Infirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 22/07567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2022, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07567 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00165
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
venant aux droits de la société [2]
Chez Me [Q] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
[Localité 1] (la caisse) d’un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [L], né le 05 février 1972, a été embauché par la société le
22 juillet 2013 en qualité d’employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 04 juillet 2017, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail survenu le 04 juillet 2017 à 02 heures 50, dans les circonstances suivantes : « la victime était en train de se changer dans le vestiaire. La victime a déclaré, en se changeant dans le vestiaire, avoir perdu l’équilibre et en voulant se rattraper s’être fait mal à l’épaule en s’appuyant dessus ' siège des lésions : épaule droite, la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 2]».
Le certificat médical initial du 04 juillet 2017 mentionne une « luxation de l’épaule droite spontanément réduite ».
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé au 24 mai 2019. La caisse a, par courrier du 05 août 2019, informé la société qu’elle retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 11% à compter du 25 mai 2019 pour les séquelles suivantes : « luxation de l’épaule droite, spontanément réduite, opérée. Limitation douloureuse d’amplitude de plus de 20° sur l’abduction et l’antépulsion (en étant au moins égale à 90°) ».
A la suite de la contestation de la société, la commission médicale de recours amiable, par décision du 30 avril 2020, a confirmé la fixation à 11% du taux d’incapacité permanente partielle de la société.
La société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evry qui, par jugement du 17 juin 2021, a déclaré le recours de la société recevable et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonnant avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X].
Dans son rapport, l’expert, à la question « proposer à la date de la consolidation du
24 mai 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [L] imputable à l’accident du travail du 04 juillet 2017 », a répondu 8%.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a
Entériné le rapport d’expertise du docteur [X] du 30 septembre 2021,
Fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à 8% des suites de l’accident du travail du 04 juillet 2017 subi par le salarié M. [L]
Condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris l’analyse de l’expert.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier et la caisse a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 16 décembre 2025, après un renvoi.
A cette audience, la caisse, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel,
Ecarter l’avis rendu par le docteur [X],
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry,
Entériner les conclusions concordantes du docteur [B], médecin conseil de la caisse, et des praticiens experts de la commission médicale de recours amiable,
Dire et juger que c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable a entériné le taux d’incapacité permanente partielle de 11% reconnu à M. [L],
Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 juillet 2020,
Débouter la société de l’ensemble de ses requête, fins et conclusions, dont sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’assuré a subi un traumatisme grave au niveau de l’épaule et qu’ensuite, deux nouvelles lésions ont été prises en charge : persistance de douleurs à l’épaule droite (21 février 2018) et bursite de l’épaule droite (18 janvier 2019).
Elle précise que le taux retenu par la caisse, à savoir 11%, se situe dans le barème de la limitation légère de la mobilité de l’épaule dominante (10 à 15%). Elle souligne que retenir un taux à 8% comme préconisé par l’expert reviendrait à fixer un taux
sous-évalué par rapport au barème et à ne retenir que de simples douleurs sans limitation. Elle précise que les deux professionnels de la commission médicale de recours amiable, indépendants et spécialisés, ont, après une étude approfondie du dossier, confirmé le taux de 11%.
En ce qui concerne l’état antérieur, la caisse indique que ce dernier, à le supposer établi, était resté muet et n’a été révélé que par l’accident de travail qui a donné lieu à indemnisation, de telle sorte que l’ensemble des séquelles révélées doivent être prises en charge et indemnisées.
La caisse indique que l’examen du médecin conseil au jour de la consolidation met en évidence des amplitudes bien moindres que les amplitudes normales.
Elle précise également qu’il convient de tenir compte de l’incidence professionnelle, puisque l’assuré doit poursuivre des soins post-consolidation et que deux rechutes ont été prises en charge le 21 juin 2019 et le 08 septembre 2020. Elle rappelle que l’assuré a un métier manuel, avec port de charges lourdes et gestuelle répétitive.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du
20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé à 8% maximum le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable au titre de l’accident du travail du 04 juillet 2017 de
M. [L].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que son médecin mandaté, le docteur [A], a retenu que la description du mécanisme accidentel n’est pas compatible avec la survenue d’une luxation inaugurale de réduction spontanée. Au regard de l’indication de l’intervention chirurgicale, le docteur [A] indique qu’il préexistait une instabilité d’épaule bilatérale, état antérieur sur lequel est survenu l’accident.
La société précise que l’examen du médecin conseil n’expose que des mesures d’amplitude articulaire de l’épaule droite, qui sont difficiles à interpréter, compte tenu de l’état antérieur, de l’absence d’éléments de comparaison bilatérale, de l’absence d’examen de la mobilité passive et de données contradictoires dans l’examen médical effectué quatre mois avant la consolidation. Elle en conclut que les seules séquelles indemnisables sont la dolorisation éventuelle d’un état antérieur pathologique évident, avec une récupération fonctionnelle attestée par le chirurgien traitant.
La société indique que la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte non plus de l’état antérieur, pourtant caractérisé avec les données cliniques et radiologiques exposées dans le rapport du médecin-conseil.
Elle souligne que le docteur [A] s’est interrogé sur la bonne participation du blessé à l’examen clinique du médecin-conseil, puisque l’évolution des données cliniques (entre les deux derniers examens) n’est pas logique, dès lors qu’aucune complication n’est relevée dans l’histoire de la maladie. Elle rappelle que la caisse n’a pas contesté le rapport du docteur [X] devant le premier juge.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale précise :
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 20 février 2020, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le paragraphe 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe « Epaule » :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Dans la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse a retenu les séquelles suivantes : « luxation de l’épaule droite, spontanément réduite, opérée. Limitation douloureuse d’amplitude de plus de 20° sur l’abduction et l’antépulsion (en étant au moins égale à 90°) ». La commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 30 avril 2020, avait, quant à elle, retenu « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique de l’épaule droite dominante chez un cariste âgé de 48 ans et de la persistance d’une périarthrite scapulohumérale post opératoire douloureuse et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 11% ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] note que le médecin conseil de la caisse a relevé les symptômes suivants lors de son examen clinique :
Une douleur au niveau de l’articulation acromio-claviculaire,
Une mobilité active de l’épaule droite limitée et douloureuse avec une abduction à 110°, une antépulsion à 90°, une rétropulsion cadran inféro-externe de la fesse ' contact avec la pulpe des doigts, une adduction correcte à 20°// l’épaule gauche est fonctionnelle avec des amplitudes actives normales
Une force de serrage mesurée à 20 kg contre 18 kg à gauche,
Légère amyotrophie pour un droitier,
Peut mettre ses mains sur la tête mais seulement un contact avec la pulpe des doigts à droite au niveau de la nuque,
La palpation du muscle trapèze et du deltoïde à droite reproduit une douleur restant localisé.
Au regard de cet examen clinique, qui est relativement complet (seule la mobilité passive n’a pas été mesurée), il apparaît qu’est justifiée la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant (barème : 10 à 15%) et qu’elle est majorée par une périarthrite (barème 5%) et ce, peu important, contrairement à ce que souligne l’expert, que cette limitation provienne d’une raideur ou de la douleur.
Les séquelles devant être appréciées au jour de la consolidation, la comparaison avec l’examen clinique du 1er mars 2019 n’est pas pertinente, puisqu’à cette date, l’état n’était pas consolidé.
En ce qui concerne l’état antérieur, dans son nouvel avis le médecin conseil de la caisse se range à l’analyse du médecin mandaté et de l’expert, pour dire qu’il existe un état antérieur lié à une instabilité des épaules, « déstabilisée » par l’accident. Toutefois, il n’existe aucun élément au dossier pour établir que cet état antérieur s’était manifesté avant l’accident, l’expert notant à ce sujet que l’état antérieur est « non décrit mais probable ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le docteur [A], il n’appartient pas à la cour de tenter de rétablir une situation médicale au jour de l’accident, lorsque les décisions de prise en charge de l’accident, des nouvelles lésions et des soins et arrêts n’ont pas été contestées : ces décisions de prise en charge sont définitives et en l’état du dossier, il est considéré que l’ensemble des lésions constatées entre l’accident et la consolidation sont imputables au seul accident et non à l’état antérieur muet.
Il convient donc de se référer à l’alinéa b du paragraphe 3 « infirmités antérieures » susvisé : le taux d’incapacité permanente partielle doit indemniser toutes les séquelles présentes au jour de la consolidation, sans rien retrancher du fait de l’existence d’un état antérieur.
Au regard de ces éléments, il convient donc de dire que c’est à juste titre que le médecin conseil et les deux experts de la commission médicale de recours amiable ont évalué à 11% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à la suite de son accident du travail.
Le jugement est infirmé et la société est déboutée de toutes ses demandes.
Sur la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission médicale de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande est donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Par application des articles L.142-1 5° et L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les frais d’expertise ordonnée en première instance doivent recouvrés conformément à ce dernier article, c’est-à-dire qu’ils sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire.
La société, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens de première instance (qui ne comprennent pas les frais d’expertise) et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 20 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] tendant à obtenir, dans les rapports caisse-employeur, une révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à la suite de son accident du travail du 04 juillet 2017,
REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
DIT que les frais d’expertise du docteur [X] doivent être pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Boulangerie ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Gérant ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Acte ·
- Engagement ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réception ·
- Salaire ·
- Hôtel ·
- Agent de maîtrise ·
- Exécution déloyale ·
- Inégalité de traitement ·
- Prime ·
- Société d'investissement ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Homme ·
- Contestation ·
- Recommandation ·
- Employeur ·
- Intervention volontaire ·
- Poste ·
- Avis du médecin ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Charges ·
- Juridiction de proximité ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Personne publique ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Nullité ·
- Lettre recommandee ·
- Cour d'appel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Location ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Document ·
- Étranger ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Benzène ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Résine
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Jardin ouvrier ·
- Personnes physiques ·
- Partie ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Lot ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.