violant l’obligation de prudence qui s’impose au monde médical ; elle produit la publicité relative à une pièce de théatre à laquelle M. N I a participé en avril 2016 ce qui tend à démontrer son bon état de santé à l’époque.

Elle rappelle que M. X n’était pas président lors de la découverte des faits ayant donné lieu au licenciement des deux salariés en juillet 2015 et qu’il n’a donc pas cherché à le déstabiliser à cette occasion ; la décision a été prise par le conseil d’administration au vu des courriers adressés par le personnel qui dénonçaient le comportement à connotation sexuelle des deux salariés dans le cadre professionnel et en présence d’enfants, d’autres courriers de dénonciation ayant suivi.

Elle déclare que la réunion du 03.09.2015 avait pour objet d’expliquer au personnel la décision prise par le conseil d’administration à l’égard de leurs deux collègues éducateurs ; elle conteste qu’il ait été reproché à l’ancienne équipe et plus particulièrement à M. N I de ne pas avoir bien géré la situation et elle affirme que le président avait indiqué que son bureau était ouvert

Elle estime que M. A a rédigé une attestation se limitant à des jugements de valeur ; que Mme B ne cite aucun fait précis. Elle rappelle que le salarié avait été invité le 01.09.2015 par le président à revoir l’organisation des cadres afin de réduire le nombre de chefs de service ; M. N I a été relancé sans succès, le conseil d’administration restant en attente de ses propositions, le salarié se bornant à proposer une réorganisation qui ne comptait pas la réorganisation des cadres.

Elle reproche au salarié dans sa lettre ouverte du 26.02.2016, bien loin d’avoir rétabli le calme dans le service, d’avoir contribué à le déstabiliser en formulant des reproches à l’encontre du président en exercice par des attaques gratuites ; le président lui a adressé une réponse circonstanciée le 21.03.2016 ; l’attitude du salarié a contribué à la division du personnel.

M. D a exprimé dans sa lettre du 29.12.2015 l’animosité qu’il réserve au président, ce qui a motivé son interdiction du service. De son côté M. N I a pris ouvertement parti contre la décision du conseil d’administration de licencier les deux salariés en cause.

Sur ce, il résulte des explications des parties et des éléments produits que M. N I, en poste dans l’association depuis 2010 a été violamment pris à partie par le président nouvellement élu lors de la réunion de rentrée réunissant le personnel de l’établissement s’étant tenue le 03.09.2015 ce qui résulte des témoignages produits ; à cette occasion M. N I avait rappelé à juste titre la nécessité de saisir l’équipe de direction en cas de dysfonctionnement constaté, indépendamment du fait que le président ait spécifié que la porte de son bureau était ouverte ; il est établi que le président a alors manifesté une impatience disproportionnée. Cet incident s’est renouvelé publiquement lors de la cérémonie des voeux intervenue le 20.01.2016, et le président a à nouveau discrédité le directeur non seulement devant les salariés de l’établissement mais également devant des parents administrateurs, et d’anciens salariés, ce qui a naturellement contribué à perturber le fonctionnement de l’établissement et à des prises de positions exarcerbées ; à tel point qu’une pétition a été le 07.03.2016 signée de 52 salariés en soutien de M. N I.

L’association APEI 'Les papillons blancs’ met en cause la réalité de la dégradation de l’état de santé du salarié dans ce contexte, qui résulte principalement de l’arrêt de travail prolongé sur 8 mois ainsi qu’elle le constate elle même dans ses écritures ; le certificat du psychologue ayant suivi M. N I vient conforter cette situation sans que l’on ait besoin de faire état de la pièce 15 critiquée par l’intimée.

Sur la question de la réorganisation de l’établissement demandée par le président, M. N I justifie de ce qu’elle avait été traitée collectivement en amont dans le courrier qu’il lui a adressé le 21.12.2015 qui expose les différentes propositions qu’il était en mesure de présenter ; le salarié y expose la nécessité à son sens de maintenir la présence de deux cadres de direction permettant d’assurer une permanence nécessaire ; il appartenait alors au président de provoquer une discussion élargie sur cette question.

Il convient en outre de rappeler que M. Y,ancien directeur général, a lui aussi mis en cause l’attitude du président contribuant à la dégradation des conditions de travail survenue dans l’établissement et en particulier vis à vis de M. N I: 'dénigrement, animosité, pression', le point d’orgue selon lui étant survenue lors de la présentation des voeux de l’APEI en janvier 2016 : 'j’ai entendu clairement comme tout le monde M X à la tribune porter des jugements et des reproches particulièrement humiliants et désobligeants à l’adresse de Monsieur I présent' ; il précise avoir remplacé le salarié pendant toute son absence.

Par suite les manquements de l’employeur sont établis et d’une gravité suffisante pour que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce, à la date du licenciement intervenu le 30.10.2016.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. N I, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, l’association APEI du Boulonnais sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 50.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.

Sur les autres demandes :

M. N I sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral. Pour caractériser la faute de l’employeur il se fonde sur le témoignage de M. Y, directeur général, qui constate que, dès la venue de M. X en qualité de président, le salarié a fait l’objet de dénigrement, animosité et pression de la part du président et de certains administrateurs, alors que depuis son arrivée il donnait satisfaction.

Les circonstances de la rupture sont également attestées par M. et Mmes D, Z, A, B, et C qui confirment le discrédit dans lequel le salarié a fati l’objet de la part de son employeur.

En réparation du préjudice subi, l’association APEI 'Les papillons blancs’ sera condamnée au versement d’une somme de 5.000 €.

Il serait inéquitable que M. N I supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’association APEI du Boulonnais qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 17.07.2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Encadrement ;

Statuant à nouveau,

Dit que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30.10.2016 ;

Condamne en conséquence l’association APEI du Boulonnais à payer à M. N I les sommes de :

—  50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association APEI du Boulonnais à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. N I à concurrence de un mois de salaire ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association APEI du Boulonnais à payer à M. N I la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne l’association APEI du Boulonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. BERLY S. HUNTER-FALCK

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