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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 nov. 2024, n° 24/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/11/2024
****
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
N° de MINUTE :
N° RG 24/04970 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MV
Arrêt (N° 23/02020)
rendu le 03 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai – première chambre civile section 1
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER – APPELANTS
Monsieur [L] [B]
né le 07 mars 1979 à [Localité 6]
Monsieur [I] [U]
né le 07 mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Clarisse Duhau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER – INTIMÉE
La SARL 5ème avenue immobilier
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marie Outters-Leparoux, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Douai :
— a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 2 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la Sarl 5ème Avenue immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— l’a infirmé pour le surplus,
et, statuant à nouveau, a :
— condamné la Sarl 5ème avenue immobilier à payer à M. [L] [B] et M. [I] [U] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution de la commission indûment payée ;
— débouté M. [L] [B] et M. [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné la Sarl 5ème avenue immobilier aux entiers dépens de première instance ;
— condamné la même à payer à M. [L] [B] et M. [I] [U] la somme de 7 083 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance ;
— l’a déboutée de sa demande sur ce fondement ;
y ajoutant, a :
— condamné la Sarl 5ème avenue immobilier aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [L] [B] et M. [I] [U] la somme de 2 805 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel ;
— l’a déboutée de sa demande sur ce fondement.
Suivant requête en omission de statuer ou à fin de rectification d’erreur matérielle reçue le 16 octobre 2024, MM. [L] [B] et [I] [U] ont saisi la même juridiction en exposant qu’il a été omis de statuer, dans le dispositif de la décision, sur leurs demandes tendant à voir assortir la condamnation de la Sarl 5ème avenue immobilière à leur égard des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date de la mise en demeure et à voir ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, alors que la cour a fait droit à leurs demandes en ce sens dans les motifs de sa décision.
Informées que l’affaire serait évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 pour prononcé de la décision, les parties ont été appelées et dispensées de comparaître.
Par courriel remis à la cour le 22 octobre 2024, la Sarl 5ème avenue immobilier a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler sur la requête.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue (Cass. civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-13.393 et n°21-15.194).
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt du 3 octobre 2024 que la cour a estimé devoir infirmer le jugement entrepris et condamner la société 5ème avenue immobilier à payer à MM. [B] et [U] la somme de 10 000 euros à titre de restitution de la commission indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date de la mise en demeure en ordonnant la capitalisation des intérêts échus par année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil, mais que les mentions relatives au point de départ et à la capitalisation des intérêts ont été omises dans le dispositif.
Il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer en complétant le dispositif de l’arrêt par des dispositions conformes aux motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’existence d’une omission de statuer affectant l’arrêt en date du 3 octobre 2024 intervenu entre MM. [L] [B] et [I] [U], d’une part, et la Sarl 5ème avenue immobilier, d’autre part,
Dit qu’il y a lieu de compléter l’arrêt ;
Dit en conséquence que doivent être ajoutées au dispositif de l’arrêt en date du 3 octobre 2024':
— à la suite de la disposition 'Condamne la Sarl 5ème avenue immobilier à payer à M. [L] [B] et M. [I] [U] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution de la commission indûment payée', la mention suivante : 'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date de la mise en demeure’ ;
— la disposition : 'Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil'.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt';
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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