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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 4 juin 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 04 Juin 2026
RG N° : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRLW
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [L] EPOUSE [J]
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
ET :
Madame [S] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ARIN de la SCP D’AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 9 septembre 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025;
Vu la constitution d’intimée de Mme [S] [L] le 29 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [L] adressées par RPVA le 20 avril 2026 ;
Vu la convocation du greffe le 21 avril 2026 pour l’audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de la SARL [1] adressées par RPVA le 6 mai 2026 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 du code de procédure civile et L.625-3 du code de commerce, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Mme [L] observe que le 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [2] représentée par Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Elle fait valoir que les conclusions d’appelante de la société [1] déposées le 20 janvier 2026, soit le dernier jour du délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, n’ont pas été régulièrement notifiées à l’ensemble des parties nécessaires, notamment pas à la SELARL [2] représentée par Me [D] [R]. Elle en déduit que la déclaration d’appel est caduque.
Par conclusions en réplique à l’incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter purement et simplement Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions incidentes ;
— ordonner à Mme [L] de bien vouloir mettre en cause la SELARL [2] représentée par Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] conteste la caducité de la déclaration d’appel. Elle observe d’abord avoir déposé ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois requis. Elle ajoute que le mandataire judiciaire n’était pas partie en première instance dans la mesure où il n’était pas encore désigné, mais que son absence au sein de la déclaration d’appel n’a aucune conséquence sur la recevabilité de celle-ci ou sa prétendue caducité. Elle prétend que si en vertu de l’article L.625-3 du code de commerce, l’instance nécessite d’être poursuivie en présence du mandataire judiciaire, cette mise en cause est possible tout au long de la procédure tant que celle-ci n’est pas close, et qu’il appartient à Mme [L] d’appeler les organes de la procédure collective à la cause ainsi que l’AGS.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.625-3 du code de commerce alinéa 1er, 'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.'
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, il est avéré que la société [1] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2025, après l’audience devant le bureau de jugement et quelques jours avant le délibéré du conseil de prud’hommes de sorte qu’elle était seule présente à l’instance.
N’étant pas en liquidation judiciaire, elle n’a pas été dessaisie de la disposition de ses biens et a conservé sa qualité pour interjeter appel et signifier ses conclusions à Mme [L], ce qu’elle a fait dans le délai requis. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signifié ses conclusions à une partie absente à l’instance, à savoir le mandataire judiciaire, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
En revanche, en vertu de l’article L.625-3 précité, il est nécessaire d’appeler le mandataire judiciaire à la cause afin de permettre la poursuite de l’instance, celle-ci n’ayant été ni suspendue ni interrompue par la procédure collective. En vertu de l’article L.631-18 du code de commerce il conviendra également d’attraire l’AGS territorialement compétente.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1], étant relevé que si Mme [L] formule une demande similaire dans sa discussion, elle ne la reprend pas dans son dispositif.
Mme [L] est condamnée au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Invitons Mme [S] [L] à appeler à la cause la SELARL [2] représentée par Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] et l’AGS territorialement compétente ;
Déboutons la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [L] au paiement des dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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