Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2024, N° 24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00101
APPELANT :
Monsieur [B] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [P] [Z] est agent de service de ligne Noctilien à la RATP, ses horaires de service sont de 23h30 à 6h30, il est Opérateur qualifié permanent.
Lors d’une visite à la demande auprès du médecin du travail le 11 octobre 2023, le médecin du travail a émis une attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin après échanges avec l’employeur et a indiqué les aménagements de poste suivant :
« Activité en pôle au moins 50% du temps de travail quotidien, notification RQTH jusqu’au 31 janvier 2028. Taux entre 50 et 80%. Pas de station debout prépondérante ».
Lors d’une visite à la demande auprès du médecin du travail le 22 janvier 2024, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles suivantes :
« Limiter l’exposition aux vibrations dans les bus, aux intempéries et à la station debout prolongée en permettant des pauses assises régulières et une activité aménagée ».
Par requête réceptionnée le 25 janvier 2024, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins principales suivantes :
« – Contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail
— Annuler l’avis d’inaptitude du Docteur [E] du 22 janvier 2024 portant sur un
aménagement de poste moins protecteur de la santé de Monsieur [P] [Z] [B] que son précédent avis du 11 octobre 2023, sans motif d’ordre médical.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un médecin Inspecteur du Travail térritorialement compétent, aux fins de procéder à l’examen clinique de M. [P] [Z] [B] (…) ».
Par jugement en procédure accélérée au fond du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« – Dit que l’avis d’aptitude du médecin du travail du 22 janvier 2024 équivaut à l’attestation de suivi en date du 11 octobre 2023 et ne remet pas en cause les termes suivants « pas de station
debout prépondérante » ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
Déboute Monsieur [P] [Z] [B] du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur [P] [Z] ».
M. [P] [Z] a interjeté appel de la décision le 10 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, M. [P] [Z] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris du 19 avril 2024 (RG n° 24/00101) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— PRONONCER la nullité de l’avis du médecin du travail du 22 janvier 2024 en ce que sa recommandation « pas de station debout prolongée » ne présente pas le même niveau de protection que la recommandation précédente « pas de station debout prépondérante » et que cette modification dans la recommandation d’aménagement de poste de repose sur aucun élément de nature médicale
— DIRE QUE l’avis du médecin du travail du 11 octobre 2023 qui recommande l’aménagement « pas de station debout prépondérante » reprendra tous ses effets – CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [B] [P] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, la RATP demande à la cour de :
« – Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [P] [Z] pour défaut d’intérêt à agir du fait de la disparition de l’objet du litige ;
— A défaut, constater que les demandes sont devenues sans objet et débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, Confirmer le jugement attaqué dans l’intégralité de ses dispositions ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [E] intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour de :
«' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
' CONDAMNER Monsieur [B] [P] [Z] à verser à Madame le Dr [L] [E] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [B] [P] [Z] aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la médecin du travail :
L’article 66 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Au soutien de son intervention volontaire la médecin du travail fait valoir que son avis du 22 janvier 2024 est fondé sur une analyse médicale conforme aux obligations légales et professionnelles. Elle sollicite à ce titre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « compte tenu de la nécessité de défendre la légitimité de l’avis médical contesté » et des frais exposés pour se défendre dans cette procédure.
Si en application de l’article L. 4624-7 du code du travail le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation portant sur les avis émis par le médecin du travail, ce dernier, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Dès lors, Madame [E] sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de droit d’agir en demande de confirmation de son avis médical.
Sur la recevabilité de l’action de M. [P] [Z] :
La RATP fait valoir que le 20 juin 2024 le médecin du travail a rendu un nouvel avis de sorte que l’appelant n’a plus intérêt à agir alors que l’aménagement de poste contesté a été remplacé et n’est plus en vigueur.
M. [P] [Z] oppose que son appel est recevable au motif que si le nouvel avis à l’encontre duquel il a engagé une action en contestation se voyait annulé, l’avis du 20 janvier 2024 reprendrait alors ses effets.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est de principe encore que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Dès lors M. [P] [Z] est recevable à agir en contestation de l’avis médical du 22 janvier 2024, peu important qu’un nouvel avis a été émis par le médecin du travail en cours de procédure.
Sur la contestation de l’avis médical :
M. [P] [Z] fait valoir que :
— Il n’apparaît pas dans cet avis de motif d’ordre médical à cette rétrogradation de l’aménagement. Or, à l’évidence, « Pas de station débout prépondérante » et « Limiter la station
debout prolongée » change tout.
— l’avis du médecin du travail litigieux ne repose sur aucun élément de nature médicale ;
— il ne lui appartient pas de produire les éléments de nature médicale sur lesquels le médecin du travail s’est fondé et sur ce point, la décision du conseil de prud’hommes est critiquable ;
— il verse aux débats la radiographie de son rachis lombaire et de son bassin ; il souffre de lombalgies récidivantes et est suivi par un kinésithérapeute ;
— la RATP n’a fait état d’aucun élément de nature médicale ni de toute autre nature justifiant que l’avis du 22 janvier 2024 soit moins protecteur de sa santé que l’avis du 11 octobre 2023 ;
— La formulation « pas de station debout prépondérante » dans l’avis du médecin du travail du 11 octobre 2023 présente l’avantage d’être une recommandation claire et immédiatement applicable, qui prend en compte sa situation de handicap ;
— il ne peut accepter d’être à la merci de son employeur pour interpréter la recommandation du médecin du travail.
La RATP oppose que la contestation formée par l’appelant ne comporte aucun élément médical et les aménagements décidés par le médecin et contestés ne remettent pas en question l’aménagement relatif à la position debout.
Sur ce,
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur,
des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
L’attestation de suivi du médecin du travail en date du 11 octobre 2023, mentionne :
« vu ce jour avec aménagement de poste
Aménagement : Activité en pôle au moins 50 % du temps de travail quotidien.
Mobilité : faire le point avec Mme [J]
notification RQTH : jusqu’au 31 juillet 2028. Entre 50 et 80%
Pas de station debout prépondérante ».
Le 22 janvier 2024, la médecin du travail a ensuite rendu l'« avis d’aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé » suivant :
« Apte avec aménagement de poste
Aménagement : Limiter l’exposition aux vibrations dans les bus, aux intempéries et à la station debout prolongée en permettant des pauses assises régulières et une activité aménagée.
Dans les suites de l’accident du travail
Mobilité : maintien souhait mobilité conducteur métro
Notification RQTH : jusqu’au 31 janvier 2028. Taux entre 50 et 80% ».
Cette proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail a été prise en application de l’article L. 4624-3 du code du travail qui permet au médecin du travail de proposer, après échange avec le salarié et l’employeur des mesures d’aménagement justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Il y est précisé qu’un échange a eu lieu avec l’employeur le 22 janvier 2024 et que M. [P] [Z] est arrivé à 8h22 et est reparti à 11h23 de sorte qu’un échange a eu lieu avec le salarié et l’employeur.
La cour relève en outre, que M. [P] [Z] bénéficie d’un suivi régulier et a été reçu par le médecin du travail environ une fois par trimestre en octobre 2023, en janvier 2024 une visite étant programmée fin mars 2024. En octobre 2023 et en janvier 2024, il a été examiné par le même médecin, le docteur [E], de sorte que les conditions de l’article L. 4624-3 du code du travail ont été respectées le médecin s’étant fondé sur un motif d’ordre médical et sur des considérations qui l’ont conduite à préconiser les mesures d’adaptation contestées, les préconisations mettant en évidence qu’elle a pris en compte la notification RQTH avec le taux, ainsi que la pathologie de l’intéressé s’agissant d’une alternance de la station debout et assise, et en ayant repris le souhait de ce dernier de sa mobilité en conducteur métro.
L’analyse de la situation de M. [P] [Z] est en conséquence conforme au texte susvisé, et il convient donc à ce dernier d’apporter des éléments de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé.
À cet égard, la radiographie du rachis lombaire et du bassin de M. [P] [Z] n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, ni davantage l’écrit de son kinésithérapeute du 10 mai 2024, postérieur à l’avis contesté, qui mentionne : « bonjour, M. [P] [B] vient en consultation de kinésithérapie depuis le jeudi 2 mai 2024. Je remarque qu’il a du mal à maintenir la station debout. Il m’informe avoir de nombreuses crises de douleur (éva 8/10) au niveau lombaire depuis plusieurs années.
Je recommande à M. [P] d’alterner la position assise et debout selon ses besoins ».
En effet, limiter « la station debout prolongée en permettant des pauses assises régulières » tel que préconisé par le médecin du travail rejoint la recommandation du kinésithérapeute qui a d’ailleurs commencé à suivre l’appelant postérieurement au jugement critiqué.
La cour relève en outre, que le droit à la protection de la santé est respecté alors que M. [P] [Z] bénéficie d’un suivi médical régulier et que différentes mesures d’aménagement sont proposées par le médecin du travail tenant compte de sa situation médicale.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de M. [P] [Z] tendant à contester l’avis médical du 22 janvier 2024.
Il est rappelé, en tout état de cause, que le conseil de prud’hommes et en cause d’appel la cour, ne peuvent prononcer la nullité d’un avis contesté mais uniquement substituer leur décision aux avis ou propositions contestées.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [Z], qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RATP.
En revanche, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Madame [E] dont l’intervention volontaire est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable Madame [L] [E] en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [P] [Z] à payer à la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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