Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
(Article 950 CPC) du 25 Septembre 2025
N° MINUTE : 25/684
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH4
Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01838
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANTS
Nous, Yves Benhamou, président de chambre, assistée d’Ismérie Capiez, greffier,
— Procédure:
Dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée au répertoire de la cour sous le n°25/00923, M. [U] [T] a interjeté appel le 11 février 2025 par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing, d’une ordonnance sur requête intervenue en matière gracieuse le 13 novembre 2024.
M. [U] [T] et Mme [E] [T] ont été invités par courrier recommandé AR du Président de la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai en date du 2 juin 2025 et ayant fait l’objet d’un accusé de réception signé par M. [U] [T] à formuler des observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel dans le délai d’un mois. Ils n’ont toutefois pas répondu ni fait état d’observations dans le délai imparti.
— Motivation:
L’article 950 du code de procédure civile prévoit que l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Il est constant que M. [U] [T] a interjeté appel seul le 11 février 2025 par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing, d’une ordonnance sur requête intervenue en matière gracieuse le 13 novembre 2024, c’est à dire sans former cette voie de recours par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un huissier.
La Cour de cassation dans un arrêt de principe du 5 janvier 1983 a considéré que l’appel formé par déclaration au greffe sans ministère d’avocat est irrecevable (Cas. Civ, 2ème 5 janvier 1983, JCP, 1983, II, 20043).
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel interjeté M. [U] [T] a interjeté appel seul et donc sans recourir à un avocat ou un officier public et ministériel le 11 février 2025 par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing, d’une ordonnance sur requête intervenue en matière gracieuse le 13 novembre 2024.
Par ces motifs,
— Déclarons irrecevable l’appel interjeté M. [U] [T] a interjeté appel seul et donc sans recourir à un avocat ou un officier public et ministériel le 11 février 2025 par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing, d’une ordonnance sur requête intervenue en matière gracieuse le 13 novembre 2024.
Le greffier, Le président de chambre,
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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