Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 22/01212
CPH Poitiers 13 avril 2022
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CA Poitiers
Infirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété en raison de l'exposition à des substances nocives et a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Connaissance du risque

    La cour a estimé que le salarié a été informé du risque au moment de la remise de l'attestation, ce qui a permis de considérer sa demande comme recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que la créance du salarié doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, en raison de la reconnaissance de son préjudice.

  • Rejeté
    Garantie des créances par l'AGS

    La cour a jugé que l'AGS n'est pas tenue de garantir la créance car le préjudice d'anxiété a été constaté après la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) durant son emploi dans la société [10]. La juridiction de première instance a déclaré sa demande irrecevable, estimant qu'elle était prescrite et forclose.

La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant l'action de Monsieur [G] recevable. Elle a considéré que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, matérialisée par la remise d'une attestation d'exposition.

La cour d'appel a fixé la créance de Monsieur [G] à 7 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [10]. Cependant, elle a jugé que l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] n'était pas tenue de garantir cette créance, le fait générateur du préjudice étant postérieur à la période de maintien d'activité autorisée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/01212
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01212
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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